15.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 229/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2021

relative à la concession de licences pour le logo Natura 2000

(2021/C 229/03)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la décision de la Commission du 19 septembre 2001 (PV1536) déléguant aux directeurs généraux et chefs de service le pouvoir de décider de l’utilité du dépôt d’une demande de protection de droits de propriété intellectuelle résultant des activités ou programmes pour lesquels ils sont responsables, la concession de licences y afférentes, l’acquisition, la cession ou l’abandon de droits dans la mise en œuvre de ces activités ou programmes et confiant au directeur général la responsabilité de l’exécution administrative de l’ensemble des décisions prises en la matière,

considérant ce qui suit:

(1)

Comme l’indique l’article 191 du traité, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite de l’objectif de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, lequel comprend la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages.

(2)

La directive 92/43/CEE vise à promouvoir le maintien de la biodiversité par la prise de mesures au niveau de l’Union afin de conserver et de rétablir les habitats et les espèces menacés. La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (2) vise à assurer une protection étendue des oiseaux sauvages et des habitats.

(3)

Les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE constituent la base d’un réseau écologique de sites consacrés à la protection de la nature désignés, connus sous le nom de Natura 2000.

(4)

Afin de promouvoir ce réseau écologique, un logo NATURA 2000 a été conçu et approuvé par le comité «Habitats» le 15 janvier 1996. Le titulaire du droit d’auteur sur le logo NATURA 2000 est l’Union européenne.

(5)

Le logo NATURA 2000 est utilisé par la Commission et les États membres afin d’identifier les sites Natura 2000 et de sensibiliser à propos de ce réseau.

(6)

Il convient de promouvoir l’utilisation du logo NATURA 2000 afin de communiquer sur les avantages que Natura 2000 peut apporter aux économies locales et d’établir de nouveaux partenariats entre les gestionnaires de sites, les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres, et les entreprises locales, tout en améliorant la perception du réseau Natura 2000 et le soutien qui y est apporté. Il est dès lors approprié de concéder une licence gratuite pour l’utilisation du logo NATURA 2000.

(7)

Cependant, afin de garantir que le logo NATURA 2000 soit utilisé de manière à contribuer efficacement aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et ne fasse pas l’objet d’une utilisation abusive, il y a lieu de définir les conditions d’utilisation du logo «NATURA 2000».

DÉCIDE:

Article unique

À la demande de l’État membre, la Commission peut concéder une licence d’utilisation du logo NATURA 2000 conformément à l’accord de licence figurant à l’annexe.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2021.

Par la Commission

Florika FINK-HOOIJER

Directrice générale pour l’environnement


(1)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).


ANNEXE

de la décision de la Commission relative à la concession de licences pour le logo Natura 2000

CONTRAT DE LICENCE


entre

L’Union européenne, représentée par la Commission européenne – dont le siège se situe au 200, Rue de la Loi, 1000 Bruxelles, Belgique – elle-même représentée aux fins du présent contrat par Florika FINK-HOOIJER, directrice générale de l’environnement (ci-après dénommée le «donneur de licence»)

et

[XXXXXXX] (ci-après dénommé le «preneur de licence»).

Le «donneur de licence» et le «preneur de licence» sont dénommés individuellement la «partie» et collectivement les «parties».

Se rapportant à l’œuvre (ci-après dénommée l’«élément sous licence»):

le logo NATURA 2000, tel qu’illustré dans l’annexe

considérant ce qui suit:

L’Union européenne (ci-après l’«UE») considère que la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, constituent un objectif essentiel, d’intérêt général poursuivi par l’UE, tel qu’établi à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’UE a adopté la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) (ci-après la «directive “Habitats”») qui vise à promouvoir le maintien de la biodiversité par la prise de mesures au niveau de l’UE afin de conserver et de rétablir les habitats et les espèces menacés.

L’UE a adopté la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive “Oiseaux”» qui vise à assurer une protection étendue des oiseaux sauvages et de leurs habitats.

Les directives «Habitats» et «Oiseaux» constituent la base d’un réseau écologique de sites consacrés à la protection de la nature désignés, connus sous le nom de Natura 2000.

Afin de promouvoir ce réseau écologique, un logo «NATURA 2000» a été créé conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive «Habitats». Le logo est reproduit dans l’annexe.

Ce logo est utilisé par la Commission européenne et les États membres pour identifier les sites Natura 2000.

La Commission européenne et les États membres représentés au sein du comité «Habitats», institué par l’article 20 de la directive «Habitats», ont décidé d’utiliser le logo «NATURA 2000» afin de communiquer sur les avantages que Natura 2000 peut apporter aux économies locales. De cette façon, l’utilisation du logo permettra également d’établir de nouveaux partenariats entre les gestionnaires de sites, les propriétaires fonciers, les utilisateurs des terres et les entreprises locales, tout en améliorant la perception du réseau Natura 2000 et le soutien qui y est apporté.

L’UE affirme être la titulaire des droits de propriété intellectuelle, y compris des droits d’auteur ou de conception sans restriction, sur le logo «NATURA 2000» et être disposée à concéder aux États membres une licence pour son utilisation suivant les modalités et conditions énoncées dans le présent accord.

Les parties sont convenues des dispositions suivantes:

I.   CESSION DE LICENCE

1.

