30.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 149/2


DÉCISION (UE) 2021/689 DU CONSEIL

du 29 avril 2021

relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 décembre 2020, le Conseil a adopté la décision (UE) 2020/2252 (2) relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (ci-après dénommé «accord sur la sécurité des informations»). L’accord de commerce et de coopération et l’accord sur la sécurité des informations (ci-après dénommés «accords») ont été signés le 30 décembre 2020, sous réserve de leur conclusion à une date ultérieure.

(2)

L’accord de commerce et de coopération établit les bases de relations étendues entre l’Union et le Royaume-Uni impliquant des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. L’accord sur la sécurité des informations est un accord complémentaire à l’accord de commerce et de coopération, intrinsèquement lié à ce dernier notamment en ce qui concerne les dates d’entrée en application et de résiliation. Il convient dès lors que la décision relative à la conclusion des accords soit fondée sur la base juridique prévoyant la création d’une association permettant à l’Union de prendre des engagements dans tous les domaines couverts par les traités.

(3)

Au vu du caractère exceptionnel et inédit de l’accord de commerce et de coopération, qui est un accord global avec un pays qui s’est retiré de l’Union, le Conseil décide de recourir à la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard du Royaume-Uni.

(4)

Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l’Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l’accord de commerce et de coopération. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE), la Commission doit assurer la représentation de l’Union et exprimer les positions de l’Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu’elles sont prévues à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l’accord de commerce et de coopération. En outre, lorsque le conseil de partenariat ou les comités institués par l’accord de commerce et de coopération sont appelés à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l’Union au sein de ces organes doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). De la même façon, lorsque la Commission mène des consultations annuelles liées à la pêche, elle devrait le faire en se fondant sur les positions à prendre au nom de l’Union, qui doivent être établies par le Conseil conformément aux dispositions pertinentes des traités.

(5)

Chaque État membre devrait être autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l’Union, aux réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints institués en vertu de l’accord de commerce et de coopération.

(6)

Le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, comme le prévoit l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, afin de lui permettre d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités.

(7)

Afin de permettre à l’Union de prendre des mesures rapides et efficaces pour protéger ses intérêts conformément à l’accord de commerce et de coopération, et jusqu’à ce qu’un acte législatif spécifique régissant l’adoption de mesures correctives au titre de l’accord de commerce et de coopération soit adopté et entre en vigueur dans l’Union, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures correctives, telles que la suspension des obligations découlant de l’accord de commerce et de coopération ou de tout accord complémentaire, en cas de violation de certaines dispositions de l’accord de commerce et de coopération ou en cas de non-respect de certaines conditions, notamment en ce qui concerne les échanges de marchandises, les conditions de concurrence équitables, le transport routier, la sécurité aérienne, la pêche et les programmes de l’Union, comme précisé dans l’accord de commerce et de coopération, ainsi qu’à prendre des mesures correctives, des mesures de rééquilibrage et des contre-mesures. La Commission devrait informer pleinement le Conseil en temps utile de son intention d’adopter de telles mesures en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vues exprimés. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’adopter de telles mesures. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle devrait communiquer ses raisons au Conseil en temps utile.

(8)

Afin de permettre à l’Union de réagir en temps utile lorsque les conditions requises ne sont plus respectées, la Commission devrait être habilitée à prendre certaines décisions ayant pour effet de suspendre les avantages accordés au Royaume-Uni au titre de l’annexe relative aux produits biologiques et de l’annexe relative aux médicaments de l’accord de commerce et de coopération. La Commission devrait informer pleinement le Conseil en temps utile de son intention d’adopter de telles mesures en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission devrait tenir le plus grand compte des points de vues exprimés. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’adopter de telles mesures. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle devrait communiquer ses raisons au Conseil en temps utile.

