17.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 56/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/238 DE LA COMMISSION

du 16 février 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/532 en ce qui concerne une dérogation aux règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 pour les contrôles des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b),

vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (2), et notamment son article 8 et son article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa,

vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (3), et notamment son article 7, son article 11, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement mises en place dans les États membres, ces derniers se heurtent tous à des difficultés administratives exceptionnelles pour planifier et exécuter en temps utile le nombre requis de contrôles sur place.

(2)

Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant aux différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission (4) contient des dérogations, entre autres, aux règlements d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (5), (UE) no 180/2014 de la Commission (6) et (UE) no 181/2014 de la Commission (7).

(4)

L’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014 et l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014 prévoient que, dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle lorsqu’ils procèdent à des contrôles portant sur des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée. Les dérogations prévues au chapitre I du règlement d’exécution (UE) 2020/532 en ce qui concerne les contrôles effectués dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle pour les paiements directs et la conditionnalité s’appliquent donc mutatis mutandis à ces contrôles.

(5)

Certains contrôles sur place portant sur des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et des îles mineures de la mer Égée sont toutefois effectués en dehors du système intégré de gestion et de contrôle, les dérogations prévues au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2020/532 ne semblant pas suffisantes pour remédier aux difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles sur place avec précision et dans les délais, compte tenu notamment de l’éloignement géographique des régions ultrapériphériques.

(6)

Il convient donc d’étendre les dérogations visées au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2020/532 à l’utilisation d’autres éléments de preuve et/ou d’un calendrier adapté, pour autant qu’elles puissent servir à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures tout en maintenant un niveau d’assurance approprié.

(7)

Étant donné que le présent règlement prévoit une dérogation supplémentaire aux règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 pour l’année de demande 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, il convient qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique rétroactivement à partir de la même date que le règlement d’exécution (UE) 2020/532.

(8)

L’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal, si nécessaire. Compte tenu de la nature de ces obligations et de la proportionnalité des efforts de contrôle dans les circonstances de la pandémie de COVID-19, les États membres faisant usage des dérogations prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/532 devraient être autorisés à ne pas tenir compte, pour l’année de demande suivante, des résultats des contrôles effectués. Il y a lieu cependant que l’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 soit appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/532 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2020/532 est modifié comme suit:

1)

À l’article 12, les alinéas suivants sont ajoutés:

«5.   Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 180/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques conformément aux règles énoncées auxdits articles, les États membres peuvent décider:

a)

de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par des drones, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b)

d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

Les États membres faisant usage des dérogations prévues au premier alinéa, notamment en modifiant le calendrier des contrôles ou en réduisant leur nombre, définissent les procédures à suivre pour l’utilisation d’une autre méthodologie afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

6.   Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 59, paragraphe 5, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.»

2)

À l’article 13, les alinéas suivants sont ajoutés:

«5.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) no 181/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, la Grèce n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place portant sur les mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée conformément aux règles énoncées auxdits articles, la Grèce peut décider de:

a)

de remplacer les contrôles sur place par le recours à de nouvelles technologies, y compris des photos géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par des drones, des vidéoconférences avec les bénéficiaires ou toute pièce justificative pertinente susceptible d’aider à vérifier la bonne mise en œuvre des mesures;

b)

d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible, y compris après le paiement final.

Si elle fait usage des dérogations prévues au premier alinéa, notamment en modifiant le calendrier des contrôles ou en réduisant leur nombre, la Grèce définit les procédures à suivre pour l’utilisation d’une autre méthodologie afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne la légalité et la régularité des dépenses et le respect des exigences et normes applicables en matière de conditionnalité.

6.   Les résultats des contrôles effectués conformément aux paragraphes 2 et 4 du présent article ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à ladite disposition est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 avril 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 23.

(3)  JO L 78 du 20.3.2013, p. 41.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission du 16 avril 2020 dérogeant, pour l’année 2020, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1240 en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 119 du 17.4.2020, p. 3).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 13).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 181/2014 de la Commission du 20 février 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 63 du 4.3.2014, p. 53).