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17.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 173/3 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/787 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2021
autorisant la Lituanie à refuser l’exonération du droit d’accise pour certains produits d’hygiène buccale et alcools utilisés en cosmétique, conformément à la directive 92/83/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2021) 3260]
(Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 92/83/CEE a pour objet de créer, dans le domaine de la taxation de l’alcool, des conditions assurant l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. L’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE précise les produits couverts par cette directive qui sont exonérés de l’accise par les États membres. L’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE prévoit une exonération pour les produits dénaturés relevant de ladite directive utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Le système établi par la directive 92/83/CEE est celui de l’acceptation mutuelle. Dès lors qu’un produit relevant de l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE a été exonéré du droit d’accise dans un État membre, il peut circuler librement dans l’ensemble de l’Union sans être soumis à ce droit. L’article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83/CEE autorise les États membres à refuser d’accorder une telle exonération si le produit concerné est à l'origine d'une fraude, d’une évasion ou d’un abus. |
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(2) |
Par lettre du 3 juin 2016, la Lituanie a notifié à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83/CEE, son refus d’accorder l’exonération du droit d’accise prévue à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE pour l’alcool éthylique dénaturé avec de l’alcool isopropylique d’une quantité inférieure ou égale à 10 litres par hectolitre d’alcool éthylique absolu employé dans certains produits d’hygiène buccale et alcools utilisés en cosmétique (ci-après les «produits concernés»). La Lituanie est d’avis que les produits concernés ont été à l'origine d’une fraude, d’une évasion et d’un abus en Lituanie. |
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(3) |
La Commission a transmis la communication de la Lituanie aux autres États membres le 15 juin 2016 et les a invités à lui faire part de leurs observations. |
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(4) |
Lors de la réunion du comité de l’accise du 8 novembre 2016, les États membres sont convenus que le groupe de projet Fiscalis sur les modalités d’achèvement des travaux relatifs à l’alcool totalement ou partiellement dénaturé devait examiner les formules de dénaturation des produits cosmétiques et de soins personnels et rendre un avis sur la formulation appropriée pour ces produits. Le comité doit réexaminer la question à la suite de l’avis du groupe de projet Fiscalis. Le groupe de projet Fiscalis a noté que la même formule que celle utilisée dans les produits concernés est utilisée dans de nombreux autres produits non destinés à la consommation humaine. Toutefois, ces autres produits n’ont pas été à l'origine de fraudes, d’évasions ou d’abus. La taxation de tous les produits dénaturés au moyen de cette formule serait donc disproportionnée. La Commission a donc invité la Lituanie, par lettre du 21 janvier 2019, à fournir une description détaillée des produits concernés plutôt que la formule de dénaturation. |
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(5) |
Par lettre du 21 août 2019, la Lituanie a fourni des informations complémentaires sur les produits concernés. La Commission a transmis ces informations aux autres États membres. Dans sa lettre, la Lituanie a expliqué que les produits concernés sont les produits d’hygiène buccale portant les marques «Classic» et «Crystal» et les alcools utilisés en cosmétique portant les marques «Yellow», «Citrus», «Green», «Citrina», «Red», «Avietė», «Blue» et «Juodieji serbentai», avec, respectivement, un titre alcoométrique volumique d’environ 20 % ou 60 %. Les produits concernés ne sont pas utilisés aux fins d’hygiène ou aux fins cosmétiques indiquées sur l’étiquette. Selon la lettre de la Lituanie, les opérateurs économiques commercialisent ces produits auprès de groupes vulnérables de la population lituanienne en vue de leur consommation en tant que boissons alcoolisées enivrantes sans éliminer le dénaturant toxique, ce qui est préjudiciable à la santé humaine. Les produits concernés sont destinés à la consommation humaine et la Lituanie estime dès lors qu’ils ne devraient pas bénéficier d’une exonération du droit d’accise. La Lituanie a conclu dans sa lettre que ces produits sont à l’origine d'un abus au sens de l’article 27 de la directive 92/83/CEE. |
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(6) |
En outre, la Lituanie a estimé qu’entre 2009 et 2016, le volume total des produits concernés vendus sur le marché lituanien était d’environ 1 500 000 litres, ce qui représente quelque 11 500 000 EUR de pertes de recettes de droits d’accise, soit 1 % du total des recettes tirées des droits d’accise sur l’alcool éthylique en Lituanie au cours de cette période. La Lituanie a conclu dans sa lettre que ces produits sont à l'origine d'abus, de fraudes et d'évasion au sens de l’article 27 de la directive 92/83/CEE. |
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(7) |
Lors de la réunion du comité de l’accise du 15 novembre 2019, les États membres ont discuté de la taxation des produits et des éléments de preuve fournis par la Lituanie démontrant l'existence de fraudes, d’évasion et d’abus. Les États membres ont manifesté leur soutien en faveur de la résolution de ce problème en Lituanie. En outre, les États membres ont indiqué qu'ils soutenaient l'adoption de mesures visant à atténuer le risque grave que les opérateurs économiques modifient facilement la marque commerciale des produits concernés ou leur apportent d’autres modifications afin de contourner un refus d’accorder une exonération au titre de l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE. |
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(8) |
La Commission considère que la consommation des produits concernés en tant que boissons alcoolisées enivrantes constitue une utilisation inappropriée, qui a de graves conséquences sur la santé et les recettes fiscales. |
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(9) |
Les opérateurs économiques commercialisant les produits concernés bénéficient d’un régime d’accise plus favorable que celui applicable aux boissons alcoolisées. La Lituanie a également démontré une perte importante de recettes liées aux droits d’accise provenant de l’alcool éthylique utilisé dans les produits concernés. Sur la base des éléments de preuve fournis par la Lituanie, qui, de par leur nature, sont difficiles à obtenir, et sur la base des estimations des pertes de recettes tirées des droits d’accise, la Commission considère que les produits concernés sont à l'origine de fraudes, d’évasions et d’abus. |
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(10) |
Étant donné que les produits concernés sont à l'origine de fraudes, d’évasions et d’abus, il convient d’autoriser la Lituanie à refuser d’accorder à ces produits une exonération au titre de l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE. |
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(11) |
En outre, la Commission est d’avis que les opérateurs économiques qui fabriquent les produits concernés pourraient facilement contourner un refus d’exonération au titre de l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 92/83/CEE en modifiant un élément des produits concernés, tel que la marque. Afin d’éviter ce contournement, la Lituanie devrait également être autorisée à refuser d’accorder une telle exonération à tout autre alcool utilisé en cosmétique et produit d’hygiène buccale similaires qui sont consommés en tant que boissons alcoolisées. |
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(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'accise, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Lituanie est autorisée à refuser d’accorder une exonération de l’accise harmonisée à l’alcool éthylique dénaturé avec de l’alcool isopropylique d’une quantité inférieure ou égale à 10 litres par hectolitre d’alcool éthylique absolu employé pour la fabrication des alcools utilisés en cosmétique et produits d’hygiène buccale énumérés ci-après, ou de tout autre alcool utilisé en cosmétique et produit d’hygiène buccale similaires, non destinés à la consommation humaine, mais consommés en tant que boissons alcoolisées:
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a) |
les produits d’hygiène buccale ayant un titre alcoométrique volumique supérieur à 20 % portant les marques «Classic» et «Crystal»; |
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b) |
les alcools utilisés en cosmétique ayant un titre alcoométrique volumique supérieur à 60 % portant les marques «Yellow», «Citrus», «Green», «Citrina», «Red», «Avietė», «Blue» et «Juodieji serbentai». |
Article 2
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2021.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission