2.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 277/137


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/1269 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 12, et son article 24, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles à partir de 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose d’adresser aux investisseurs des signaux clairs en ce qui concerne leurs investissements, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive.

(4)

Une bonne mise en œuvre du plan d’action encouragera la demande d’investissements durables chez les investisseurs. Il est donc nécessaire de préciser que les facteurs de durabilité et les objectifs en matière de durabilité doivent être pris en considération parmi les exigences relatives à la gouvernance des produits définies dans la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (5).

(5)

Les entreprises d’investissement qui produisent et distribuent des instruments financiers devraient tenir compte des facteurs de durabilité dans la procédure d’approbation du produit appliquée à chaque instrument financier et dans les autres dispositifs de gouvernance et de supervision des produits qui régissent chaque instrument financier destiné à être distribué à des clients en quête d’instruments financiers au profil durable.

(6)

Le marché cible devant être défini de manière suffisamment précise, une déclaration générale affirmant qu’un instrument financier présente un profil durable ne devrait pas être considérée comme suffisante. Les entreprises d’investissement qui produisent et distribuent des instruments financiers devraient en effet être tenus de préciser à quels groupes de clients, en fonction des objectifs spécifiques de ces derniers en matière de durabilité, l’instrument financier est censé être distribué.

(7)

Pour que les instruments financiers comportant des facteurs de durabilité restent facilement accessibles, y compris à des clients qui n’ont pas de préférences en la matière, les entreprises d’investissement ne devraient pas être tenues d’identifier les groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels ces instruments ne sont pas compatibles.

(8)

Les facteurs de durabilité d’un instrument financier devraient être présentés de manière transparente afin de permettre au distributeur de fournir les informations pertinentes à ses clients ou clients potentiels.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive déléguée (UE) 2017/593 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive déléguée (UE) 2017/593

La directive déléguée (UE) 2017/593 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   On entend par “facteurs de durabilité” les facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).»."

2)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les États membres exigent que pour chaque instrument financier, les entreprises d’investissement définissent à un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement définissent le ou les éventuels groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels cet instrument n’est pas compatible, sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité. Lorsque des entreprises d’investissement coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d’identifier qu’un seul marché cible.»;

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant:

a)

si le profil risque/rémunération de l’instrument financier est en adéquation avec le marché cible;

b)

si les facteurs de durabilité de l’instrument financier, le cas échéant, sont en adéquation avec le marché cible;

c)

si les caractéristiques de l’instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique qui nécessite, pour être rentable, que les résultats soient défavorables au client.»;

c)

au paragraphe 13, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les facteurs de durabilité de l’instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.»;

d)

le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les instruments financiers qu’elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises d’investissement vérifient si l’instrument financier reste en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s’il est distribué sur ce marché cible, ou bien s’il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il n’est pas compatible.».

3)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles mettent en place des dispositifs adéquats de gouvernance des produits, qui garantissent que les produits et services qu’elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est en adéquation avec ce marché cible. Les entreprises d’investissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu’elles entendent viser de manière à garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis du fait de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement identifient le ou les éventuels groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels le produit ou service n’est pas compatible, sauf si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les produits d’investissement qu’elles proposent ou recommandent et les services qu’elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises évaluent au minimum si les produits ou services restent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu’elles constatent qu’elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché.».

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 22 novembre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017, p. 500).