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24.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 418/1 |
DÉCISION (UE) 2021/2043 DU CONSEIL
du 18 novembre 2021
relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que de son protocole de mise en œuvre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 9 décembre 2019, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark en vue de conclure un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, ainsi qu’un nouveau protocole de mise en œuvre. |
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(2) |
Les négociations ont été menées à bien et ont abouti au paraphe de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat») et le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (ci-après dénommé «protocole») le 11 janvier 2021. |
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(3) |
L’accord de partenariat abroge l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part (2), qui est entré en vigueur le 28 juin 2007. |
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(4) |
Conformément à la décision (UE) 2021/793 du Conseil (3), l’accord de partenariat et le protocole ont été signés le 22 avril 2021. |
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(5) |
L’accord de partenariat et le protocole ont été appliqués à titre provisoire à partir de la date de leur signature. |
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(6) |
Il y a lieu d’approuver l’accord de partenariat et le protocole. |
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(7) |
L’article 12 de l’accord de partenariat institue la commission mixte chargée de contrôler sa mise en œuvre. En outre, conformément audit article ainsi qu’aux articles 4 et 7 du protocole, la commission mixte peut adopter certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de telles modifications, il convient d’autoriser la Commission, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée. |
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(8) |
La position de l’Union sur les modifications proposées du protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, (ci-après dénommé «accord de partenariat») et le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part (ci-après dénommé «protocole») sont approuvés au nom de l’Union (4).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 20 de l’accord de partenariat et procède à la notification prévue à l’article 14 du protocole.
Article 3
Conformément à la procédure et aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole adoptées par la commission mixte instituée conformément à l’article 12 de l’accord de partenariat.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
Z. ČERNAČ
(1) Approbation du 5 octobre 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.
(3) Décision (UE) 2021/793 du Conseil du 26 mars 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que de son protocole de mise en œuvre (JO L 175 du 18.5.2021, p. 1).
(4) Les textes de l’accord de partenariat et du protocole sont publiés au JO L 175 du 18.5.2021.
ANNEXE
PROCÉDURE ET CONDITIONS EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 12 de l’accord de partenariat et aux articles 4 et 7 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
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1) |
La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
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2) |
Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte. |
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3) |
La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1) est évaluée par le Conseil. |
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4) |
À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union. |
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5) |
Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux. |
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6) |
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. |
Pour ce qui est d’autres questions qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément à l’article 12 de l’accord de partenariat et aux articles 4 et 7 du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.