28.1.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 29/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/78 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/600 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 54,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/600 de la Commission (2) a instauré un certain nombre de dérogations aux règles en vigueur, notamment dans le secteur vitivinicole, afin de soulager les producteurs de vin et de les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Toutefois, malgré l’utilité de ces mesures, le marché vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver son équilibre entre l’offre et la demande et ne devrait pas le retrouver à court ou moyen terme en raison de la pandémie en cours.

(2)

En outre, les mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 se poursuivent dans la plupart des États membres et dans le monde entier. Ces mesures comprennent l’imposition de restrictions en ce qui concerne la taille des rassemblements à caractère social et des célébrations, ainsi que les possibilités de se restaurer et de consommer des boissons en dehors du domicile. Des mesures de confinement continuent d’être imposées dans certains domaines, provoquant l’annulation d’événements publics et privés. Ces restrictions ont entraîné une nouvelle baisse de la consommation de vin dans l’Union et une réduction confirmée des exportations de vin vers les pays tiers. En outre, l’incertitude quant à la durée de la crise, qui devrait s’étendre au-delà de la fin de l’année 2020, cause des dommages à long terme au secteur vitivinicole de l’Union, étant donné qu’il est peu probable que la consommation de vin se redresse et que les marchés d’exportation seront perdus. Cette combinaison de facteurs a une incidence négative importante sur les prix pratiqués sur le marché vitivinicole de l’Union. Les stocks qui étaient déjà à un niveau record au début de la campagne de commercialisation 2019-2020 ont augmenté. Enfin, le rendement élevé à venir de la récolte 2020, qui devrait dépasser la récolte 2019 d’environ 10 millions d’hectolitres de vin, ne fera qu’aggraver la situation.

(3)

Par conséquent, compte tenu de la durée prolongée des restrictions imposées par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de maintenir les restrictions en place, la perturbation économique importante des principaux débouchés du vin et l’effet négatif qui en résulte sur la demande de vin sont exacerbés.

(4)

Compte tenu de cette perturbation exceptionnellement grave du marché et de l’accumulation de circonstances difficiles dans le secteur vitivinicole, qui trouvent leur origine dans l’imposition par les États-Unis de droits de douane sur les importations de vins de l’Union en octobre 2019 et qui se poursuivent maintenant avec les effets des mesures restrictives en vigueur en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les opérateurs du secteur vitivinicole de l’Union se heurtent toujours à des difficultés exceptionnelles. Une aide supplémentaire au secteur vitivinicole est donc justifiée.

(5)

La poursuite de la mise en œuvre des mesures qui ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2020/600 pour faire face à la crise dans le secteur vitivinicole de l’Union est considérée comme essentielle pour offrir aux États membres et aux opérateurs la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole de l’Union. En particulier, la possibilité offerte aux États membres d’apporter des modifications à leurs programmes nationaux respectifs chaque fois que cela se révélait nécessaire au cours de l’année leur a permis de réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles des derniers mois et de soumettre les modifications de leurs programmes d’aide dès que cela a été jugé nécessaire. Cette souplesse a permis aux États membres d’introduire de nouvelles mesures, d’optimiser celles déjà en place et de les adapter plus fréquemment si nécessaire, en tenant compte de l’évolution rapide de la situation du marché. En outre, la souplesse introduite pour la mise en œuvre de la mesure de vendange en vert a permis aux opérateurs de disposer du temps nécessaire pour planifier la mesure et de trouver la main-d’œuvre requise pour pouvoir exercer leurs activités dans les conditions difficiles découlant de la pandémie de COVID-19.

(6)

Étant donné que la pandémie de COVID-19 devrait se poursuivre au-delà de la fin de l’année 2020 et donc pendant une grande partie de l’exercice 2021, il est jugé nécessaire de proroger l’application des mesures pour la durée de l’exercice 2021.

(7)

Par ailleurs, en raison des difficultés enregistrées dans la gestion des programmes d’aide nationaux pendant la pandémie de COVID-19 en cours, certains États membres ont indiqué ne pas être en mesure de réexaminer les barèmes standard de coûts unitaires appliqués à certaines mesures de ces programmes et établis conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (3). Par conséquent, au cours des années 2020, 2021 et 2022, les États membres devraient avoir la possibilité de prolonger la période au cours de laquelle ce réexamen doit être effectué; au lieu de réaliser ce réexamen tous les deux ans à la suite des derniers calculs, comme prévu à l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement, ils auraient jusqu’à la quatrième année suivant les derniers calculs pour le faire. Afin d’éviter toute discrimination, il convient que cette souplesse s’applique rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2020/600.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/600 en conséquence.

(9)

Afin d’éviter toute perturbation dans la mise en œuvre des mesures visant à remédier à la crise dans le secteur vitivinicole de l’Union et d’assurer une transition sans heurts entre les deux exercices financiers, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’il s’applique rétroactivement à partir du 16 octobre 2020.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/600

L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/600 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, si nécessaire au cours des exercices 2020 et 2021, mais au plus tard le 15 octobre 2021, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.»

2)

Au paragraphe 2, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours des exercices 2020 et 2021, les États membres peuvent:»

3)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours des années 2020, 2021 et 2022, les États membres réexaminent les calculs prévus au paragraphe 1 dudit article au plus tard au cours de la quatrième année suivant les calculs précédents et ajustent, si nécessaire, les barèmes standard de coûts unitaires initialement établis.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 octobre 2020. Toutefois, l’article 1er, point 3), s’applique à partir du 4 mai 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/600 de la Commission du 30 avril 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 (JO L 140 du 4.5.2020, p. 40).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).