16.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 253/92 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1168 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2021
établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, applicables à partir de 2022
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, premier et troisième alinéas,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux États membres de collecter les données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches. |
(2) |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 fait obligation à la Commission d’établir un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche. |
(3) |
Le programme pluriannuel de l’Union est nécessaire pour que les États membres puissent préciser et planifier leurs activités de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Il établit une liste détaillée d’exigences en matière de données pour la collecte et la gestion des données biologiques, environnementales et socio-économiques ainsi que les listes des campagnes de recherche en mer obligatoires et fixe les seuils pour la collecte des données. Le programme pluriannuel de l’Union pour la période 2020-2021 a été adopté par la décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission (3) et la décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission (4). Ces deux décisions arrivent à expiration le 31 décembre 2021. |
(4) |
La présente décision établit donc la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022. Elle définit également les zones des régions marines aux fins de la collecte de données visées à l’article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1004. |
(5) |
La Commission a consulté les groupes de coordination régionale concernés et le comité scientifique, technique et économique de la pêche, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1004. |
(6) |
La présente décision doit être lue en combinaison avec la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission (5) qui abroge la décision déléguée (UE) 2019/910 et précise les modalités de la collecte et de la gestion, par les États membres, des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022. |
(7) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2019/909 avec effet au 1er janvier 2022. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires, la définition des zones géographiques applicables aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, applicables à partir de 2022, figurent à l’annexe de la présente décision. La liste des campagnes de recherche et les seuils visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004 font partie du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans le secteur de la pêche.
Article 2
La décision d’exécution (UE) 2019/909 est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3) Décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission du 13 mars 2019 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 27).
(4) Décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des campagnes de recherche obligatoires et les seuils aux fins du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 21).
(5) Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022 (voir page 51 du présent Journal officiel).
ANNEXE
CHAPITRE I
Campagnes de recherche océanographiques
1. |
Au moins toutes les campagnes de recherche océanographiques qui figurent dans le tableau 1 ci-dessous sont effectuées, sauf si un examen scientifique de ces campagnes amène à conclure qu’une ou plusieurs d’entre elles ne sont plus appropriées pour obtenir des informations sur l’évaluation des stocks et sur la gestion des pêches De nouvelles campagnes de recherche peuvent être ajoutées à ce tableau sur la base des mêmes critères d’examen.
Les États membres arrêtent les campagnes de recherche océanographiques à réaliser dans les plans de travail nationaux visés à l’article 21 du règlement (UE) no 508/2014 (1) et sont responsables de ces campagnes. Les plans de travail nationaux des États membres ou les plans de travail régionaux, selon le cas, garantissent la continuité avec les campagnes antérieures. |
2. |
La participation (physique ou financière) des États membres aux campagnes de recherche océanographiques portant sur une seule espèce n’est pas obligatoire si:
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3. |
Pour les campagnes concernant plusieurs espèces et les campagnes concernant l’écosystème, les seuils peuvent être fixés au niveau de la région marine. |
4. |
Les États membres qui contribuent aux campagnes de recherche internationales coordonnent leurs efforts au sein de la même région marine.