(9)

Chaque fois que l’Union est tenue d’agir pour se conformer aux accords, elle doit le faire conformément aux traités, tout en respectant les limites des attributions conférées à chaque institution de l’Union. Il appartient, dès lors, à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par les accords, sauf lorsque les accords mentionnent d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, et de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières. Il appartient également à la Commission de représenter l’Union devant le tribunal arbitral, en cas de différend soumis à arbitrage conformément à l’accord de commerce et de coopération. Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, la Commission doit consulter le Conseil au préalable, par exemple en lui soumettant les principaux points des observations de l’Union qu’il est envisagé de présenter au tribunal arbitral et en tenant le plus grand compte des remarques formulées par le Conseil.

(10)

L’accord de commerce et de coopération n’exclut pas la possibilité pour les États membres de conclure des arrangements ou des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni concernant des matières particulières couvertes par l’accord de commerce et de coopération, dans les domaines du transport aérien, de la coopération administrative en matière douanière et de TVA et de la sécurité sociale sous certaines conditions.

(11)

Il est par conséquent nécessaire de définir un cadre à respecter par les États membres lorsqu’ils décident de conclure des arrangements ou des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans les domaines du transport aérien, de la coopération administrative en matière douanière et de TVA et de la sécurité sociale, y compris les conditions et la procédure applicables à la négociation et à la conclusion de tels arrangements ou accords bilatéraux par les États membres, de manière à veiller à ce que lesdits arrangements ou accords soient compatibles avec la finalité de l’accord de commerce et de coopération et avec le droit de l’Union et tiennent compte du marché intérieur et des intérêts de l’Union au sens large. En outre, les États membres qui entendent négocier et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines qui ne sont pas couverts par l’accord de commerce et de coopération devraient, dans le plein respect du principe de coopération loyale, informer la Commission de leurs intentions et de l’état d’avancement des négociations.

(12)

Il est rappelé que, conformément à l’article 774, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération et à la déclaration du Conseil européen et de la Commission européenne relative au champ d’application territorial des futurs accords inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil européen du 25 novembre 2018, l’accord de commerce et de coopération ne s’applique pas à Gibraltar et ne produit pas d’effets sur ce territoire. Comme indiqué dans ladite déclaration, «cela ne fait pas obstacle à la possibilité d’avoir des accords séparés entre l’Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar» et «sans préjudice des compétences de l’Union et dans le plein respect de l’intégrité territoriale de ses États membres, telle qu’elle est garantie par l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, ces accords séparés nécessiteront un accord préalable du Royaume d’Espagne».

(13)

L’exercice de la compétence de l’Union dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d’accords internationaux avec tout autre pays tiers, ou en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion à venir de tout accord complémentaire visé à l’article 2 de l’accord de commerce et de coopération.

(14)

Les négociations des accords s’étant achevées très tardivement, il n’a pas été possible de procéder à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords avant leur signature. Dès lors, les parties ont procédé, immédiatement après la signature des accords, à la révision juridico-linguistique finale des textes des accords dans l’ensemble des vingt-quatre langues faisant foi. Par échange de notes diplomatiques, les parties ont arrêté ces textes révisés des accords dans l’ensemble de ces langues comme authentiques et définitifs. Ces textes authentiques et définitifs ont remplacé ab initio les versions signées des accords et sont joints à la présente décision.

(15)

La conclusion de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom») fait l’objet d’une procédure distincte.

(16)

Il y a lieu d’approuver les accords,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union en ce qui concerne les questions autres que celles relevant du traité Euratom (3).

2.   L’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est approuvé au nom de l’Union (4).

3.   Les textes authentiques et définitifs des accords qui ont remplacé ab initio les versions signées des accords sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   La Commission représente l’Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés institués en vertu des articles 7 et 8 de l’accord de commerce et de coopération, ainsi qu’au sein de tout autre comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé institué conformément à l’article 7, paragraphe 4, point g), ou à l’article 8, paragraphe 2, point g), de l’accord de commerce et de coopération.

Chaque État membre est autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l’Union, lors des réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints institués en vertu de l’accord de commerce et de coopération.

2.   Afin que le Conseil soit en mesure d’exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l’ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion de ces organes conjoints ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite, et, en tout état de cause, au plus tard huit jours ouvrables avant la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite.

Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés ainsi que du recours à la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou au recours à cette procédure.

