26.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 24/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/56 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 janvier 2021

établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif de la politique commune de la pêche, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée des conditions économiques, environnementales et sociales durables.

(2)

Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l’Union a approuvé la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette Convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (5), qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.

(3)

Par la décision 2006/539/CE du Conseil (6), l’Union a approuvé la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (ci-après dénommée «convention»).

(4)

La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) est habilitée à adopter des décisions (ci-après dénommées «résolutions») visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention. Les résolutions sont contraignantes pour les parties contractantes. Les résolutions sont essentiellement adressées aux parties contractantes de la convention, mais comportent aussi des obligations à l’égard des opérateurs privés (par exemple les capitaines de navires). Les résolutions entrent en vigueur quarante-cinq jours après leur adoption et, en ce qui concerne l’Union, elles doivent être mises en œuvre dans le droit de l’Union dès que possible.

(5)

Par la décision 2005/938/CE du Conseil (7), l’Union a approuvé l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (ci-après dénommé «accord»), qui a établi le programme international pour la conservation des dauphins (PICD).

(6)

Conformément à l’article XIV de l’accord, la CITT doit jouer un rôle essentiel dans la coordination de la mise en œuvre de l’accord et dans l’application des mesures qui seront adoptées dans le cadre de la CITT.

(7)

Dans le cadre du PICD, l’assemblée des parties est responsable de l’adoption de mesures visant à réduire progressivement la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans la zone couverte par l’accord pour atteindre un niveau proche de zéro, grâce à l’instauration de limites annuelles. Ces mesures deviennent contraignantes pour l’Union.

(8)

La mise en œuvre la plus récente des résolutions a été réalisée par le biais du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (8).

(9)

Compte tenu du fait que les résolutions sont susceptibles d’être modifiées lors des réunions annuelles de la CITT et afin de les intégrer rapidement dans le droit de l’Union, de renforcer l’équité des conditions de concurrence et de soutenir davantage la gestion durable à long terme des stocks, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les aspects suivants: les spécifications techniques pour les lignes à requins, les périodes de fermeture, les délais de notification des dispositifs de concentration de poissons (DCP), les dispositions concernant la conception et le déploiement des DCP, les délais de collecte des données, les zones et les mesures d’atténuation pour la protection des oiseaux de mer, la couverture des observateurs scientifiques, les informations relatives au registre régional des navires, la référence au tableau pour la fourniture des données relatives aux journaux de bord et aux registres de déchargement, le document statistique pour le thon obèse, les différentes échéances de communication des informations et les directives sur la mortalité des tortues. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(10)

La délégation de pouvoirs prévue dans le présent règlement devrait être sans préjudice de la mise en œuvre des futures résolutions dans le droit de l’Union par le biais de la procédure législative ordinaire.

(11)

étant donné que le présent règlement met en œuvre toutes les mesures de la CITT, il convient de supprimer l’article 3, point 3), l’article 4, point 3), et le titre IV du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures de gestion, de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la zone couverte par la convention et en ce qui concerne les stocks de thons et d’espèces apparentées, les autres espèces de poissons capturés par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées et les espèces appartenant au même écosystème qui sont affectées par la pêche d’espèces de poissons visées par la convention, ou qui sont dépendantes de ces espèces ou associées avec elles.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union utilisés ou destinés à être utilisés aux fins de la pêche dans la zone couverte par la convention.

2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, celui-ci s’applique sans préjudice des règlements existants dans le secteur de la pêche, en particulier le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (10), et les règlements (CE) no 1005/2008 (11), (CE) no 1224/2009 (12) et (CE) no 1185/2003 (13) du Conseil.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«convention»: la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica;

2)

«zone de la convention»: la zone géographique à laquelle la convention s’applique, telle qu’elle est décrite à l’article III de ladite convention;

3)

«espèces CITT»: les stocks de thons et d’espèces apparentées et d’autres espèces de poissons capturés par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la convention;

4)

«navire de pêche de l’Union»: tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs;

5)

«partie contractante»: les parties contractantes à la convention;

6)

«senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

7)

«thons tropicaux»: le thon obèse, l’albacore et le listao;

8)

«bouées océanographiques»: des dispositifs flottants, soit dérivants soit ancrés, qui sont déployés par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de recueillir électroniquement des données environnementales, et non de soutenir des activités de pêche, et qui ont été notifiés au secrétariat de la CITT;

9)

«dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: des objets ancrés, dérivants, flottants ou immergés, déployés ou suivis par les navires, y compris au moyen de l’utilisation de bouées radio ou de bouées satellites, dans le but de regrouper les espèces cibles de thons pour les opérations de pêche à la senne coulissante;

10)

«interaction»: l’interaction avec une bouée océanographique comprend, mais pas exclusivement, l’action d’encercler la bouée avec un engin de pêche, d’y attacher le navire, un engin de pêche ou toute partie ou portion du navire, ou de couper sa ligne d’ancrage;

11)

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;

12)

«CSC»: le comité scientifique consultatif institué au titre de l’article XI de la convention;

13)

«transbordement»: le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire;

14)

«registre régional des navires»: le registre des navires de la CITT;

