16.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 131/78


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/620 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2021

établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut «indemne de maladie» et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, son article 36, paragraphe 4, et son article 37, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Il fixe en particulier des dispositions particulières applicables aux maladies répertoriées conformément à son article 5, paragraphe 1, (ci-après les «maladies répertoriées»), et son article 9 précise la manière dont ces règles doivent être appliquées à différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement (UE) 2016/429 prévoit également que les États membres mettent en place des programmes d’éradication obligatoires pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point b), et des programmes d’éradication optionnels pour les maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, point c). Il prévoit en outre que la Commission approuve ces programmes. Par ailleurs, il prévoit l’approbation par la Commission du statut «indemne de maladie» ou du statut de non-vaccination d’États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci en ce qui concerne certaines maladies répertoriées visées à son article 9, paragraphe 1, points a), b), et c).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2) classe les maladies répertoriées en maladies de catégories A à E et prévoit que les dispositions en matière de prévention des maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces répertoriées et les groupes d’espèces répertoriées figurant dans le tableau établi en son annexe. Le présent règlement devrait établir des règles concernant les maladies des catégories A, B et C.

(3)

Le règlement (UE) 2016/429 considère les maladies suivantes comme maladies répertoriées: l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (CMTB), l’infection par le virus de la rage, la leucose bovine enzootique (LBE), l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), la diarrhée virale bovine (DVB), la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA), l’infestation à Varroa spp., l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), la septicémie hémorragique virale (SHV), la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon, l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa, l’infection à Bonamia ostreae et l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB). Toutes ces maladies répertoriées relèvent des définitions des maladies des catégories A, B et C figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont dûment inscrites dans le tableau de l’annexe de ce règlement.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (3) complète les règles établies par le règlement (UE) 2016/429 en matière de programmes d’éradication et de statut «indemne de maladie» en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux. Il fixe notamment des critères d’octroi du statut «indemne de maladie» aux États membres ou aux zones ou compartiments de ceux-ci ainsi que des exigences relatives à l’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou leurs zones ou compartiments.

(5)

L’article 85 du règlement (UE) 2020/689 dispose que les États membres ou les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé pour les maladies de catégorie C avant la date de mise en application dudit règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément à ce même règlement, pour une période de six ans à compter de sa date de mise en application. En conséquence, cette limitation devrait être indiquée dans les annexes pertinentes du présent règlement.

(6)

L’article 280 du règlement (UE) 2016/429 prévoit les règles relatives à la conservation du statut «indemne de maladie» ou au maintien des programmes d’éradication ou de surveillance existants dans les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci pour certaines maladies répertoriées qui ont été approuvés par des actes de la Commission adoptés conformément aux directives 64/432/CEE (4), 91/68/CEE (5), 92/65/CEE (6), 2005/94/CE (7), 2006/88/CE (8) ou 2009/158/CE (9) du Conseil. En outre, les articles 84 et 85 du règlement délégué (UE) 2020/689 complètent les dispositions du règlement (UE) 2016/429 à cet égard en fixant des mesures transitoires concernant les statuts «indemne de maladie» existants et les programmes d’éradication et de surveillance approuvés existants relatifs à ces maladies répertoriées.

(7)

Dans un souci de simplification et de transparence, il convient que le présent règlement remplace, par les listes figurant dans les annexes du présent règlement, les listes des États membres et des zones et compartiments indemnes de maladie existants ainsi que les programmes d’éradication et de surveillance approuvés existants figurant dans les actes de la Commission adoptés en application des directives visées à l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 et dans certaines directives visées aux articles 84 et 85 du règlement délégué (UE) 2020/689.

(8)

Pour certaines maladies répertoriées, le règlement délégué (UE) 2020/689 fixe pour la première fois des règles relatives à l’approbation du statut «indemne de maladie» pour les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci. Les dispositions de l’article 280 du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent donc pas à ces situations. C’est le cas de l’infection par le virus de la rage, de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), de la diarrhée virale bovine (DVB) ou de l’infection à Bonamia exitiosa. Plusieurs États membres ont présenté à la Commission des demandes visant à obtenir le statut «indemne de maladie» pour ces maladies répertoriées. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitre 4, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui établissent les règles relatives à l’octroi du statut «indemne de maladie» aux États membres ou aux zones et compartiments de ceux-ci. Il convient donc d’accorder le statut «indemne de maladie» à ces États membres ou aux zones ou compartiments utiles de ceux-ci, et ceux-ci devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.