3.   Le Parlement européen est mis en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités.

4.   Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l’application de l’accord de commerce et de coopération. Ce rapport annuel mentionne, le cas échéant, toute évolution pertinente de la législation du Royaume-Uni relative au contrôle des subventions et à la fiscalité régis par la deuxième partie, rubrique un, titre XI, de l’accord de commerce et de coopération, ainsi que toute évolution pertinente des niveaux de protection des normes sociales et du travail, de l’environnement et du climat régis par ledit titre. Après cette période initiale de cinq ans, la Commission établit régulièrement un rapport, au moins tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil.

Article 3

1.   Jusqu’à ce qu’un acte législatif spécifique régissant l’adoption des mesures énumérées aux points a) à k) du présent paragraphe entre en vigueur dans l’Union, toute décision de l’Union de prendre de telles mesures est adoptée par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l’accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne:

a)

la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés comme indiqué à l’article 34 de l’accord de commerce et de coopération;

b)

l’application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 374 de l’accord de commerce et de coopération;

c)

l’application de mesures de rééquilibrage et de contre-mesures comme indiqué à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération;

d)

l’application de mesures correctives comme indiqué à l’article 469 de l’accord de commerce et de coopération;

e)

les mesures compensatoires et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 501 de l’accord de commerce et de coopération;

f)

l’application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération;

g)

la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à des programmes de l’Union comme indiqué aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération;

h)

une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension des obligations dans le contexte de la mise en conformité à la suite d’une procédure arbitrale ou d’un groupe d’experts au titre de l’article 749 de l’accord de commerce et de coopération, sauf dans les cas prévus par le règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (5);

i)

les mesures de sauvegarde et les mesures de rééquilibrage comme indiqué à l’article 773 de l’accord de commerce et de coopération;

j)

les mesures de sauvegarde comme indiqué à l’article 448 de l’accord de commerce et de coopération;

k)

la suspension des obligations d’acceptation comme indiqué à l’article 457 de l’accord de commerce et de coopération.

2.   La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d’adopter les mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vues exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.

3.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

4.   La Commission peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l’accord de commerce et de coopération tels qu’ils existaient avant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis.

5.   Si, en raison d’importantes divergences persistantes, les mesures de rééquilibrage visées au paragraphe 1, alinéa c), devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause de réexamen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

6.   Préalablement à l’adoption d’un acte législatif spécifique régissant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, et dans tous les cas au plus tard le 1er janvier 2022, le Conseil procède à un réexamen des modalités énoncées au présent article.

Article 4

Lorsqu’un ou plusieurs États membres font état d’une difficulté de fond découlant de la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération, en particulier dans le domaine de la pêche, la Commission examine cette demande en priorité et saisit selon qu’il conviendra le conseil de partenariat de la question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de partenariat. Lorsqu’aucune solution satisfaisante n’est trouvée, la question est examinée dans les meilleurs délais, dans le cadre des réexamens prévus dans l’accord de commerce et de coopération. Si cette difficulté persiste, les mesures nécessaires sont prises en vue de négocier et de conclure un accord apportant les modifications nécessaires à l’accord de commerce et de coopération.

Article 5

1.   La Commission est autorisée à prendre, au nom de l’Union, toute décision visant:

a)

à confirmer ou à suspendre la reconnaissance de l’équivalence à la suite de la réévaluation de l’équivalence à effectuer au plus tard le 31 décembre 2023 conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe 14 de l’accord de commerce et de coopération;

b)

à suspendre la reconnaissance de l’équivalence conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe 14 de l’accord de commerce et de coopération;

c)

à accepter les documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par une autorité du Royaume-Uni pour des sites de fabrication situés en dehors du territoire de l’autorité de délivrance, ainsi qu’à déterminer les modalités et les conditions en vertu desquelles l’Union accepte ces documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication conformément à l’article 5, paragraphes 3 et 4, de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération;

d)

à adopter les modalités d’application nécessaires pour l’échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication avec une autorité du Royaume-Uni au titre de l’article 6 de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération, ainsi que pour l’échange d’informations avec une autorité du Royaume-Uni en ce qui concerne les inspections des sites de fabrication au titre de l’article 7 de ladite annexe;

e)

