14.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 127/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/600 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2021

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2021.

Par la Commission

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Barres en alliage de tungstène, contenant plus de 94 % en poids de tungstène et 1,5 % en poids de lanthane, d’une longueur de 150 mm et d’un diamètre de 3 mm. Les barres ne sont pas obtenues uniquement par frittage, elles ne sont pas enrobées ni fourrées de fondants. Elles n’ont pas d’extrémités franches (c’est-à-dire sans extrémités pointues) et sont marquées individuellement par une couleur. Le marquage de couleur indique l’élément d’alliage et la teneur en tungstène. Les barres sont conditionnées en lots.

Elles sont conçues pour être affûtées et utilisées comme électrodes de soudage pour le soudage TIG (soudage en atmosphère inerte avec électrode de tungstène). Au cours de ce processus de soudage, l’électrode a pour but de former l’arc entre l’électrode et la pièce usinée. L’électrode ne fond pas durant le processus, c’est-à-dire qu’elle est non consommable.

8101 99 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 et la note 5 a) de la section XV, la note 1 d) du chapitre 74, la note 1 de la sous-position du chapitre 81 et par le libellé des codes NC 8101 , 8101 99 et 8101 99 10 .

Les barres doivent être soumises à un procédé spécial de meulage de l’extrémité afin d’obtenir la forme en pointe nécessaire pour devenir des électrodes correctement utilisables pour le soudage TIG. De ce fait, lors de la présentation en douane, les caractéristiques objectives de l’article ne sont pas celles d’électrodes de soudage pour machines de soudage de la position 8515 . Par conséquent, le classement en tant que parties de machines ou d’appareils pour le soudage à l’arc de métaux relevant de la position 8515 est exclu.

Compte tenu de ses caractéristiques et propriétés objectives, l’article correspond au libellé de la position 8101 , qui comprend le tungstène (wolfram) et les ouvrages en tungstène. [Voir également le premier paragraphe des notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8101 , qui indique que le tungstène (wolfram) sous forme de barres laminées ou étirées relève de cette position. Cette disposition est également conforme au premier paragraphe des NESH relatives à la position 8311 , selon lequel les électrodes en métal commun non enrobées ou fourrées de fondants sont exclues de la position 8311 et doivent être classées dans les chapitres appropriés en fonction de leur matériau constitutif.)

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 8101 99 10 en tant que barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, en tungstène.