11.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 207/1


ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

du 20 mai 2021

entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 295,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne (ci-après dénommés «institutions signataires») entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec des associations représentatives et la société civile conformément au traité sur l’Union européenne, et notamment son article 11, paragraphes 1 et 2.

(2)

Ce dialogue permet aux parties prenantes de présenter leurs points de vue concernant les décisions susceptibles de les concerner et de contribuer ainsi efficacement à la base d’éléments probants sur laquelle les propositions d’action sont formulées. Le dialogue avec les parties prenantes renforce la qualité du processus décisionnel en offrant des moyens d’obtenir des avis et une expertise extérieurs.

(3)

La transparence et l’obligation de rendre des comptes sont essentielles pour conserver la confiance des citoyens de l’Union à l’égard de la légitimité des processus politique, législatif et administratif de l’Union.

(4)

Les institutions signataires reconnaissent l’importance de coordonner leur approche en adoptant un cadre de coopération commun afin de continuer à promouvoir une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique.

(5)

La transparence en matière de représentation d’intérêts est particulièrement importante pour permettre aux citoyens de suivre les activités et d'être conscients de l’influence potentielle des représentants d’intérêts, notamment l’influence exercée par la voie du soutien financier et du parrainage. La meilleure garantie d'une telle transparence passe par un code de conduite contenant les règles et principes auxquels doivent se conformer les représentants d’intérêts qui s'inscrivent dans un registre de transparence (ci-après dénommé «registre»).

(6)

Compte tenu de l’expérience positive constatée avec le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne, mis en place par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne du 16 avril 2014 (1) (ci-après dénommé «accord de 2014»), les institutions signataires estiment que la portée de l’accord de 2014 devrait être élargie.

(7)

Il est nécessaire de rendre le registre obligatoire en mettant en place, au moyen de décisions individuelles adoptées par chacune des institutions signataires, des mesures d’effet équivalent qui font de l'inscription de représentants d’intérêts dans le registre une condition préalable nécessaire pour exercer certains types d’activités de représentation d’intérêts.

(8)

Dans l’optique de renforcer encore le cadre commun et de mettre à profit les progrès accomplis dans l’établissement d’une culture de transparence commune, les institutions signataires devraient publier sur le site internet du registre les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires qu’elles mettent en place pour encourager l'enregistrement, telles que des listes de diffusion spécifiques, la recommandation selon laquelle certains décideurs ne peuvent rencontrer que les représentants d’intérêts enregistrés ou la publication d’informations relatives à des réunions entre certains décideurs et représentants d’intérêts.

(9)

Afin de promouvoir le présent accord au-delà des institutions signataires, celui-ci devrait contenir des dispositions qui permettent aux institutions, organes et organismes de l’Union, autres que les institutions signataires, et aux représentations permanentes des États membres qui souhaitent appliquer, à titre volontaire, les principes de fonctionnement du cadre commun, de bénéficier de l’aide du secrétariat du registre et de son service d’assistance.

(10)

Pour éviter toute charge administrative inutile et en cohérence avec la pratique actuelle en matière d’enregistrement, les activités exercées par des représentants d’intérêts exclusivement pour le compte d’une association ou d’un réseau dont ils sont membres devraient être considérées comme des activités du réseau ou de l’association en question.

(11)

Les activités des autorités publiques des États membres, ainsi que de toute association ou tout réseau de telles autorités publiques qui agit pour leur compte au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau infranational, ne devraient pas relever du présent accord; toutefois, l’enregistrement d’associations et de réseaux d’autorités publiques au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau infranational qui exercent des activités de représentation d’intérêts devrait être permis.

(12)

La pratique qui consiste à adopter un rapport annuel sur la tenue du registre devrait être maintenue comme moyen de garantir une visibilité appropriée de l’approche coordonnée suivie par les institutions signataires et de renforcer la confiance des citoyens. La portée du rapport annuel devrait être élargie pour couvrir les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires mises en place par les institutions signataires.

(13)

La tenue du registre ne devrait empiéter sur les compétences d’aucune des institutions signataires ni avoir d’incidence sur leurs pouvoirs d’organisation interne respectifs.

(14)

Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’organisation interne respectifs, les institutions signataires devraient déléguer au secrétariat et au conseil d’administration du registre le pouvoir d’agir pour leur compte pour ce qui est de l’adoption de décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées, conformément au présent accord. Les institutions signataires devraient être co-défenderesses dans toute action en justice portée devant la Cour de justice de l’Union européenne contre des décisions définitives rendues par le conseil d’administration du registre qui ont une incidence défavorable pour les demandeurs ou les personnes enregistrées.

(15)

Les institutions signataires devraient agir mutuellement dans un esprit de coopération loyale dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

(16)

Chacune des institutions signataires devrait être en mesure de mettre en œuvre d’autres politiques de bonne gouvernance et de transparence en dehors du cadre du présent accord, pour autant que ces politiques ne compromettent pas la mise en œuvre et les objectifs du présent accord.