15)

«résolution»: les mesures contraignantes adoptées par la CITT au titre de l’article VII de la convention;

16)

«formulaire de déclaration de transbordement de la CITT»: le document figurant à l’annexe 2 de la résolution C-12-07;

17)

«observateur»: une personne habilitée et certifiée par un État membre ou une partie contractante pour observer, surveiller et collecter des informations à bord de navires de pêche;

18)

«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible;

19)

«lignes à requins»: les lignes individuelles attachées à la ralingue supérieure ou directement aux flotteurs et utilisées pour cibler les requins, telles qu’elles sont représentées à la figure 1 de la résolution C-16-05;

20)

«grand hameçon circulaire»: un hameçon dont la pointe est orientée perpendiculairement vers la hampe pour dessiner une forme généralement circulaire ou ovale et est inclinée au maximum de 10 degrés;

21)

«accord»: l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD);

22)

«cuves scellées»: tout espace à bord d’un navire, destiné à la congélation, à la conservation ou au stockage de poissons, dont l’accès a été bloqué pour empêcher son utilisation à ces fins;

23)

«WCPFC»: la commission des pêches pour l’océan Pacifique occidental et central, instituée par la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (14);

24)

«zone de chevauchement»: la zone où se chevauchent les zones géographiques relevant de la CITT et de la WCPFC. Cette zone correspond à la partie de l’océan Pacifique délimitée par les lignes suivantes: le parallèle 50° S depuis son intersection avec le méridien 150° O jusqu’à son intersection avec le méridien 130° O, et le parallèle 4° S depuis son intersection avec le méridien 150° O jusqu’à son intersection avec le méridien 130° O.

CHAPITRE II

Mesures de conservation et de gestion

Article 4

Périodes de fermeture pour les senneurs à senne coulissante pêchant les thons tropicaux

1.   Pour mettre en œuvre la fermeture de la pêche pour les senneurs à senne coulissante, chaque État membre:

a)

indique à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, laquelle des deux périodes de fermeture, à savoir soit la période du 29 juillet au 8 octobre, soit la période du 9 novembre au 19 janvier, est applicable à ses navires. La Commission notifie au secrétariat de la CITT la période de fermeture applicable au plus tard le 15 juillet de chaque année;

b)

notifie la fermeture à toutes les parties intéressées de son secteur thonier;

c)

informe la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, que ces mesures ont été prises;

d)

veille à ce que, pendant toute la durée de la fermeture, aucun senneur à senne coulissante qui bat son pavillon ne pêche dans la zone de la convention.

2.   Lorsqu’un navire de pêche de l’Union n’est pas en mesure de prendre la mer en dehors de la période de fermeture applicable visée au paragraphe 1, point a), en raison d’un événement de force majeure lui causant une avarie au cours d’opérations de pêche du fait d’une défaillance mécanique ou structurelle, d’un incendie ou d’une explosion, pendant une période d’au moins 75 jours consécutifs, l’État membre peut adresser à la Commission une demande de dérogation pour la période de fermeture, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour démontrer que le navire n’a pas pris la mer en raison d’un cas de force majeure. La demande est adressée à la Commission au plus tard deux semaines après la fin du cas de force majeure. La Commission évalue et, le cas échéant, transmet la demande au secrétariat de la CITT pour examen par cette dernière au plus tard un mois après la fin du cas de force majeure.

3.   Lorsque la Commission notifie à l’État membre l’approbation par la CITT de la demande visée au paragraphe 2:

a)

si le navire n’a pas observé de période de fermeture durant l’année au cours de laquelle le cas de force majeure s’est produit, il observe une période de fermeture réduite de 40 jours consécutifs durant l’une des deux périodes de fermeture de l’année en question au lieu de la fermeture complète prévue au paragraphe 1, point a), et la Commission informe immédiatement le secrétariat de la CITT de la période de fermeture choisie; ou

b)

si le navire a déjà observé une période de fermeture durant l’année au cours de laquelle le cas de force majeure s’est produit, il observe une période de fermeture réduite de 40 jours consécutifs l’année suivante durant l’une des deux périodes de fermeture de l’année en question, laquelle doit être notifiée à la Commission au plus tard le 15 juillet de l’année en question.

4.   Tout navire bénéficiant de la dérogation prévue au paragraphe 3 embarque un observateur agréé.

5.   Outre la fermeture visée au paragraphe 1, la pêche des thons tropicaux dans la zone comprise entre 96° et 110° O et entre 4° N et 3° S est fermée du 9 octobre au 8 novembre de chaque année.

Article 5

Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques

1.   Les capitaines de navires veillent à ce que leurs navires n’interagissent pas avec les bouées océanographiques dans la zone de la convention.

2.   Il est interdit de déployer un engin de pêche dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique ancrée dans la zone de la convention.

3.   Il est interdit de remonter à bord une bouée océanographique, sauf si un État membre, une partie contractante ou le propriétaire responsable de cette bouée l’autorise spécifiquement ou demande la réalisation de cette opération.

4.   Si un engin de pêche s’emmêle dans une bouée océanographique, l’engin de pêche emmêlé est retiré de telle sorte que la bouée océanographique subisse le moins de dommages possible.

