27.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/682 DE LA COMMISSION

du 26 avril 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/715 en ce qui concerne les fruits spécifiés originaires d’Argentine

[notifiée sous le numéro C(2021) 2744]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l’égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay, visant à éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(2)

En 2020, les États membres, à la suite d’inspections menées sur leurs importations, ont signalé un total de 90 interceptions de Phyllosticta citricarpa sur des fruits de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine. Ce nombre sans précédent de cas de non-conformité met en doute la fiabilité du système argentin de certification à l’exportation.

(3)

En conséquence, le règlement d’exécution (UE) 2020/1199 de la Commission (3) a été adopté, en vertu duquel l’introduction sur le territoire de l’Union de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine est interdite jusqu’au 30 avril 2021.

(4)

Au cours d’un audit effectué au mois de février 2021, l’Argentine a fourni à la Commission des informations détaillées sur les raisons du dysfonctionnement de son système de certification à l’exportation pour les agrumes lors de la campagne d’exportation 2020 et sur les mesures qu’elle met en œuvre pour améliorer ledit système pour la période de végétation et la campagne d’exportation 2021.

(5)

Étant donné que l’Argentine a pris des mesures pour renforcer son système, lesquelles ont été communiquées au cours de l’audit, il convient de ne pas prolonger l’interdiction temporaire d’introduction sur le territoire de l’Union de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine. Dans le même temps, étant donné que l’Argentine n’a pas encore pleinement mis en œuvre toutes ces mesures pendant l’ensemble de la période de végétation et de la campagne d’exportation, lesdites mesures pourraient faire l’objet d’une révision pour les prochaines saisons, et le risque d’introduction sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa à partir des fruits spécifiés originaires d’Argentine ne peut pas encore être pleinement évalué. En conséquence, il convient d’établir des mesures détaillées et fondées sur les risques en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires d’Argentine.

(6)

Ces mesures devraient consister en l’obligation d’enregistrer les champs de production et leurs unités de production en Argentine où les fruits spécifiés sont produits, en l’attribution de codes d’identification uniques («codes de traçabilité») à ces champs de production et unités de production, en des inspections officielles visant à confirmer l’absence de Phyllosticta citricarpa dans ces champs de production et unités de production, en des procédures d’échantillonnage renforcées et en la communication préalable de la liste des champs de production agréés avec leurs unités de production agréées afin de garantir la traçabilité.

(7)

Ces mesures devraient également tenir compte des résultats des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la campagne d’exportation de l’année concernée, et devraient autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés uniquement lorsqu’ils proviennent d’une unité de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé, sur la base de ces contrôles officiels. Cette mesure sera conforme à la pratique établie de l’Argentine, laquelle a officiellement informé la Commission qu’elle mettait à l’arrêt toute unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés a été confirmée sur la base des contrôles effectués aux points d’entrée dans l’Union.

(8)

Ces mesures devraient également tenir compte des résultats des enquêtes menées par l’Argentine dans les unités de production agréées relevant du même champ de production que l’unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa a été confirmée lors des inspections effectuées par l’Argentine dans les installations de conditionnement et avant l’exportation, ainsi que lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union. L’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés provenant de ces unités de production ne devrait être autorisée qu’après l’achèvement de ces enquêtes et la constatation de l’absence de Phyllosticta citricarpa. Ces mesures seront conformes à la pratique établie de l’Argentine, laquelle a officiellement informé la Commission qu’elle suspendait, à titre préventif, les exportations vers l’Union des fruits spécifiés provenant des unités de production relevant du même champ de production que l’unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés a été confirmée sur la base des inspections qu’elle a effectuées dans les installations de conditionnement et avant l’exportation, ainsi que sur la base des contrôles officiels effectués aux points d’entrée dans l’Union, et qu’elle menait des enquêtes dans ces unités de production et n’autorisait la reprise des exportations en provenance de celles-ci qu’après confirmation de l’absence de Phyllosticta citricarpa.

(9)

Les mesures devraient également tenir compte des résultats des inspections effectuées en Argentine et des résultats des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes et autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés provenant d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé au cours desdites période de végétation et campagne d’exportation précédentes. Ces mesures devraient être efficaces, étant donné que l’Argentine a officiellement informé la Commission qu’elle mettait à l’arrêt une unité de production lorsqu’au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés provenant de cette unité avait été confirmée lors des contrôles effectués aux points d’entrée dans l’Union.

(10)

Afin d’identifier la source des fruits spécifiés infestés, les États membres devraient fournir le code de traçabilité de l’unité de production lorsqu’ils notifient les cas de non-conformité respectifs.

