15.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 129/119 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/608 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), et son article 90, premier alinéa, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés en son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, énumérés en son annexe II. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit des exigences en ce qui concerne le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à son annexe II et les règles de délivrance de ce certificat, sur support papier et sous forme électronique. Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (4), le système TRACES est la composante du système de gestion de l’information pour les contrôles officiels (IMSOC) qui permet d’effectuer l’ensemble du processus de production des certificats par voie électronique, évitant ainsi d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les certificats officiels. Par conséquent, le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit un modèle de certificat officiel qui est compatible avec le système TRACES. |
(3) |
Les exigences en matière de certification prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (5) applicables aux certificats officiels pour l’entrée dans l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (6) abroge et remplace le règlement d’exécution (UE) 2019/628 à partir du 21 avril 2021, tout en modifiant et en clarifiant les exigences relatives aux modèles de certificats officiels établies dans ledit règlement d’exécution. |
(4) |
En particulier, le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit une distinction entre les certificats officiels délivrés sur support papier, les certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 et les certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci. En outre, ce règlement d’exécution fixe les exigences linguistiques applicables aux certificats officiels pour l’entrée dans l’Union afin de faciliter les contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers d’introduction dans l’Union. Afin d’harmoniser les certificats officiels pour différentes catégories de biens et d’assurer la cohérence avec les nouvelles exigences en matière de certification figurant dans les certificats officiels pour l’entrée dans l’Union prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/2235, il convient de modifier l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(5) |
L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes figurant aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union. |
(6) |
La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale indiquent qu’il y a lieu de modifier les listes figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(7) |
En particulier, compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en 2019 et au premier semestre de 2020, et compte tenu du nombre élevé de notifications dans le RASFF au cours de cette période, il convient de porter de 20 % à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur le poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil. |
(8) |
Compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 au second semestre de 2019 et au premier semestre de 2020, il convient de porter de 10 % à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Thaïlande. |
(9) |
Compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 au second semestre de 2019 et au premier semestre de 2020, et compte tenu du nombre élevé de notifications dans le RASFF au premier semestre de 2020, il convient de porter de 10 % à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les arachides provenant de l’Inde. |
(10) |
Les poivrons doux (Capsicum annuum) provenant de Turquie sont déjà mentionnés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les résidus de pesticides. En ce qui concerne les envois de piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Turquie, les données provenant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF au cours du premier semestre de 2020 indiquent l’apparition de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides, ce qui nécessite un renforcement des contrôles officiels. La mention existante relative aux poivrons doux (Capsicum annuum) provenant de Turquie devrait donc être modifiée afin qu’elle englobe tous les poivrons des espèces du genre Capsicum. |
(11) |
En ce qui concerne les baies de goji provenant de Chine mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les résidus de pesticides, et en ce qui concerne les raisins secs provenant de Turquie mentionnés dans ladite annexe en raison du risque de contamination par l’ochratoxine A, les informations disponibles pour le second semestre de 2019 et le premier semestre de 2020 indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces produits, il convient de supprimer les entrées relatives à ces produits figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(12) |
En ce qui concerne les arachides provenant du Brésil mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et elle est restée faible au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux arachides provenant du Brésil de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 10 %. |
(13) |
En ce qui concerne les arachides provenant de Chine mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux arachides provenant de Chine de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 10 %. Compte tenu du volume des échanges dont ce produit fait l’objet, cette fréquence est suffisante pour assurer un niveau approprié de contrôle. |
(14) |
