29.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 467/1 |
DÉCISION (UE) 2021/2321 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 décembre 2021
relative à la délégation de décisions concernant la délivrance de laissez-passer de l’Union aux demandeurs relevant de la compétence de la Banque centrale européenne (BCE/2021/55)
LA PRÉSIDENTE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) autorise la délivrance de laissez-passer de l’Union aux membres du personnel de la BCE, aux employés sous contrat de courte durée de la BCE et aux membres de leur famille. Le laissez-passer de l’Union devrait être reconnu par les États membres comme titre valable de circulation. |
(2) |
Étant donné que le pouvoir de délivrer des laissez-passer de l’Union est conféré aux présidents des institutions de l’Union, cela signifie que, dans le cas de la BCE, ce pouvoir revient à sa présidente. |
(3) |
Le règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil (1) établit une forme commune pour la délivrance des laissez-passer de l’Union. Depuis 2015, les laissez-passer de l’Union sont délivrés en tant que documents de voyage électroniques dans le cadre d’une procédure centralisée, la Commission assumant le rôle de point central pour les autres institutions de l’Union conformément aux accords de niveau de service mettant en œuvre le dispositif de laissez-passer de l’Union. |
(4) |
Compte tenu du volume des demandes de délivrance de laissez-passer de l’Union pour les membres du personnel de la BCE, les employés sous contrat de courte durée de la BCE et les membres de leur famille, il convient que le pouvoir de délivrer ces laissez-passer soit délégué au secrétaire général des services, avec la possibilité de le subdéléguer au niveau opérationnel de la BCE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«laissez-passer de l’Union», un titre de circulation sécurisé, comme le prévoit l’article 6 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; |
2) |
«demandeur de la BCE», a) un membre du personnel de la BCE tel que défini à l’article 1er des conditions d’emploi; b) un employé sous contrat de courte durée de la BCE tel que défini à l’article 1er des conditions applicables aux emplois de courte durée; et c) un membre de la famille de ce membre du personnel ou employé sous contrat de courte durée. |
Article 2
Délégation et subdélégation
1. Par la présente décision, la présidente délègue au secrétaire général des services le pouvoir de délivrer des laissez-passer de l’Union aux demandeurs de la BCE.
2. Par la présente décision, la présidente autorise le secrétaire général des services à subdéléguer au directeur général des services généraux et financiers et, en cas d’indisponibilité, au directeur de l’administration, le pouvoir de délivrer des laissez-passer de l’Union aux demandeurs de la BCE.
3. Une décision concernant la délivrance d’un laissez-passer de l’Union à un demandeur de la BCE n’est adoptée sur une base déléguée ou subdéléguée que si les critères énoncés à l’article 3 à cet effet sont remplis.
4. La direction générale des services généraux et financiers informe chaque année la présidente des décisions adoptées sur la base de la délégation prévue au présent article.
Article 3
Critères d’adoption de décisions relatives aux laissez-passer de l’Union sur une base déléguée ou subdéléguée
1. Une décision concernant la délivrance d’un laissez-passer de l’Union à un demandeur de la BCE n’est prise sur la base d’une délégation ou d’une subdélégation que lorsque la délivrance du laissez-passer de l’Union est justifiée par l’intérêt du service pour des raisons professionnelles valides, en particulier des voyages professionnels fréquents, un lieu de travail habituel en dehors de Francfort-sur-le-Main ou en cas de mobilité externe.
2. La délivrance d’un laissez-passer de l’Union à un membre de la famille d’un membre du personnel de la BCE ou d’un employé sous contrat de courte durée de la BCE n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement si cela est dans l’intérêt de l’Union. En cas de séjour prolongé en dehors de l’Union, y compris dans le cadre d’une affectation de longue durée, le laissez-passer de l’Union est accordé dans le seul but que les fonctions puissent être exercées correctement et en toute sécurité, lorsque des circonstances exceptionnelles ou l’impossibilité d’utiliser des passeports ou des documents de voyage nationaux le justifient, notamment lorsqu’il est nécessaire à des fins de voyage, de notification appropriée et de résidence dans un pays tiers. La durée de validité du laissez-passer de l’Union détenu par le membre de la famille ne dépasse jamais la durée de validité du laissez-passer de l’Union détenu par le membre du personnel ou l’employé sous contrat de courte durée.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Règlement (UE) no 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l’Union européenne (JO L 353 du 28.12.2013, p. 26).