7.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 119/121


ORIENTATION (UE) [2021/564] DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 mars 2021

relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales, et abrogeant l’orientation (UE) 2020/1284 de la Banque centrale européenne (refonte) (BCE/2021/9)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation (UE) 2018/797 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/14) (1) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

En vertu de l’article 23 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), lu conjointement avec leur article 42.4, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers de pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales, et effectuer tout type d’opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales.

(3)

Lorsque l’Eurosystème offre à des clients des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, quelle que soit la banque centrale de l’Eurosystème par l’intermédiaire de laquelle ces services sont fournis, il convient qu’il agisse en tant que système unique. À cette fin, la présente orientation a pour but de garantir, entre autres, que les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves soient normalisés et qu’ils soient fournis selon des modalités harmonisées, que la BCE reçoive les informations pertinentes relatives à ces services et que les caractéristiques communes minimales auxquelles doivent satisfaire les contrats conclus avec les clients soient déterminées.

(4)

L’ensemble des informations, des données et des documents rédigés par les banques centrales de l’Eurosystème ou échangés entre elles dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont de nature confidentielle et l’article 37 des statuts du SEBC leur est applicable.

(5)

L’orientation (UE) 2020/1284 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/34) (2) prévoyait, pour les banques centrales de l’Eurosystème, l’obligation de se conformer à ses dispositions à compter du 1er avril 2021. Étant donné que les banques centrales de l’Eurosystème ont besoin de plus de temps pour mettre en œuvre les dispositions introduites par cette orientation visant à accroître la transparence de la communication et du partage d’informations au sein de l’Eurosystème effectués lors de la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, et notamment pour obtenir le consentement de leurs clients, il convient de mettre en œuvre ces dispositions au moyen de la présente refonte avec effet au 1er juillet 2021. Il y a donc lieu d’abroger l’orientation (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

l’expression «tout type d’opérations bancaires» comprend la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves aux clients;

2)

on entend par «personnel autorisé de la BCE», les personnes de la BCE que le directoire désigne périodiquement en tant qu’expéditeurs et destinataires autorisés des informations devant être fournies dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

3)

l’expression «banque centrale» comprend les autorités monétaires;

4)

on entend par «client», toute banque centrale ou tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n’appartenant pas à la zone euro, ou toute organisation internationale, auxquels une banque centrale de l’Eurosystème fournit des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

5)

on entend par «banque centrale de l’Eurosystème», la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro;

6)

on entend par «services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves», les services en matière de gestion des réserves énumérés à l’article 2 qui peuvent être fournis aux clients par les banques centrales de l’Eurosystème, permettant aux clients de gérer complètement leurs réserves par l’intermédiaire d’une seule banque centrale de l’Eurosystème;

7)

on entend par «prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves», une banque centrale de l’Eurosystème qui s’engage à fournir l’ensemble ou une partie de la gamme des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

8)

on entend par «organisation internationale», toute organisation, autre que les institutions et organes de l’Union, instituée par ou sur la base d’un traité international;

9)

on entend par «client potentiel», toute banque centrale ou tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n’appartenant pas à la zone euro ou toute organisation internationale ayant entamé des négociations avec un prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves dans l’intention d’établir une relation d’affaires et ayant reçu un contrat en vue d’une négociation et d’une éventuelle signature;

10)

on entend par «réserves», les actifs éligibles libellés en euros des clients, c’est-à-dire les espèces et tous les titres figurant sur la liste de l’Eurosystème des actifs négociables éligibles, publiée et mise à jour quotidiennement sur le site internet de la BCE, à l’exception:

a)

des titres relevant de la «catégorie de décote V» (titres adossés à des actifs);

b)

des actifs détenus exclusivement afin de permettre au client de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de retraite et aux obligations y afférentes à l’égard de son personnel, ancien ou actuel;

c)

des actifs éligibles libellés en euros détenus sur des comptes spécialement affectés ouverts auprès d’une banque centrale de l’Eurosystème par un client aux fins de rééchelonnement de la dette publique dans le cadre d’accords internationaux;

d)

des actifs éligibles libellés en euros du Fonds monétaire international (FMI) détenus dans les comptes numéros 1 et 2 ou dans le compte titres du FMI ouverts avec les banques centrales de l’Eurosystème; et

e)

les autres catégories d’actifs libellés en euros dont décide périodiquement le conseil des gouverneurs.

