16.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 131/72


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/619 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2021

modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403 en ce qui concerne les dispositions transitoires relatives à l’utilisation des certificats zoosanitaires, des certificats zoosanitaires/officiels et des certificats officiels

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 146, paragraphe 2, son article 156, paragraphe 2, premier alinéa, point a), son article 162, paragraphe 5, son article 168, paragraphe 4, son article 213, paragraphe 2, son article 224, paragraphe 4, son article 238, paragraphe 3, et son article 239, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 90, son article 126, paragraphe 3, et son article 134, premier alinéa, points f),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements d’exécution (UE) 2020/2235 (3), (UE) 2020/2236 (4) et (UE) 2021/403 (5) de la Commission établissent les modèles des certificats zoosanitaires, des certificats zoosanitaires/officiels et des certificats officiels requis pour les mouvements au sein de l’Union et l’entrée dans l’Union des envois d’animaux et de bien.

(2)

Afin de faciliter la transition vers les nouveaux certificats zoosanitaires et certificats zoosanitaires/officiels pour les mouvements d’envois au sein de l’Union et entre les États membres et de permettre une formation appropriée des opérateurs et du personnel des autorités compétentes de tous les États membres, il est nécessaire de prévoir une période transitoire durant laquelle les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir utiliser les certificats délivrés conformément à la législation applicable avant la mise en application des règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 prévoit une période transitoire pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine qui sont accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (6) et le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (7). Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 abroge le règlement (CE) no 599/2004 (8) de la Commission avec effet au 21 avril 2021. Ce règlement établit le modèle harmonisé de certificat pour les mouvements intra-Union d’envois d’animaux et de biens. En outre, ce règlement prévoit la compatibilité du modèle harmonisé de certificat avec le système expert de contrôle des échanges (Traces) et facilite le système de certification et de notification des mouvements intra-Union de ces envois. Afin de permettre que les certificats délivrés conformément à la législation applicable avant le 21 avril 2021 restent utilisables dans Traces, il convient de modifier la date d’abrogation dudit règlement compte tenu de la fin des périodes transitoires prévues dans les règlements d’exécution (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403, tels que modifiés par le présent règlement.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/2236 prévoit une période transitoire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques qui sont accompagnés du certificat zoosanitaire approprié délivré conformément au règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (9). Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats.

(6)

Afin d’aider les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 en ce qui concerne les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les envois pourront être accompagnés du certificat zoosanitaire approprié délivré conformément au règlement (CE) no 1251/2008.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit une période de transition pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux qui sont accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 (10) et (UE) no 206/2010 (11) de la Commission, les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 (12) et (UE) 2018/659 (13) de la Commission, les décisions 2006/168/CE (14) et 2010/472/UE (15) de la Commission ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE (16), 2012/137/UE (17) et (UE) 2019/294 (18) de la Commission. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser la durée de la période transitoire pour l’utilisation de ces certificats.

(8)

Afin d’aider les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2021/403 en ce qui concerne les mouvements entre États membres d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les envois pourront être accompagnés du certificat approprié délivré conformément aux directives 64/432/CEE (19), 88/407/CEE (20), 89/556/CEE (21), 90/429/CEE (22), 91/68/CEE (23), 92/65/CEE (24), 2009/156/CE (25) et 2009/158/CE (26) du Conseil, ainsi que conformément à la décision 2010/470/UE de la Commission (27).

(9)

Étant donné que les règlements d’exécution (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 et (UE) 2021/403 sont applicables à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/2235

L’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Dispositions transitoires

1.   L’entrée dans l’Union d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de germes destinés à la consommation humaine et de graines destinées à la production de germes à des fins de consommation humaine accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans le règlement (UE) no 28/2012 et dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ce règlement et à ce règlement d’exécution avant le 21 août 2021.

2.   Le modèle harmonisé de certificat pour les mouvements intra-Union figurant dans le règlement (CE) no 599/2004 est accepté pour les mouvements à l’intérieur de l’Union jusqu’au 17 octobre 2021.

3.   Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats et dans l’annexe du règlement (CE) no 599/2004 s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.»

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/2236

L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/2236 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Dispositions transitoires

1.   L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques accompagnés du certificat zoosanitaire approprié établi conformément au modèle figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat zoosanitaire ait été signé par un inspecteur officiel avant le 21 août 2021.

2.   Les mouvements à l’intérieur de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques accompagnés du certificat zoosanitaire approprié établi conformément au modèle figurant dans le règlement (CE) no 1251/2008 sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

3.   Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.»

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/403

L’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions transitoires

1.   L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010, dans les règlements d’exécution (UE) no 139/2013 et (UE) 2018/659, dans les décisions 2006/168/CE et 2010/472/UE ainsi que conformément aux décisions d’exécution 2011/630/UE, 2012/137/UE et (UE) 2019/294 est autorisée jusqu’au 20 octobre 2021, à condition que le certificat ait été signé par la personne autorisée à signer le certificat conformément à ces règlements, règlements d’exécution, décisions et décisions d’exécution avant le 21 août 2021.

2.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’ongulés accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 64/432/CEE (*1), 91/68/CEE (*2) du Conseil, la directive 92/65/CEE et la directive 2009/156/CE du Conseil (*3) sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

3.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’oiseaux et de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 2009/158/CE du Conseil (*4) sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

4.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de bovins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

5.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

6.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux de porcins accompagnés du certificat approprié établi conformément aux modèles figurant dans la directive 90/429/CEE et la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

7.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certains types de produits germinaux d’équidés accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la décision 2010/470/UE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

8.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’abeilles accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

9.   Les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de certains de leurs produits germinaux accompagnés du certificat approprié établi conformément au modèle figurant dans la directive 92/65/CEE sont autorisés jusqu’au 17 octobre 2021.

10.   Les références faites à des dispositions d’actes abrogés dans les certificats s’entendent comme faites aux dispositions de remplacement correspondantes et sont lues selon les tableaux de correspondance, le cas échéant.

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (JO L 442 du 30.12.2020, p. 410).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements entre les États membres d’envois de certaines catégories d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant la décision 2010/470/UE (JO L 113 du 31.3.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).

(8)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

(9)  Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

(10)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(12)  Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).

(14)  Décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 19).

(15)  Décision 2010/472/UE de la Commission du 26 août 2010 relative aux importations dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 74).

(16)  Décision d’exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 247 du 24.9.2011, p. 32).

(17)  Décision d’exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l’importation dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (JO L 64 du 3.3.2012, p. 29).

(18)  Décision d’exécution (UE) 2019/294 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations (JO L 48 du 20.2.2019, p. 41).

(19)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).

(20)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

(21)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

(22)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

(23)  Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).

(24)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(25)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(26)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(27)  Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).