19.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 370/5


ORIENTATION (UE) 2021/1829 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 octobre 2021

modifiant l’orientation (UE) 2017/2335 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2021/47)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphes 2 et 5,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir la disponibilité de statistiques de grande qualité sur le crédit et le risque de crédit, il est nécessaire de fournir de plus amples détails sur les règles minimales en matière de révision des données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (ci-après les «données sur le crédit») et des données de référence des contreparties. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les banques centrales nationales (BCN) transmettent à la Banque centrale européenne (BCE) les révisions déclarées par les agents déclarants conformément au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (1).

(2)

L’orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/38) (2) dispose que les erreurs dans les informations statistiques déclarées sont révisées et corrigées et que les données révisées sont transmises à la BCE. Afin d’améliorer la qualité globale des données, il convient de fournir de plus amples détails sur les types et la fréquence des révisions devant être transmises à la BCE.

(3)

Il convient de préciser les dates de référence auxquelles les premières données de rétrocession d’informations de la BCE se rapporteront après qu’une BCN aura décidé de participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit, ainsi que le périmètre de couverture de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE et les restrictions applicables au partage de données par les BCN réceptrices. Cela devrait également contribuer à garantir l’égalité de traitement des BCN participantes et des BCN susceptibles de participer au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit à l’avenir.

(4)

Il convient de préciser la méthode commune de transmission des informations statistiques déclarées à la BCE pour l’ensemble des BCN. Il convient donc que les BCN transmettent les données à la BCE en utilisant un format de transmission électronique harmonisé convenu et déterminé par le Système européen de banques centrales.

(5)

Afin de donner aux BCN un délai suffisant pour mettre en œuvre efficacement les modifications apportées aux dispositions relatives aux révisions des données sur le crédit et des données de référence des contreparties déclarées par les agents déclarants conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), et de garantir une qualité suffisante des données, il convient que ces modifications s’appliquent à compter du 1er avril 2022.

(6)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) est modifiée comme suit:

1.

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

La présente orientation définit les obligations de déclaration des BCN en matière de transmission à la BCE des données sur le crédit et des données de référence des contreparties collectées conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). En particulier, la présente orientation établit ce qui suit:

a)

les obligations spécifiques relatives à la collecte et à la transmission des données sur le crédit et des données de référence des contreparties;

b)

les procédures et normes de transmission de ces données à la BCE;

c)

les dérogations et la fréquence réduite des déclarations en ce qui concerne la collecte des données sur le crédit et des données de référence des contreparties par les BCN;

d)

un dispositif permettant aux BCN de participer, sur une base volontaire, aux accords sur la transmission et le partage de certains sous-ensembles de données sur le crédit et de données de référence des contreparties correspondantes, afin de créer ou d’améliorer des rétrocessions d’informations avec des agents déclarants (ci-après également le “dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit”);

e)

les exigences en matière de contrôle de la qualité des données (CQD) pour les BCN.»;

2.

à l’article 2, le point 24 suivant est ajouté:

«24.

“période de production”: la période entre la transmission des données par les BCN à la BCE effectuée conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) et la clôture du cycle de production comme indiqué dans le calendrier de déclaration visé à l’article 19 bis;»;

3.

à l’article 5, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la date de référence à laquelle les données sur le crédit et les données de référence des contreparties concernant les agents observés sont déclarées à AnaCredit»;

4.

l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Avis d’acquisition et d’erreur

1.   Dès réception des mises à jour visées à l’article 12, la BCE procède à des contrôles afin de valider, dans les meilleurs délais, la qualité des informations fournies et communique aux BCN les avis d’acquisition et d’erreur visés à l’article 9 de l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) (*1).

2.   Les BCN veillent à ce que les révisions soient transmises à la BCE conformément à l’article 19.

(*1)  Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).»;"

5.

à l’article 16 quinquies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Avant la date de début de participation pertinente visée à l’annexe IV, la BCE transmet, à des fins de test, un ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN figurant à l’annexe IV. Ces données ne sont utilisées qu’à des fins de test des dispositifs visés à l’article 16 ter, point b), avant leur mise en œuvre à la date de début de participation de la BCN concernée et conformément à l’article 16 sexies, paragraphe 9.

Les BCN n’utilisent les données transmises par la BCE aux fins d’une rétrocession d’informations visée à l’article 16 sexies que lorsque la BCN concernée est devenue une BCN participante et a reçu le premier ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE contenant des données se rapportant à la date de référence correspondant au dernier jour du mois au cours duquel la participation débute.

2.   À compter de la date de début de participation pertinente visée à l’annexe IV, la BCE transmet un ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à chaque BCN réceptrice au moyen de transmissions régulières, immédiatement après la production de l’enregistrement de référence (golden copy). Le premier ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE se limite aux données se rapportant à la date de référence correspondant au dernier jour du mois au cours duquel la participation débute. Chaque ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE ultérieur se limite aux données suivantes:

a)

les données se rapportant à la dernière date de référence disponible;

b)

les données enregistrées à un maximum de douze dates de référence précédant la transmission de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE.