En ce qui concerne les noisettes provenant de Turquie mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux noisettes provenant de Turquie de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 5 %. Compte tenu du volume des échanges dont ce produit fait l’objet, cette fréquence est suffisante pour assurer un niveau approprié de contrôle. |
(15) |
Les denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, originaires ou en provenance du Bangladesh, sont mentionnées à l’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par Salmonella. En conséquence, l’importation dans l’Union de ces produits est interdite depuis juin 2014. Le Bangladesh a fourni des garanties écrites en présentant, le 27 juillet 2020, un nouveau plan d’action comportant des mesures couvrant toutes les étapes de la chaîne de production, que la Commission a évaluées et jugées satisfaisantes. Par suite de cette évaluation, il convient de supprimer la mention relative aux denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, originaires ou en provenance du Bangladesh, de l’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe II dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 50 %. |
(16) |
Afin d’assurer une protection efficace contre les risques potentiels pour la santé résultant de la contamination microbiologique ou chimique des graines de sésame, il convient, dans les colonnes consacrées au code NC des tableaux figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, d’ajouter le code NC attribué aux graines de sésame torréfiées dans les lignes contenant la mention «graines de sésame (denrées alimentaires)». |
(17) |
La partie II du modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 présente les informations sanitaires que le certificateur doit fournir lorsqu’il remplit le certificat. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser que les informations sanitaires relatives aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux d’origine non animale peuvent contenir plus d’une certification, lorsque cette certification est obligatoire en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en liaison avec l’annexe II dudit règlement d’exécution. |
(18) |
Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer intégralement les annexes I, II, II bis et IV dudit règlement d’exécution. |
(19) |
Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 s’applique à partir du 21 avril 2021, l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date. |
(20) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/1793
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:
1) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Certificat officiel 1. Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV (“certificat officiel”). 2. Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:
3. Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée. 4. La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé. 5. Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (*1). 6. Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci. 7. Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*2). 8. Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV. (*1) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (“règlement IMSOC”») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37)." (*2) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»" |
2) |
Les annexes I, II, II bis et IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
ANNEXE I
Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle
Ligne |
Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d’origine |
Danger |
Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %) |
||||||
1 |
|
|
|
Bolivie (BO) |
Aflatoxines |
50 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||||
2 |
(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées) |
ex 0904 11 00 |
10 |
Brésil (BR) |
Salmonella (2) |
50 |
||||||
3 |
|
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
10 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||||
4 |
|
|
|
Chine (CN) |
Aflatoxines |
10 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||||
5 |
Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) (Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées) |
ex 0904 22 00 |
11 |
Chine (CN) |
Salmonella (6) |
20 |
||||||
6 |
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
20 |
|||||||
7 |
Aubergines (Solanum melongena) (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
0709 30 00 |
|
République dominicaine (DO) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||||
8 |
|
|
|
République dominicaine (DO) |
50 |
|||||||
|
|
20 |
||||||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||||
(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
|
10 |
||||||||||
ex 0710 22 00 |
10 |
|||||||||||
9 |
|
|
|
Égypte (EG) |
20 |
|||||||
(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
|
20 |
||||||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||||
10 |
Graines de sésame (Denrées alimentaires) |
|
|
Éthiopie (ET) |
Salmonella (2) |
50 |
||||||
|
40 |
|||||||||||
|
40 |
|||||||||||
11 |
|
|
|
Géorgie (GE) |
Aflatoxines |
50 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
40 |
||||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
30 |
||||||||||
ex 2008 19 95 ; |
20 |
|||||||||||
ex 2008 19 99 |
30 |
|||||||||||
12 |
Huile de palme (Denrées alimentaires) |
1511 10 90 ; 1511 90 11 ; |
|
Ghana (GH) |
Colorants Soudan (10) |
50 |
||||||
ex 1511 90 19 ; |
90 |
|||||||||||
1511 90 99 |
|
|||||||||||
13 |
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées) |
ex 1211 90 86 |
10 |
Inde (IN) |
50 |
|||||||
14 |
Comboux ou gombos (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 99 90 ; |
20 |
Inde (IN) |
10 |
|||||||
ex 0710 80 95 |
30 |
|||||||||||
15 |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