(17)

Le présent accord est sans préjudice de l’exercice des droits prévus à l’article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne relatif à l’initiative citoyenne européenne et à l’article 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif au droit de présenter une pétition au Parlement européen,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent accord établit un cadre et des principes de fonctionnement pour une approche coordonnée des institutions signataires en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique.

Par voie de décisions individuelles adoptées sur le fondement de leurs pouvoirs d’organisation interne, les institutions signataires conviennent de mettre en œuvre l’approche coordonnée visée au premier alinéa en ce qui concerne les activités couvertes par le présent accord (ci-après dénommées «activités couvertes») et de déterminer les activités couvertes qu’elles décident de subordonner à l’inscription dans le registre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«représentant d’intérêts», toute personne physique ou morale, ou tout groupe, association ou réseau, qu'il soit formel ou informel, qui participe à des activités couvertes;

b)

«demandeur», tout représentant d’intérêts qui demande à être inscrit dans le registre;

c)

«personne enregistrée», tout représentant d’intérêts inscrit dans le registre;

d)

«client», tout représentant d’intérêts qui est engagé dans une relation contractuelle avec un intermédiaire afin que ce dernier promeuve les intérêts de ce représentant d’intérêts en exerçant des activités couvertes;

e)

«intermédiaire», tout représentant d’intérêts qui promeut les intérêts d’un client par l’exercice d’activités couvertes;

f)

«relation client–intermédiaire», toute relation contractuelle entre un client et un intermédiaire portant sur l’exercice d’activités couvertes;

g)

«personnel», le personnel soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2), qui est employé par les institutions signataires, quelle que soit la catégorie à laquelle ce personnel appartient;

h)

«conditionnalité», le principe selon lequel l’inscription dans le registre est une condition préalable nécessaire à l’exercice par des représentants d’intérêts de certaines activités couvertes.

Article 3

Activités couvertes

1.   Le présent accord couvre les activités exercées par les représentants d’intérêts dans le but d’influencer l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques ou de la législation, ou les processus décisionnels des institutions signataires ou d’autres institutions, organes et organismes de l’Union (ci-après dénommés conjointement «institutions de l’Union»), sans préjudice de l’article 4.

2.   Les activités couvertes visées au paragraphe 1 comprennent entre autres:

a)

l’organisation de réunions, de conférences ou d’événements, ou la participation à ceux-ci, ainsi que l’établissement de contacts similaires avec les institutions de l’Union;

b)

la contribution ou la participation à des consultations, des auditions ou d’autres initiatives similaires;

c)

la mise sur pied de campagnes de communication, de plateformes, de réseaux et d’initiatives de terrain;

d)

l’élaboration ou la commande de documents d’orientation et de prises de position, d’amendements, de sondages et d’enquêtes d’opinion, de lettres ouvertes ou d’autres matériels de communication ou d’information, ainsi que la commande et la réalisation de travaux de recherche.

Article 4

Activités non couvertes

1.   Le présent accord ne couvre pas les activités suivantes:

a)

les activités de conseil juridique et autres activités de conseil professionnel lorsqu'il s'agit:

i)

d’une représentation de clients dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu’un litige ne soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative;

ii)

de conseils prodigués à des clients en vue de les aider à s’assurer que leurs activités sont conformes au cadre légal existant; ou

iii)

d’une représentation de clients et de la protection de leurs droits fondamentaux ou procéduraux, tels que le droit d’être entendu, le droit à un procès équitable, et les droits de la défense dans les procédures administratives, en ce compris des activités exercées par des avocats ou par tout autre professionnel intervenant dans la représentation de clients et la protection de leurs droits fondamentaux ou procéduraux;

b)

la présentation d’observations en tant que partie ou tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative instituée par le droit de l’Union ou par le droit international applicable à l’Union, et d’observations sur le fondement d’une relation contractuelle avec l’une des institutions signataires ou d’une convention de subvention financée par des fonds de l’Union;

c)

les activités des partenaires sociaux agissant en tant que participants au dialogue social en vertu de l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

d)

les observations présentées en réponse à des demandes directes et spécifiques de l’une des institutions de l’Union, de ses représentants ou de son personnel, en vue d’obtenir des informations factuelles, des données ou une expertise concrètes;

e)

les activités exercées par des personnes physiques agissant à titre strictement personnel et non en association avec d’autres;

f)

les réunions spontanées, les réunions de nature strictement privée ou sociale et les réunions se tenant dans le cadre d’une procédure administrative instituée par le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou par des actes juridiques de l’Union.