Tableau 1 Campagnes de recherche océanographiques
|
CHAPITRE II
Seuils applicables pour la collecte des données
1. |
Le présent chapitre fixe les seuils applicables pour la collecte des données relatives aux pêcheries de l’Union précisées dans la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission (2). |
2. |
Les États membres ne sont pas tenus de collecter des données biologiques pour certains stocks lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
Lorsque le seuil collectif de 25 % visé au point a), est atteint, les États membres concernés se partagent les tâches liées à la collecte des données biologiques au niveau de la région marine afin de faire en sorte que les stocks concernés fassent l’objet d’un échantillonnage conforme aux besoins des utilisateurs finals. |
3. |
Pour les espèces relevant des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) thonières, les seuils fixés dans les exigences des ORGP s’appliquent. |
4. |
Aucun seuil n’est applicable:
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5. |
Aucun seuil ne s’applique à l’obtention d’estimations des captures provenant de la pêche récréative. Les seuils applicables à la collecte des données biologiques pour les captures récréatives sont approuvés et coordonnés au niveau de la région marine et sont fonction des besoins des utilisateurs finals. |
6. |
Sans préjudice d’obligations internationales spécifiques dans le cadre des ORGP, il n’est pas obligatoire de recueillir des données biologiques si, pour un stock halieutique international déterminé, la part de l’Union est inférieure à 10 %. |
7. |
Collecte de données sociales, économiques et environnementales relatives au secteur de l’aquaculture:
Les seuils visés aux points a), b) et c) sont calculés sur la base de la publication Eurostat la plus récente des données de l’État membre concerné. Sans préjudice des points a), b) et c), les États membres collectent, sur une base annuelle, des données relatives à la valeur et au poids de leur production aquacole. |
CHAPITRE III
Stratification géographique par région
Aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union figurant à l’annexe de la décision déléguée (UE) 2021/1167, les définitions des zones géographiques des régions marines énumérées dans le tableau 2 ci-dessous s’appliquent.
Tableau 2
Stratification géographique par région
Zones à couvrir aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries |
Région |
Suprarégion (4) |
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Mer Baltique (zone FAO 27) |
Zones CIEM 3b-d |
Mer Baltique |
Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14) |
Arctique oriental, mer de Norvège, mer de Barents, Skagerrak et Kattegat, mer du Nord et Manche orientale, Atlantique du Nord-Est et Manche occidentale (zone FAO 27) |
Zones CIEM 1, 2, 3a, 4 et 7d |
Mer du Nord et Arctique oriental |
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Zones CIEM 5, 6, 7 (à l’exclusion de 7d), 8, 9, 10, 12 et 14 |
Atlantique du Nord-Est |
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Atlantique du Nord-Ouest (zone FAO 21) |
Zone de la convention OPANO |
Autres régions dans lesquelles la pêche est pratiquée en dehors des eaux de l’Union par des navires communautaires et est soumise à des obligations de déclaration aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou aux organisations régionales de pêche auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur. |
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Atlantique Centre-Est (zone FAO 34) |
Zone de la convention Copace |
Autres régions |
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Atlantique Centre-Ouest (zone FAO 31) |
Zone de la convention Copaco (*1) |
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Atlantique du Sud-Est (zone FAO 47) |
Zone de la convention OPASE |
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Pacifique Sud (zones FAO 81 et 87) |
Zone de la convention ORGPPS |
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Océan Atlantique et mers adjacentes (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48) |
Zone de la convention CICTA |
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Océan Indien (zones FAO 51 et 57) |
Zone de la convention CTOI |
||
Océan Indien (zones FAO 51 et 57) |
Zone de la convention SIOFA |
||
Océan Indien (zones FAO 51 et 57) |
Zone de la convention CCSBT |
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Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 71) |
Zone de la convention WCPFC |
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Pacifique Centre-Est (zones FAO 77 et 87) |
Zone de la convention CITT |
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Antarctique et Sud de l’océan Indien (zones FAO 48, 58 et 88) |
Zone de la convention CCAMLR |
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Régions ultrapériphériques de l’UE |
Eaux de l’UE autour de Mayotte et de l’Île de La Réunion |
Régions ultrapériphériques |
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Eaux de l’UE autour des îles de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe |
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Eaux de l’UE autour des Açores (FAO 27.10.a.2) |
Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14) |
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Eaux de l’UE autour de Madère et des îles Canaries (FAO 34.1.2) |
|||
Mer Méditerranée et mer Noire (zone FAO 37) |
Sous-régions géographiques de la CGPM 1-29 |
Mer Méditerranée et mer Noire |
Mer Méditerranée et mer Noire |
(1) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 du Conseil et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
(2) Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022 (voir page 51 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(4) Chaque navire ne pratiquant pas la pêche lointaine est affecté à une suprarégion sur la base du nombre de jours en mer (plus de 50 %) passés dans la suprarégion.
(*1) À l’exclusion des eaux de l’UE.