(9)

Pour certaines maladies répertoriées, le règlement délégué (UE) 2020/689 fixe des règles relatives à l’approbation des programmes d’éradication pour les États membres ou les zones ou compartiments de ceux-ci qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 280 du règlement (UE) 2016/429. C’est le cas de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis, de l’infection par le virus de la rage, de la leucose bovine enzootique (LBE), de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO), de la diarrhée virale bovine (DVB), ou de l’infection à Bonamia exitiosa. Plusieurs États membres ont présenté à la Commission des demandes d’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que ces demandes satisfont aux critères énoncés dans la partie II, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui fixent les critères à respecter pour l’approbation des programmes d’éradication des maladies des catégories B et C des animaux terrestres et aquatiques respectivement. Il convient donc d’approuver ces programmes d’éradication et les États membres concernés ou les zones et compartiments de ceux-ci devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.

(10)

Pour certaines maladies répertoriées, la Commission n’a pas encore reçu les demandes des États membres visant à obtenir le statut «indemne de maladie» ou l’approbation de programmes d’éradication, ou l’évaluation de ces demandes n’est pas encore terminée. Une fois les demandes reçues ou l’évaluation achevée, les États membres, les zones ou les compartiments concernés pourront être inscrits dans les annexes du présent règlement.

(11)

En outre, en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, un État membre a récemment présenté à la Commission une demande d’octroi du statut «indemne de Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» pour une zone. Il a résulté de l’évaluation effectuée par la Commission que cette demande satisfait aux critères énoncés à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/689, qui établit les règles relatives à la reconnaissance du statut «indemne de maladie» fondé sur des programmes d’éradication. Il convient donc d’accorder le statut «indemne de maladie» à la zone concernée et de l’inscrire dûment dans les annexes du présent règlement.

(12)

En ce qui concerne l’influenza aviaire, le règlement (CE) no 616/2009 de la Commission (10), adopté conformément à la directive 2005/94/CE, prévoit l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs par les États membres. La liste des compartiments agréés est accessible au public et le site web de la Commission comporte des liens vers les pages d’information des États membres sur l’internet. Le statut «indemne de maladie» des compartiments d’élevage de volailles et des compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs agréés au regard de l’influenza aviaire au titre du règlement (CE) no 616/2009 devrait être conservé conformément au règlement (UE) 2016/429 et lesdits compartiments devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.

(13)

La décision 2003/467/CE de la Commission (11) dresse la liste des États membres et des régions d’États membres qui ont le statut «indemne de tuberculose», «indemne de brucellose» ou «indemne de leucose bovine enzootique» conformément à la directive 64/432/CEE. Ces États membres et ces régions d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.

(14)

La décision 93/52/CEE de la Commission (12) dresse la liste des États membres et des régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE. Ces États membres et ces régions d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.

(15)

La décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission (13) dresse la liste des États membres et des territoires d’États membres reconnus indemnes de varroase conformément à la directive 92/65/CEE. Ces États membres et ces territoires d’États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.

(16)

Les décisions 94/963/CE et 95/98/CE de la Commission (14) (15) fixent le statut de la Finlande et de la Suède comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle conformément à la directive 2009/158/CE. Ces États membres devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement.

(17)

La décision 2004/558/CE de la Commission (16) dresse la liste des régions des États membres qui ont le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» et des régions des États membres qui disposent d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie conformément à la directive 64/432/CEE. Les régions ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse» devraient être dûment inscrites dans les annexes du présent règlement, tandis que celles dont les programmes d’éradication de cette maladie ont été approuvés devraient être inscrites dans les annexes du présent règlement et maintenir leur programme pour une durée limitée conformément au règlement (UE) 2020/689.