2.   Le présent accord ne s’applique pas aux activités exercées par les organes suivants:

a)

les pouvoirs publics des États membres, y compris leurs représentations permanentes et leurs ambassades, au niveau national et infranational;

b)

les associations et réseaux de pouvoirs publics, au niveau infranational, national et de l’Union, pour autant qu’ils agissent exclusivement pour le compte des pouvoirs publics concernés;

c)

les organisations intergouvernementales, y compris les agences et organes émanant de celles-ci;

d)

les autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, sauf lorsque ces autorités sont représentées par des entités juridiques, des bureaux ou des réseaux sans statut diplomatique ou sont représentées par un intermédiaire;

e)

les partis politiques, à l’exception de toute organisation créée ou affiliée à des partis politiques;

f)

les églises et associations ou communautés religieuses ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles visées à l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des bureaux, des entités juridiques ou des réseaux créés pour représenter des églises, des communautés religieuses ou des organisations philosophiques et non confessionnelles dans leurs relations avec les institutions de l’Union, ainsi que leurs associations.

Article 5

Mesures de conditionnalité et mesures de transparence complémentaires

1.   Les institutions signataires s’engagent à respecter le principe de conditionnalité qu’elles mettent en oeuvre par voie de décisions individuelles sur le fondement de leurs pouvoirs d’organisation interne.

2.   Lors de l’adoption de mesures de conditionnalité ou de mesures de transparence complémentaires visant à encourager l’enregistrement et à renforcer le cadre commun établi par le présent accord, les institutions signataires veillent à ce que ces mesures soient cohérentes avec le présent accord et à ce qu’elles renforcent l’objectif poursuivi par l’approche coordonnée visée à l’article 1er, à savoir établir des normes élevées en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique au niveau de l’Union.

3.   Les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires adoptées par les institutions signataires sont publiées sur le site internet du registre, qui fait l’objet d’une mise à jour régulière.

Article 6

Admissibilité et code de conduite

1.   Les demandeurs qui présentent une demande complète d’enregistrement sont admissibles à une inscription dans le registre s'ils exercent des activités couvertes et respectent le code de conduite qui figure à l’annexe I (ci-après dénommé «code de conduite»).

2.   Lors de la présentation d’une demande d’enregistrement, les demandeurs fournissent les informations énumérées à l’annexe II et acceptent que ces informations soient mises à disposition dans le domaine public.

3.   Les demandeurs peuvent être invités à justifier qu’ils sont admissibles à une inscription dans le registre et que les informations qu’ils ont communiquées sont exactes.

4.   Le secrétariat du registre (ci-après dénommé «secrétariat») active l’enregistrement du demandeur dès que son admissibilité a été établie et que l’enregistrement est réputé satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe II.

5.   Une fois que l’enregistrement d’un demandeur a été activé, celui-ci acquiert le statut de «personne enregistrée».

6.   Le secrétariat contrôle les enregistrements et vérifie si les personnes enregistrées sont toujours admissibles et respectent toujours le code de conduite, conformément aux procédures énoncées à l’annexe III.

7.   Le secrétariat peut procéder à des enquêtes sur la base d’une plainte dans laquelle il est allégué qu’une personne enregistrée n’a pas respecté le code de conduite, ainsi que de sa propre initiative, à la lumière d’informations selon lesquelles la personne enregistrée est susceptible de ne plus satisfaire aux exigences d’admissibilité prévues au paragraphe 1.

8.   Dans le cadre du contrôle ou d’une enquête menés par le secrétariat, les personnes enregistrées doivent notamment:

a)

présenter, si elles y sont invitées, les pièces justificatives prouvant que les informations relatives à leur enregistrement sont encore exactes; et

b)

coopérer de manière sincère et constructive conformément aux procédures énoncées à l’annexe III.

Article 7

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration du registre (ci-après dénommé «conseil d’administration») est composé des secrétaires généraux des institutions signataires, qui le président à tour de rôle pour une période d’une année.

2.   Le conseil d’administration:

a)

supervise la mise en œuvre globale du présent accord;

b)

définit les priorités annuelles pour le registre ainsi que les prévisions budgétaires et la part du budget requises pour la mise en œuvre de ces priorités;

c)

donne des instructions générales au secrétariat;

d)

adopte le rapport annuel visé à l’article 13;

e)

examine et tranche les demandes motivées de réexamen des décisions du secrétariat conformément à l’annexe III, point 9.

3.   Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président. Il peut également se réunir à la demande de l’un de ses membres.

4.   Le conseil d’administration prend ses décisions par consensus.

Article 8

Secrétariat

1.   Le secrétariat constitue une structure opérationnelle commune créée en vue d’assurer le bon fonctionnement du registre. Il est composé des chefs d’unité, ou équivalents, chargés des questions de transparence dans chaque institution signataire (ci-après dénommés «chefs d’unité») et de leur personnel respectif.

2.   Un des chefs d’unité est désigné en tant que «coordinateur» par le conseil d’administration pour une période d’une année renouvelable. Le coordinateur assure la coordination des travaux du secrétariat.

Le coordinateur représente le secrétariat et supervise ses activités quotidiennes dans l’intérêt commun des institutions signataires.

