22.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 261/47 |
DÉCISION (UE) 2021/1207 DU CONSEIL
du 19 juillet 2021
modifiant la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 2, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union a besoin de «pionniers en matière de climat et de ressources» pour développer d’ici à 2030 les premières applications commerciales des technologies novatrices dans des secteurs industriels clés, ainsi qu’un procédé d’élaboration de l’acier «zéro carbone» à l’horizon 2030. |
(2) |
Conformément à la décision 2003/76/CE du Conseil (2), la Commission gère le patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, de manière à assurer leur rentabilité à long terme. La décision 2003/77/CE du Conseil (3) établit les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion de ces actifs. Conformément à l’article 2 de la décision 2003/77/CE, la Commission révise ou complète ces lignes directrices et en réévalue le fonctionnement et l’efficacité. |
(3) |
Pour fournir un soutien significatif à des projets de recherche collaborative dont la masse critique et la valeur ajoutée européenne sont telles qu’ils permettront d’améliorer la durabilité, la compétitivité, la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier, il est nécessaire de veiller à ce que les versements liés à la dotation annuelle définie et établie à l’article 2 de la décision 2003/76/CE jusqu’à l’année 2027 soient prévus pour financer de tels projets. Ces versements devraient être financés par les recettes nettes provenant des placements et par les recettes générées par la vente d’une partie des actifs, à concurrence du montant annuel fixé par le service désigné de la Commission sur la base de la décision 2003/76/CE et de la décision 2008/376/CE du Conseil (4). |
(4) |
L’expérience acquise au cours des cinq dernières années de mise en œuvre des lignes directrices financières (2012-2017) et l’évolution de la situation sur les marchés financiers montrent qu’il est nécessaire d’adapter ces lignes directrices. |
(5) |
Les actifs restants après les retraits qui auront été effectués jusqu’en 2027 en lien avec la dotation annuelle établie par la décision 2003/76/CE devraient être gérés sur la base d’un horizon d’investissement plus éloigné et permettant une plus grande diversification. |
(6) |
Globalement, le fait d’investir une grande part des actifs à plus long terme va de pair avec de meilleures perspectives de rendement, ce qui ne doit pas faire perdre de vue la possibilité de fluctuations accrues à court terme. Néanmoins, les investissements devraient viser à garantir un volume suffisant d’actifs liquides pour les versements annuels requis par le service désigné de la Commission sur la base des décisions 2003/76/CE et 2008/376/CE. |
(7) |
Les lignes directrices financières devraient permettre une approche plus souple en ce qui concerne les aspects techniques de la mise en œuvre et déterminer les instruments d’investissement appropriés pour atteindre les objectifs visés. |
(8) |
Chaque catégorie d’actifs devrait être considérée non pas isolément, mais en fonction du rôle qu’elle joue dans un portefeuille diversifié. Historiquement, une diversification entre plusieurs catégories d’actifs entraîne une augmentation des rendements pour le même niveau de risque. La corrélation entre les actifs est importante pour les décisions relatives à l’affectation des actifs dans le contexte du rapport global risque-rendement des investissements. |
(9) |
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier devraient être gérés sur la base d’une stratégie d’investissement exprimée sous la forme d’une affectation stratégique des actifs et d’un indice de référence stratégique, reflétant les objectifs d’investissement et la tolérance au risque des actifs. L’indice de référence fournit des orientations d’investissement à long terme aux gestionnaires de portefeuille, sous la forme d’une répartition entre différentes catégories d’actifs. |
(10) |
Les lignes directrices financières devraient permettre d’investir dans des obligations très liquides libellées en dollars des États-Unis et émises par des émetteurs souverains, supranationaux ou subsouverains ou par des organismes publics afin de renforcer la diversification, tout en couvrant, dans une mesure appropriée, les risques de pertes dues aux fluctuations des taux de change. La Commission devrait pouvoir décider, sous réserve de l’accord du comptable de la Commission, d’investir dans d’autres actifs libellés en devises d’autres économies avancées ou d’autres États membres. Ces décisions devraient être fondées sur une démonstration parfaitement étayée des avantages de l’investissement en question pour la performance des actifs. Les lignes directrices financières devraient élargir l’éventail des investissements éligibles afin d’offrir la possibilité d’une exposition diversifiée à de larges indices de marché, à certains secteurs géographiques et à certaines catégories d’actifs. |
