12.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 167/40


DÉCISION (UE) 2021/778 DU CONSEIL

du 6 mai 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 103e session du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale et de la 76e session du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale en ce qui concerne l’adoption d’amendements à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, au recueil international de règles applicables au programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, au recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l’incendie et à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait avoir pour objet d’améliorer la sécurité en mer et de protéger le milieu marin et la santé humaine.

(2)

Le comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 103e session (ci-après dénommée «CSM 103») qui se tient du 5 au 14 mai 2021, devrait adopter des amendements à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée «convention STCW»), au recueil international de règles applicables au programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011 (ci-après dénommé «recueil ESP 2011») et au recueil international sur les systèmes de protection contre l’incendie (ci-après dénommé «recueil FSS»).

(3)

Le comité de la protection du milieu marin de l’OMI, lors de sa 76e session (ci-après dénommée «MEPC 76») qui se tient du 10 au 17 juin 2021, devrait adopter des amendements à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, de 2001 (ci-après dénommée «convention AFS»).

(4)

Les amendements à la partie A du code STCW de la convention STCW auraient pour effet de clarifier le niveau opérationnel des fonctions d’«officier électrotechnicien» et d’introduire une définition commune du terme «haute tension». Ces amendements ont pour objet de préciser les fonctions des personnes travaillant à bord, clarifiant ainsi davantage les différentes responsabilités et tâches.

(5)

Les amendements à l’annexe B, partie A, annexe 2, du recueil ESP 2011 permettraient aux inspecteurs de se concentrer sur les zones suspectes pour les mesures d’épaisseur des pétroliers à double coque. Ces amendements ont pour objet de renforcer la sécurité en mer et de réduire le risque de déversements en cas d’accident.

(6)

Les amendements au chapitre 9 du recueil FSS intégreraient des systèmes combinant le renforcement de la sécurité des détecteurs d’incendie individuellement identifiables, requis pour les navires à passagers, avec une réduction de la complexité et du coût de la localisation d’une défaillance identifiable dans une section, qui ne sont actuellement acceptables que pour les navires de charge et les balcons de cabine des navires à passagers. Ces amendements ont pour objet de mieux protéger les personnes à bord en cas d’incendie.

(7)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la CSM 103, étant donné que les amendements à la convention STCW, au recueil ESP 2011 et au recueil FSS sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir, respectivement, la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (1), le règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Les amendements aux annexes 1 et 4 de la convention AFS garantiraient une interdiction mondiale de la substance antisalissure, la cybutryne, dont la vente et l’utilisation sont déjà interdites dans l’Union.

(9)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la MEPC 76, étant donné que les amendements aux annexes 1 et 4 de la convention AFS sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).

(10)

L’Union n’est ni membre de l’OMI, ni partie aux conventions et recueils concernés. Le Conseil devrait dès lors autoriser les États membres à exprimer la position de l’Union.

(11)

Le champ d’application de la présente décision devrait être limité au contenu des amendements proposés, dans la mesure où ces amendements sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union et relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 103e session du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI), consiste à approuver l’adoption des amendements:

a)

à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, figurant aux annexes 7 et 8 du document MSC 102/24 de l’OMI;

b)

au recueil international de règles applicables au programme renforcé d’inspections à l’occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, qui figurent à l’annexe 15 du document MSC 102/24 de l’OMI; et

c)

au recueil international sur les systèmes de protection contre l’incendie, qui figurent à l’annexe 20 du document MSC 102/24 de l’OMI.

Article 2

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 76e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI, consiste à approuver l’adoption des amendements à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, qui figurent à l’annexe 7 du document MEPC 75/18 de l’OMI.

Article 3

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée aux articles 1er et 2, couvre les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent affecter les règles communes de l’Union, et est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2.   Des modifications mineures aux positions visées aux articles 1er et 2 peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).

(2)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).

(3)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).