18.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 218/56


Décision de l’Agence d’approvisionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique relative à l’adoption du règlement de l’Agence déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales et abrogeant le règlement de l’Agence d’approvisionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 5 mai 1960, tel que modifié par le règlement du 15 juillet 1975

L’AGENCE D’APPROVISIONNEMENT,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 2, point d), ses articles 52 et 55, et son article 60, sixième alinéa,

vu les statuts de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom établis par la décision no 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, point a),

vu le règlement (Euratom) no 66/2006 de la Commission du 16 janvier 2006 portant dispense de l’application des règles du chapitre sur l’approvisionnement pour le transfert de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales (2),

vu l’avis que le comité consultatif de l’Agence, dûment convoqué et consulté, a formulé le 13 mai 2016 au sujet du nouveau règlement proposé,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne de l’énergie atomique, conformément à l’article 2 du traité qui l’institue (ci-après le «traité») doit veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires, selon le principe de l’égal accès aux ressources et par la poursuite d’une politique commune d’approvisionnement.

(2)

Aux fins de la politique commune d’approvisionnement, une agence d’approvisionnement (ci-après l’«Agence» ou l’«Agence d’approvisionnement d’Euratom») a été constituée par le chapitre 6 du traité.

(3)

La sécurité de l’approvisionnement énergétique, qui est la principale mission de l’Agence, est, en vertu de l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un objectif clé de la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie. Cet objectif a été réaffirmé dans la communication de la Commission sur la stratégie européenne pour la sécurité énergétique (3), adoptée en 2014 et approuvée par le Conseil.

(4)

Conformément à l’article 60, sixième alinéa, du traité, un règlement de l’Agence, soumis à l’approbation de la Commission, détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes.

(5)

Le règlement de l’Agence en vigueur a été adopté en 1960 (4) et partiellement modifié en 1975 (5).

(6)

Depuis les années 1970, le développement de technologies et de produits liés à un nouveau cycle du combustible, ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché (notamment des intermédiaires) et l’instauration de nouvelles pratiques commerciales ont profondément modifié le rôle de l’Agence dans la sécurité de l’approvisionnement nucléaire. Dans le même temps, le nombre d’acteurs sur le marché a considérablement augmenté.

(7)

Les statuts de l’Agence, établis en 2008, ont étendu son rôle en matière d’observation du marché et de fourniture d’expertise, d’informations et de conseils à la Communauté et, partant, accru son besoin de disposer de connaissances exhaustives et actualisées sur le marché des matières et services nucléaires, y compris sur les tendances du marché mondial.

(8)

Du fait de cette évolution, le règlement de l’Agence de 1960, tel que modifié en 1975, ne lui permet plus d’apporter une réponse adaptée à l’évolution du marché nucléaire, et risque de compromettre sa capacité à mener à bien sa mission.

(9)

Il convient d’adapter ce règlement afin de renforcer la sécurité juridique pour les entreprises, les États membres et la Commission européenne, et pour permettre à l’Agence d’assurer la collecte de données pertinentes pour son observatoire du marché.

(10)

En vertu de l’article 55 du traité, l’Agence est habilitée à recevoir tous les renseignements nécessaires à l’exercice de son droit d’option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures.

(11)

Dans l’accomplissement de ses tâches, l’Agence agit selon les principes de non-discrimination et d’égalité d’accès aux sources d’approvisionnement.

(12)

Les procédures de confrontation des offres et des demandes doivent être conçues de manière à pouvoir répondre aux besoins dans différentes situations d’approvisionnement.

(13)

Il convient de maintenir les contrats directs entre utilisateurs, producteurs et intermédiaires, pour autant que l’approvisionnement régulier des utilisateurs de la Communauté en matières nucléaires soit assuré.

(14)

Au vu de ce qui précède, l’Agence a pris l’initiative de mettre à jour son règlement, en coopération avec ses parties prenantes. Le comité consultatif de l’Agence, dûment convoqué et consulté le 13 mai 2016, a formulé un avis favorable sur le nouveau règlement.

(15)

Les statuts de l’Agence prévoient que son règlement est adopté par une décision de son directeur général, qui doit être approuvée par la Commission.

(16)

Dans un souci de clarté, le règlement actuel de l’Agence devrait être abrogé lors de l’entrée en vigueur du nouvel acte.

(17)

Il convient donc d’adopter le règlement qui figure en annexe de la présente décision et, lorsqu’il entrera en vigueur, d’abroger le règlement de l’Agence actuellement en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement de l’Agence d’approvisionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique, tel qu’il figure en annexe de la présente décision, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, est adopté.

Article 2

Le règlement de l’Agence d’approvisionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, actuellement en vigueur (6) est abrogé lors de l’entrée en vigueur du nouveau règlement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2021, sous réserve de son approbation par la Commission européenne. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, accompagnée de la décision de la Commission qui l’approuve.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2021.

Par l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

La directrice générale

Agnieszka Ewa KAŹMIERCZAK


(1)  JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.

(2)  JO L 11 du 17.1.2006, p. 6.

(3)  COM(2014) 330 final.

(4)  Décision de la Commission du CEEA fixant la date à laquelle l’Agence d’approvisionnement d’Euratom assumera ses fonctions et portant approbation du règlement de confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales établi par l’Agence en date du 5 mai 1960 (JO 32 du 11.5.1960, p. 776).

(5)  JO L 193 du 25.7.1975, p. 37.

(6)  JO P32 du 11.5.1960, p. 777, tel que modifié (JO L 193 du 25.7.75, p. 37) et rectifié [texte consolidé sur la base des rectificatifs aux actes publiés dans les éditions spéciales 1952-72, p. 3 (511/60)].