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6.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 314/3 |
DÉCISION (UE) 2021/1438 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 août 2021
modifiant la décision (UE) 2017/935 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience et à l’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience (BCE/2021/34)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point e),
vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant des missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (UE) 2017/935 de la Banque centrale européenne (ECB/2016/42) (3) précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’adoption de décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience, et l’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience. L’expérience acquise dans l’application de cette décision a montré qu’il est nécessaire d’apporter certaines clarifications et modifications techniques, notamment à des fins de cohérence et de certitude dans la mise en œuvre de ces critères. |
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(2) |
Il convient de clarifier la procédure de délégation des pouvoirs de décision en ce qui concerne les décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience, lorsque les responsables de service ont des inquiétudes quant à l’interconnexion d’une telle décision avec une ou plusieurs autres décisions nécessitant une approbation prudentielle. Cela peut être le cas lorsque le résultat de l’évaluation prudentielle en question a une incidence directe sur une ou plusieurs de ces autres décisions et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires. Toutefois, cette clarification de la procédure de délégation des pouvoirs de décision ne devrait pas interférer avec la possibilité de scinder une décision concernant la nomination de plusieurs membres d’un organe de direction lorsqu’une ou plusieurs des personnes nommées ne remplissent pas les critères de délégation. |
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(3) |
Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie (4), ainsi qu’entre la BCE et la République de Croatie (5). L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été instaurée conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2017/935 (BCE/2016/42). |
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(4) |
Lorsque la complexité de l’évaluation le requiert, une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience n’est pas adoptée au moyen d’une décision déléguée, mais selon la procédure de non-objection. Il convient par ailleurs de préciser que dans certains cas, le caractère sensible du dossier, en termes d’incidence sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, peut exiger qu’une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience soit adoptée selon la procédure de non-objection et non au moyen d’une décision déléguée. |
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(5) |
Le champ d’application des décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience qui sont déléguées devrait être étendu afin d’inclure a) les décisions autorisant l’exercice de fonctions non exécutives supplémentaires au sein d’organes de direction au sens de l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6); b) les décisions déterminant si les directeurs de succursales, tels que définis dans le droit applicable, satisfont aux exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience; et c) les décisions déterminant si les personnes auxquelles l’organe de direction délègue partiellement ou entièrement la fonction exécutive, indépendamment du fait que ces personnes aient été proposées ou nommées en tant que membres officiels de l’organe ou des organes de direction de l’établissement en vertu du droit national, satisfont aux exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience. Cet élargissement du champ d’application des décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience qui sont déléguées est approprié, car les évaluations sous-tendant ces décisions sont d’une nature similaire aux évaluations effectuées dans le cadre des décisions standard sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience. |
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(6) |
En outre, le champ d’application des décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience qui sont déléguées devrait être étendu afin d’inclure les décisions concernant des renouvellements de mandat, lorsque la BCE a autorisé la nomination antérieure et qu’aucun fait nouveau significatif n’est survenu depuis la dernière évaluation affectant un ou plusieurs critères d’évaluation. |
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(7) |
Afin de simplifier le critère appliqué pour déterminer si une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience devrait être déléguée et d’aligner le présent régime de délégation sur les autres régimes de délégation, il convient d’ajouter une définition de «décision négative». Dans un même souci d’alignement sur les autres régimes de délégation, il convient de supprimer l’exigence, applicable aux décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience devant être adoptées au moyen d’une décision déléguée, selon laquelle l’autorité compétente nationale concernée présente à la BCE un projet de décision déléguée vingt jours ouvrables avant l’expiration du délai de l’adoption de la décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience déterminé par le droit applicable. |
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(8) |
Lorsque, dans le cadre d’une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience, un ou plusieurs faits relatifs à des procédures pénales ou administratives sont communiqués à la BCE, il convient de clarifier le critère appliqué pour déterminer si cette décision est adoptée au moyen d’une décision déléguée afin de se concentrer sur les procédures qui ont une incidence sur l’aptitude des personnes nommées. |
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(9) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
1. L’article 1er est modifié comme suit:
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a) |
le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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b) |
le point 10 est remplacé par le texte suivant:
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c) |
le point 14 est remplacé par le texte suivant:
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d) |
le point 16 suivant est ajouté:
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e) |
le point 17 suivant est ajouté:
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f) |
le point 18 suivant est ajouté:
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2. à l’article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
2.«3. La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
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a) |
l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle; |
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b) |
l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.»; |
3. l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Champ d’application de la délégation
3.1. Une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience ne doit pas être adoptée au moyen d’une décision déléguée si l’un des critères suivants est rempli:
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a) |
l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée est:
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b) |
la décision est une décision négative; |
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c) |
un des faits suivants est communiqué à la BCE:
à moins que le fait pertinent n’ait aucune incidence sur l’honorabilité du membre, selon une évaluation effectuée au regard des critères précisés dans le guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence, notamment en ce qui concerne la nature des charges ou accusations, la gravité de la peine et le temps écoulé (au moins cinq ans depuis l’imposition de la sanction ou de la mesure); |
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d) |
la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert que la décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience soit adoptée selon la procédure de non-objection. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience est adoptée au moyen d’une décision déléguée si elle porte sur le renouvellement de mandat de la même personne pour le même poste dans la même entité soumise à la surveillance prudentielle, si la BCE n’a soulevé aucune objection à l’encontre de la nomination antérieure et qu’aucun fait nouveau significatif affectant un ou plusieurs critères d’évaluation n’est survenu depuis la dernière évaluation.
3. Lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience ne peut pas être adoptée au moyen d’une décision déléguée, elle est adoptée conformément au droit applicable et à la procédure de non-objection.
4. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés au présent article, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.
5. Nonobstant le paragraphe 4, si l’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience porte sur plus d’un membre de l’organe de direction et que, en vertu des paragraphes 1 et 2, une décision ne peut pas être adoptée au moyen d’une décision déléguée pour l’un ou plusieurs d’entre eux, elle donne lieu à deux décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience. L’une d’elle est adoptée selon la procédure de non-objection et l’autre, au moyen d’une décision déléguée.»;
4. l’article 4 est modifié comme suit:
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a) |
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. L’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience relatives aux membres est effectuée conformément au droit applicable, en tenant compte du guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence (chapitres sur les critères d’évaluation et sur les autorisations ayant trait à l’honorabilité, aux connaissances, aux compétences et à l’expérience) et porte, le cas échéant, sur les critères suivants:»; |
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b) |
le paragraphe 2 suivant est ajouté: «2. L’évaluation de l’autorisation accordée à un membre de l’organe de direction à exercer une fonction non exécutive supplémentaire au sein d’un organe de direction est effectuée conformément au droit applicable transposant l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE et en tenant compte du guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence (section sur le temps consacré) ainsi que des critères énoncés dans le guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l’Union.». |
Article 2
Disposition transitoire
Les dispositions de la décision (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) continuent de s’appliquer, inchangées, lorsqu’une proposition de décision sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience a été présentée par une autorité compétente nationale à la BCE avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.
(3) Décision (UE) 2017/935 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions sur l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience et à l’évaluation des exigences d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience (BCE/2016/42) (JO L 141 du 1.6.2017, p. 21).
(4) Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224I du 13.7.2020, p. 1).
(5) Décision (UE) 2020/1016 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (JO L 224I du 13.7.2020, p. 4).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).