0708 20 |
|
Kenya (KE) |
Résidus de pesticides (3) |
10 |
||||||
16 |
Céleri chinois (Apium graveolens) (Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||||
17 |
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata) (Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés) |
ex 0708 20 00 ; |
10 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||||
ex 0710 22 00 |
10 |
|||||||||||
18 |
Navets (Brassica rapa spp. rapa) (Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique) |
ex 2001 90 97 |
11; 19 |
Liban (LB) |
Rhodamine B |
50 |
||||||
19 |
Navets (Brassica rapa spp. rapa) (Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées) |
ex 2005 99 80 |
93 |
Liban (LB) |
Rhodamine B |
50 |
||||||
20 |
Piments des espèces du genre Capsicum (doux et autres) (Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées) |
0904 21 10 ; |
|
Sri Lanka (LK) |
Aflatoxines |
50 |
||||||
ex 0904 21 90 ; |
20 |
|||||||||||
ex 0904 22 00 ; |
11; 19 |
|||||||||||
ex 2005 99 10 ; |
10; 90 |
|||||||||||
ex 2005 99 80 |
94 |
|||||||||||
21 |
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatoxines |
50 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||||
22 |
Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus) (Denrées alimentaires – fraîches) |
ex 0810 90 20 |
20 |
Malaisie (MY) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||||
23 |
Graines de sésame (Denrées alimentaires) |
|
|
Nigéria (NG) |
Salmonella (2) |
50 |
||||||
|
40 |
|||||||||||
|
40 |
|||||||||||
24 |
Mélanges d’épices (Denrées alimentaires) |
0910 91 10 ; 0910 91 90 |
|
Pakistan (PK) |
Aflatoxines |
50 |
||||||
25 |
Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés (Denrées alimentaires) |
ex 1207 70 00 ; |
10 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||||
ex 1208 90 00 ; |
10 |
|||||||||||
ex 2008 99 99 |
50 |
|||||||||||
26 |
|
|
|
Sénégal (SN) |
Aflatoxines |
50 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||||
27 |
Navets (Brassica rapa spp. rapa) (Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique) |
ex 2001 90 97 |
11; 19 |
Syrie (SY) |
Rhodamine B |
50 |
||||||
28 |
Navets (Brassica rapa spp. rapa) (Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées) |
ex 2005 99 80 |
93 |
Syrie (SY) |
Rhodamine B |
50 |
||||||
29 |
Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Thaïlande (TH) |
20 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||||
30 |
|
|
|
Turquie (TR) |
Aflatoxines |
5 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
70 |
||||||||||
|
ex 0813 50 91 ; |
70 |
||||||||||
|
ex 0813 50 99 |
70 |
||||||||||
|
|
70 |
||||||||||
|
ex 2007 10 99 ; |
40 |
||||||||||
|
ex 2007 99 39 ; |
05; 06 |
||||||||||
|
ex 2007 99 50 ; |
33 |
||||||||||
|
ex 2007 99 97 |
23 |
||||||||||
|
|
30 |
||||||||||
ex 2008 19 19 ; |
30 |
|||||||||||
ex 2008 19 92 ; |
30 |
|||||||||||
ex 2008 19 95 ; |
20 |
|||||||||||
ex 2008 19 99 ; |
30 |
|||||||||||
ex 2008 97 12 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 14 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 16 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 18 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 32 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 34 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 36 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 38 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 51 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 59 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 72 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 74 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 76 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 78 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 92 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 93 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 94 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 96 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 97 ; |
15 |
|||||||||||
ex 2008 97 98 |
15 |
|||||||||||
|
|
40 |
||||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
20 |
||||||||||
31 |
Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes (Denrées alimentaires – fraîches ou séchées) |
0805 21 0805 22 0805 29 |
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides (3) |
5 |
||||||
32 |
Oranges (Denrées alimentaires – fraîches ou séchées) |
0805 10 |
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides (3) |
10 |
||||||
33 |
Grenades (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turquie (TR) |
20 |
|||||||
34 |
(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
|
|
Turquie (TR) |
10 |
|||||||
|
20 |
|||||||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||||
35 |
Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (18) (19) (Denrées alimentaires) |
ex 1212 99 95 |
20 |
Turquie (TR) |
Cyanure |
50 |
||||||
36 |
Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Ouganda (UG) |
Résidus de pesticides (3) |
20 |
||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||||
37 |
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||||
38 |
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
20 |
||||||||||
|
ex 2008 19 93 |
20 |
||||||||||
39 |
|
|
|
Ouzbékistan (UZ) |
Sulfites (20) |
50 |
||||||
(Denrées alimentaires) |
|
|||||||||||
40 |
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||||
|
|
20 |
||||||||||
|
|
30 |
||||||||||
(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
40 |
||||||||||
41 |
Comboux ou gombos (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 99 90 ; |
20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||||
ex 0710 80 95 |
30 |
|||||||||||
42 |
Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».
