27.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/71 DE LA COMMISSION
du 21 janvier 2021
établissant une fermeture de pêcherie pour les béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 capturés par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2020. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2020. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2020 à la France pour le stock de béryx dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
1. La pêche du stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés dans ce pays est interdite à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de localiser le poisson et de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche afin de pêcher ce stock.
2. Le transbordement, la conservation à bord, le traitement à bord, le transfert, la mise en cage, l’engraissement et le débarquement de poissons et de produits de la pêche de ce stock capturés par lesdits navires restent autorisés pour les captures effectuées avant cette date.
3. Les captures involontaires d’espèces de ce stock par lesdits navires sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
ANNEXE
No |
31/TQ2025 |
État membre |
France |
Stock |
ALF/3X14- |
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
Zone |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 |
Date de fermeture |
27.10.2020 |