27.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 144/31 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/682 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2021
modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/715 en ce qui concerne les fruits spécifiés originaires d’Argentine
[notifiée sous le numéro C(2021) 2744]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission (2) établit des mesures à l’égard des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka (ci-après les «fruits spécifiés»), originaires d’Argentine, du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Uruguay, visant à éviter l’introduction et la propagation sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. |
(2) |
En 2020, les États membres, à la suite d’inspections menées sur leurs importations, ont signalé un total de 90 interceptions de Phyllosticta citricarpa sur des fruits de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine. Ce nombre sans précédent de cas de non-conformité met en doute la fiabilité du système argentin de certification à l’exportation. |
(3) |
En conséquence, le règlement d’exécution (UE) 2020/1199 de la Commission (3) a été adopté, en vertu duquel l’introduction sur le territoire de l’Union de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine est interdite jusqu’au 30 avril 2021. |
(4) |
Au cours d’un audit effectué au mois de février 2021, l’Argentine a fourni à la Commission des informations détaillées sur les raisons du dysfonctionnement de son système de certification à l’exportation pour les agrumes lors de la campagne d’exportation 2020 et sur les mesures qu’elle met en œuvre pour améliorer ledit système pour la période de végétation et la campagne d’exportation 2021. |
(5) |
Étant donné que l’Argentine a pris des mesures pour renforcer son système, lesquelles ont été communiquées au cours de l’audit, il convient de ne pas prolonger l’interdiction temporaire d’introduction sur le territoire de l’Union de Citrus limon (L.) N. Burm.f. et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d’Argentine. Dans le même temps, étant donné que l’Argentine n’a pas encore pleinement mis en œuvre toutes ces mesures pendant l’ensemble de la période de végétation et de la campagne d’exportation, lesdites mesures pourraient faire l’objet d’une révision pour les prochaines saisons, et le risque d’introduction sur le territoire de l’Union de Phyllosticta citricarpa à partir des fruits spécifiés originaires d’Argentine ne peut pas encore être pleinement évalué. En conséquence, il convient d’établir des mesures détaillées et fondées sur les risques en ce qui concerne l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires d’Argentine. |
(6) |
Ces mesures devraient consister en l’obligation d’enregistrer les champs de production et leurs unités de production en Argentine où les fruits spécifiés sont produits, en l’attribution de codes d’identification uniques («codes de traçabilité») à ces champs de production et unités de production, en des inspections officielles visant à confirmer l’absence de Phyllosticta citricarpa dans ces champs de production et unités de production, en des procédures d’échantillonnage renforcées et en la communication préalable de la liste des champs de production agréés avec leurs unités de production agréées afin de garantir la traçabilité. |
(7) |
Ces mesures devraient également tenir compte des résultats des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la campagne d’exportation de l’année concernée, et devraient autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés uniquement lorsqu’ils proviennent d’une unité de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé, sur la base de ces contrôles officiels. Cette mesure sera conforme à la pratique établie de l’Argentine, laquelle a officiellement informé la Commission qu’elle mettait à l’arrêt toute unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés a été confirmée sur la base des contrôles effectués aux points d’entrée dans l’Union. |
(8) |
Ces mesures devraient également tenir compte des résultats des enquêtes menées par l’Argentine dans les unités de production agréées relevant du même champ de production que l’unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa a été confirmée lors des inspections effectuées par l’Argentine dans les installations de conditionnement et avant l’exportation, ainsi que lors des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union. L’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés provenant de ces unités de production ne devrait être autorisée qu’après l’achèvement de ces enquêtes et la constatation de l’absence de Phyllosticta citricarpa. Ces mesures seront conformes à la pratique établie de l’Argentine, laquelle a officiellement informé la Commission qu’elle suspendait, à titre préventif, les exportations vers l’Union des fruits spécifiés provenant des unités de production relevant du même champ de production que l’unité de production où la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés a été confirmée sur la base des inspections qu’elle a effectuées dans les installations de conditionnement et avant l’exportation, ainsi que sur la base des contrôles officiels effectués aux points d’entrée dans l’Union, et qu’elle menait des enquêtes dans ces unités de production et n’autorisait la reprise des exportations en provenance de celles-ci qu’après confirmation de l’absence de Phyllosticta citricarpa. |
(9) |
Les mesures devraient également tenir compte des résultats des inspections effectuées en Argentine et des résultats des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes et autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés provenant d’unités de production où l’organisme Phyllosticta citricarpa n’a pas été décelé au cours desdites période de végétation et campagne d’exportation précédentes. Ces mesures devraient être efficaces, étant donné que l’Argentine a officiellement informé la Commission qu’elle mettait à l’arrêt une unité de production lorsqu’au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, la présence de Phyllosticta citricarpa sur des fruits spécifiés provenant de cette unité avait été confirmée lors des contrôles effectués aux points d’entrée dans l’Union. |
(10) |
Afin d’identifier la source des fruits spécifiés infestés, les États membres devraient fournir le code de traçabilité de l’unité de production lorsqu’ils notifient les cas de non-conformité respectifs. |
(11) |
Afin de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels argentins de s’adapter aux nouvelles exigences, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er mai 2021. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2016/715
La décision d’exécution (UE) 2016/715 est modifiée comme suit:
a) |
L’article 5 bis est modifié comme suit:
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b) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 ter Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires d’Argentine 1. Les fruits spécifiés originaires d’Argentine ne sont introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les fruits spécifiés originaires d’Argentine sont introduits dans l’Union si toutes les conditions suivantes sont remplies:
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c) |
À l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Dans le cas de fruits spécifiés originaires d’Argentine, les États membres prennent connaissance des cas de non-conformité notifiés respectifs à la suite des contrôles officiels effectués sur les envois aux points d’entrée dans l’Union et de la liste mise à jour visée à l’article 5 ter, paragraphe 1, point h), afin d’identifier les unités de production visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, points a) et b).» |
d) |
À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «En cas de non-conformité de fruits spécifiés originaires d’Argentine avec les dispositions de l’article 5 ter, les États membres communiquent dans la notification des cas de non-conformité le code de traçabilité de l’unité de production concernée visé à l’article 5 ter, paragraphe 1, point b).» |
Article 2
Date de mise en application
La présente décision s’applique à partir du 1er mai 2021.
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2021.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125 du 13.5.2016, p. 16).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1199 de la Commission du 13 août 2020 modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en vue d’interdire temporairement l’introduction dans l’Union de certains fruits originaires d’Argentine afin d’éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 267 du 14.8.2020, p. 3).