(2) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).
(3) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).
(4) Résidus d’amitraz.
(5) Résidus de nicotine.
(6) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).
(7) Résidus de tolfenpyrade.
(8) Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).
(9) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(10) Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(11) Résidus d’acéphate.
(12) Résidus de diafenthiuron.
(13) Résidus de phenthoate.
(14) Résidus de chlorbufam.
(15) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(16) Résidus de prochloraz.
(17) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(18) «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(19) «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(20) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(21) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
ANNEXE II
Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de esticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique
1. Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)
Ligne |
Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d’origine |
Danger |
Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %) |
||||
1 |
|
|
|
Argentine (AR) |
Aflatoxines |
5 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||
2 |
|
|
|
Azerbaïdjan (AZ) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
ex 0813 50 91 ; |
70 |
|||||||||
ex 0813 50 99 |
70 |
|||||||||
|
|
70 |
||||||||
ex 2007 10 99 ; |
40 |
|||||||||
ex 2007 99 39 ; |
05; 06 |
|||||||||
ex 2007 99 50 ; |
33 |
|||||||||
ex 2007 99 97 |
23 |
|||||||||
|
|
30 |
||||||||
ex 2008 19 19 ; |
30 |
|||||||||
ex 2008 19 92 ; |
30 |
|||||||||
ex 2008 19 95 ; |
20 |
|||||||||
ex 2008 19 99 ; |
30 |
|||||||||
ex 2008 97 12 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 14 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 16 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 18 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 32 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 34 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 36 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 38 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 51 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 59 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 72 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 74 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 76 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 78 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 92 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 93 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 94 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 96 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 97 ; |
15 |
|||||||||
ex 2008 97 98 |
15 |
|||||||||
|
|
40 |
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
20 |
||||||||
3 |
(Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 (10) |
10 |
Bangladesh (BD) |
Salmonella (6) |
50 |
||||
4 |
|
|
|
Brésil (BR) |
Aflatoxines |
50 |
||||
(Denrées alimentaires) |
|
20 |
||||||||
ex 0813 50 39 ; |
20 |
|||||||||
ex 0813 50 91 ; |
20 |
|||||||||
ex 0813 50 99 |
20 |
|||||||||
5 |
|
|
|
Égypte (EG) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||
6 |
|
|
|
Éthiopie (ET) |
Aflatoxines |
50 |
||||
(Denrées alimentaires – épices séchées) |
|
|||||||||
7 |
|
|
|
Ghana (GH) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||
8 |
|
|
|
Gambie (GM) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||
9 |
Noix muscades (Myristica fragrans) (Denrées alimentaires – épices séchées) |
0908 11 00 ; 0908 12 00 |
|
Indonésie (ID) |
Aflatoxines |
20 |
||||
10 |
Feuilles de bétel (Piper betle L.) (Denrées alimentaires) |
ex 1404 90 00 |
10 |
Inde (IN) |
Salmonella (2) |
10 |
||||
11 |
Piments des espèces du genre Capsicum (doux et autres) (Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées) |
0904 21 10 ; |
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
||||
ex 0904 22 00 ; |
11; 19 |
|||||||||
ex 0904 21 90 ; |
20 |
|||||||||
ex 2005 99 10 ; |
10; 90 |
|||||||||
ex 2005 99 80 |
94 |
|||||||||
12 |
Noix muscades (Myristica fragrans) (Denrées alimentaires – épices séchées) |
0908 11 00 ; 0908 12 00 |
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
20 |
||||
13 |
|
|
|
Inde (IN) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||
14 |
Gomme de guar (Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
ex 1302 32 90 |
10 |
Inde (IN) |
Pentachlorophénol et dioxines (3) |
5 |
||||
15 |
Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Inde (IN) |
10 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|
||||||||
16 |
Graines de sésame (Denrées alimentaires) |
|
|
Inde (IN) |
Salmonella (6) |
20 |
||||
|
40 |
|
||||||||
|
40 |
50 |
||||||||
17 |
|
|
|
Iran (IR) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
60 |
||||||||
ex 0813 50 91 ; |
60 |
|||||||||
ex 0813 50 99 |
60 |
|||||||||
|
|
60 |
||||||||
ex 2007 10 99 ; |
30 |
|||||||||
ex 2007 99 39 ; |
03; 04 |
|||||||||
ex 2007 99 50 ; |
32 |
|||||||||
ex 2007 99 97 |
22 |
|||||||||
|
|
20 |
||||||||
ex 2008 19 93 ; |
20 |
|||||||||