5.   Les programmes de recherche scientifique officiellement notifiés à la CITT peuvent exploiter des navires de pêche de l’Union dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition que le navire n’interagisse pas avec la bouée océanographique, ni ne déploie d’engin de pêche, ainsi que le prévoient les paragraphes 1 et 2.

Article 6

Dispositifs de concentration de poissons (DCP)

1.   Les DCP sont activés exclusivement à bord de senneurs à senne coulissante de l’Union.

2.   Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur.

3.   Les navires de pêche de l’Union communiquent des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs à la Commission en respectant un délai de 60 jours au minimum et 90 jours au maximum entre chaque rapport. La Commission transmet immédiatement ces informations au secrétariat de la CITT.

4.   Les opérateurs des navires de pêche de l’Union collectent les informations relatives à toute interaction avec les DCP et les transmettent aux États membres. Pour chaque interaction, ils enregistrent les informations suivantes:

a)

position du DCP;

b)

date et heure de déploiement du DCP;

c)

identification du DCP de la CITT (c’est-à-dire marquage du DCP ou identification de la balise; type de bouée; ou toute information permettant d’identifier le propriétaire);

d)

type de DCP (tel que DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel dérivant);

e)

caractéristiques de conception du DCP (dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue);

f)

type d’activité (coup de pêche, déploiement, remontée, récupération, perte, intervention sur un équipement électronique, etc.);

g)

si l’activité est un coup de pêche, les résultats du coup en termes de captures et de prises accessoires; et

h)

caractéristiques de toute bouée ou de tout équipement de positionnement fixé (système de positionnement, présence de sonar, etc.).

5.   Les États membres soumettent à la Commission les données collectées pour l’année civile précédente au plus tard 75 jours avant chaque réunion ordinaire du CSC. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard 60 jours avant la session du CSC.

6.   L’identification, ainsi que la conception et le déploiement de DCP par les navires de pêche de l’Union respectent, respectivement, les annexes I et II de la résolution C-19-01.

Article 7

Transbordements au port

Tous les transbordements dans la zone de la convention des espèces CITT ont lieu au port.

CHAPITRE III

Protection des espèces marines

Section 1

Espèces d’élasmobranches

Article 8

Requins océaniques

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Les requins océaniques sont rapidement libérés sans subir de dommages, dans la mesure du possible, lorsqu’ils sont amenés le long du navire.

3.   Les États membres consignent, entre autres par l’intermédiaire des programmes d’observateurs, le nombre de rejets et de libérations de requins océaniques, en indiquant leur statut (morts ou vivants), y compris ceux libérés au titre du paragraphe 2.

Article 9

Raies Mobulidae

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (y compris les raies Manta et les raies Mobula) capturées dans la zone de la convention.

2.   Dans le cas où des raies Mobulidae sont capturées involontairement et congelées dans le cadre d’une opération d’un senneur à senne coulissante, le navire remet la totalité des raies Mobulidae aux autorités responsables au point de débarquement. Les raies Mobulidae ainsi remises ne sont ni vendues, ni échangées mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.

3.   Les raies Mobulidae capturées involontairement sont rapidement libérées sans subir de dommages, dans la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont. La libération est effectuée de la manière la moins dommageable possible pour les raies Mobulidae capturées sans compromettre la sécurité des personnes, conformément aux lignes directrices détaillées à l’annexe 1 de la résolution C-15-04 de la CITT.

4.   Les États membres consignent, entre autres par l’intermédiaire des programmes d’observateurs, le nombre de rejets et de libérations de raies Mobulidae, en indiquant leur statut (mortes ou vivantes), y compris celles remises au titre du paragraphe 2.

Article 10

Requins soyeux

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés par des senneurs à senne coulissante dans la zone de la convention.

2.   Dans le cas où des requins soyeux sont capturés involontairement et congelés dans le cadre d’une opération d’un senneur à senne coulissante et si les autorités gouvernementales sont présentes au point de débarquement, la totalité des requins soyeux leur est remise. Si les autorités gouvernementales ne sont pas disponibles, la totalité des requins soyeux remis n’est ni vendue, ni échangée mais peut être donnée à des fins de consommation humaine domestique. Les requins soyeux ainsi remis sont déclarés au secrétariat de la CITT.

3.   Les palangriers qui capturent des requins accidentellement limitent les prises accessoires de requins soyeux à 20 % au maximum en poids du total des captures par sortie de pêche.

4.   Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas dans les zones de mise bas des requins soyeux recensées par la CITT.

Article 11

Requins baleines

1.   Les navires de pêche de l’Union ne calent pas de filet à senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine vivant (Rhincodon typus), si l’animal est repéré avant le début du coup de senne.

2.   Dans le cas où un requin baleine est involontairement encerclé par un filet à senne coulissante, le capitaine du navire:

a)

veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa libération en toute sécurité; et

b)

signale l’incident à l’État membre, y compris le nombre de spécimens concernés, les modalités et les raisons de l’encerclement, le lieu de l’encerclement, les mesures prises pour garantir la libération des spécimens en toute sécurité, ainsi qu’une évaluation de l’état des animaux à leur libération (y compris s’ils ont été libérés vivants mais sont morts par la suite).

