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9.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 203/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/927 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2021
déterminant le facteur de correction uniforme transsectoriel applicable pour l’ajustement des quotas d’émission alloués à titre gratuit pendant la période 2021-2025
[notifiée sous le numéro C(2021) 3745]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement délégué (UE) 2019/331 (1) de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 10 bis, paragraphes 5, 5 bis et 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une quantité annuelle maximale de quotas constituant la base de calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui ne sont pas couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de la même directive. |
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(2) |
La quantité maximale de quotas alloués à titre gratuit prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE diminuée de la quantité visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, et compte tenu de la quantité supplémentaire disponible, le cas échéant, établie à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de cette directive ne devrait pas être dépassée afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10 de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir le non-dépassement de cette quantité annuelle maximale, un facteur annuel de correction transsectoriel devrait s’appliquer, si nécessaire, qui réduirait dans une même proportion le nombre de quotas alloués à titre gratuit en faveur de chacune des installations pouvant bénéficier d’une allocation à titre gratuit. |
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(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2019/331, la Commission détermine le facteur de correction transsectoriel pour chaque année de la période d’allocation concernée une fois que les quantités annuelles provisoires de quotas alloués gratuitement ont été notifiées. |
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(4) |
Le facteur de correction transsectoriel à appliquer chaque année de la période d’allocation 2021-2025 aux installations qui ne sont pas répertoriées comme des producteurs d’électricité et qui ne sont pas de nouveaux entrants devrait être déterminé sur la base de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période d’allocation, sans tenir compte des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui sont exclues par les États membres du système d’échange de quotas d’émission au sein de l’Union (SEQE de l’UE), conformément à l’article 27 ou à l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE, et compte tenu des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui sont incluses par les États membres, conformément à l’article 24 de la même directive. |
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(5) |
Pour 2021, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE s’élève à 1 571 583 007, tel qu’indiqué à l’article 1er de la décision (UE) 2020/1722 de la Commission (3). Conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2003/87/CE, la quantité (annuelle) maximale prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, a été calculée comme étant égale à 43 % de 1 571 583 007, soit 675 780 693. Sur ce montant de 675 780 693, 32 500 000 quotas devraient être déduits chaque année conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, ce qui porte le montant maximal à 643 280 693 pour 2021. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 % de la quantité totale de quotas, s’élevant à 413 420 157 sur la période 2021-2030, serait utilisé pour augmenter la quantité maximale disponible si les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuits par installation communiquées par les États membres et les États de l’AELE membres de l’EEE, en appliquant le facteur pertinent déterminé à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2019/331, excédaient la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de cette directive. Cela n’a pas été le cas, aussi le facteur de correction transsectoriel annuel devrait-il être de 100 %. |
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(6) |
Tout quota des quantités maximales qui n’a pas été utilisé durant l’année 2021 devrait être mis à disposition au cours de l’année suivante, à savoir 2022. Cette logique devrait continuer à s’appliquer pour les années suivantes de la période d’allocation 2021-2025 visée à l’article 2, point 15, du règlement délégué (UE) 2019/331. |
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(7) |
Les quantités maximales prévues à l’article 10 bis, paragraphes 5, à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis et à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, les règles d’allocation harmonisées et le facteur de correction transsectoriel doivent s’appliquer dans les États de l’AELE membres de l’EEE (4). Il est dès lors nécessaire de tenir compte des quantités annuelles provisoires de quotas allouées à titre gratuit pour la période 2021-2025 fondées sur les données acceptées par l’Autorité de surveillance de l’AELE concernant l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les calculs mentionnés au considérant 5 reflètent cette nécessité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour chaque année de la période d’allocation 2021-2025, le facteur de correction transsectoriel uniforme applicable pour l’ajustement des quotas d’émission alloués à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2003/87/CE est de 100 %.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
(1) JO L 59 du 27.2.2019, p. 8.
(2) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(3) Décision (UE) 2020/1722 de la Commission du 16 novembre 2020 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2021 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (JO L 386 du 18.11.2020, p. 26).
(4) Décision du Comité mixte de l’EEE no 112/2020 du 14 juillet 2020 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE. (non encore parue au Journal officiel)