25.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/4


ORIENTATION (UE) 2021/827 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 avril 2021

modifiant l’orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2021/20)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 5.2 et leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison des évolutions économiques et statistiques de ces dernières années, il est devenu nécessaire de réexaminer et de mettre à jour les obligations de déclaration en matière de comptes financiers trimestriels afin de s’assurer que celles-ci restent pertinentes aux fins des analyses économiques.

(2)

Il devient de plus en plus important de disposer d’une ventilation plus détaillée du secteur des autres institutions financières (AIF) pour procéder à l’analyse du financement et des connexions de ce secteur. Les obligations relatives aux comptes financiers trimestriels énoncées dans l’orientation BCE/2013/24 de la Banque centrale européenne (1) doivent être modifiées de manière à exiger la déclaration de la ventilation du secteur des AIF.

(3)

Pour une meilleure compréhension de la mondialisation et des fusions et acquisitions transfrontalières, il convient de modifier les obligations relatives aux comptes financiers trimestriels énoncées dans l’orientation BCE/2013/24 afin de permettre de distinguer les investissements directs étrangers (IDE) en fonction de certains instruments financiers sur la base des définitions figurant dans le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) [chapitre 7, disposition 7.98 (catégories d’enregistrement des IDE) et annexe A, tableau 18.14 (liens entre les catégories fonctionnelles du MBP6 et les catégories d’instruments financiers du SEC)].

(4)

La déclaration du sous-secteur de la banque centrale dans les comptes financiers trimestriels a été introduite en 2019 à titre facultatif. Il convient désormais qu’elle soit rendue obligatoire par l’orientation BCE/2013/24 afin de prendre en compte l’ensemble des obligations nationales pertinentes en matière de déclaration.

(5)

En outre, l’obligation de déclarer les données nationales relatives aux actifs et passifs financiers prévue dans l’orientation BCE/2013/24 doit être modifiée afin de permettre une ventilation supplémentaire des instruments pour les droits sur les assurances-vie et les droits à pension de manière à appuyer les analyses de la stabilité économique et financière.

(6)

L’obligation énoncée dans l’orientation BCE/2013/24 concernant les informations explicatives à fournir sur les événements majeurs spécifiques et les motifs des révisions des comptes financiers nationaux trimestriels doit être modifiée de manière à tenir compte des événements ou des révisions qui sont inférieurs à 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, mais qui sont d’une importance significative au niveau national.

(7)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (3), les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le Système européen de banques centrales afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(8)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2013/24 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.   “zone euro”, le territoire économique des États membres de la zone euro, de la Banque centrale européenne (BCE), du mécanisme européen de stabilité (MES) et du Fonds européen de stabilité financière (FESF);»

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les obligations relatives aux “données supplémentaires” concernent les opérations et les encours de la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence. Les données supplémentaires précisées à la colonne “H” des tableaux 1, 2, 4 et 5 de l’annexe I (données supplémentaires concernant le secteur des administrations publiques) et à la colonne “B”, aux lignes 3 et 17, des tableaux 4 et 5 de l’annexe I (données supplémentaires concernant les crédits conclus entre sociétés non financières) peuvent être déclarées à titre facultatif.»

3)

À l’article 2, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les données sur les opérations, les encours et les autres changements de volume (opérations et encours seulement pour la ligne 46 du tableau 2 “opérations financières nettes/valeur financière nette”) pour la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence; et

b)

les données sur les opérations et les encours pour la période allant du premier trimestre 1999 au troisième trimestre 2012. Pour la période allant du premier trimestre 1999 au quatrième trimestre 2002, ces données sont déclarées sous la forme de “meilleures estimations”. Les données précisées aux colonnes “J” et “K” des tableaux 1 et 2 de l’annexe I (la ventilation des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages) peuvent être déclarées à titre facultatif.»

4)

À l’article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les secteurs de contrepartie “zone euro autre que territoire national” et “résidents hors de la zone euro” précisés aux lignes 16 à 29 des tableaux 3 à 7 et aux lignes 15 à 27 des tableaux 8 et 9 de l’annexe I sont ajustés afin de refléter la composition de la zone euro à la date de la déclaration. Cet ajustement est effectué chaque fois qu’un État membre adopte l’euro. Les données fournies sont révisées conformément aux différentes obligations relatives aux données précisées aux paragraphes 2, 3 et 4, sous la forme de “meilleures estimations”.»