ex 2008 97 12 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 14 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 16 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 18 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 32 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 34 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 36 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 38 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 51 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 59 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 72 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 74 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 76 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 78 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 92 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 93 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 94 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 96 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 97 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 98 |
19 |
|||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
50 |
||||||||
18 |
Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés (Denrées alimentaires) |
ex 1207 70 00 ; |
10 |
Nigéria (NG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
ex 1208 90 00 ; |
10 |
|||||||||
ex 2008 99 99 |
50 |
|||||||||
19 |
Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) (Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Pakistan (PK) |
Résidus de pesticides (4) |
20 |
||||
ex 0710 80 59 |
20 |
|||||||||
20 |
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
(Denrées alimentaires et aliments pour animaux) |
|
20 |
||||||||
21 |
Graines de sésame (Denrées alimentaires) |
|
|
Soudan (SD)S |
Salmonella (6) |
20 |
||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
22 |
|
|
|
Turquie (TR) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
50 |
||||||||
|
|
50 |
||||||||
ex 2007 10 99 ; |
20 |
|||||||||
ex 2007 99 39 ; |
01; 02 |
|||||||||
ex 2007 99 50 ; |
31 |
|||||||||
ex 2007 99 97 |
21 |
|||||||||
|
|
11 |
||||||||
ex 2008 97 14 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 16 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 18 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 32 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 34 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 36 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 38 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 51 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 59 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 72 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 74 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 76 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 78 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 92 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 93 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 94 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 96 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 97 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 97 98 ; |
11 |
|||||||||
ex 2008 99 28 ; |
10 |
|||||||||
ex 2008 99 34 ; |
10 |
|||||||||
ex 2008 99 37 ; |
10 |
|||||||||
ex 2008 99 40 ; |
10 |
|||||||||
ex 2008 99 49 ; |
60 |
|||||||||
ex 2008 99 67 ; |
95 |
|||||||||
ex 2008 99 99 |
60 |
|||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
60 |
||||||||
23 |
|
|
|
Turquie (TR) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
|||||||||
|
|
60 |
||||||||
ex 0813 50 91 ; |
60 |
|||||||||
ex 0813 50 99 |
60 |
|||||||||
|
|
60 |
||||||||
ex 2007 10 99 ; |
30 |
|||||||||
|
|
03; 04 |
||||||||
ex 2007 99 50 ; |
32 |
|||||||||
ex 2007 99 97 ; |
22 |
|||||||||
ex 2008 19 13 ; |
20 |
|||||||||
ex 2008 19 93 ; |
20 |
|||||||||
ex 2008 97 12 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 14 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 16 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 18 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 32 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 34 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 36 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 38 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 51 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 59 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 72 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 74 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 76 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 78 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 92 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 93 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 94 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 96 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 97 ; |
19 |
|||||||||
ex 2008 97 98 |
19 |
|||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
50 |
||||||||
24 |
Feuilles de vigne (Denrées alimentaires) |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turquie (TR) |
20 |
|||||
25 |
Graines de sésame (Denrées alimentaires) |
|
|
Ouganda (UG) |
Salmonella (6) |
20 |
||||
|
40 |
|||||||||
|
40 |
|||||||||
26 |
Pitahayas (fruit du dragon) (Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 20 |
10 |
Viêt Nam (VN) |
10 |
2. Denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)
Ligne |
Denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’un seul des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits |
|
|
Code NC (12) |
Description (13) |
1 |
ex 1704 90 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre |
2 |
ex 1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
3 |
ex 1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».