(18)

La décision 2008/185/CE de la Commission (17) dresse la liste des États membres ou des régions des États membres qui ont le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» et des régions qui disposent d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie conformément à la directive 64/432/CEE. Ces États membres ou ces régions des États membres qui ont le statut «indemne de maladie d’Aujeszky» devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement, tandis que les régions dont les programmes d’éradication de cette maladie ont été approuvés devraient être dûment inscrites dans les annexes du présent règlement et maintenir ces programmes pour une durée limitée conformément au règlement (UE) 2020/689.

(19)

La décision 2009/177/CE de la Commission (18) dresse la liste des États membres et de certaines zones et compartiments qui ont le statut «indemne de maladie» en ce qui concerne des maladies répertoriées des animaux aquatiques ou qui sont soumis à des programmes de surveillance ou d’éradication de ces maladies conformément à la directive 2006/88/CE. Le statut «indemne de maladie» de ces États membres, de ces zones et de ces compartiments devrait être dûment inscrit dans les annexes du présent règlement, tandis que les programmes approuvés devraient être dûment inscrits dans les annexes du présent règlement et être maintenus pour une durée limitée conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2020/689.

(20)

En ce qui concerne les maladies répertoriées des animaux aquatiques, certaines zones et certains compartiments indemnes de maladies ainsi que des programmes de surveillance approuvés ne figurent pas dans la décision 2009/177/CE mais sont accessibles au public sur les pages d’information des États membres sur l’internet conformément à la directive 2006/88/CE. Le statut «indemne de maladie» de ces zones et compartiments devrait être conservé, tandis que les programmes devraient être maintenus pour une durée limitée conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2020/689. Des informations actualisées concernant les établissements situés dans ces zones et compartiments indemnes de maladie ou soumis à ces programmes sont présentées sur la page d’information sur l’internet accessible au public qui a été créée et maintenue conformément à l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission (19).

(21)

Étant donné que les listes figurant dans les décisions 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE et 2009/177/CE, dans le règlement (CE) no 616/2009 et dans la décision d’exécution 2013/503/UE sont remplacées par les listes figurant dans les annexes du présent règlement, il convient d’abroger ces actes et de les remplacer par le présent règlement.

(22)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, le Royaume-Uni (l’Irlande du Nord) devrait être inscrit dans les annexes du présent règlement lorsque l’Irlande du Nord est concernée.

(23)

Le règlement (UE) 2016/429 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.

(24)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les modalités d’application régissant, au regard des maladies des animaux répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b), et c), du règlement (UE) 2016/429, le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination de certains États membres (20) ou de zones ou compartiments de ceux-ci, ainsi que l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées.

2.   Les annexes du présent règlement dressent la liste tant des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» ou les programmes d’éradication sont réputés approuvés conformément à l’article 280 du règlement (UE) 2016/429, que de ceux dont le statut «indemne de maladie» et les programmes d’éradication sont dûment approuvés par le présent règlement et dûment inscrits dans ses annexes.

3.   Le présent règlement dresse dans ses annexes la liste:

a)

des États membres ou des zones ou compartiments d’États membres disposant de programmes d’éradication obligatoires approuvés pour les maladies de catégorie B et de programmes d’éradication optionnels pour les maladies de catégorie C;

b)

des États membres ou des zones d’États membres dont le statut «indemne de maladie» et le statut de non-vaccination sont approuvés;

c)

des compartiments d’États membres dont le statut «indemne de maladie» est reconnu.

Article 2

Infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 1.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine sont inscrits à l’annexe I, partie I, chapitre 2.

3.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été approuvé sont inscrits à l’annexe I, partie II.

Article 3

Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis, M caprae et M. tuberculosis (CMTB)]» sont inscrits à l’annexe II, partie I.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis a été approuvé sont inscrits à l’annexe II, partie II.

Article 4

Infection par le virus de la rage

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la rage» sont inscrits à l’annexe III, partie I.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication obligatoire de l’infection par le virus de la rage a été approuvé sont inscrits à l’annexe III, partie II.

