16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/92


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1168 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2021

établissant la liste des campagnes de recherche en mer obligatoires et les seuils dans le cadre du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, applicables à partir de 2022

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, premier et troisième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux États membres de collecter les données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques nécessaires à la gestion des pêches.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1004 fait obligation à la Commission d’établir un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche.

(3)

Le programme pluriannuel de l’Union est nécessaire pour que les États membres puissent préciser et planifier leurs activités de collecte de données dans leurs plans de travail nationaux. Il établit une liste détaillée d’exigences en matière de données pour la collecte et la gestion des données biologiques, environnementales et socio-économiques ainsi que les listes des campagnes de recherche en mer obligatoires et fixe les seuils pour la collecte des données. Le programme pluriannuel de l’Union pour la période 2020-2021 a été adopté par la décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission (3) et la décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission (4). Ces deux décisions arrivent à expiration le 31 décembre 2021.

(4)

La présente décision établit donc la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022. Elle définit également les zones des régions marines aux fins de la collecte de données visées à l’article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1004.

(5)

La Commission a consulté les groupes de coordination régionale concernés et le comité scientifique, technique et économique de la pêche, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1004.

(6)

La présente décision doit être lue en combinaison avec la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission (5) qui abroge la décision déléguée (UE) 2019/910 et précise les modalités de la collecte et de la gestion, par les États membres, des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1004, applicables à partir du 1er janvier 2022.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2019/909 avec effet au 1er janvier 2022.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires, la définition des zones géographiques applicables aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union et les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques, applicables à partir de 2022, figurent à l’annexe de la présente décision. La liste des campagnes de recherche et les seuils visés à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/1004 font partie du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans le secteur de la pêche.

Article 2

La décision d’exécution (UE) 2019/909 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Décision déléguée (UE) 2019/910 de la Commission du 13 mars 2019 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 27).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/909 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des campagnes de recherche obligatoires et les seuils aux fins du programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (JO L 145 du 4.6.2019, p. 21).

(5)  Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022 (voir page 51 du présent Journal officiel).


ANNEXE

CHAPITRE I

Campagnes de recherche océanographiques

1.

Au moins toutes les campagnes de recherche océanographiques qui figurent dans le tableau 1 ci-dessous sont effectuées, sauf si un examen scientifique de ces campagnes amène à conclure qu’une ou plusieurs d’entre elles ne sont plus appropriées pour obtenir des informations sur l’évaluation des stocks et sur la gestion des pêches De nouvelles campagnes de recherche peuvent être ajoutées à ce tableau sur la base des mêmes critères d’examen.

Les États membres arrêtent les campagnes de recherche océanographiques à réaliser dans les plans de travail nationaux visés à l’article 21 du règlement (UE) no 508/2014 (1) et sont responsables de ces campagnes.

Les plans de travail nationaux des États membres ou les plans de travail régionaux, selon le cas, garantissent la continuité avec les campagnes antérieures.

2.

La participation (physique ou financière) des États membres aux campagnes de recherche océanographiques portant sur une seule espèce n’est pas obligatoire si:

a)

leur part dans un total admissible des captures (TAC) de l’Union pour la principale espèce ciblée par la campagne (telle qu’elle est indiquée dans le tableau) est inférieure à 3 %, à moins qu’un autre seuil maximal de 5 % ne soit convenu au niveau de la région marine; ou si

b)

en l’absence de TAC, leur part dans le total des débarquements de l’Union au cours des trois années précédentes est inférieure à 3 %, à moins qu’un autre seuil maximal de 5 % ne soit convenu au niveau de la région marine.

3.

Pour les campagnes concernant plusieurs espèces et les campagnes concernant l’écosystème, les seuils peuvent être fixés au niveau de la région marine.

4.

Les États membres qui contribuent aux campagnes de recherche internationales coordonnent leurs efforts au sein de la même région marine.