3.   Les requins baleines ne sont pas remorqués hors du filet à senne coulissante.

Article 12

Libération en toute sécurité des requins par les senneurs à senne coulissante

1.   Les navires de pêche de l’Union libèrent rapidement sans leur occasionner de dommages, dans la mesure du possible, les requins (vivants ou morts) capturés qui ne sont pas conservés dès qu’ils sont repérés dans le filet ou sur le pont, sans compromettre la sécurité des personnes.

2.   Si un requin est vivant lorsqu’il est capturé par des senneurs à senne coulissante et qu’il n’est pas conservé, il est libéré en respectant les procédures suivantes, ou par des moyens tout aussi efficaces:

a)

les requins sont libérés du filet en les relâchant directement dans l’océan depuis la salabarde;

b)

les requins qui ne peuvent être libérés sans compromettre la sécurité des personnes avant d’être débarqués sur le pont sont remis à l’eau dès que possible, soit au moyen d’une rampe reliant le pont à une ouverture sur le côté du navire, soit par des trappes d’évacuation; et

c)

si aucune rampe ou trappe d’évacuation n’est disponible, les requins sont descendus avec une élingue ou un filet de chargement, à l’aide d’une grue ou d’un équipement similaire, s’ils sont disponibles.

L’utilisation de gaffes, de crochets ou d’instruments similaires est interdite pour la manipulation des requins. Les requins ne peuvent pas être soulevés par la tête, la queue, les branchies ou les spiracles, ni au moyen de câbles utilisés pour les ligoter ou insérés dans leurs organismes, et aucune perforation ne peut être pratiquée dans leurs corps (par exemple, pour passer un câble afin de soulever le requin).

Article 13

Interdiction d’utilisation de lignes à requins par les palangriers

Les palangriers de l’Union n’utilisent pas de lignes à requins.

Article 14

Collecte de données sur les espèces de requins

1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union collectent les données relatives aux captures des requins soyeux et des requins marteaux et les soumettent aux États membres, qui les envoient et les soumettent à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année. La Commission transmet les données au secrétariat de la CITT.

2.   Les observateurs des navires de pêche de l’Union enregistrent le nombre et le statut (morts ou vivants) des requins soyeux et des requins marteaux capturés et libérés.

Section 2

Autres espèces

Article 15

Oiseaux de mer

1.   Les palangriers qui utilisent des systèmes hydrauliques, mécaniques ou électriques et qui pêchent des espèces couvertes par la convention dans la zone au nord de 23° N et au sud de 30° S, ainsi que dans la zone circonscrite par les côtes à 2° N, à l’ouest jusqu’à 2° N-95° O, au sud jusqu’à 15° S-95° O, à l’est jusqu’à 15° S-85° O, et au sud jusqu’à 30° S appliquent au moins deux des mesures d’atténuation figurant dans le tableau à l’annexe du présent règlement, dont au moins une de la colonne A. Les navires n’utilisent pas la même mesure provenant de la colonne A et provenant de la colonne B.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la pose latérale avec des rideaux anti-oiseaux et des avançons lestés n’est appliquée que dans la zone située au nord de 23° N jusqu’à ce que des travaux de recherche établissent l’utilité de cette mesure dans les eaux au sud de 30° S. Le recours à la pose latérale avec un rideau anti-oiseaux et des avançons lestés de la colonne A vaut pour deux mesures d’atténuation.

3.   Si la ligne tori est sélectionnée dans la colonne A et dans la colonne B, cela équivaut à utiliser simultanément deux lignes tori (c’est-à-dire appariées).

Article 16

Tortues marines

1.   Les navires de pêche de l’Union libèrent rapidement, de la manière la moins dommageable possible, toutes les tortues marines, sans compromettre la sécurité des personnes. Au moins un membre de l’équipage d’un navire de pêche de l’Union est formé aux techniques de manipulation et de remise à l’eau des tortues marines pour augmenter leurs chances de survie après leur libération.

2.   Les États membres continuent à participer aux travaux de recherche et à assurer leur promotion afin de déterminer les techniques permettant de réduire encore les captures accessoires de tortues marines dans tous les types d’engins utilisés dans l’océan Pacifique oriental.

3.   Le capitaine d’un senneur à senne coulissante:

a)

évite, dans la mesure du possible, d’encercler les tortues marines, détient à bord des outils de manipulation sûre qui sont utilisés le cas échéant pour la remise à l’eau des tortues marines et prend toutes les mesures raisonnables si une tortue marine est repérée dans un filet à senne coulissante afin d’assurer sa libération en toute sécurité;

b)

prend les mesures nécessaires pour surveiller les DCP en ce qui concerne l’emmêlement des tortues marines et assure la libération de toutes les tortues marines emmêlées dans des DCP;

c)

enregistre toutes les interactions observées impliquant des tortues marines lors des opérations de pêche à la senne coulissante et communique ces informations aux autorités nationales.