Article 5

Leucose bovine enzootique (LBE)

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de leucose bovine enzootique (LBE)» sont inscrits à l’annexe IV, partie I.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la leucose bovine enzootique (LBE) a été approuvé sont inscrits à l’annexe IV, partie II.

Article 6

Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV)» sont inscrits à l’annexe V, partie I.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) a été approuvé sont inscrits à l’annexe V, partie II.

Article 7

Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)» sont inscrits à l’annexe VI, partie I.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VI, partie II.

Article 8

Diarrhée virale bovine (DVB)

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne de diarrhée virale bovine (DVB)» sont inscrits à l’annexe VII, partie I.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de la diarrhée virale bovine (DVB) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VII, partie II.

Article 9

Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)

1.   Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO)» sont inscrits à l’annexe VIII, partie I.

2.   Les États membres ou les zones d’États membres dont le programme d’éradication optionnel de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) a été approuvé sont inscrits à l’annexe VIII, partie II.

Article 10

Infestation à Varroa spp.

Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.» sont inscrits à l’annexe IX.

Article 11

Infection par le virus de la maladie de Newcastle

Les États membres ou les zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle» sont inscrits à l’annexe X.

Article 12

Infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Les compartiments des États membres indemnes d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont inscrits à l’annexe XI.

Article 13

Septicémie hémorragique virale (SHV)

1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie I:

a)

les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»;

b)

les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)»; et

c)

les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de septicémie hémorragique virale (SHV)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XII, partie II:

a)

les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV) pour l’ensemble de leur territoire;

b)

les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV); et

c)

les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la septicémie hémorragique virale (SHV), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 14

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie I:

a)

les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»;

b)

les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)»; et

c)

les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIII, partie II:

a)

les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) pour l’ensemble de leur territoire;

b)

les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI); et

c)

les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 15

Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon

1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie I:

a)

les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;

b)

les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; et

c)

les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XIV, partie II:

a)

les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon pour l’ensemble de leur territoire;

b)

les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; et

c)

les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 16

Infection à Marteilia refringens

1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie I:

a)

les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;

b)

les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et

c)

les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XV, partie II:

a)

les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens pour l’ensemble de leur territoire;

b)

les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et

c)

les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 17

Infection à Bonamia exitiosa

1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie I:

a)

les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;

b)

les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»; et

c)

les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVI, partie II:

a)

les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa pour l’ensemble de leur territoire;

b)

les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et

c)

les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 18

Infection à Bonamia ostreae

1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie I:

a)

les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;

b)

les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et

c)

les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVII, partie II:

a)

les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae pour l’ensemble de leur territoire;

b)

les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et

c)

les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 19

Infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)

1.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie I:

a)

les États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»;

b)

les zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)»; et

c)

les zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB)», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2.   Les éléments suivants sont inscrits à l’annexe XVIII, partie II:

a)

les États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB) pour l’ensemble de leur territoire;

b)

les zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB); et

c)

les zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus du syndrome des points blancs (VSPB), lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

Article 20

Abrogation

Les actes suivants sont abrogés:

la décision 93/52/CEE;

la décision 94/963/CE;

la décision 95/98/CE;

la décision 2003/467/CE;

la décision 2004/558/CE;

la décision 2008/185/CE;

la décision 2009/177/CE;

le règlement (CE) no 616/2009;

la décision d’exécution 2013/503/UE.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(3)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(4)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(5)  Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).

(6)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(7)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(8)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

(9)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(10)  Règlement (CE) no 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l’agrément de compartiments d’élevage de volailles et de compartiments d’élevage d’autres oiseaux captifs au regard de l’influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments (JO L 181 du 14.7.2009, p. 16).

(11)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).

(12)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

(13)  Décision d’exécution 2013/503/UE de la Commission du 11 octobre 2013 reconnaissant certaines parties de l’Union indemnes de la varroase des abeilles et fixant les garanties complémentaires obligatoires dans le cadre des échanges à l’intérieur de l’Union et des importations pour la protection du statut officiellement indemne de varroase (JO L 273 du 15.10.2013, p. 38).

