6.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 314/1 |
DÉCISION (UE) 2021/1437 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 août 2021
modifiant la décision (UE) 2017/934 relative à la délégation de décisions concernant l’importance d’entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2021/33)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6,
vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2017/934 de la Banque centrale européenne (ECB/2016/41) (3) précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’adoption de décisions concernant l’importance d’entités soumises à la surveillance prudentielle. L’expérience acquise dans l’application de cette décision a montré qu’il est nécessaire d’apporter certaines clarifications et modifications techniques, notamment à des fins de cohérence et de certitude dans la mise en œuvre de ces critères. |
(2) |
Il convient de clarifier la procédure de délégation des pouvoirs de décision en ce qui concerne les décisions modifiant des décisions concernant l’importance, lorsque les responsables de service ont des inquiétudes quant à l’interconnexion d’une décision concernant l’importance avec une ou plusieurs autres décisions nécessitant une approbation prudentielle. Cela peut être le cas lorsque le résultat de l’évaluation prudentielle en question a une incidence directe sur une ou plusieurs de ces autres décisions et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires. |
(3) |
Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie (4), ainsi qu’entre la BCE et la République de Croatie (5). L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été instaurée conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40). |
(4) |
En outre, lorsque les responsables de service ont des inquiétudes quant à la complexité ou au caractère sensible, en termes d’incidence sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, d’une décision modifiant une décision concernant l’importance, il convient d’adopter ladite décision modifiant une décision concernant l’importance selon la procédure de non-objection et non au moyen d’une décision déléguée. Cette décision est alignée sur les procédures définies dans les décisions de délégation adoptées par le conseil des gouverneurs en vertu de l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) en ce qui concerne les autres types de décisions de surveillance prudentielle. |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) est modifiée comme suit:
1. |
à l’article 1er, le point 9) suivant est ajouté: «9) “caractère sensible”, une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.»; |
2. |
à l’article 2, les paragraphes 3 à 5 suivants sont ajoutés: «3. Une décision modifiant une décision concernant l’importance n’est pas adoptée au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elle soit adoptée selon la procédure de non-objection. 4. La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
5. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision modifiant une décision concernant l’importance qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés à l’article 3, si l’évaluation prudentielle de ladite décision modifiant une décision concernant l’importance a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.». |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.
(3) Décision (UE) 2017/934 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation de décisions concernant l’importance d’entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41) (JO L 141 du 1.6.2017, p. 18).
(4) Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224I du 13.7.2020, p. 1).
(5) Décision (UE) 2020/1016 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (JO L 224I du 13.7.2020, p. 4).