(11)

Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels argentins de s’adapter aux nouvelles exigences, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er mai 2021.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d’exécution (UE) 2016/715

La décision d’exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:

a)

L’article 5 bis est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires du Brésil »;

ii)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les fruits spécifiés originaires du Brésil sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, les éléments suivants:»

b)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 ter

Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires d’Argentine

1.   Les fruits spécifiés originaires d’Argentine ne sont introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les fruits spécifiés ont été produits dans des champs de production consistant en une ou plusieurs unités de production, qui ont été identifiées en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un champ de production, et aussi bien le champ de production que ses unités de production ont été officiellement agréés par l’organisation nationale argentine de protection des végétaux aux fins d’exportations vers l’Union;

b)

les champs de production et leurs unités de production agréés ont été enregistrés par l’organisation nationale argentine de protection des végétaux sous des codes d’identification uniques respectifs (“codes de traçabilité”);

c)

les fruits spécifiés ont été produits dans une unité de production agréée, qui a été soumise à des traitements et à des techniques de culture efficaces contre Phyllosticta citricarpa au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et leur application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’organisation nationale argentine de protection des végétaux;

d)

des inspections officielles consistant en des observations visuelles et, si des symptômes sont constatés, en un échantillonnage visant à détecter la présence de Phyllosticta citricarpa ont été effectuées dans les unités de production agréées au cours de la période de végétation et aucun symptôme lié à Phyllosticta citricarpa n’a été détecté sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

e)

un échantillon a été prélevé:

i)

à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, constitué de 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés défini à l’arrivée dans l’installation de conditionnement;

ii)

entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés défini dans la ligne de conditionnement;

iii)

avant le départ de l’installation de conditionnement, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés défini après le conditionnement;

iv)

avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale visant à délivrer le certificat phytosanitaire, constitué d’au moins 1 % de fruits par lot de fruits spécifiés préparés pour l’exportation;

f)

tous les fruits spécifiés visés au point e) ont fait l’objet d’un échantillonnage basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme apparent lié à Phyllosticta citricarpa, et tous les fruits de l’échantillon visés au point e) i) se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa sur la base d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits de l’échantillon visés aux points e) ii), e) iii) et e) iv) qui présentaient des symptômes liés à Phyllosticta citricarpa ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts de Phyllosticta citricarpa;

g)

les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité de l’unité de production dont ils proviennent;

h)

avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’organisation nationale argentine de protection des végétaux a communiqué à la Commission la liste des unités de production agréées par champ de production ainsi que les noms des opérateurs professionnels responsables de chaque champ de production agréé, et toute mise à jour relative aux modifications apportées à cette liste, y compris la raison de ces modifications, a été immédiatement communiquée à la Commission;

i)

les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comprenant le nombre de conditionnements provenant de chaque unité de production et, à la rubrique “Déclaration supplémentaire”, les codes de traçabilité correspondants ainsi que la mention suivante: “L’envoi est conforme à l’article 5 ter de la décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission”.

2.   Outre les dispositions du paragraphe 1, les fruits spécifiés originaires d’Argentine sont introduits dans l’Union si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils proviennent d’une unité de production agréée où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé sur les fruits spécifiés lors des inspections officielles effectuées en Argentine dans les unités de production agréées visées au paragraphe 1, point d), ou sur les fruits spécifiés visés au paragraphe 1, point e), ni lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation;

b)

ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé lors des enquêtes menées par l’Argentine après confirmation de la présence de Phyllosticta citricarpa dans une unité de production relevant du même champ de production que ces unités de production, lors des inspections officielles effectuées en Argentine sur les fruits spécifiés visés au paragraphe 1, point e), ou lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation;

c)

ils proviennent d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors des inspections officielles effectuées en Argentine ou lors des contrôles officiels effectués sur les envois dans l’Union.»

c)

À l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas de fruits spécifiés originaires d’Argentine, les États membres prennent connaissance des cas de non-conformité notifiés respectifs à la suite des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union et de la liste mise à jour visée à l’article 5 ter, paragraphe 1, point h), afin d’identifier les unités de production visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, points a) et b).»

d)

À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«En cas de non-conformité de fruits spécifiés originaires d’Argentine avec les dispositions de l’article 5 ter, les États membres communiquent dans la notification des cas de non-conformité le code de traçabilité de l’unité de production concernée visé à l’article 5 ter, paragraphe 1, point b).»

Article 2

Date de mise en application

La présente décision s’applique à partir du 1er mai 2021.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1199 de la Commission du 13 août 2020 modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en vue d’interdire temporairement l’introduction dans l’Union de certains fruits originaires d’Argentine afin d’éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 267 du 14.8.2020, p. 3).