(11) |
Les lignes directrices financières devraient autoriser le recours à d’autres instruments financiers, tels que les contrats à terme standardisés, les contrats à terme de gré à gré et les contrats d’échange, afin de gérer les risques et les expositions, tels que le risque de taux d’intérêt et le risque de change. |
(12) |
Les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) d’un investissement revêtent une importance croissante et devraient être prises en compte dans les décisions d’investissement. Il convient de modifier la décision 2003/77/CE pour y intégrer les pratiques ESG, en prévoyant un filtrage positif, qui favorise la prise en compte de considérations ESG dans la sélection d’investissements, et un filtrage négatif, basé sur une liste d’activités exclues aux fins des placements de trésorerie pour des raisons éthiques ou morales. |
(13) |
Le rapport annuel de la Commission aux États membres sur les opérations de gestion effectuées conformément aux lignes directrices financières devrait fournir des informations sur la répartition entre les différentes catégories d’actifs. Le rapport annuel devrait expliquer aussi toute modification importante apportée à l’affectation stratégique des actifs. |
(14) |
Il convient donc de modifier la décision 2003/77/CE en conséquence. |
(15) |
Compte tenu de son lien structurel avec la décision 2003/76/CE, la présente modification ne devrait s’appliquer qu’à partir de la date d’application de la décision (UE) 2021/1208 (5), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2003/77/CE est modifiée comme suit:
1) |
l’article suivant est inséré: «Article 1 bis Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont gérés de manière à pourvoir aux versements annuels, dans les limites de la dotation annuelle de 111 000 000 EUR, afin de financer la recherche collaborative dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. Ces versements annuels sont financés par les recettes nettes provenant des placements et par les recettes générées par la vente d’une partie du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, à concurrence du montant annuel fixé par le service désigné de la Commission sur la base de la décision 2003/76/CE et de la décision 2008/376/CE du Conseil (*1). (*1) Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).»." |
2) |
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir de la date d’entrée en application de la décision (UE) 2021/1208.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.
Par le Conseil
Le président
J. PODGORŠEK
(1) Avis du 7 juillet 2021 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 22).
(3) Décision 2003/77/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 25).
(4) Décision 2008/376/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7).
(5) Décision (UE) 2021/1208 du Conseil du 19 juillet 2021 modifiant la décision 2003/76/CE fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier (voir page 54 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Lignes directrices financières pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier
1. UTILISATION DES FONDS
Le patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en liquidation, y compris son portefeuille de prêts et ses placements, sont utilisés en tant que de besoin pour répondre aux obligations restantes de la CECA, en ce qui concerne ses emprunts en cours, ses engagements résultant de précédents budgets opérationnels, et toutes exigibilités imprévues.
Dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour satisfaire aux obligations décrites au premier alinéa, le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, sont investis prudemment, conformément à l’horizon d’investissement choisi, de manière à obtenir des rendements qui permettent de continuer à financer la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont utilisés pour pourvoir aux versements annuels, dans les limites de la dotation annuelle de 111 000 000 EUR, en faveur de la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier. Ces versements doivent être effectués à partir des recettes nettes provenant des placements. Si ces recettes nettes ne sont pas suffisantes pour honorer la dotation annuelle, elles sont complétés par les recettes générées par la vente d’une partie du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Après 2027, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont investis de manière à générer des revenus qui puissent servir à financer la poursuite de la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.
2. HORIZON D’INVESTISSEMENT, OBJECTIF ET TOLÉRANCE AU RISQUE
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont investis dans l’objectif de préserver et, si possible, faire croître leur valeur (ci-après dénommé «objectif d’investissement»). L’objectif d’investissement est poursuivi sur l’ensemble de l’horizon d’investissement et réalisé avec un niveau de confiance élevé.