3.   Le secrétariat:

a)

rend compte au conseil d’administration, prépare ses réunions et l’assiste dans ses missions;

b)

établit des lignes directrices destinées aux personnes enregistrées pour garantir une application cohérente du présent accord;

c)

décide de l’admissibilité des demandeurs et contrôle le contenu du registre, dans l’optique de garantir un niveau optimal de qualité des données figurant dans le registre, étant entendu, toutefois, que les personnes enregistrées assument en dernier ressort la responsabilité de l’exactitude des informations qu’elles ont fournies;

d)

offre un service d’assistance aux demandeurs et aux personnes enregistrées;

e)

procède à des enquêtes et applique des mesures conformément à l’annexe III;

f)

mène des actions de communication et de sensibilisation destinées aux parties prenantes;

g)

rédige le rapport annuel visé à l’article 13;

h)

est responsable du développement et de la maintenance informatiques du registre;

i)

échange, avec des organes similaires, les bonnes pratiques et les expériences en matière de transparence de la représentation d’intérêts;

j)

exerce toute autre activité nécessaire à la mise en œuvre du présent accord.

4.   Le secrétariat prend ses décisions par consensus entre les chefs d’unité.

Article 9

Habilitation

Le conseil d’administration et le secrétariat accomplissent les missions qui leur sont confiées en vertu des articles 7 et 8, et sont, dans l’exercice de ces missions, habilités à adopter des décisions pour le compte des institutions signataires.

Article 10

Ressources

1.   Les institutions signataires s’assurent de la mise à disposition des ressources humaines, administratives, techniques et financières nécessaires, y compris des effectifs suffisants au sein du secrétariat, pour garantir une mise en œuvre effective du présent accord.

2.   Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, point b), et en tenant dûment compte des différences dans la taille des tableaux des effectifs des institutions, les institutions signataires prennent les mesures qui s’imposent afin de financer la maintenance, le développement et la promotion du registre.

Article 11

Participation à titre volontaire des institutions, organes et organismes de l’Union, autres que les institutions signataires

1.   Les institutions, organes et organismes de l’Union, autres que les institutions signataires, peuvent notifier au conseil d’administration les mesures par lesquelles ils décident de subordonner l’exercice de certaines activités à l’inscription dans le registre ou toute autre mesure de transparence complémentaire qu'ils prennent.

2.   Lorsque le conseil d’administration estime que les mesures visées au paragraphe 1 sont en adéquation avec les objectifs du présent accord, il peut convenir avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des conditions dans lesquelles cette institution, cet organe ou cet organisme peut bénéficier de l’aide et du service d’assistance du secrétariat. Toute mesure notifiée au titre du paragraphe 1 est publiée sur le site internet du registre.

Article 12

Participation à titre volontaire des représentations permanentes des États membres

Les États membres peuvent notifier au conseil d’administration les mesures qu’ils prennent, conformément au droit national, par lesquelles ils décident de subordonner à l’inscription dans le registre l’exercice de certaines activités ciblant leur représentation permanente, ou toute mesure de transparence complémentaire qu'ils prennent. Toute mesure ainsi notifiée est publiée sur le site internet du registre.

Article 13

Rapport annuel

1.   Le conseil d’administration adopte un rapport annuel sur la tenue du registre au cours de l’année précédente.

2.   Le rapport annuel comprend:

a)

un chapitre sur les informations factuelles concernant le registre, son contenu et toute modification apportée à celui-ci;

b)

un chapitre sur les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires visées à l’article 5, qui sont en vigueur.

3.   Le conseil d’administration présente le rapport annuel aux institutions signataires et veille à sa publication sur le site internet du registre.

Article 14

Réexamen

1.   Les institutions signataires évaluent la mise en œuvre des mesures prises en vertu de l’article 5 au plus tard le 2 juillet 2022, et régulièrement par la suite dans le but, le cas échéant, de formuler des recommandations pour améliorer et renforcer les mesures en question.

2.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen au plus tard le 2 juillet 2025.

Article 15

Dispositions finales et transitoires

1.   Le présent accord revêt un caractère contraignant pour les institutions signataires.

2.   Aux fins de l’article 9, chaque institution signataire s’engage à adopter une décision ainsi libellée:

«Le conseil d’administration et le secrétariat sont habilités à adopter pour le compte de [nom de l’institution] des décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées, conformément à l’accord institutionnel du 20 mai 2021 sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1).»

Ces décisions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord remplace l’accord de 2014, qui cesse de s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.   Le présent accord entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Les personnes enregistrées qui étaient inscrites dans le registre avant la date d'entrée en vigueur du présent accord disposent, pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, du droit de modifier leur enregistrement afin de satisfaire aux nouvelles exigences découlant du présent accord pour rester inscrites dans le registre.

6.   Toute enquête ouverte à la suite d’alertes ou de plaintes dans le cadre de l’accord de 2014 est menée conformément à la procédure prévue par ledit accord.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

David Maria SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

Ana Paula ZACARIAS

Par la Commission

au nom de la présidente

Věra JOUROVÁ


(1)  Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).