Tableau 1

Campagnes de recherche océanographiques

Name of survey (Intitulé de la campagne)

Acronym (Sigle)

Area(s) [Zone(s)]

Main target species (Principales espèces ciblées)

Regional coordination group (RCG) governance [Groupe de coordination régionale (RCG) sur la gouvernance]

Mer Baltique (zones CIEM 3aS, 3b-d)

Baltic International Trawl Survey

BITS_Q1

3aS, 3b-d

BLL COD DAB FLE HER PLE TUR

RCG Baltique

Baltic International Trawl Survey

BITS_Q4

3aS, 3b-d

BLL COD DAB FLE HER PLE TUR

Baltic International Acoustic Survey (Autumn)

BIAS

3a, 3b-d

HER SPR

Gulf of Riga Acoustic Herring Survey

GRAHS

3d

HER

Sprat Acoustic Survey

SPRAS

3d

SPR

Rügen Herring Larvae Survey

RHLS_DEU

3d

HER

Fehmarn Juvenile Cod Survey

FEJUCS

3c SD22

COD

Mer du Nord et Arctique oriental (zones CIEM 1, 2, 3a, 4, 7d)

Kattegat Cod Survey

CODS_Q4

3a

COD

RCG mer du Nord et Arctique oriental

International Bottom Trawl Survey

IBTS_Q1

3a, 4

COD FLE GUG HAD HER NOP PLE RJC RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT

International Bottom Trawl Survey

IBTS_Q3

3a, 4

COD HAD HER NOP PLE POK RJC RJH RJM RJN RJR SPR SYC TUR WHG WIT

 

North Sea Beam Trawl Survey

BTS

4b, 4c, 7d

DAB PLE RJC RJE RJM SDV SOL SYC SYT TUR

 

Demersal Young Fish Survey

DYFS

Côtes de la mer du Nord

PAI

 

Sole Net Survey

SNS_NLD

4b, 4c

SOL TUR

 

North Sea Sandeels Survey

NSSS

4a, 4b

SAN

 

International Ecosystem Survey in the Nordic Seas

ASH

2 a

HER

 

Mackerel Egg Survey (triennial)

NSMEGS

4

MAC

 

Herring Larvae Survey

IHLS

4, 7d

HER

 

NS Herring Acoustic Survey

NHAS

3a, 4, 6a

HER SPR

 

Nephrops UWTV survey

UWTV3-4, UWTV6, UWTV7, UWTV8, UWTV9

3a, 4a, 4b

NEP

 

Atlantique Nord (zones CIEM 5-14 et zones OPANO)

International Redfish Trawl and Acoustic Survey (triennial)

REDTAS

5a, 12, 14; OPANO SA 1-3

REB

RCG mer du Nord et Arctique oriental

Flemish Cap Groundfish Survey

FCGS

3M

AME COD GRE NOR RED ROU SHO

Greenland Groundfish Survey

GGS

14, OPANO SA 1

COD RED REG

3LNO Groundfish Survey

PLATUXA_ESP

OPANO 3 L N O

AME COD GRE NOR RED ROU THO WHI WIT YEL

Western IBTS 4th quarter (including porcupine survey)

IBTS_Q4

6a, 7, 8, 9a

OCT MON ANK ANF BOC BSS COD CTL DGS GAG GFB HAD HER HKE HOM LDB MAC MEG LEZ LDB NEP PLE RJC RJM RJN RNG SDV SHO SQZ SYC WHG

RCG Atlantique Nord

Western IBTS 1st quarter

IBTS_Q1

6a, 7a

OCT COD CTL HAD HER HOM LEZ MAC NEP PLE RJC RJM RJN SDV SHO SYC WHG

ISBCBTS September

ISBCBTS

7afg

PLE RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

Western Channel Beam Trawl Survey

SWECOS_GBE

7efgh

RJB RJC RJE RJH RJM SDV SOL SYC

Blue Whiting Survey

IBWSS

6, 7

WHB

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (triennial)

MEGS

6, 7, 8, 9a

HOM MAC

Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey

SAHMAS

8, 9

ANE BOC HOM PIL

Sardine DEPM (triennial)

SDEPM

8c, 9a

HOM PIL

Spawning/Pre-spawning Herring/Boarfish Acoustic Survey

WESPAS_IRL

6a, 7a-g

BOC HER

Biomass of Anchovy

BIOMAN

8

ANE PIL

Nephrops UWTV Survey

UWTV11-13, UWTV14, UWTV15, UWTV16-17, UWTV19, UWTV20-22, UWTV30

6a, 7a, 7b, 7ghj, 9a

NEP LDB GFB SHO

Nephrops Survey Offshore Portugal (FU 28-29)