Article 2

Services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent offrir à leurs clients les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves suivants conformément à la présente orientation:

1)

tenue de compte et conservation de titres pour les réserves;

2)

les services de conservation suivants:

a)

relevés de fin de mois du compte de conservation de titres, avec possibilité de délivrer également des relevés à d’autres dates à la demande du client;

b)

transmission de relevés par SWIFT à tous les clients pouvant recevoir des relevés par SWIFT, ou par d’autres moyens appropriés pour les clients n’ayant pas accès au réseau SWIFT;

c)

notification des opérations sur titres, y compris, par exemple, les paiements de coupons et les remboursements, relatives aux portefeuilles de titres des clients;

d)

traitement des opérations sur titres pour le compte des clients;

e)

facilitation d’accords entre les clients et les intermédiaires, à certaines conditions, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes automatiques de prêt de titres;

3)

les services de règlement suivants:

a)

services de règlement franco de paiement/livraison contre paiement pour tous les titres libellés en euros pour lesquels un service de tenue de compte et de conservation de titres est fourni;

b)

confirmation du règlement de toutes les opérations par SWIFT (ou par d’autres moyens appropriés pour les clients n’ayant pas accès au réseau SWIFT);

4)

les services de trésorerie/services d’investissement suivants:

a)

achat/vente de devises sur les fonds des clients, au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème, couvrant l’achat/la vente au comptant d’euros contre, au minimum, les devises des pays du G10 n’appartenant pas à la zone euro;

b)

services de dépôts à terme:

i)

pour le compte du client; ou

ii)

au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème;

c)

soldes créditeurs à vingt-quatre heures:

i)

niveau 1 — investissement automatique d’un montant fixe limité par client au nom et pour le compte de la banque centrale de l’Eurosystème;

ii)

niveau 2 — possibilité d’investir des fonds auprès des intervenants du marché pour le compte du client;

d)

réalisation d’investissements pour les clients conformément à leurs instructions permanentes, un mandat d’investissement et en conformité avec la gamme des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves;

e)

exécution des ordres des clients concernant des achats/ventes de titres sur le marché secondaire;

5)

le service de compte espèces suivant:

a)

ouverture et gestion de comptes espèces;

b)

exécution et enregistrement des opérations entrantes et sortantes de paiement en monnaie scripturale en lien avec les services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

Article 3

Prestation de services par les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent également offrir d’autres services en matière de gestion des réserves aux clients, outre les services énumérés à l’article 2. Ils déterminent librement ces services au cas par cas, auxquels la présente orientation ne s’applique pas.

2.   Les clients peuvent conclure des contrats, destinés à la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, avec plusieurs banques centrales de l’Eurosystème.

Article 4

Informations relatives aux services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves communiquent à la BCE toutes les informations pertinentes relatives à leurs prestations de services en faveur des clients, nouveaux et actuels, et informent la BCE lorsqu’un client potentiel s’adresse à eux. La BCE peut partager des informations pertinentes au sein de l’Eurosystème.

2.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves s’efforcent d’obtenir le consentement du client à la divulgation de son identité aux banques centrales de l’Eurosystème agissant en tant que prestataires de tels services, et ce aux fins légitimes suivantes:

a)

analyse de l’utilisation du niveau 1;

b)

protection des clients et des autres prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves contre les dommages dus à des incidents de cybersécurité; et

c)

appui aux opérations de prêt ou de pension effectuées avec le client.

3.   À défaut de consentement d’un client à la divulgation de son identité aux fins légitimes visées au paragraphe 2, la banque centrale nationale concernée communique les informations requises à la BCE sans révéler l’identité de ce client. Dans ce cas, la limite de ce client pour les soldes de la facilité d’investissement de niveau 1 est fixée à zéro par chaque banque centrale nationale qui n’obtient pas le consentement dudit client à la divulgation de son identité aux banques centrales de l’Eurosystème.

4.   Les prestataires de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont encouragés à offrir aux clients la possibilité de consentir à la divulgation de leur identité aux banques centrales de l’Eurosystème, non seulement aux fins légitimes visées au paragraphe 2, mais aussi à d’autres fins de déclaration relatives aux services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

Article 5

Interdiction et suspension des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   La BCE tient à jour une liste que les banques centrales de l’Eurosystème peuvent consulter et qui inclut les clients actuels, nouveaux ou potentiels, dont les réserves sont concernées par une décision de gel de fonds ou par une mesure similaire imposée soit par un des États membres de l’Union européenne sur le fondement d’une résolution du conseil de sécurité des Nations unies, soit par l’Union.

2.   Lorsque, sur le fondement d’une mesure ou d’une décision, autre que celles visées au paragraphe 1, prise pour des raisons liées à la politique nationale ou à l’intérêt national par une banque centrale de l’Eurosystème ou par l’État membre dans lequel est située la banque centrale de l’Eurosystème, cette dernière suspend la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à l’égard d’un client actuel ou refuse de fournir ces services à un nouveau client ou à un client potentiel, elle en avise aussitôt le personnel autorisé de la BCE. Le personnel autorisé de la BCE en informe aussitôt les autres banques centrales de l’Eurosystème. Une telle mesure ou décision n’empêche pas les autres banques centrales de l’Eurosystème de fournir des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves à ces clients.

3.   L’article 4, paragraphes 2 et 3, s’applique à toute divulgation de l’identité d’un client actuel, nouveau ou potentiel, effectuée en vertu du paragraphe 2. En l’absence de consentement d’un client, l’identité de ce dernier ne sera divulguée à d’autres banques centrales de l’Eurosystème que si cette divulgation est conforme au droit applicable.

Article 6

Responsabilités dans le cadre des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves

1.   Chaque prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves est chargé de conclure avec ses clients les contrats qu’il considère appropriés pour la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves.

2.   Sous réserve de toute disposition particulière applicable à une banque centrale de l’Eurosystème ou convenue par celle-ci, chaque prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves est responsable des services ainsi fournis.

Article 7

Caractéristiques communes minimales des contrats conclus avec les clients

Les banques centrales de l’Eurosystème s’assurent que les contrats qu’elles concluent avec leurs clients sont compatibles avec la présente orientation et qu’ils contiennent les caractéristiques communes minimales suivantes. Les contrats:

a)

prévoient que la contrepartie du client est la banque centrale de l’Eurosystème avec laquelle ce client a conclu un contrat concernant la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou d’une partie de ces services, et que ce contrat ne fait naître aucune prérogative ni aucun droit pour le client à l’égard d’autres banques centrales de l’Eurosystème;

b)

font référence aux liens qui peuvent être utilisés pour le règlement-livraison des titres détenus par les contreparties des clients et aux risques liés à l’utilisation de liens non admissibles aux opérations de politique monétaire;

c)

font référence au fait que, pour la réalisation de certaines opérations dans le cadre de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, la banque centrale de l’Eurosystème agit dans le cadre d’une obligation de moyens;

d)

font référence au fait que la banque centrale de l’Eurosystème peut faire des suggestions aux clients quant au calendrier et à l’exécution d’une opération afin d’éviter la survenance de conflits avec la politique monétaire et de change de l’Eurosystème, et que cette banque centrale n’est pas responsable des conséquences que ces suggestions peuvent avoir pour le client;

e)

font référence au fait que les frais facturés par les banques centrales de l’Eurosystème à leurs clients pour la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves peuvent être réexaminés par l’Eurosystème et que, conformément au droit applicable, les clients sont liés par les révisions de frais pouvant en résulter;

f)

prévoient que le client confirme à la banque centrale de l’Eurosystème qu’il respecte les législations nationale et de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que et dans la mesure où elles lui sont applicables, y compris les instructions des autorités compétentes, et qu’il n’est impliqué dans aucune forme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 8

Rôle de la BCE

La BCE coordonne la prestation générale de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves et le cadre d’information y afférent. Toute banque centrale de l’Eurosystème qui devient prestataire de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves ou qui cesse de l’être en informe la BCE.

Article 9

Abrogation de l’orientation (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34)

L’orientation (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) est abrogée avec effet au 1er avril 2021.

Article 10

Abrogation de l’orientation (UE) 2018/797 (BCE/2018/14)

1.   L’orientation (UE) 2018/797 (BCE/2018/14) est abrogée avec effet au 1er juillet 2021.

2.   Les références faites à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 11

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à l’article 9 à compter du 1er avril 2021 et aux autres dispositions de la présente orientation à compter du 1er juillet 2021.

Article 12

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 mars 2021.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2018/797 de la Banque centrale européenne du 3 mai 2018 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2018/14) (JO L 136 du 1.6.2018, p. 81).

(2)  Orientation (UE) 2020/1284 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2020 modifiant l’orientation (UE) 2018/797 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2020/34) (JO L 301 du 15.9.2020, p. 39).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Orientation (UE) 2018/797 (BCE/2018/14)

La présente orientation

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

 

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12