16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/55 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/618 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diclofop, de fluopyram, d’ipconazole et de terbuthylazine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diclofop, de fluopyram, d’ipconazole et de terbuthylazine ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne le diclofop, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus. L’Autorité a conclu, à propos des LMR relatives à l’orge et au froment, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par les gestionnaires de risque s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le fluopyram, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les mûres (blanches ou noires), les baies de sureau noir, les racines de manioc, les marantes arundinacées, les betteraves, les aulx, les oignons, les échalotes, les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les feuilles de laurier, l’estragon, les lentilles, le sarrasin et autres pseudo-céréales et les infusions à base de racines. Pour d’autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Sur la base d’études relatives à la rotation des cultures et eu égard au fait que l’absorption de résidus par les cultures suivantes ne peut être totalement évitée, des LMR spécifiques tenant compte de l’absorption des résidus présents dans le sol ont été établies pour les racines de manioc, les patates douces, les ignames, les marantes arundinacées, les autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières, les racines de chicorée, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux verts, les choux-raves, les cressons d’eau, les infusions à base de racines, les épices tirées de racines ou rhizomes, les betteraves sucrières, le maïs doux, le maïs, le sarrasin et autres pseudo-céréales, ainsi que pour le millet commun/panic. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a en outre conclu, à propos des LMR pour les citrons, les mandarines, les bananes, les oignons de printemps/oignons verts et ciboules, les tomates, les melons, les pastèques, les choux de Chine/petsaï, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons de terre, la moutarde brune, les épinards, les cardes/feuilles de bettes, les artichauts et les poireaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne l’ipconazole, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), dans lequel elle recommandait de maintenir ces LMR. Il convient de fixer les LMR pour les produits concernés à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(5) |
En ce qui concerne la terbuthylazine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus pour le lait. Elle recommandait en outre d’abaisser les LMR pour le maïs et le sorgho. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu, à propos des LMR pour le maïs doux, les lupins/fèves de lupin, les graines de tournesol, les graines de coton, les muscles, graisse, foie, reins et lait de bovins et d’équidés, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les gestionnaires de risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
Les limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL) ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. Les CXL sans danger pour les consommateurs de l’Union ont été prises en considération lors de l’établissement des LMR. |
(7) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée dans l’Union européenne et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Pour toutes les substances concernées par le présent règlement, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques appelaient l’établissement de limites de détermination spécifiques dans le cas de certains produits. |
(9) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(13) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 6 novembre 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 novembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for diclofop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(1): 5981.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(4): 6059.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for ipconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(1): 5961.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for terbuthylazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020; 18(1): 5980.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, les colonnes suivantes relatives au diclofop, au fluopyram, à l’ipconazole et à la terbuthylazine sont ajoutées: Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
à l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au diclofop, au fluopyram, à l’ipconazole et à la terbuthylazine sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.