27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/73 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, et son article 75, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013. Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 et prolongé la durée des programmes de développement rural soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) jusqu’au 31 décembre 2022, et a donné aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance («EURI») institué par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (4) afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union. Il y a donc lieu de modifier les modalités respectives d’application du règlement (UE) no 1305/2013. |
(2) |
L’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 fixe le nombre maximal des modifications des programmes de développement rural que les États membres peuvent soumettre à la Commission. Afin d’accroître la souplesse dont disposent les États membres qui souhaitent utiliser leur dotation budgétaire pour les exercices 2021 et 2022 dans les programmes prolongés et d’intégrer les ressources supplémentaires provenant de l’EURI, il convient d’augmenter le nombre maximal des modifications visées audit article et de reporter les délais de dépôt des demandes pour les dernières modifications de programme. En outre, il convient de préciser que le nombre maximal de modifications ne devrait pas s’appliquer aux demandes de modification des programmes de développement rural au cas où des modifications seraient nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/2220 afin de prolonger la durée des programmes de développement rural et d’intégrer les ressources supplémentaires provenant de l’EURI. |
(3) |
En ce qui concerne les programmes de développement rural prolongés, le règlement (UE) 2020/2220 dispose que les valeurs cibles fixées selon le cadre de performance doivent être établies pour l’année 2025. Il est donc nécessaire de préciser que les valeurs cibles des indicateurs du cadre de performance se réfèrent aux réalisations prévues d’ici au 31 décembre 2025. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 exclut l’application du cadre de performance aux ressources supplémentaires provenant de l’EURI. Par conséquent, les réalisations financées par les ressources supplémentaires de l’EURI devraient être exclues des valeurs cibles du cadre de performance. |
(4) |
Le règlement (UE) 2020/2220 prévoit que les ressources supplémentaires provenant de l’EURI soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Ainsi, des spécifications détaillées dans les descriptions des mesures pertinentes des programmes de développement rural et des programmes-cadres nationaux seront requises pour les opérations soutenues par les ressources supplémentaires de l’EURI. Les plans de financement des programmes de développement rural, des cadres nationaux et des réseaux ruraux nationaux devraient également indiquer séparément les ressources supplémentaires provenant de l’EURI. |
(5) |
En outre, dans le plan des indicateurs pour les mesures retenues, le sous-total des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues qui sont financées par les ressources supplémentaires de l’EURI devraient être indiqués séparément. Dans les rapports annuels de mise en œuvre, la notification des dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire devrait indiquer la part des engagements qui sont financés par les ressources supplémentaires provenant de l’EURI. |
(6) |
L’article 8, point h) ii), du règlement (UE) no 1305/2013 dispose que, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opérations visés à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 1 et à l’article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, lorsqu’un État membre applique un niveau minimal de perte inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, le plan de financement doit comprendre un tableau indiquant la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Étant donné que les mêmes règles s’appliquent à la contribution provenant des ressources supplémentaires de l’EURI, le plan de financement devrait indiquer, le cas échéant, pour chacune de ces mesures et pour chaque type d’opération, la participation prévue de l’EURI et le taux de participation de l’EURI. |
(7) |
Le règlement (UE) 2020/2220 a modifié les articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne le niveau minimal de perte que les États membres peuvent définir dans leurs programmes de développement rural et sur la base duquel les agriculteurs peuvent être indemnisés au titre des fonds de mutualisation pour les pertes subies en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux, et l’instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs. En conséquence, et aux fins de la déclaration à l’OMC, les dépenses relatives à tous les outils de gestion des risques régis par l’article 36 du règlement (UE) no 1305/2013 pour lesquelles le niveau minimal de perte est inférieur à 30 % doivent être planifiées et déclarées séparément. Le plan des indicateurs doit donc préciser ces nouvelles exigences en matière de programmation et de planification. |
(8) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 en conséquence. |
(9) |
Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la crise de la COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
3) |
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).
(3) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifiée comme suit:
1) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
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2) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
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3) |
Dans la partie 3, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
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ANNEXE II
Le point 1 b) de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:
1) |
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Des informations sur la mise en œuvre du PDR mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour chaque domaine prioritaire et les réalisations accomplies par rapport aux réalisations prévues, comme indiqué dans le plan des indicateurs. À partir du rapport annuel de mise en œuvre qui doit être présenté en 2017, les progrès réalisés par rapport aux étapes et aux valeurs cibles définies dans le cadre de performance (tableau F). Des informations complémentaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDR sont fournies à l’aide de données relatives aux engagements financiers, pour chaque mesure et domaine prioritaire, et les progrès escomptés vers les objectifs.» |
2) |
Au second alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
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