4.   Le capitaine d’un palangrier:

a)

détient à bord les équipements nécessaires (par exemple, dégorgeoirs, coupe-lignes et épuisettes écopes) et les utilise lorsque des interactions avec des tortues marines se produisent en vue de la libération rapide des tortues capturées accidentellement;

b)

a recours, lorsque la majorité des hameçons sont situés à une profondeur inférieure à 100 mètres, à l’une des deux mesures d’atténuation suivantes: utilisation de grands hameçons circulaires ou emploi uniquement de poissons comme appât;

c)

signale toute interaction aux autorités nationales.

5.   Les États membres soutiennent la recherche et le développement de modèles de DCP modifiés afin de réduire l’emmêlement des tortues marines et prennent des mesures pour encourager l’utilisation de modèles permettant d’obtenir cette réduction.

Article 17

Protection des dauphins

Seuls les navires de pêche de l’Union qui opèrent dans les conditions fixées par l’accord et auxquels un taux limite de mortalité des dauphins (LMD) a été attribué sont autorisés à encercler des bancs ou des groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche à l’albacore dans la zone de la convention.

CHAPITRE IV

Observateurs scientifiques

Article 18

Observateurs scientifiques sur les palangriers

1.   Les États membres veillent à ce que les palangriers battant leur pavillon transportent à leur bord un observateur scientifique de manière à couvrir au moins 5 % de l’effort de pêche réalisé par leurs navires d’une longueur hors tout supérieure à 20 mètres.

2.   Les observateurs scientifiques enregistrent les captures des espèces de poissons ciblées, la composition par espèce et toute autre information biologique disponible, ainsi que les interactions avec des espèces non ciblées telles que les tortues marines, les oiseaux de mer et les requins.

3.   Les observateurs scientifiques à bord des navires de pêche de l’Union soumettent aux autorités des États membres un rapport sur ces observations au plus tard 15 jours après la fin de chaque sortie de pêche. Ce rapport est transmis à la Commission conformément à l’article 25, paragraphe 5.

Article 19

Sécurité des observateurs scientifiques en mer

1.   Le présent article est sans préjudice des obligations des observateurs et des responsabilités du capitaine du navire de pêche figurant à l’annexe II de l’accord.

2.   Le capitaine du navire:

a)

prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les observateurs soient en mesure de s’acquitter de leurs tâches de façon satisfaisante et en toute sécurité;

b)

fait en sorte que les observateurs changent de navires d’une affectation à l’autre;

c)

veille à ce que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournisse le gîte et le couvert de manière appropriée durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers;

d)

veille à ce que toute la coopération nécessaire avec les observateurs soit mise en place afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité, y compris en donnant accès, en fonction des besoins, aux captures détenues et aux captures qui sont destinées à être rejetées.

3.   Les États membres prennent des mesures pour assurer la sécurité des observateurs et des membres d’équipage conformément à la résolution C-11-08 de la CITT relative à l’amélioration de la sécurité des observateurs en mer, ainsi qu’aux normes de travail pertinentes au niveau international et de l’Union, en particulier la directive 89/391/CEE du Conseil (15), la directive (UE) 2017/159 du Conseil (16), la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche, 2007 (no 188) et la convention de l’OIT sur le harcèlement et la violence, 2019 (no 190).

4.   Les États membres veillent à ce que les observateurs satisfassent aux critères de qualifications énoncés à l’annexe II de l’accord.

5.   Dans le cas où l’observateur décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer, le capitaine du navire:

a)

veille à ce que le navire de pêche de l’Union cesse immédiatement toute opération de pêche;

b)

veille à ce que le navire de pêche de l’Union commence immédiatement une opération de recherche et de sauvetage si l’observateur est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer et conduise cette opération pendant au moins 72 heures, à moins d’être chargé par l’État membre du pavillon de poursuivre la recherche;

c)

informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;

d)

alerte immédiatement les autres navires présents à proximité en utilisant tous les moyens de communication disponibles;

e)

coopère pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage et, à l’issue de cette opération, retourne au port le plus proche pour effectuer une enquête plus approfondie, comme convenu par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;

f)

fournit le rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs et aux autorités de l’État membre du pavillon; et

g)

coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident, conserve toute preuve potentielle et préserve les effets personnels et les quartiers de l’observateur décédé ou disparu.

6.   En cas de décès d’un observateur, le capitaine du navire veille à ce que, dans la mesure du possible, le corps soit bien conservé aux fins d’une autopsie et d’une enquête.

7.   Si un observateur souffre d’une maladie ou d’une blessure grave mettant en danger sa vie ou compromettant sa santé ou sa sécurité à long terme, le capitaine du navire:

a)

veille à ce que le navire de pêche de l’Union cesse immédiatement toute opération de pêche;

b)

informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;

c)

prend toutes les mesures raisonnables pour prendre soin de l’observateur et fournir tout traitement médical disponible et possible à bord du navire et, le cas échéant, sollicite un avis médical externe;

d)

selon les instructions du prestataire des services d’observateurs, s’il n’a pas déjà reçu des directives de l’État membre du pavillon, facilite, dès que possible, le débarquement de l’observateur et son transport vers un centre médical équipé pour fournir les soins ainsi que le requiert l’État membre du pavillon ou le prestataire des services d’observateurs; et

e)

coopère pleinement à toute enquête officielle sur la cause de la maladie ou de la blessure.

