15.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 367/4 |
DÉCISION (UE) 2021/1815 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 octobre 2021
concernant la méthode appliquée aux fins du calcul des sanctions pour non-respect de l’obligation de constitution de réserves obligatoires et des exigences en matière de réserves obligatoires y afférentes (BCE/2021/45)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 34,
vu le règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de garantir la sécurité juridique et dans un souci de transparence, les établissements devraient être informés des méthodes appliquées par la BCE pour calculer les sanctions infligées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98 (2) du Conseil pour non-respect des exigences en matière de réserves obligatoires prévues par le règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (3). |
(2) |
La formule et la méthode appliquées par la BCE pour calculer les sanctions en cas de manquement total ou partiel à l’obligation de constitution de réserves obligatoires sont décrites dans une notification de la Banque centrale européenne relative à l’application de sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires (4). Dans un souci de sécurité juridique et afin de prévenir toute nouvelle fragmentation du cadre juridique concernant l’imposition de sanctions dans différents domaines relevant de la compétence de la BCE, il convient de révoquer la notification et de transférer les éléments pertinents de son contenu dans une nouvelle décision. |
(3) |
De même, il est nécessaire, dans un souci de transparence, de définir la formule et la méthode appliquées par la BCE pour calculer les sanctions infligées en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2531/98 pour manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction qui empêcherait l’établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). |
(4) |
Afin de garantir un cadre harmonisé pour l’application des exigences en matière de réserves obligatoires, il est nécessaire que la présente décision s’applique à partir de la même date que la modification de l’article 11 du règlement (CE) n° 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision définit la méthode appliquée par la BCE lors du calcul des sanctions infligées en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° 2531/98.
Article 2
Méthode appliquée aux fins du calcul des sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires
Lorsque la BCE inflige une sanction en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98, la sanction applicable pour un manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires en application du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) est calculée selon la formule et la méthode énoncées à l’annexe I de la présente décision.
Article 3
Méthode appliquée aux fins du calcul des sanctions pour manquement aux obligations de communication en matière de réserves obligatoires
Lorsque la BCE inflige une sanction en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2531/98 pour un manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction qui empêcherait l’établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), la sanction applicable est calculée selon la formule et la méthode énoncées à l’annexe II de la présente décision.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 3 novembre 2021.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 octobre 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
(2) Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).
(4) JO C 39 du 11.2.2000, p. 3.
(5) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne, du 23 septembre 1999, concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).
ANNEXE I
Formule et méthode de calcul d’une sanction infligée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98
1.
Montant de la sanction infligée par la Banque centrale européenne pour manquement à l’obligation de constituer le niveau requis de réserves obligatoires:Si un établissement soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires ne constitue pas ces réserves selon le niveau requis, conformément aux règlements du Conseil ou aux règlements ou décisions de la BCE y afférents, une sanction sera infligée sous la forme d’une pénalité de 2,5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période de constitution durant laquelle le manquement a été commis, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier de réserves obligatoires que l’établissement concerné n’a pas constitué.
La pénalité est calculée selon la formule suivante:
où
Pt |
= |
pénalité à payer du fait de la non-constitution des réserves requises sur la période de constitution t |
Dt |
= |
le montant des réserves requises non constituées sur la période de constitution t (en moyenne journalière) |
nt |
= |
nombre de jours calendaires de la période de constitution t |
i |
= |
le jour calendaire de la période de constitution t |
MLRi |
= |
le taux de la facilité de prêt marginal au jour i |
Lorsqu’un établissement soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires manque à l’obligation de communication visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), si, à la suite de la constatation de ce manquement, il est également établi que, du fait de l’application de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), cet établissement a manqué à l’obligation de constituer le niveau requis de réserves obligatoires pendant plus d’une période de constitution, alors la période de constitution pertinente aux fins du calcul de la sanction conformément à la section 1 de la présente annexe est la période de constitution au cours de laquelle le manquement est constaté.
2.
Violation répétée des exigences en matière de réserves obligatoires:Si un établissement soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires ne constitue pas ces réserves selon le niveau requis plus de deux fois au cours d’une période de douze mois, il est réputé avoir commis une violation répétée.
Pour chaque violation répétée, une sanction sera infligée sous la forme d'une pénalité de 5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période de constitution durant laquelle la violation répétée a été commise, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier de réserves obligatoires que l’établissement concerné n’a pas constitué. La pénalité est calculée selon la formule énoncée à la section 1 de la présente annexe.
ANNEXE II
Formule et méthode de calcul d’une sanction infligée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2531/98 pour manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)
1.
Montant de la sanction infligée par la Banque centrale européenne en cas de manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1):En cas de manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), une sanction sera infligée sous la forme d’une pénalité de 2,5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période pour laquelle la sanction est infligée, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier des fonds concernés par le manquement de l’établissement à l’obligation de communication détenus au cours de la période pour laquelle la sanction est infligée. Si le manquement dépasse une période de constitution, alors la période pour laquelle la sanction est infligée n’excèdera pas le nombre total de jours de la période de constitution au cours de laquelle le manquement est constaté.
Sous réserve de la section 3 de la présente annexe, la pénalité est calculée selon la formule suivante:
où
Ps |
= |
pénalité à payer du fait du manquement à l’obligation de communication visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) |
Ds |
= |
le montant des fonds concernés par le manquement de l’établissement à l’obligation de communication visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) |
ns |
= |
le plus petit des deux éléments suivants: i) le nombre total de jours calendaires sans communication ou ii) le nombre de jours de la période de constitution au cours de laquelle le manquement est constaté |
i |
= |
le jour calendaire de la période pour laquelle la sanction est infligée |
MLRi |
= |
le taux de la facilité de prêt marginal au jour i |
2.
Violation répétée de l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1):Lorsqu’une sanction a été infligée à un établissement pour son manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait l’établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, si cet établissement ne communique pas à la banque centrale nationale concernée de telles restrictions, conformément à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, au cours de la période de douze mois suivant la date à laquelle l’imposition de cette sanction lui a été notifiée, il est réputé avoir commis une violation répétée.
Pour chaque violation répétée, une sanction sera infligée sous la forme d’une pénalité de 5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période pour laquelle la sanction est infligée, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier des fonds concernés par le manquement de l’établissement à l’obligation de communication détenus au cours de la période pour laquelle la sanction est infligée. La pénalité est calculée selon la formule énoncée à la section 1 de la présente annexe.
3.
Le principe de proportionnalité et les circonstances spécifiquesAprès avoir été calculé selon la formule énoncée à la section 1 de la présente annexe, le montant de la pénalité peut être ajusté pour tenir compte du principe de proportionnalité et des circonstances spécifiques, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2532/98. Tout ajustement du montant de la pénalité est soumis aux limites fixées à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.