à suspendre la reconnaissance des inspections ou l’acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par le Royaume-Uni et à notifier au Royaume-Uni son intention d’appliquer l’article 9 de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération et d’engager des consultations avec le Royaume-Uni conformément à l’article 8, paragraphe 3, de ladite annexe;

f)

à suspendre, totalement ou en partie, pour l’ensemble ou une fraction des produits énumérés à l’appendice C de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération, la reconnaissance des inspections ou l’acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication de l’autre partie conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ladite annexe.

2.   L’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique.

Article 6

1.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l’article 419, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l’article 419, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d’application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I, de l’accord de commerce et de coopération;

b)

ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union.

La procédure décrite à l’article 8 de la présente décision s’applique.

2.   Les États membres sont habilités à octroyer les autorisations visées à l’article 419, paragraphe 9, de l’accord de commerce et de coopération, conformément à ses modalités et aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national. En octroyant lesdites autorisations, les États membres ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union.

3.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l’article 419, paragraphe 9, de l’accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l’article 419, paragraphe 9, de l’accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d’application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I, de l’accord de commerce et de coopération;

b)

ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union.

La procédure décrite à l’article 8 de la présente décision s’applique.

Article 7

Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni conformément à l’article 41 du protocole relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits ou dans le domaine de la coordination en matière de sécurité sociale pour des matières qui ne sont pas couvertes par le protocole sur la coordination en matière de sécurité sociale, sous réserve des conditions suivantes:

a)

l’accord envisagé est compatible avec le fonctionnement de l’accord de commerce et de coopération ou du marché intérieur et ne nuit pas à ce fonctionnement;

b)

l’accord envisagé est compatible avec le droit de l’Union et ne compromet pas la réalisation de l’un des objectifs de l’action extérieure de l’Union dans le domaine concerné, ni ne porte autrement atteinte aux intérêts de l’Union;

c)

l’accord envisagé respecte le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré dans le TFUE.

La procédure décrite à l’article 8 de la présente décision s’applique.

Article 8

1.   Chaque État membre qui entend négocier un arrangement bilatéral visé à l’article 6, paragraphes 1 et 3, ou un accord bilatéral visé à l’article 7 tient la Commission informée des négociations qu’il mène avec le Royaume-Uni sur de tels arrangements ou accords et, le cas échéant, invite la Commission à participer aux négociations en tant qu’observateur.

2.   Au terme des négociations, l’État membre concerné soumet à la Commission le projet d’arrangement ou d’accord qui en résulte. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil sans tarder.

3.   Dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet d’arrangement ou d’accord, la Commission statue sur le respect des conditions énoncées, respectivement, au premier alinéa de l’article 6, paragraphe 1 ou 3, ou au premier alinéa de l’article 7. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, l’État membre concerné peut signer et conclure l’arrangement ou l’accord en question.

4.   L’État membre concerné fournit à la Commission une copie de l’arrangement ou de l’accord dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur ou, si l’arrangement ou l’accord doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.

Article 9

Les États membres qui entendent négocier et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines qui ne sont pas couverts par l’accord de commerce et de coopération informent la Commission, en temps utile et dans le plein respect du principe de coopération loyale, de leurs intentions et de l’état d’avancement des négociations.

Article 10

L’exercice de la compétence de l’Union dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d’accords internationaux avec tout autre pays tiers, ou en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion à venir de tout accord complémentaire visé à l’article 2 de l’accord de commerce et de coopération.

Article 11

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la ou aux notifications prévues dans l’accord de commerce et de coopération, y compris la notification de l’accomplissement des exigences et procédures internes pour établir le consentement de l’Union à être liée, et à l’article 19, paragraphe 1, de l’accord sur la sécurité des informations.

Article 12

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l’Union.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Approbation du 27 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 444 du 31.12.2020, p. 2).

(3)  Voir page 10 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 2540 du présent Journal officiel.

(5)  Règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).