8.   Sans préjudice des obligations applicables au capitaine du navire, aux fins des paragraphes 5 à 7, l’État membre du pavillon veille à ce que le centre de coordination de sauvetage maritime compétent, le prestataire des services d’observateurs et le secrétariat de la CITT soient immédiatement informés et reçoivent un rapport sur les actions entreprises.

9.   S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé de manière à compromettre sa santé ou sa sécurité et que l’observateur ou le prestataire des services d’observateurs demande à l’État membre du pavillon que l’observateur soit retiré du navire de pêche de l’Union, le capitaine de ce navire:

a)

prend immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur et pour calmer et résoudre la situation à bord;

b)

informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs de la situation, y compris de l’état et de la localisation de l’observateur;

c)

facilite le débarquement en toute sécurité de l’observateur de la manière et à l’endroit convenus par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs, permettant l’accès à tout traitement médical nécessaire; et

d)

coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident.

10.   S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé de manière à compromettre sa santé ou sa sécurité mais que ni l’observateur ni le prestataire des services d’observateurs ne demande son retrait du navire de pêche, le capitaine de ce navire:

a)

prend immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur et pour calmer et résoudre la situation à bord;

b)

informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs de la situation; et

c)

coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident.

11.   Lorsque, après le débarquement d’un navire de pêche d’un observateur, le prestataire des services d’observateurs identifie, par exemple au cours du débriefing de l’observateur, une situation possible d’agression ou de harcèlement de l’observateur pendant son déploiement à bord du navire de pêche, le prestataire des services d’observateurs informe, par écrit, l’État membre du pavillon et le secrétariat de la CITT.

12.   Dès réception de la notification visée au paragraphe 10, point b), l’État membre du pavillon:

a)

mène une enquête sur l’incident sur la base des informations fournies par le prestataire des services d’observateurs, prépare un rapport d’incident sur cette base et prend toute mesure appropriée en réponse aux résultats de l’enquête;

b)

coopère pleinement à toute enquête officielle menée par le prestataire des services d’observateurs, y compris en fournissant le rapport d’incident de son enquête au prestataire des services d’observateurs et aux autorités compétentes; et

c)

informe le prestataire des services d’observateurs et la CITT des résultats de son enquête et de toute mesure prise.

13.   Les prestataires de services d’observateurs nationaux:

a)

informent immédiatement l’État membre du pavillon dans le cas où un observateur décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer dans le cadre de ses tâches d’observation;

b)

coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage;

c)

coopèrent pleinement à toute enquête officielle portant sur un incident impliquant un observateur;

d)

facilitent le débarquement et le remplacement, dans les meilleurs délais, d’un observateur en cas de maladie ou de blessure grave de cet observateur;

e)

facilitent le débarquement d’un observateur dans toute situation d’agression, d’intimidation, de menaces ou de harcèlement de cet observateur qui l’amène à souhaiter quitter le navire, le plus rapidement possible; et

f)

fournissent sur demande à l’État membre du pavillon une copie du rapport de l’observateur sur les incidents présumés impliquant une agression ou un harcèlement de l’observateur.

14.   Les prestataires de services d’observateurs et les États membres coopèrent dans leurs enquêtes respectives, y compris en fournissant leurs rapports d’incident pour tout incident visé aux paragraphes 5 à 11 afin de faciliter les enquêtes le cas échéant.

CHAPITRE V

Exigences relatives aux navires

Article 20

Registre régional des navires

1.   Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque navire relevant de sa juridiction à inclure dans le registre régional des navires, les informations suivantes:

a)

le nom du navire de pêche de l’Union, le numéro d’immatriculation, les noms précédents (s’ils sont connus) et le port d’immatriculation;

b)

une photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d’immatriculation;

c)

le pavillon antérieur (le cas échéant et s’il est connu);

d)

l’indicatif international d’appel radio (le cas échéant);

e)

le nom et l’adresse du ou des propriétaires;

f)

la date et le lieu de construction;

g)

la longueur, la largeur et le creux sur quille;

h)

le type de congélateur et sa capacité exprimée en mètres cubes;

i)

le nombre des cales à poissons et leur capacité exprimée en mètres cubes et, dans le cas des senneurs à senne coulissante, la ventilation de la capacité de chaque cale à poissons, dans la mesure du possible;

j)

le nom et l’adresse de l’opérateur ou des opérateurs et (le cas échéant) de l’administrateur ou des administrateurs;

k)

le type de navire;

l)

le ou les types de méthodes de pêche;

m)

le tonnage brut;

n)

la puissance du ou des moteurs principaux;

o)

les principales espèces ciblées; et

p)

le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI).

2.   Chaque État membre notifie rapidement à la Commission toute modification apportée aux informations concernant les éléments énumérés au paragraphe 1. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.