Les actifs sont gérés dans le respect des règles prudentielles et des principes de bonne gestion financière et conformément aux règles et procédures définies par le comptable de la Commission.
L’objectif d’investissement est poursuivi par la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement prudente reposant sur un degré élevé de diversification entre les catégories d’actifs, les zones géographiques, les émetteurs et les échéances éligibles (ci-après dénommée «stratégie d’investissement»). La stratégie d’investissement est définie en tenant compte de l’horizon d’investissement et de manière à garantir que les fonds nécessaires sont disponibles, sous une forme suffisamment liquide, au fur et à mesure des besoins.
La stratégie d’investissement s’exprime sous la forme d’une affectation stratégique des actifs qui fixe une répartition cible indicative entre différentes catégories d’actifs financiers éligibles.
La Commission traduit l’affectation stratégique des actifs en un indice de référence stratégique (ci-après dénommé «indice de référence») auquel est comparée la performance du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, celle des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.
La stratégie d’investissement et l’indice de référence sont proposés par la Commission et arrêtés avec le comptable de la Commission, après consultation des ordonnateurs délégués de la Commission.
La stratégie d’investissement et l’indice de référence peuvent être modifiés par la Commission en cas de changement dûment documenté et justifié des conditions économiques, de modification substantielle des besoins et de la situation des instruments contributeurs, ou en cas de variation importante des estimations d’entrées/sorties. La procédure pour modifier la stratégie d’investissement est identique à celle prévue pour son adoption initiale.
La stratégie d’investissement est définie en tenant compte de l’horizon d’investissement et de la tolérance au risque du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier.
3. PRINCIPES D’AFFECTATION DES ACTIFS ET INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES
Une diversification suffisante est assurée entre toutes les catégories d’actifs et à l’intérieur de celles-ci, afin de réduire les risques d’investissement. En principe, plus un actif est risqué ou illiquide, moins l’exposition devrait être concentrée.
Il est aussi possible d’obtenir cette diversification et cette exposition aux différentes catégories d’actifs en investissant dans des organismes de placement collectif ou des produits indiciels cotés (ETP).
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, sont investis uniquement dans:
a) |
des actifs du marché monétaire libellés en euros; |
b) |
des titres à revenu fixe; et |
c) |
des placements collectifs réglementés dans des instruments de dette ou de fonds propres. |
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont exposés aux catégories d’actifs visées à l’alinéa précédent au moyen d’investissements dans les instruments suivants ou des opérations suivantes:
a) |
dépôts; |
b) |
instruments du marché monétaire et fonds monétaires offrant une liquidité quotidienne, régis par le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (1); |
c) |
instruments de dette, tels que des obligations, des effets et des titres, et instruments titrisés satisfaisant aux critères de simplicité, de transparence et de standardisation (STS) énoncés dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (2); |
d) |
organismes de placement collectif relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3), y compris les fonds indiciels cotés (ETF) qui investissent dans des instruments de fonds propres ou de dette où les pertes maximales ne peuvent dépasser les montants investis; |
e) |
contrats de rachat, conformément au principe établi à l’article 212, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «règlement financier»); |
f) |
accords de prise en pension; |
g) |
opérations de prêt de titres à travers des systèmes de compensation reconnus tels que Clearstream et Euroclear, ou de grands établissements financiers spécialisés dans ce type d’opérations. |
Les produits dérivés, sous forme de contrats à terme de gré à gré ou standardisés et de contrats d’échange, ne sont utilisés qu’aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et non à des fins de spéculation ou d’optimisation des positions. Ces produits dérivés peuvent être utilisés en vue d’ajuster la duration, d’atténuer le risque de crédit ou d’autres risques pertinents ou de modifier l’affectation des actifs conformément à la politique d’investissement.
Le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier peuvent être investis, uniquement à des fins de diversification et d’exposition à une autre courbe des taux d’intérêt, dans des obligations très liquides libellées en dollars des États-Unis qui sont émises par des entités souveraines ou supranationales. Tout risque de change est couvert en ayant recours de manière adéquate à des contrats d’échange ou d’autres instruments de couverture du risque de change, comme indiqué au paragraphe précédent.