Aux fins du point b), les données se rapportant à des dates de référence précédant la date de référence correspondant au dernier jour du mois au cours duquel la participation débute sont exclues.»;

6.

à l’article 16 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La BCE transmet aux BCN réceptrices toute révision qu’elle a reçue conformément à l’article 19, qui concerne les informations incluses dans les transmissions régulières.»;

7.

à l’article 16 sexies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du présent chapitre, les BCN réceptrices ne partagent aucune des informations suivantes avec les agents déclarants:

a)

des données sur le crédit ou les données de référence des contreparties qui se trouvent en dehors du périmètre de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE que la BCN a reçu le plus récemment;

b)

les attributs opérationnels de l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE;

c)

des informations sur des instruments pour lesquels le débiteur et le créancier font partie de la même entité juridique.»;

8.

l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Transmission

1.   Les BCN transmettent les informations statistiques devant être déclarées en vertu de la présente orientation par voie électronique, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.

2.   Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.»;

9.

l’article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

tous les instruments sont liés à des contreparties enregistrées dans le système RIAD et référencées par l’identifiant de la contrepartie correspondante (code RIAD) compte tenu des informations fournies par les agents déclarants.»;

b)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Les BCN établissent et effectuent un suivi des mécanismes nécessaires pour que les agents déclarants révisent et corrigent les données sur le crédit et les données de référence des contreparties déclarées qui ne sont pas conformes aux exigences en matière de CQD d’AnaCredit, afin que les BCN puissent transmettre les données révisées conformément à l’article 19.»;

10.

l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Révisions

1.   Les BCN transmettent à la BCE toutes les révisions des données sur le crédit et des données de référence des contreparties déclarées par les agents déclarants conformément au règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dès qu’elles ont été traitées, comme suit:

a)

pour les déclarations mensuelles, les BCN transmettent les données révisées pour les douze dates de référence qui précèdent immédiatement la date de référence pour laquelle les données ont été déclarées au cours de la période de production concernée;

b)

pour les déclarations trimestrielles, les BCN transmettent les données révisées pour les quatre dates de référence qui précèdent immédiatement la date de référence pour laquelle les données ont été déclarées au cours de la période de production concernée.

Aux fins du premier sous-paragraphe, la période de production concernée est celle au cours de laquelle la BCN a eu pour la première fois connaissance des erreurs ou des informations manquantes.

2.   Les BCN transmettent les données révisées à la BCE conformément aux règles minimales en matière de révision énoncées à l’annexe V, point 4, du règlement (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

3.   Les BCN transmettent à la BCE les données révisées déclarées par les agents déclarants pour les dates de référence antérieures aux dates de référence énoncées au paragraphe 1 lorsque que les deux conditions suivantes s’appliquent:

a)

la BCE a donné son accord préalable;

b)

ces révisions amélioreront la qualité des données et assureront la cohérence avec les données stockées dans les bases de données nationales.

4.   Les BCN concluent avec les agents déclarants des accords qui leur permettent de transmettre leurs données à la BCE dans les meilleurs délais.

5.   La BCE examine les données révisées et les stocke dans la base de données partagée dans les meilleurs délais, une fois celles-ci reçues des BCN. La BCE communique aux BCN concernées le résultat de toute évaluation de qualité des données. »;

11.

L’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Calendrier de déclaration

Chaque année, à la fin du mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes pour l’année suivante sous la forme d’un calendrier de déclaration. Les BCN déclarent les informations statistiques conformément à la présente orientation en respectant ce calendrier de déclaration.»;

12.

les annexes III et IV de l’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro se conforment à la présente orientation à compter de la date de sa notification. Toutefois, elles se conforment à l’article 1er, point 10, de la présente orientation à compter du 1er avril 2022.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 octobre 2021.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).

(2)  Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque centrale européenne du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) (JO L 333 du 15.12.2017, p. 66).


ANNEXE

Les annexes III et IV de l’orientation (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe III est remplacée par l’annexe suivante:

«ANNEXE III

Attributs de données aux fins de rétrocessions d’informations

Attributs de données pris en compte dans les ensembles de données transmis par la BCE conformément à l’article 16 quinquies et dispositifs de partage des données aux fins de la fourniture de rétrocessions d’informations pour les agents déclarants

Attributs de données

Ensembles de données [minimaux ou rétrocession d’informations de la BCE  (1)]

BCN participantes  (2) qui ne consentent pas au partage des données conformément à l’article 16 quater, paragraphe 1

Données de référence  ((*1))

Pays de la BCN

Ensemble minimal de données

N.D.

Pays du créancier

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

ES ne consent pas au partage

Débiteur: Nom

Ensemble minimal de données

N.D.