5)

À l’article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les BCN ne sont pas tenues de transmettre:

a)

à tout moment, les données relatives aux trimestres précédant le premier trimestre de l’année d’adhésion de l’État membre concerné à l’Union;

b)

avant juin 2022, les “données nationales” et les “données supplémentaires” relatives à la ventilation sectorielle des autres institutions financières (AIF) (colonnes “E.1”, “E.2” et “E.3” des tableaux 1 et 2 de l’annexe I);

c)

avant mars 2024, les “données nationales” et les “données supplémentaires” relatives à la ventilation sectorielle des autres institutions financières (colonnes “E.1”, “E.2” et “E.3” des tableaux 4 à 9, lignes 8 à 10 et 22 à 24 des tableaux 3 à 7, et lignes 7 à 9 et 20 à 22 des tableaux 8 et 9 de l’annexe I);

d)

avant mars 2023, les “données nationales” visées au paragraphe 3, point a), relatives aux investissements directs étrangers (lignes 2, 12, 16, 22, 24, 43 et 45 des tableaux 1 et 2 de l’annexe I);

e)

avant mars 2023, les “données nationales” visées au paragraphe 3, point a), relatives aux ventilations supplémentaires des instruments pour les droits sur les assurances-vie et les droits à pension (lignes 33 et 34 ainsi que 37 et 38 des tableaux 1 et 2 de l’annexe I);

f)

à tout moment, les données visées aux points b), c) et d) pour la période allant du dernier trimestre 2012 au troisième trimestre 2013;

g)

à tout moment, les données visées au point e) pour la période allant du dernier trimestre 2012 au troisième trimestre 2016.»

6)

À l’article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   En même temps que les données déclarées conformément aux paragraphes 2 à 5, les BCN fournissent des informations explicatives sur:

a)

les événements majeurs spécifiques observés pour le trimestre de référence si l’ordre de grandeur de ces événements majeurs spécifiques est d’au moins 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, si cet ordre de grandeur est d’une importance significative au niveau national, ou si la BCE demande de telles informations; et

b)

les motifs des révisions par rapport aux dernières “données nationales” déclarées à la BCE conformément à la présente orientation, si l’ordre de grandeur des modifications des données causées par ces révisions est d’au moins 0,2 % du produit intérieur brut trimestriel de la zone euro, si cet ordre de grandeur est d’une importance significative au niveau national, ou si la BCE demande de telles informations.»

7)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE publie les agrégats de la zone euro qu’elle élabore, ainsi que les “données nationales” collectées en vertu de l’article 2, tel que décrit aux paragraphes 3 à 5 de ce dernier, que le Comité des statistiques estime pertinents, à l’exception des données concernant les cases des lignes 16 à 29 des tableaux 3 à 7 et des lignes 15 à 27 des tableaux 8 et 9 de l’Annexe I (se rapportant aux secteurs de contrepartie “résidents d’autres États membres de la zone euro” et “résidents hors de la zone euro”).»

8)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN déclarent à la BCE les “données supplémentaires” décrites à l’article 2, paragraphe 2, dans un délai de 85 jours civils à compter de la fin du trimestre de référence. Le directoire peut ramener ce délai à 82 jours civils, s’il le juge approprié, en tenant compte de l’avis du Comité des statistiques. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de sa décision dans un délai raisonnable. La BCE notifie aux BCN toute modification de la période de déclaration au moins un an avant la première date de déclaration à laquelle elle s’applique. Les BCN déclarent les informations explicatives associées à la BCE dans un délai de 87 jours civils à compter de la fin du trimestre de référence.»

9)

L’annexe I est remplacée par l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er juin 2021.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 avril 2021.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (refonte) (BCE/2013/24) (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).

(2)  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(3)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.


ANNEXE

L’annexe I de l’orientation BCE/2013/24 est remplacée par l’annexe suivante:

«ANNEXE I

OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À DÉCLARER

Récapitulatif des obligations relatives aux données

Article

Contenu

Tableaux

Type de données

Période de référence

1re date de déclaration

Actualité

Remarques

Encours

Opérations

Autres changements de volume

2.2

4.1

Données supplémentaires; cases noircies uniquement – sans ventilation des AIF

 

T1 – actifs financiers

 

T2 – passifs

 

T4 – crédits à court terme (de qui à qui)

 

T5 – crédits à long terme (de qui à qui)

Image 1

Image 2

 

À partir du 4e trim. 2012

Sept. 2014

Date de fin du trimestre de référence (t) + 85

(informations explicatives : t + 87)

Cases noircies de la colonne H à titre facultatif

Cases noircies de la colonne B, lignes 3 et 17, des T4 et T5 à titre facultatif

Assorties d’informations explicatives

2.2

4.1

Données supplémentaires; cases noircies uniquement – ventilation des AIF

 

T1 – actifs financiers

 

T2 – passifs

Image 3

Image 4

 

À partir du 4e trim. 2013

Juin 2022

t + 85

(informations explicatives : t + 87)

Cases noircies dans les colonnes E.1 à E.3

Assorties d’informations explicatives

2.2

4.1

Données supplémentaires; cases noircies uniquement – ventilation des AIF

 