3.   Chaque État membre notifie également rapidement à la Commission:

a)

toute nouvelle inscription au registre;

b)

toute radiation du registre en raison:

i)

de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche par le propriétaire ou l’opérateur du navire;

ii)

du retrait de l’autorisation de pêche délivrée au navire;

iii)

du fait que le navire n’est plus autorisé à battre son pavillon;

iv)

de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire; et

c)

toute autre radiation qui ne figure pas au point b).

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 mai de chaque année, la liste des navires de pêche de l’Union figurant au registre régional des navires qui battent leur pavillon et qui ont pêché activement, dans la zone de la convention, les espèces couvertes par la convention entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.

5.   La Commission demande aux États membres de fournir des données complètes pour les navires battant leur pavillon conformément au paragraphe 1 si ces États membres ne fournissent pas toutes les informations requises.

Article 21

Cuves scellées

1.   Une cuve qui est scellée doit être scellée physiquement de manière inviolable et de façon à ce qu’elle ne communique avec aucun autre espace sur le navire et ne puisse être utilisée pour aucun autre stockage.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour inspecter et vérifier les cuves scellées la première fois.

3.   Tout navire ayant une ou plusieurs de ses cuves scellées pour réduire le volume de cuves enregistré dans le registre régional des navires est tenu d’embarquer un observateur de l’APICD à bord.

4.   Il n’est possible d’ouvrir une cuve scellée qu’en cas d’urgence. En cas d’ouverture d’une cuve scellée en mer, l’observateur est présent à la fois lorsque la cuve est ouverte et lorsqu’elle est scellée à nouveau.

5.   Tous les équipements frigorifiques présents dans la cuve scellée sont rendus inopérants.

6.   Le capitaine du navire informe les observateurs de la présence de cuves scellées à bord. Les observateurs informent le secrétariat de la CITT des cas de cuves scellées utilisées pour stocker du poisson.

CHAPITRE VI

Données et document statistique

Article 22

Fourniture de données

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations pertinentes relatives aux captures soient fournies à la Commission sur une base annuelle pour tous leurs navires pêchant des espèces relevant de la convention.

2.   Les États membres fournissent les données, par espèce et par engin de pêche dans la mesure du possible, par l’intermédiaire des journaux de bord et des registres de déchargement des navires, et à défaut sous une forme agrégée comme dans le tableau figurant dans la résolution C-03-05 de la CITT, avec au minimum des données de capture et d’effort de pêche de niveau 3 et, dans la mesure du possible, des données de capture et d’effort de pêche de niveaux 1 et 2 et des données de fréquence de longueur.

3.   Le tableau des données agrégées visé au paragraphe 2 pour chaque année est communiqué à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année suivante. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 juin.

Article 23

Document statistique pour le thon obèse

1.   Tous les thons obèses importés sur le territoire de l’Union sont accompagnés du document statistique pour le thon obèse ou du certificat de réexportation pour le thon obèse de la CITT, selon le cas, établis par la CITT (17). Les thons obèses pêchés par les senneurs à senne coulissante et les thoniers-canneurs et destinés principalement à être transformés ultérieurement dans les conserveries de thon ne sont pas soumis à cette obligation de présenter le document statistique.

2.   Le document statistique pour le thon obèse de la CITT est validé par les autorités de l’État membre du pavillon du navire qui a capturé le thon. Le certificat de réexportation pour le thon obèse de la CITT est validé par les autorités de l’État membre qui a réexporté le thon.

3.   Les États membres qui importent du thon obèse déclarent à la Commission les données commerciales collectées par leurs autorités chaque année au plus tard le 1er avril pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 1er octobre pour la période allant du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.

4.   Les États membres qui exportent du thon obèse examinent les données commerciales à la réception des données d’importation visées au paragraphe 3 et en communiquent les résultats à la Commission. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.

5.   Les États membres valident les documents statistiques comportant un transbordement au port effectué par les palangriers battant leur pavillon lorsque le transbordement a été effectué conformément au présent règlement et sur la base des informations obtenues dans le cadre du programme d’observateurs de la CITT.

6.   Les États membres qui valident un document statistique comportant des transbordements effectués par un palangrier battant leur pavillon veillent à ce que ces informations soient cohérentes avec les captures déclarées par chaque palangrier.

7.   Tous les thons et espèces apparentées ainsi que les requins débarqués ou importés dans l’Union, soit en l’état, soit après avoir été transformés à bord, et qui sont transbordés, sont accompagnés du formulaire de déclaration de transbordement de la CITT jusqu’à ce que la première vente ait eu lieu.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 24

Zone de chevauchement

1.   Les navires de pêche de l’Union inscrits exclusivement dans le registre de la CITT appliquent les mesures de conservation et de gestion de la CITT lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement.

2.   Dans le cas des navires inscrits dans les registres des navires de la WCPFC et de la CITT, les États membres du pavillon, avant le début de la pêche dans la zone de chevauchement, notifient à la Commission laquelle des deux mesures de conservation et de gestion adoptées par ces organisations les navires battant leur pavillon vont respecter lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement. La notification est valable pour une durée minimale de trois ans.

Article 25

Communication des informations

1.   Les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année pour l’année précédente, un rapport national sur leur système d’application et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les mesures de la CITT, y compris les contrôles auxquels ils ont soumis leurs flottes et les mesures de suivi, de contrôle et d’application qu’ils ont mises en place pour garantir le respect de ces contrôles.