(2)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


ANNEXE I

CODE DE CONDUITE

Les personnes enregistrées agissent conformément aux règles et principes exposés dans la présente annexe. En particulier, les personnes enregistrées:

a)

dans leurs relations avec une institution signataire et d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union (ci-après dénommés conjointement «institutions de l’Union»), s’identifient toujours en précisant leur nom, leur numéro d’enregistrement ainsi que l’entité ou les entités pour lesquelles elles travaillent ou qu’elles représentent;

b)

déclarent les intérêts et objectifs qu’elles promeuvent et précisent les clients ou membres qu’elles représentent ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de ces clients ou membres;

c)

n’obtiennent pas ni n’essaient d’obtenir des informations ou des décisions d’une manière malhonnête ou en recourant à une pression abusive, à un comportement inapproprié ou à des propos insultants;

d)

ne mettent pas à profit leur enregistrement à des fins commerciales ni ne déforment ou ne représentent de façon erronée les effets de l’enregistrement;

e)

ne portent pas atteinte à la réputation du registre ni ne causent de préjudice aux institutions de l’Union et s’abstiennent d’utiliser les logos de celles-ci sans leur autorisation expresse;

f)

veillent à ce que les informations qu’elles communiquent au moment de l’enregistrement, puis gèrent par la suite dans le cadre de leurs activités couvertes, soient complètes, à jour, exactes et non trompeuses, et acceptent que ces informations soient mises à disposition dans le domaine public;

g)

respectent les règles, lignes directrices et codes pertinents élaborés par les institutions de l’Union qui sont accessibles au public, et s’abstiennent de faire obstruction à leur mise en oeuvre et à leur application;

h)

n’incitent pas les députés au Parlement européen, les membres de la Commission ou le personnel des institutions de l’Union à enfreindre les règles et les normes de comportement qui leur sont applicables;

i)

tiennent dûment compte, si elles emploient d’anciens députés au Parlement européen, d’anciens membres de la Commission ou d’anciens membres du personnel des institutions de l’Union, des règles et obligations en matière de confidentialité auxquelles ceux-ci sont soumis après leur départ de l’institution concernée afin de prévenir les conflits d’intérêts;

j)

dans le cadre d’une relation client-intermédiaire:

i)

veillent à ce que les parties à cette relation soient inscrites dans le registre; et

ii)

en tant que client ou intermédiaire, s’assurent que les informations pertinentes concernant la relation qui sont consignées dans le registre conformément à l’annexe II sont publiées;

k)

veillent, lorsqu’elles sous-traitent certaines tâches aux fins de l’exercice d’activités couvertes à des tiers qui ne sont pas eux-mêmes enregistrés, à ce que ces tiers respectent des normes éthiques au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux personnes enregistrées;

l)

présentent au secrétariat, si celui-ci en fait la demande, les pièces justificatives démontrant leur admissibilité et l’exactitude des informations communiquées, et coopèrent avec lui de manière sincère et constructive;

m)

reconnaissent qu'elles peuvent faire l’objet de procédures d’enquête et, s’il y a lieu, de mesures prévues à l’annexe III;

n)

prennent les mesures appropriées pour garantir que tout membre de leur personnel participant à des activités couvertes est informé de leur engagement, en tant que personnes enregistrées, à respecter le présent code de conduite;

o)

informent les clients ou les membres qu’elles représentent dans le cadre d’activités couvertes de leur engagement, en tant que personnes enregistrées, à respecter le présent code de conduite;

p)

se conforment aux règles et modalités spécifiques établies par les institutions signataires relatives à l’accès et à la sécurité, et s’abstiennent d’y faire obstruction.


ANNEXE II

INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE REGISTRE

La présente annexe précise les informations qui doivent figurer dans le registre. Ces informations sont fournies par le demandeur ou la personne enregistrée, selon le cas, sauf lorsqu’il s’agit d’informations enregistrées automatiquement.

I.   INFORMATIONS GÉNÉRALES

a)

nom de l’entité; adresse du siège et, si elle est différente de celle du siège, adresse du bureau chargé des relations avec l’Union; numéro de téléphone; adresse électronique (1); site internet;

b)

forme de l’entité;

c)

intérêts représentés;

d)

confirmation que le demandeur exerce ses activités dans le respect du code de conduite;

e)

nom de la personne juridiquement responsable de l’entité ainsi que de la personne chargée des relations avec l’Union;

f)

une estimation annuelle, en équivalent temps plein, du nombre de personnes participant à des activités couvertes, selon les pourcentages suivants d’une activité à temps plein: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %;

g)

objectifs, attributions, domaines d’intérêt et couverture géographique;

h)

organisations dont la personne enregistrée est membre et entités auxquelles elle est affiliée;

i)

membres de la personne enregistrée et/ou affiliation de la personne enregistrée à des réseaux et associations pertinents.