T4 – crédits à court terme (de qui à qui)

 

T5 – crédits à long terme (de qui à qui)

Image 5

Image 6

 

À partir du 4e trim. 2013

Mars 2024

t + 85

(informations explicatives :t + 87)

Cases noircies dans les colonnes E.1 à E.3, lignes 8 à 10 et 22 à 24

Assorties d’informations explicatives

2.3 a)

2.5

3.2

3.3 a), b)

4.2

Données nationales; toutes les cases – sans ventilation des IDE, des assurances et pensions, et des AIF

 

T1 – actifs financiers

 

T2 – passifs

 

T3 – dépôts (de qui à qui)

 

T4 – crédits à court terme (de qui à qui)

 

T5 – crédits à long terme (de qui à qui)

Image 7

Image 8

Image 9

À partir du 4e trim. 2012

Sept. 2014

t + 97

Assorties d’informations explicatives

Les données des lignes 16 à 29 des T3 à T5 doivent être ajustées pour refléter la composition de la zone euro

Les données des lignes 16 à 29 des T3 à T5 ne doivent pas être publiées

2.3 a)

3.3 a) 4.2

Données nationales – IDE

 

T1 – actifs financiers

 

T2 – passifs

Image 10

Image 11

Image 12

À partir du 4e trim. 2013

Mars 2023

t + 97

Données des lignes 2, 12, 16, 22, 24, 43 et 45

Assorties d’informations explicatives

2.3 a)

3.3 a) 4.2

Données nationales – assurances et pensions

 

T1 – actifs financiers

 

T2 – passifs

Image 13

Image 14

Image 15

À partir du 4e trim. 2016

Mars 2023

t + 97

Données des lignes 33, 34, 37 et 38

Assorties d’informations explicatives

2.3 a)

3.3 a), b)

4.2

Données nationales – ventilation des AIF

 

T1 – actifs financiers

 

T2 – passifs

Image 16

Image 17

Image 18

À partir du 4e trim. 2013

Juin 2022

t + 97

Données des colonnes E.1 à E.3

Assorties d’informations explicatives

2.3 a)

3.3 a), b)

4.2

Données nationales – ventilation des AIF

 

T3 – dépôts (de qui à qui)

 

T4 – crédits à court terme (de qui à qui)

 

T5 – crédits à long terme (de qui à qui)

 

T6 – titres de créance à court terme (de qui à qui)

 

T7 – titres de créance à long terme (de qui à qui)

 

T8 – actions cotées (de qui à qui)

 

T9 – titres de fonds d’investissement (de qui à qui)

Image 19

Image 20

Image 21

À partir du 4e trim. 2013

Mars 2024

t + 97

Données des colonnes E.1 à E.3 des T4 à T9

Données des lignes 8 à 10 et 22 à 24 des T3 à T7 et des lignes 7 à 9 et 20 à 22 des T8 et T9

Assorties d’informations explicatives

2.3 b)

2.5

3.2

3.3 c)

4.2

Données nationales; toutes les cases – données rétrospectives

 

T1 – actifs financiers

 

T2 – passifs

 

T3 – dépôts (de qui à qui)

 

T4 – crédits à court terme (de qui à qui)

 

T5 – crédits à long terme (de qui à qui)

Image 22

Image 23

 

1er trim. 1999 au 3e trim. 2012

Sept. 2017

t + 97

Assorties d’informations explicatives

Colonnes J et K des T1 et T2 à titre facultatif

Les données des lignes 16 à 29 des T3 à T5 doivent être ajustées pour refléter la composition de la zone euro

Les données des lignes 16 à 29 des T3 à T5 ne doivent pas être publiées

Meilleures estimations pour la période du 1er trim. 1999 au 4e trim. 2002

2.4

2.5

3.2

3.3 a), b)

4.2

Données nationales; toutes les cases

 

T6 – titres de créance à court terme (de qui à qui)

 

T7 – titres de créance à long terme (de qui à qui)

 

T8 – actions cotées (de qui à qui)

 

T9 – titres de fonds d’investissement (de qui à qui)

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Image 25

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À partir du 4e trim. 2013

Sept. 2015

t + 97

Assorties d’informations explicatives

Les données des lignes 16 à 29 des T6 et T7 et des lignes 15 à 27 des T8 et T9 doivent être ajustées pour refléter la composition de la zone euro

Les données des lignes 16 à 29 des T6 et T7 et des lignes 15 à 27 des T8 et T9 ne doivent pas être publiées

ANNEXE II

Tableau 1

Actifs financiers1), 2)

Image 27

Tableau 2

Passifs1), 2)

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Tableau 7

Titres de créance à long terme (F.32)1)

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