2.   Les États membres communiquent, au plus tard le 15 avril de chaque année pour l’année précédente, les données relatives aux captures, à l’effort par type d’engin et au débarquement et au commerce des requins par espèce et les données relatives aux requins océaniques visées à l’article 8, paragraphe 3, aux raies Mobulidae visées à l’article 9, paragraphe 4, et aux requins soyeux visées à l’article 10. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CITT au plus tard le 1er mai.

3.   Les États membres font rapport, au plus tard le 15 juin de chaque année pour l’année précédente, sur la mise en œuvre de l’article 15 et sur les interactions avec les oiseaux de mer au cours des activités de pêche gérées au titre de la convention, y compris les prises accessoires d’oiseaux de mer, les données détaillées relatives aux espèces d’oiseaux de mer et toutes les informations pertinentes disponibles des observateurs et d’autres programmes de suivi. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 juin.

4.   Les États membres font rapport, au plus tard le 15 juin de chaque année pour l’année précédente, sur la mise en œuvre de l’article 16 et des directives de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche (2009) (18) pour les tortues, y compris les informations recueillies sur l’interaction avec les tortues pendant les activités de pêche gérées au titre de la convention. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 juin.

5.   Les États membres remettent un rapport d’observation scientifique pour les palangriers visé à l’article 18, paragraphe 3, au plus tard le 15 mars pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 mars.

Article 26

Non-respect présumé signalé par la CITT

1.   Si la Commission reçoit du secrétariat de la CITT des informations indiquant un cas présumé de non-respect de la convention ou des résolutions de la part d’un État membre ou de navires de pêche de l’Union, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.

2.   L’État membre ouvre une enquête en rapport avec les allégations de non-respect et fournit à la Commission les conclusions de cette enquête et les mesures prises pour remédier à tout cas de non-respect au moins 75 jours avant la réunion annuelle du comité de révision de la mise en œuvre des mesures (ci-après dénommé «comité d’application»).

3.   La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au moins 60 jours avant la réunion du comité d’application.

Article 27

Confidentialité

Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres, les capitaines de navires et les observateurs assurent le traitement confidentiel des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat de la CITT et reçus de ce dernier en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphes 5 et 8, et de l’article 21, paragraphe 6, du présent règlement.

Article 28

Habilitation pour les modifications

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement conformément à l’article 29 afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CITT qui lient l’Union et ses États membres en ce qui concerne:

a)

le formulaire de déclaration de transbordement visé à l’article 3, point 16);

b)

la référence à la description des lignes à requins figurant à l’article 3, point 19);

c)

les périodes de fermeture visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 5;

d)

les délais de transmission des informations sur les DCP prévus à l’article 6, paragraphe 3;

e)

les informations à collecter lors de la pêche avec des DCP figurant à l’article 6, paragraphe 4;

f)

les dispositions relatives à la conception et au déploiement des DCP prévues à l’article 6, paragraphe 6;

g)

le délai de collecte des données visé à l’article 14, paragraphe 1;

h)

les zones et les mesures d’atténuation pour la protection des oiseaux de mer visées à l’article 15, paragraphes 1 et 2;

i)

la couverture de 5 % par des observateurs scientifiques visée à l’article 18, paragraphe 1;

j)

les informations relatives au registre régional des navires figurant à l’article 20, paragraphe 1;

k)

la référence au tableau pour la fourniture des données relatives aux journaux de bord et aux registres de déchargement figurant à l’article 22, paragraphe 2;

l)

la référence au document statistique pour le thon obèse figurant à l’article 23, paragraphe 1;

m)

les échéances de communication des informations prévues à l’article 25;

n)

la référence aux directives relatives à la mortalité des tortues figurant à l’article 25, paragraphe 4;

o)

l’annexe du présent règlement.

2.   Les modifications prévues au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications ou des nouvelles résolutions.

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 février 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Modification du règlement (CE) no 520/2007

L’article 3, point 3), l’article 4, point 3), et le titre IV du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil sont supprimés.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Avis du 2 décembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 15 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 janvier 2021.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(6)  Décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(7)  Décision 2005/938/CE du Conseil du 8 décembre 2005 relative à l’approbation au nom de la Communauté européenne de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (JO L 348 du 30.12.2005, p. 26).

(8)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(9)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(11)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1).

(14)  Décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(15)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) (JO L 25 du 31.1.2017, p. 12).

(17)  Annexes 1 et 2 de la résolution C-03-01 pour, respectivement, le document statistique pour le thon obèse et le certificat de réexportation pour le thon obèse.

(18)  http://www.fao.org/3/i0725f/i0725f.pdf


ANNEXE

Tableau 1 — Mesures d’atténuation

Colonne A

Colonne B

Pose latérale avec des rideaux anti-oiseaux et des avançons lestés

Ligne tori

Pose de nuit avec éclairage de pont minimal

Avançons lestés

Ligne tori

Appâts colorés en bleu

Avançons lestés

Lanceur de ligne en profondeur

 

Goulotte de pose sous-marine

Gestion des rejets des viscères