(14)  Décision 94/963/CE de la Commission du 28 décembre 1994 fixant le statut de la Finlande comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle (JO L 371 du 31.12.1994, p. 29).

(15)  Décision 95/98/CE de la Commission, du 13 mars 1995, fixant le statut de la Suède comme pays ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle (JO L 75 du 4.4.1995, p. 28).

(16)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

(17)  Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).

(18)  Décision 2009/177/CE de la Commission du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments (JO L 63 du 7.3.2009, p. 15).

(19)  Règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements aquacoles et aux transporteurs d’animaux aquatiques (JO L 174 du 3.6.2020, p. 345).

(20)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE I

INFECTION À BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ET B. SUIS

PARTIE I

Statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis»

CHAPITRE 1

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux de l’espèce bovine

État membre  (*1)

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Espagne

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

France

Ensemble du territoire

Italie

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Chypre

Ensemble du territoire

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Malte

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Portugal

Região Algarve: tous les distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Roumanie

Ensemble du territoire

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

CHAPITRE 2

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis» chez les populations d’animaux des espèces ovine et caprine

État membre  (*2)

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Espagne

Ensemble du territoire

France

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Île-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Italie

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi et Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Chypre

Ensemble du territoire

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Portugal

Região Autónoma dos Açores

Roumanie

Ensemble du territoire

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Aucun à ce jour.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(*2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE II

INFECTION PAR LE COMPLEXE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS [M. BOVIS, M. CAPRAE ET M. TUBERCULOSIS (CMTB)]

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne de CMTB»

État membre

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Espagne

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

France

Ensemble du territoire

Italie

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Portugal

Região Algarve: tous les distritos

Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le CMTB

Aucun à ce jour.


ANNEXE III

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA RAGE

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la rage»

État membre  (*1)

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Bulgarie

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Grèce

Ensemble du territoire

Espagne

Ensemble du territoire péninsulaire

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

France

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Île-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Croatie

Ensemble du territoire

Italie

Ensemble du territoire

Chypre

Ensemble du territoire

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Malte

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Voivodship Dolnośląskie: tous les powiaty

Voivodship Kujawsko-pomorskie: tous les powiaty

Les powiaty suivants de la voïvodie de Lublin: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Voivodship Lubuskie: tous les powiaty

Voivodship Łódzkie: tous les powiaty

Voivodship Małopolskie: tous les powiaty

Les powiaty suivants de la voïvodie de Mazovie: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Voivodship Opolskie: tous les powiaty

Voivodship Podlaskie: tous les powiaty

Voivodship Pomorskie: tous les powiaty

Voivodship Śląskie: tous les powiaty

Voivodship Świętokrzyskie: tous les powiaty

Voivodship Warmińsko-mazurskie: tous les powiaty

Voivodship Wielkopolskie: tous les powiaty

Voivodship Zachodniopomorskie: tous les powiaty

Portugal

Ensemble du territoire

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la rage

Aucun à ce jour.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE IV

LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE (LBE)

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne de LBE»

État membre  (*1)

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Espagne

Ensemble du territoire

France

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Île-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Italie

Ensemble du territoire

Chypre

Ensemble du territoire

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Portugal

Região Algarve: tous les distritos

Região Alentejo: tous les distritos

Região Centro: tous les distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: tous les distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé de la LBE

Aucun à ce jour.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE V

RHINOTRACHÉITE INFECTIEUSE BOVINE/VULVOVAGINITE PUSTULEUSE INFECTIEUSE (IBR/IPV)

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’IBR/IPV»

État membre

Territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Italie

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Autriche

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’IBR/IPV

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

Belgique

Ensemble du territoire

21 avril 2021

France

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Île-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21 avril 2021

Italie

Region Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21 avril 2021

Luxembourg

Ensemble du territoire

21 avril 2021


ANNEXE VI

VIRUS DE LA MALADIE D’AUJESZKY (VMA)

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky»

État membre  (*1)

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

France

Les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.