NepS

9 a

NEP

Celtic Sea Herring Acoustic Survey

CSHAS_IRL

6 a, 7gj

HER

Acoustic Survey on Sardine and Anchovy

ECOCADIZ_ESP

9 a

ANE

Swept Area Trawl Survey for Mackerel

IESSNS

2, 3aN, 4, 5, 14

MAC HER WHB

Acoustic Survey for Juvenile Anchovy in the Bay of Biscay

JUVENA_ESP

8a-d

ANE

Bay of Biscay Demersal Resources Survey

ORHAGO_Q4_FRA

8ab

PAI

Deepwater Longline Survey

PALPRO_ESP

8c

GFB

Irish Anglerfish and Megrim Survey

IAMS_IRL

6 a, 7

MON ANK ANF

MEG LEZ LDB

Anglerfish and Megrim Survey (industry-science survey)

SIAMISS_GBS

4a, 4b, 6a, 6b

ANF LEZ

Western Channel Celtic Sea Pelagic Survey

PELTIC

7de

PIL ANE SPR

Herring Acoustic Survey

ISAS

7 a

HER

Mer Méditerranée et mer Noire

Pan-Mediterranean Acoustic Survey

MEDIAS

SRG 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22

ANE PIL

RCG Mer Méditerranée et mer Noire

Bottom trawl survey in Black Sea

BTSBS

SRG 29

DGS TUR WHG

Pelagic Trawl Survey in Black Sea

PTSBS

SRG 29

SPR

International bottom trawl survey in the Mediterranean

MEDITS

SRG 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25

conformément à la liste d’espèces ciblées figurant dans un manuel MEDITS applicable

Beam Trawl Survey (SRG 17)

SOLEMON

SRG 17

CTC MTS SOL

Bluefin Tuna Larval Survey

TUNIBAL

SRG 5, 6 (mer des Baléares)

ALB BFT

Grands pélagiques RCG

CHAPITRE II

Seuils applicables pour la collecte des données

1.

Le présent chapitre fixe les seuils applicables pour la collecte des données relatives aux pêcheries de l’Union précisées dans la décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission (2).

2.

Les États membres ne sont pas tenus de collecter des données biologiques pour certains stocks lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

leur part dans le TAC (individuel ou combiné) correspondant est inférieure à 10 % du total de l’Union, à moins que la somme des parts des États membres concernés représente plus de 25 % du TAC; ou

b)

en l’absence de TAC, le total des débarquements d’un État membre pour un stock est inférieur à 10 % de la moyenne correspondante des totaux des débarquements de l’Union européenne au cours des 3 années précédentes; ou

c)

le total des débarquements annuels d’un État membre pour un stock est inférieur à 200 tonnes. Pour les espèces présentant un besoin spécifique de gestion, un seuil inférieur peut être défini au niveau de la région marine.

Lorsque le seuil collectif de 25 % visé au point a), est atteint, les États membres concernés se partagent les tâches liées à la collecte des données biologiques au niveau de la région marine afin de faire en sorte que les stocks concernés fassent l’objet d’un échantillonnage conforme aux besoins des utilisateurs finals.

3.

Pour les espèces relevant des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) thonières, les seuils fixés dans les exigences des ORGP s’appliquent.

4.

Aucun seuil n’est applicable:

a)

aux espèces amphihalines; et

b)

aux espèces sensibles telles que définies à l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3).

5.

Aucun seuil ne s’applique à l’obtention d’estimations des captures provenant de la pêche récréative. Les seuils applicables à la collecte des données biologiques pour les captures récréatives sont approuvés et coordonnés au niveau de la région marine et sont fonction des besoins des utilisateurs finals.

6.

Sans préjudice d’obligations internationales spécifiques dans le cadre des ORGP, il n’est pas obligatoire de recueillir des données biologiques si, pour un stock halieutique international déterminé, la part de l’Union est inférieure à 10 %.

7.