II.   LIENS AVEC LES INSTITUTIONS DE L’UNION

a)

propositions législatives, politiques ou initiatives de l’Union ciblées par les activités couvertes;

b)

appartenance à des groupes d’experts de la Commission (2) et à d’autres forums et plateformes soutenus par l’Union;

c)

appartenance, soutien ou participation à des intergroupes et à d’autres activités non officielles organisées par des groupements dans les bâtiments du Parlement européen;

d)

nom des personnes autorisées à avoir accès aux bâtiments du Parlement européen (3).

III.   INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les personnes enregistrées, y compris les intermédiaires, déclarent le montant et la source de toute subvention de l’Union contribuant à leurs frais de fonctionnement. Les montants déclarés sont libellés en euros.

a)

Les personnes enregistrées qui promeuvent leurs propres intérêts ou les intérêts collectifs de leurs membres vis-à-vis de l’une des institutions signataires fournissent une estimation à jour des coûts annuels liés aux activités couvertes suivant la grille ci-dessous. L’estimation des coûts annuels porte sur une année complète de fonctionnement et se réfère au dernier exercice clos à la date de l’enregistrement ou à la date de la mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement.

Fourchette des coûts annuels, en euros:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 999

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 999

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

≥ 10 000 000

Les clients déclarent les intermédiaires exerçant des activités couvertes pour leur compte ainsi que les coûts afférents à chaque intermédiaire, suivant la grille ci-dessous. L’estimation des coûts annuels porte sur une année complète de fonctionnement et se réfère au dernier exercice clos à la date de l’enregistrement ou à la date de mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement.

Tout intermédiaire actuel qui n’est pas couvert par le dernier exercice clos est déclaré séparément de manière nominative.

Fourchette des coûts de représentation par intermédiaire, en euros:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000  – 999 999

≥ 1 000 000

(b)

Les intermédiaires déclarent l’estimation des recettes annuelles totales générées qui peuvent être attribuées aux activités couvertes suivant la grille ci-dessous. L’estimation des recettes annuelles totales générées porte sur une année complète de fonctionnement et se réfère au dernier exercice clos à la date de l’enregistrement ou à la date de la mise à jour annuelle des informations liées à l’enregistrement.

Les recettes provenant de chaque client pour des activités couvertes sont également déclarées suivant la grille ci-dessous et sont assorties d'une mention des propositions législatives, des politiques ou des initiatives de l’Union ciblées par les activités couvertes:

Fourchette des recettes générées par client, en euros:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

L’estimation des recettes annuelles totales générées pour des activités couvertes est calculée automatiquement par le registre à partir de l’agrégation des recettes estimées générées par client.

Les intermédiaires déclarent dans le registre les clients pour le compte desquels ils exercent des activités couvertes.

Tout client actuel qui n’est pas couvert par le dernier exercice clos est déclaré séparément dans le registre de manière nominative.

(c)

Les personnes enregistrées qui ne représentent pas des intérêts commerciaux fournissent les informations financières suivantes:

i)

le budget total pour le dernier exercice clos;

ii)

les principales sources de financement par catégorie: financements de l’Union, financements publics, subventions, dons, contributions de leurs membres, etc.;

iii)

le montant de chaque contribution reçue qui est supérieure à 10 % de leur budget total, si le montant des contributions est supérieur à 10 000 EUR, ainsi que le nom du contributeur.


(1)  L’adresse électronique fournie ne sera pas publiée.

(2)  L’appartenance à des groupes d’experts est automatiquement consignée dans le registre. L’enregistrement ne confère pas automatiquement le droit d’être membre d’un tel groupe.

(3)  Les personnes enregistrées peuvent demander une autorisation d’accès aux bâtiments du Parlement européen à la fin du processus d’enregistrement. Le nom des personnes qui reçoivent un titre d’accès aux bâtiments du Parlement européen est automatiquement consigné dans le registre. L’enregistrement ne confère pas automatiquement le droit à un titre d’accès.


ANNEXE III

CONTRÔLE, ENQUÊTES ET MESURES

1.   Principes généraux

1.1.

Le secrétariat peut ouvrir une enquête sur la base d’une plainte dans laquelle il est allégué qu’une personne enregistrée n’a pas respecté le code de conduite (ci-après dénommé «infraction»), ainsi que de sa propre initiative, à la lumière d’informations indiquant que la personne enregistrée est susceptible de ne pas être admissible.

1.2.

Une enquête est une procédure administrative impliquant le secrétariat et la personne enregistrée concernée ainsi que, lorsque l’enquête n’a pas été ouverte à l’initiative du secrétariat, le tiers qui a introduit la plainte (ci-après-dénommé «plaignant»).

1.3.

Lorsqu’une enquête est ouverte, le secrétariat peut suspendre l’enregistrement concerné à titre conservatoire. Il informe immédiatement la personne enregistrée concernée de sa décision de suspendre l’enregistrement, en exposant les motifs de sa décision.

2.   Recevabilité des plaintes

2.1.

