3.12.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 432/59


DÉCISION (PESC) 2021/2135 DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1), une facilité européenne pour la paix (FEP) a été instituée en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la décision (PESC) 2021/509, la FEP peut financer des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

L’intensification du dialogue et de la coopération et la promotion d’une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), constitue l’un des principaux objectifs de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (2).

(3)

L’importance du renforcement de la coopération dans le domaine de la PSDC et l’importance de la convergence accrue de l’Ukraine vers la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y compris à travers l’exploration de possibilités d’appuyer davantage la résilience de l’Ukraine, ont été l’un des résultats du sommet UE-Ukraine de 2021.

(4)

Dans leur lettre du 28 octobre 2021 adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommée «haut représentant»), le ministre ukrainien des affaires étrangères et le ministre ukrainien de la défense ont demandé à l’Union, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2021/509, de soutenir les unités «médecine militaire», les unités «génie (déminage)», les unités «mobilité et logistique», ainsi que les unités «cyberdéfense» des forces armées ukrainiennes.

(5)

Cette mesure d’assistance doit être mise en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3).

(6)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République d’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes, y compris leur capacité à fournir leurs services respectifs aux civils, y compris aux personnes appartenant à des minorités nationales, en cas de crises ou de situations d’urgence, ainsi que de renforcer la capacité de l’Ukraine à contribuer aux missions et opérations militaires de la PSDC.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture d’équipements non destinés à libérer une force létale aux forces armées ukrainiennes afin de renforcer leurs capacités dans les domaines suivants:

a)

unités «médecine militaire» (y compris les hôpitaux de campagne);

b)

unités «génie» (y compris le déminage);

c)

unités «mobilité et logistique»; et

d)

unités «cyberdéfense».

4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier accord entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en qualité d’ordonnateur et une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est d’au maximum 31 000 000 EUR. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut adresser un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, jusqu’à 27 900 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2021 correspondant à cette mesure d’assistance.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces armées ukrainiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est confiée:

a)

à l’Agence centrale lituanienne de gestion de projets (CPMA) en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, points a), b) et c); et

b)

à l’Académie estonienne d’administration en ligne (eGA) en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, point d).

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations définies conformément à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des forces armées ukrainiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, par laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;

b)

rapport sur l’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

contrôle sur site, par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place.

3.   Le haut représentant procède à un bilan sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, six mois après la première fourniture d’équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toutes autres formes efficaces de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée lorsque la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance est achevée, afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. VRTOVEC


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).