Collecte de données sociales, économiques et environnementales relatives au secteur de l’aquaculture:

a)

les États membres ne sont pas tenus de collecter ces données si leur production aquacole totale représente moins de 1 % de la production aquacole de l’Union, en poids comme en valeur;

b)

les États membres ne sont pas tenus de collecter ces données pour les espèces représentant moins de 5 % de la production aquacole de l’État membre, en poids comme en valeur; et

c)

si la production aquacole totale d’un État membre représente entre 1 % et 2,5 % de la production aquacole totale de l’Union, en poids comme en valeur, cet État membre peut recourir à des méthodes simplifiées pour estimer ces données.

Les seuils visés aux points a), b) et c) sont calculés sur la base de la publication Eurostat la plus récente des données de l’État membre concerné.

Sans préjudice des points a), b) et c), les États membres collectent, sur une base annuelle, des données relatives à la valeur et au poids de leur production aquacole.

CHAPITRE III

Stratification géographique par région

Aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries de l’Union figurant à l’annexe de la décision déléguée (UE) 2021/1167, les définitions des zones géographiques des régions marines énumérées dans le tableau 2 ci-dessous s’appliquent.

Tableau 2

Stratification géographique par région

Zones à couvrir aux fins de la collecte de données relatives aux pêcheries

Région

Suprarégion  (4)

Mer Baltique (zone FAO 27)

Zones CIEM 3b-d

Mer Baltique

Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14)

Arctique oriental, mer de Norvège, mer de Barents, Skagerrak et Kattegat, mer du Nord et Manche orientale,

Atlantique du Nord-Est et Manche occidentale (zone FAO 27)

Zones CIEM 1, 2, 3a, 4 et 7d

Mer du Nord et Arctique oriental

Zones CIEM 5, 6, 7 (à l’exclusion de 7d), 8, 9, 10, 12 et 14

Atlantique du Nord-Est

Atlantique du Nord-Ouest (zone FAO 21)

Zone de la convention OPANO

Autres régions dans lesquelles la pêche est pratiquée en dehors des eaux de l’Union par des navires communautaires et est soumise à des obligations de déclaration aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou aux organisations régionales de pêche auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur.

Atlantique Centre-Est (zone FAO 34)

Zone de la convention Copace

Autres régions

Atlantique Centre-Ouest (zone FAO 31)

Zone de la convention Copaco  (*1)

Atlantique du Sud-Est (zone FAO 47)

Zone de la convention OPASE

Pacifique Sud (zones FAO 81 et 87)

Zone de la convention ORGPPS

Océan Atlantique et mers adjacentes (FAO 21, 27, 31, 37, 41, 47, 34, 48)

Zone de la convention CICTA

Océan Indien (zones FAO 51 et 57)

Zone de la convention CTOI

Océan Indien (zones FAO 51 et 57)

Zone de la convention SIOFA

Océan Indien (zones FAO 51 et 57)

Zone de la convention CCSBT

Pacifique Centre-Ouest (zone FAO 71)

Zone de la convention WCPFC

Pacifique Centre-Est (zones FAO 77 et 87)

Zone de la convention CITT

Antarctique et Sud de l’océan Indien (zones FAO 48, 58 et 88)

Zone de la convention CCAMLR

Régions ultrapériphériques de l’UE

Eaux de l’UE autour de Mayotte et de l’Île de La Réunion

Régions ultrapériphériques

Eaux de l’UE autour des îles de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe

Eaux de l’UE autour des Açores (FAO 27.10.a.2)

Mer Baltique, mer du Nord, Arctique oriental, OPANO, eaux occidentales septentrionales élargies (zones CIEM 5, 6 et 7) et eaux occidentales méridionales élargies (zones CIEM 10, 12 et 14)

Eaux de l’UE autour de Madère et des îles Canaries (FAO 34.1.2)

Mer Méditerranée et mer Noire (zone FAO 37)

Sous-régions géographiques de la CGPM 1-29

Mer Méditerranée et mer Noire

Mer Méditerranée et mer Noire


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 du Conseil et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Décision déléguée (UE) 2021/1167 de la Commission du 27 avril 2021 établissant le programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture à partir de 2022 (voir page 51 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(4)  Chaque navire ne pratiquant pas la pêche lointaine est affecté à une suprarégion sur la base du nombre de jours en mer (plus de 50 %) passés dans la suprarégion.

(*1)  À l’exclusion des eaux de l’UE.