Toute personne physique ou morale peut déposer une plainte auprès du secrétariat concernant une infraction présumée qu’aurait commise une personne enregistrée. Les plaintes sont déposées par écrit. Pour être recevable, une plainte doit:

a)

identifier la personne enregistrée concernée et exposer clairement les motifs de la plainte;

b)

préciser le nom et les coordonnées du plaignant;

c)

être déposée dans un délai d'un an à compter de l'infraction présumée;

d)

être étayée par des éléments de preuve démontrant l’infraction avec une probabilité raisonnable.

2.2.

Si le secrétariat juge que la plainte est irrecevable, il en informe le plaignant en motivant sa décision.

3.   Procédure de plainte

3.1.

Après réception d’une plainte recevable, le secrétariat ouvre une enquête et le notifie au plaignant et à la personne enregistrée concernée.

3.2.

La personne enregistrée concernée reçoit une copie de la plainte et, le cas échéant, de ses annexes, et est invitée à fournir une réponse motivée dans un délai de vingt jours ouvrables.

3.3.

Le secrétariat tient compte de toute réponse motivée qu’il reçoit dans le cadre du point 3.2, recueille toutes les informations pertinentes et rédige un rapport sur ses conclusions.

3.4.

Si le rapport conclut que la personne enregistrée concernée n'a pas respecté le code de conduite, le secrétariat le notifie à la personne enregistrée. Cette notification peut également contenir:

a)

des instructions visant à remédier à l’infraction dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification; et

b)

un avertissement formel quant aux mesures qui pourraient être prises en cas de persistance ou de récurrence de l’infraction.

3.5.

Le secrétariat déclare que la personne enregistrée concernée est admissible à rester inscrite dans le registre et clôt l’enquête lorsque l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:

a)

l’infraction présumée concerne à titre principal le point f) du code de conduite et il y est remédié dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification adressée à la personne enregistrée conformément au point 3.1;

b)

le rapport conclut que la personne enregistrée a respecté le code de conduite;

c)

la personne enregistrée remédie à l’infraction après avoir reçu la notification conformément au point 3.4 a);

d)

un avertissement formel conformément au point 3.4 b) est jugé suffisant.

3.6.

Le secrétariat déclare que la personne enregistrée concernée n’est pas admissible et clôt l’enquête lorsque le rapport conclut que celle-ci n’a pas respecté le code de conduite et que l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:

a)

la personne enregistrée n’a pas remédié à l’infraction après avoir reçu la notification conformément au point 3.4 a);

b)

un avertissement formel conformément au point 3.4 b) est jugé insuffisant.

3.7.

Une fois que le secrétariat a rédigé son rapport, il en fournit une copie à la personne enregistrée concernée à la demande de celle-ci.

4.   Contrôle et enquêtes à l’initiative du secrétariat

4.1.

Le secrétariat peut demander aux personnes enregistrées de modifier leur enregistrement dès lors qu’il a des raisons de penser que celui-ci ne contient pas exactement les informations mentionnées à l’annexe II.

4.2.

Lorsque le secrétariat adresse à la personne enregistrée une demande conformément au point 4.1, il peut suspendre l’enregistrement concerné à titre conservatoire.

4.3.

Lorsque la personne enregistrée concernée ne coopère pas de manière sincère et constructive, le secrétariat peut radier du registre un enregistrement faisant l’objet d’une demande conformément au point 4.1.

4.4.

Le secrétariat peut ouvrir une enquête de sa propre initiative à la lumière d’informations indiquant que la personne enregistrée est susceptible de ne pas être admissible.

4.5.

Lorsque le secrétariat ouvre une enquête de sa propre initiative, il le notifie à la personne enregistrée concernée et lui demande de fournir une réponse motivée dans un délai de vingt jours ouvrables.

4.6.

Le secrétariat tient compte de toute réponse motivée qu’il reçoit dans le cadre du point 4.5, recueille toutes les informations pertinentes et rédige un rapport sur ses conclusions.

4.7.

Si le rapport conclut que la personne enregistrée concernée n’est pas admissible, le secrétariat le notifie à la personne enregistrée. Cette notification peut également contenir:

a)

des instructions visant à remédier à l’inadmissibilité dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification; et

b)

un avertissement formel quant aux mesures qui pourraient être prises en cas de persistance ou de récurrence de l’inadmissibilité.

4.8.

Le secrétariat déclare que la personne enregistrée concernée est admissible et clôt l’enquête lorsque l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:

a)

l’enquête porte à titre principal sur l’absence suspectée d’activités couvertes et la personne enregistrée concernée démontre, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification qui lui est adressée conformément au point 4.5, qu’elle exerce des activités couvertes;

b)

le rapport conclut que la personne enregistrée est admissible;

c)

la personne enregistrée remédie à l’inadmissibilité après avoir reçu la notification conformément au point 4.7 a);

d)

un avertissement formel conformément au point 4.7 b) est jugé suffisant.

4.9.

Le secrétariat déclare que la personne enregistrée concernée n’est pas admissible et clôt l’enquête lorsque l’enquête porte à titre principal sur l’absence suspectée d’activités couvertes et que la personne enregistrée concernée ne démontre pas, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification qui lui est adressée conformément au point 4.5, qu’elle exerce des activités couvertes.