Sous réserve de l’accord du comptable, la Commission peut élargir l’éventail des investissements éligibles à d’autres catégories d’actifs et opérations d’investissement compatibles avec la stratégie et les objectifs d’investissement, ainsi qu’aux monnaies d’autres économies avancées, figurant dans la liste publiée régulièrement par le Fonds monétaire international, sous réserve d’une couverture contre le risque de change. Toute décision d’inclure de nouvelles catégories d’actifs, opérations d’investissement ou monnaies d’économies avancées s’accompagne d’une justification motivée, pour chaque catégorie d’actifs, opération ou monnaie, précisant de quelle manière l’élargissement des possibilités d’investissement améliorera les performances en matière de risque/rendement du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Cette justification comprend une évaluation des capacités opérationnelles nécessaires pour soutenir ces nouvelles possibilités d’investissement.
4. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, DE GOUVERNANCE ET MORALES
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) suivants s’appliquent:
a) |
le patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont investis conformément à l’objectif de promotion de la finance durable et de l’équité sociale poursuivi par les politiques de l’Union, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital des actifs; |
b) |
la mise en œuvre de la politique d’investissement est conforme à l’ensemble de la législation applicable promouvant les instruments financiers ESG, et respecte les normes, systèmes, critères et processus pertinents établis dans le cadre réglementaire de l’Union; |
c) |
la Commission peut consulter le groupe d’experts techniques de l’UE sur la finance durable, ou son successeur, concernant la mise en œuvre des facteurs ESG dans la stratégie d’investissement applicable au patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, aux avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier; |
d) |
la Commission assure le suivi du profil ESG du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, et en rend compte dans le rapport annuel visé au point 7 (Procédures de gestion). |
Sont exclus, pour des raisons éthiques ou morales, les investissements dans des activités qui figurent sur la liste suivante:
a) |
les investissements dans des titres émis par des entités dont la Commission sait qu’il a été établi, par un jugement définitif ou une décision administrative définitive, qu’elles exerçaient l’une ou l’autre des activités suivantes:
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b) |
les investissements dans des titres émis par des entreprises qui, à la connaissance de la Commission, tirent plus de 25 % de l’ensemble de leur chiffre d’affaires annuel des activités énumérées ci-dessous:
|
5. TRANSFERT AU BUDGET GÉNÉRAL DE L’UNION
Les recettes nettes tirées du placement du patrimoine de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, et les recettes générées par la vente d’une partie de ces actifs, sont imputées au budget général de l’Union en tant que recettes affectées et seront transférées, à partir de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations de la ligne budgétaire destinée aux programmes de recherche pour les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.
6. COMPTABILITÉ
Il est rendu compte de la gestion des fonds dans les comptes annuels établis pour la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, pour les actifs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Ces comptes sont fondés sur les règles comptables de la Commission adoptées par le comptable de cette dernière et présentés conformément auxdites règles, en tenant compte de la nature spécifique de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Les comptes sont approuvés par la Commission et examinés par la Cour des comptes. La Commission fait appel à des firmes extérieures pour effectuer l’audit annuel de ses comptes.
7. PROCÉDURES DE GESTION
La Commission exécute les opérations de gestion susmentionnées, en ce qui concerne la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, les avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier, conformément aux présentes lignes directrices et à ses propres règles et procédures internes en vigueur pour la CECA au moment de sa dissolution ou modifiées ultérieurement.
Un rapport détaillé sur les opérations de gestion effectuées en application des présentes lignes directrices financières est établi une fois par an par la Commission et transmis aux États membres. Dans ce rapport annuel, la Commission donne des informations sur l’utilisation des différentes catégories d’actifs, sur les raisons pour lesquelles les différentes catégories d’actifs dans lesquelles elle a investi ont été choisies et sur les performances observées pour chaque catégorie d’actifs.
(1) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(2) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).