Débiteur: Identifiant d’entité juridique (LEI)

Ensemble minimal de données

N.D.

Débiteur: pays

Ensemble minimal de données

N.D.

Identifiant de l’entreprise du siège social

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’entreprise mère ultime

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

IT ne consent pas au partage

Forme juridique

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Secteur institutionnel

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

État d’avancement des procédures judiciaires et Date d’ouverture de la procédure judiciaire

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

SK et ES ne consentent pas au partage de ces deux attributs

AT ne consent pas au partage de ces deux attributs lorsqu’ils concernent d’“Autres mesures légales”

Données relatives à l’instrument

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Type d’instrument

Ensemble minimal de données

N.D.

Monnaie

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage

Date de création

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT et ES ne consentent pas au partage

Instrument fiduciaire

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage de toute donnée relative aux instruments pour lesquels la valeur de cet attribut est “Instrument fiduciaire”, c’est-à-dire pour les instruments placés en fiducie qui sont déclarés par un agent déclarant (observé) qui n’est pas le créancier de cet instrument

Date d’échéance finale légale

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT et ES ne consentent pas au partage

Montant de l’engagement à la création

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Finalité

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage

Recours

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage de toute donnée relative aux instruments de type “Créances commerciales” lorsque la valeur de cet attribut est “Sans recours”

PT ne consent pas au partage de toute donnée relative aux instruments d’affacturage lorsque l’attribut est “Sans recours” et que l’attribut “Arriérés” est 0 ou existe mais est inférieur à 90 jours.

Données financières

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Montant nominal de l’encours

Ensembles minimaux de données

N.D.

Montant de hors-bilan

Ensembles minimaux de données

N.D.

Arriérés de l’instrument

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

ES ne consent pas au partage de cet attribut s’il concerne des instruments dont l’arriéré est inférieur ou égal à 90 jours.

AT ne consent pas au partage de cet attribut s’il est filtré par date d’échéance

Date d’échéance de l’instrument

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT et ES ne consentent pas au partage

ES traite cet attribut comme un attribut opérationnel afin d’exclure des instruments dont l’arriéré est inférieur ou égal à 90 jours

Montant transféré

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Intérêts courus

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Données contrepartie-instrument

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la contrepartie: créancier, organe de gestion, initiateur

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la contrepartie: débiteur

Ensemble minimal de données

N.D.

Fonction de la contrepartie (attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Données relatives aux responsabilités solidaires

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la contrepartie  (3)

Ensemble minimal de données

N.D.

Montant de la responsabilité solidaire

Ensemble minimal de données

N.D.

Données comptables

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Sorties du bilan cumulées

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage

Données relatives à la protection reçue

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la protection

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du fournisseur de protection

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Type de protection

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

AT ne consent pas au partage

Données instrument-protection reçue  (4)

Identifiant de l’agent observé

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant du contrat

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de l’instrument

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

Identifiant de la protection

(attribut opérationnel)

Ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE

 

»

2)

l’annexe IV est remplacée par l’annexe suivante:

«ANNEXE IV

Participation au dispositif de rétrocession d’informations d’AnaCredit

Les BCN suivantes sont réputées être des BCN participantes aux fins de la présente orientation à compter de la date de début de participation indiquée. Après le 1er avril 2020 et avant la date de début de participation pertinente, les BCN recevront l’ensemble de données de rétrocession d’informations de la BCE à des fins de test, conformément à l’article 16 quinquies, paragraphe 1.

BCN

Date de début de la participation

Banque Nationale de Belgique

1er juillet 2021

Banco de España

1er décembre 2022

Banca d’Italia

1er juillet 2021

Oesterreichische Nationalbank

1er juillet 2021

Banco de Portugal

1er juillet 2021

Národná banka Slovenska

1er juillet 2021

»

((*1))  Les BCN extraient ces attributs du RIAD, seulement s’ils sont indiqués comme “F” qui signifie que la communication est libre, c’est-à-dire qu’elle n’est pas confidentielle et peut être rendue publique ou “R” qui signifie qu’outre les utilisations permises en vertu de l’article 10, paragraphe 2, point b), une valeur d’attribut peut être partagée avec l’agent déclarant qui a fourni cette information et, sous réserve de toute restriction applicable liée à la confidentialité, avec d’autres agents déclarants, c’est-à-dire que la communication est restreinte, conformément à l’orientation (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).

(1)  Voir les définitions à l’article 2.

(2)  Les BCN participantes sont désignées par le code pays ISO de leur État membre.

(3)  Au niveau national, dans la transmission régulière, la BCN réceptrice partage avec des agents déclarants résidents seulement les co-débiteurs (identifiant et montant de la responsabilité solidaire) qui ont des prêts auprès des agents déclarants résidents.

(4)  Les BCN peuvent utiliser ces attributs afin de mettre en évidence dans les rétrocessions d’informations les instruments liés aux éléments de protection.