4.10.

Le secrétariat déclare que la personne enregistrée concernée n’est pas admissible et clôt l’enquête lorsque le rapport visé au point 4.6 conclut que la personne enregistrée n’est pas admissible et que l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:

a)

la personne enregistrée ne remédie pas à l’inadmissibilité après avoir reçu la notification conformément au point 4.7 a);

b)

un avertissement formel conformément au point 4.7 b) est jugé insuffisant.

4.11.

Une fois que le secrétariat a rédigé son rapport, il en fournit une copie à la personne enregistrée concernée à la demande de celle-ci.

5.   Coopération avec le secrétariat dans le cadre d’enquêtes

5.1.

S’il y a lieu, le secrétariat demande aux parties à une enquête de fournir des informations pertinentes pour l’enquête dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la demande. Les parties concernées peuvent indiquer celles des informations fournies qu’il convient de considérer comme étant sensibles.

5.2.

Le secrétariat peut décider d’entendre les parties à une enquête.

5.3.

Le secrétariat peut décider de prolonger les délais fixés conformément à la présente annexe lorsque les personnes enregistrées en font la demande et que celle-ci est justifiée par des motifs raisonnables. Cette décision peut être assortie d’une suspension de l’enregistrement concerné pour la durée de l’enquête.

5.4.

Si le secrétariat estime qu’une personne enregistrée concernée par une enquête ne coopère pas de manière sincère et constructive à l’enquête, il peut, après avoir donné à celle-ci la possibilité de faire valoir sa position par écrit, clore l’enquête et radier l’enregistrement concerné du registre.

6.   Droit d’être entendu

La personne enregistrée a la possibilité de faire valoir sa position par écrit avant l’adoption de toute décision établissant son inadmissibilité.

7.   Décision

7.1.

Le secrétariat clôt une enquête par une décision motivée. Il informe les parties concernées de cette décision par écrit. Cette décision indique si l’inadmissibilité a été établie. Le cas échéant, la décision précise également la forme de l’inadmissibilité et, s’il y a lieu, les mesures prises par le secrétariat ainsi que les voies de recours pertinentes.

7.2.

Si le secrétariat établit qu’une personne enregistrée n’est pas admissible conformément au point 7.1, il radie l’enregistrement concerné du registre.

7.3.

Le secrétariat peut examiner une demande de réouverture d’une enquête dans un délai maximal de vingt jours ouvrables suivant la notification de sa décision aux parties concernées.

7.4.

Une enquête ne peut être rouverte que lorsque des informations qui étaient disponibles avant que le secrétariat ne statue n’ont pas été examinées par celui-ci aux fins de la décision, et ce sans faute ni omission de la part de la partie qui présente la demande conformément au point 7.3.

8.   Mesures

8.1.

Lorsque le secrétariat radie un enregistrement conformément au point 7.2 après avoir établi que l’inadmissibilité découle d’une infraction, il peut également, s’il y a lieu, au regard de la gravité de l’infraction:

a)

interdire au représentant d’intérêts concerné de s’enregistrer à nouveau pendant une période allant de vingt jours ouvrables à deux ans; et

b)

publier la mesure prise sur le site internet du registre.

8.2.

Lorsqu’il statue sur la sévérité de la mesure prise en vertu du point 8.1, le secrétariat tient dûment compte des circonstances pertinentes de l’enquête, à la lumière des objectifs poursuivis par le présent accord.

8.3.

Les représentants d’intérêts qui font l’objet d’une interdiction en vertu du point 8.1 a) ne peuvent s’enregistrer à nouveau jusqu’à ce que la période de radiation ait expiré et que la personne enregistrée ait remédié de manière satisfaisante aux motifs qui ont entraîné cette radiation.

9.   Réexamen

9.1.

Les personnes enregistrées qui font l’objet de mesures prises en vertu du point 8.1 peuvent adresser une demande motivée de réexamen par le conseil d’administration.

9.2.

La demande de réexamen est envoyée au secrétariat dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la mesure prise par le secrétariat.

9.3.

Les demandes de réexamen présentées conformément aux points 9.1 et 9.2 sont transmises au président du conseil d’administration, qui peut saisir l’ensemble du conseil d’administration de l’affaire s’il y a lieu ou si un autre membre du conseil d’administration en fait la demande.

9.4.

Une demande de réexamen n’a pas d’effet suspensif sur la mesure prise par le secrétariat, sauf décision contraire du conseil d’administration motivée par des raisons spécifiques exposées dans la demande de réexamen.

9.5.

Le président du conseil d’administration notifie à la personne enregistrée concernée la décision du conseil d’administration sur le réexamen dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de la demande de réexamen.

10.   Recours

Les personnes enregistrées qui ne sont pas satisfaites d'une décision du conseil d’administration prise au titre du point 9 peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou déposer une plainte auprès du Médiateur européen conformément à l’article 228 dudit traité.