Italie

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Chypre

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

Espagne

Ensemble du territoire

21 avril 2021

Italie

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21 avril 2021

Lituanie

Ensemble du territoire

21 avril 2021

Pologne

Voivodship Dolnośląskie: tous les powiaty

Voivodship Kujawsko-Pomorskie: tous les powiaty

Voivodship Lubelskie: tous les powiaty

Voidodship Lubuskie: tous les powiaty

Voivodship Lódzkie: tous les powiaty

Voivodship Małopolskie: tous les powiaty

Voivodship Mazowieckie: tous les powiaty

Voivodship Opolskie: tous les powiaty

Voivodship Podkarpackie: tous les powiaty

Les powiaty suivants de la voïvodie de Podlachie: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Voivodship Pomorskie: tous les powiaty

Voivodship Sląskie: tous les powiaty

Voivodship Swiętokrzyskie: tous les powiaty

Voivodship Warmińsko-mazurskie: tous les powiaty

Voivodship Wielkopolskie: tous les powiaty

Voivodship Zachodniopomorskie: tous les powiaty

21 avril 2021

Portugal

Ensemble du territoire péninsulaire

21 avril 2021


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE VII

DIARRHÉE VIRALE BOVINE (DVB)

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne de DVB»

Aucun à ce jour.

PARTIE II

États membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la DVB

Aucun à ce jour.


ANNEXE VIII

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA FIÈVRE CATARRHALE OVINE (FCO)

PARTIE I

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la FCO»

État membre  (*1)

Territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg.

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen,

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Espagne

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Province d’Almérie

Régions suivantes de la province de Cordoue: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

Régions suivantes de la province de Grenade: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Régions suivantes de la province de Huelva: Aracena (Sierra Oriental) et Cortegana (Sierra Occidental)

Province de Jaén

Régions suivantes de la province de Séville: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autonoma de Aragón

Régions suivantes de la province de Huesca: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera et Bujaraloz; Communes suivantes à Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla et La Sotonera; Communes suivantes à Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis et Torres de Alcanadre; Communes suivantes à Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles et Montanuy; Communes suivantes à Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp et Viacamp y Litera; Communes suivantes à Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced et Vicién

Province de Teruel

Régions suivantes de la province de Saragosse: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza et Zuera; Communes suivantes dans la région d’Ayerbe: Murillo de Gállego et Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria;

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Régions suivantes de la Comunidad Autónoma de Navarra: Tafalla et Tudela; Communes suivantes dans la région d’Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta et Zuñiga; Communes suivantes dans la région de Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza et Yesa.

Comunidad Autónoma de País Vasco

Régions suivantes de la province d’Álava: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia et Zuia.

Comunidad Autónoma de Valencia

Italie

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Lettonie

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

tats membres ou zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la FCO

Aucun à ce jour.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE IX

INFESTATION À VARROA SPP.

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infestation à Varroa spp.»

État membre

Territoire

Portugal

Île de Corvo

Île de Graciosa

Île de São Jorge

Île de Santa Maria

Île de São Miguel

Île de Terceira

Finlande

Îles Åland


ANNEXE X

INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

États membres ou zones d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle»

État membre

Territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire


ANNEXE XI

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE (IAHP)

Compartiments indemnes d’IAHP

État membre

Nom

France

Compartiment ISA Bretagne comprenant les établissements portant les codes EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 et 22295000.

Compartiment SASSO Sabres comprenant l’établissement portant le code EDE 40246082.

Compartiment SASSO Soulitré comprenant l’établissement portant le code EDE 72341105.

Pays-Bas

Verbeek’s poultry international B.V., dont le numéro d’agrément est le 1122.

Institut de selection animale B.V., dont le numéro d’agrément est le 2338.

Cobb Europe B.V., dont le numéro d’agrément est le 2951.