(2) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).
(3) Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Le rapport d’analyse doit indiquer:
a) |
les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine; |
b) |
l’incertitude de mesure du résultat d’analyse; |
c) |
la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que |
d) |
la limite de quantification de la méthode d’analyse. |
L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.
(4) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).
(5) Résidus de carbofurane.
(6) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).
(7) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.
(8) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
(9) La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(10) Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle), notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.
(11) Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).
(12) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».
(13) La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE II bis
Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis
Ligne |
Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d’origine |
Danger |
||||||||
1 |
(Denrées alimentaires) |
|
|
Nigéria (NG) |
Résidus de pesticides |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».
ANNEXE IV
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX
|
PAYS |
Certificat pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie II: Certification |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes Pour remplir le certificat, voir les notes à cet égard figurant dans la présente annexe. Partie II:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Certificateur: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom (en lettres capitales): |
Qualification et titre: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date: |
Signature: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sceau |
NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).
Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).
Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.
Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.
Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.
Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:
— |
les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel; |
— |
les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives; |
— |
lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625. |
Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié
Pays: |
Nom du pays tiers délivrant le certificat. |
Case I.1. |
Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers. |
Case I.2. |
No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC. |
Case I.2.a |
No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC. |
Case I.3. |
Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat. |
Case I.4. |
Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat. |
Case I.5. |
Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre. |
Case I.6. |
Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case. |
Case I.7. |
Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel les biens sont originaires ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits. |
Case I.8. |
Sans objet. |
Case I.9. |
Pays de destination: nom et code ISO de l’État membre de l’Union européenne auquel les produits sont destinés. |
Case I.10. |
Sans objet. |
Case I.11. |
Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits. Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne. |
Case I.12. |
Lieu de destination: cette information est facultative. En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant. |
Case I.13. |
Lieu de chargement: sans objet. |
Case I.14. |
Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier). |
Case I.15. |
Moyen de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition. Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. Il convient d’entendre par «autre» un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (2). Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque. Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu. |
Case I.16 |
Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’UE: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC. |
Case I.17. |
Documents d’accompagnement: Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats des analyses en laboratoire visés à l’article 10, pararaphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier). |
Case I.18. |
Température de transport des produits: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée ou congelée). Seule une catégorie peut être sélectionnée. |
Case I.19. |
No des conteneurs/No des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants. Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés. Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat. |
Case I.20. |
Biens certifiés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant. Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine. Aliment pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale. |
Case I.21. |
Sans objet. |
Case I.22. |
Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne. |
Case I.23. |
Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case. |
Case I.24. |
Quantité: Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages. Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport. |
Case I.25. |
Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits. Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et indiquer le «consommateur final» (lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final). Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne. Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans les annexes V et VI de la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques). |
Partie II: Certification
Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Case II. |
Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification. Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée. Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat. Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat. |
Case II.a. |
No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2. |
Case II.b. |
No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a, obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC. |
Certificateur: |
Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature. |
(1) La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante:https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html
(2) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).