ANNEXE XII

SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV)

PARTIE I

États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de SHV»;

zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de SHV»; et

zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de SHV», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre  (*1)

Territoire

Danemark

Ensemble du territoire continental

Irlande

Ensemble du territoire

Chypre

Ensemble du territoire continental

Finlande

Ensemble du territoire, à l’exception de la province d’Åland

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV;

zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV; et

zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la SHV, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

Estonie

Ensemble du territoire

21 avril 2021


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE XIII

NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

PARTIE I

États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne de NHI»;

zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne de NHI»; et

zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne de NHI», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre  (*1)

Territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Chypre

Ensemble du territoire continental

Finlande

Ensemble du territoire, à l’exception du compartiment côtier de Ii, Kuivaniemi, et des bassins versants suivants: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 zone de Saarijärvi et 4.41 zone de Pielinen

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI;

zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI; et

zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la NHI, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre

Territoire

Date de l’approbation initiale visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689

Estonie

Ensemble du territoire

21 avril 2021


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE XIV

INFECTION PAR DES VARIANTS DÉLÉTÉS DANS LA RÉGION HAUTEMENT POLYMORPHE (RHP) DU VIRUS DE L’ANÉMIE INFECTIEUSE DU SAUMON

PARTIE I

États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon»;

zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon»; et

zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre  (*1)

Territoire

Belgique

Ensemble du territoire

Bulgarie

Ensemble du territoire

Tchéquie

Ensemble du territoire

Danemark

Ensemble du territoire

Allemagne

Ensemble du territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Grèce

Ensemble du territoire

Espagne

Ensemble du territoire

France

Ensemble du territoire

Croatie

Ensemble du territoire

Italie

Ensemble du territoire

Chypre

Ensemble du territoire

Lettonie

Ensemble du territoire

Lituanie

Ensemble du territoire

Luxembourg

Ensemble du territoire

Hongrie

Ensemble du territoire

Malte

Ensemble du territoire

Pays-Bas

Ensemble du territoire

Autriche

Ensemble du territoire

Pologne

Ensemble du territoire

Portugal

Ensemble du territoire

Roumanie

Ensemble du territoire

Slovénie

Ensemble du territoire

Slovaquie

Ensemble du territoire

Finlande

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande du Nord

PARTIE II

États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon;

zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon; et

zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme approuvé d’éradication pour l’infection par des variants délétés dans la RHP du virus de l’anémie infectieuse du saumon, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

Aucun à ce jour.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE XV

INFECTION À MARTEILIA REFRINGENS

PARTIE I

États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»;

zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens»; et

zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Marteilia refringens», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre  (*1)

Territoire

Irlande

Ensemble du territoire

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception de Belfast Lough et de Dundrum Bay.

PARTIE II

États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens;

zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens; et

zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Marteilia refringens, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

Aucun à ce jour.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE XVI

INFECTION À BONAMIA EXITIOSA

PARTIE I

États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;

zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa»;

et zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia exitiosa», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre

Territoire

Estonie

Ensemble du territoire

PARTIE II

États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa;

zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa; et

zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia exitiosa, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

Aucun à ce jour.


ANNEXE XVII

INFECTION À BONAMIA OSTREAE

PARTIE I

États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»;

zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae»; et

zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection à Bonamia ostreae», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

État membre  (*1)

Territoire

Estonie

Ensemble du territoire

Irlande

L’ensemble des côtes irlandaises, à l’exception des zones suivantes: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; et Kilkieran Bay.

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

L’ensemble des côtes de l’Irlande du Nord, à l’exception des zones suivantes: Lough Foyle et Strangford Lough.

PARTIE II

États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae;

zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae; et

zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Bonamia ostreae, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

Aucun à ce jour.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE XVIII

INFECTION PAR LE VIRUS DU SYNDROME DES POINTS BLANCS (VSPB)

PARTIE I

États membres dont l’ensemble du territoire a le statut «indemne d’infection par le VSPB»;

zones ou compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire a le statut «indemne d’infection par le VSPB»; et

zones ou compartiments d’États membres ayant le statut «indemne d’infection par le VSPB», lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

Aucun à ce jour.

PARTIE II

États membres dont l’ensemble du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB;

zones et compartiments d’États membres dont plus de 75 % du territoire dispose d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB; et

zones et compartiments d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le VSPB, lorsque le bassin versant qui approvisionne ces zones ou compartiments de l’État membre concerné est partagé avec un autre État membre ou un pays tiers

Aucun à ce jour.