Sous réserve des dispositions du présent accord, le donneur de licence concède au preneur de licence un droit non exclusif, libre de redevances, pouvant faire l’objet de sous-licence et conditionnel d’utiliser, d’imprimer, de publier, de reproduire, d’afficher et d’intégrer l’élément sous licence dans le contexte du réseau Natura 2000 aux fins établies au point II. Le preneur de licence peut mettre l’élément sous licence à disposition sur n’importe quel support, y compris sous forme imprimée, numérique et électronique, sans préjudice du droit d’auteur du donneur de licence.

2.

L’accord est limité à la compétence territoriale du preneur de licence.

Le présent accord prend effet à sa signature par les deux parties et est octroyé pour une durée indéterminée.

II.   CONDITIONS RELATIVES À LA LICENCE

1.

Le preneur de licence utilise l’élément sous licence aux fins de la mise en œuvre des directives «Habitats» et «Oiseaux», notamment:

i)

afin d’identifier les zones qui font partie du réseau Natura 2000 car elles ont été désignées comme «zones spéciales de conservation» ou recensées en tant que «sites d’importance communautaire» au titre de la directive «Habitats» ou classées en tant que «zones de protection spéciale» au titre de la directive «Oiseaux»; ou

ii)

afin de déterminer les mesures et actions qui contribuent directement à la création, la gestion ou la promotion du réseau Natura 2000.

2.

Le preneur de licence peut également utiliser l’élément sous licence en rapport avec des biens et des services qui:

i)

contribuent à la réalisation des objectifs de conservation de sites Natura 2000 spécifiques, à condition que lesdits objectifs aient été établis conformément aux directives «Habitats» et «Oiseaux»; ou

ii)

proviennent entièrement ou de manière significative de sites Natura 2000 spécifiques ou sont fournis dans lesdits sites et sont pleinement compatibles avec leurs objectifs de conservation, à condition que ces derniers aient été établis conformément aux directives «Habitats» et «Oiseaux».

3.

Le preneur de licence ne peut utiliser l’élément sous licence d’aucune manière susceptible de porter atteinte à la finalité de la législation et des politiques de l’UE ou à la réputation des institutions de l’UE.

4.

Le preneur de licence ne peut pas non plus enregistrer l’élément sous licence, en tout ou en partie, en tant que marque ni l’intégrer dans ses propres marques, dans quelque juridiction que ce soit.

5.

Le preneur de licence supporte tous les coûts et dépenses découlant de l’exercice des droits de preneur de licence que lui confère le présent accord.

III.   CONDITIONS DE SOUS-LICENCE

1.

Le preneur de licence peut sous-licencier le droit d’utiliser l’élément sous licence sur son territoire dans les mêmes conditions que celles mentionnées au point II.

2.

Le preneur de licence n’autorise pas de tiers à enregistrer l’élément sous licence, en tout ou en partie, en tant que marque ni à l’intégrer dans leurs propres marques, dans quelque juridiction que ce soit.

3.

Le preneur de licence n’autorise pas de tiers à utiliser l’élément sous licence d’une manière susceptible de porter atteinte à la finalité de la législation et des politiques de l’UE ou à la réputation des institutions de l’UE.

IV.   DROIT D’AUTEUR

1.

L’Union européenne reste titulaire du droit d’auteur sur l’élément sous licence.

2.

Le présent accord est subordonné à la condition que le preneur de licence (et tout preneur de sous-licence) inclue une référence visible à la propriété du droit d’auteur détenue par le donneur de licence dans l’élément sous licence, et ce de la façon suivante:

© Union européenne

3.

Les droits en la matière sont accordés pour toute la durée du droit d’auteur. Le présent accord ne s’étend pas à l’emblème européen ni à aucune autre marque ni aucun autre nom commercial, logo ou dispositif graphique de l’Union européenne. Aucun autre droit n’est accordé en la matière au preneur de licence.

V.   FIN DE LA LICENCE

1.

Si le preneur de licence enfreint le présent accord, les parties s’engagent à discuter de la question dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de l’avertissement écrit effectué par le donneur de licence. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai raisonnable, le donneur de licence peut résilier le présent accord par notification écrite.

VI.   INFRACTIONS COMMISES PAR DES TIERS ET MESURES D’EXÉCUTION

1.

Si le preneur de licence se rend compte de toute utilisation par tout tiers de l’élément sous licence susceptible de porter atteinte à la finalité de la législation ou des politiques de l’UE ou de la réputation des institutions de l’UE, il avertit immédiatement le donneur de licence par écrit de ladite utilisation.

2.

La Commission européenne a le droit de prendre les mesures appropriées contre ladite utilisation en coopération étroite coordination avec le preneur de licence.

3.

Le preneur de licence a le droit et l’obligation de prendre des mesures contre toute atteinte présumée aux droits de propriété intellectuelle du donneur de licence sur l’élément sous licence, y compris le droit d’intenter une action pour atteinte au droit d’auteur, à ses seuls frais et en son nom propre.

VII.   DISPOSITION ADMINISTRATIVE

1.

Toute communication entre les parties se rapportant à l’exécution du présent accord, toutes les notifications et toute la correspondance pertinente sont effectuées par écrit et adressées aux destinataires suivants:

Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne, la personne responsable de la mise en œuvre du présent accord est:

[XXXXXXXXXX]

Pour le preneur de licence, la personne responsable de la mise en œuvre du présent accord est:

[XXXXXXXXXXXXXXX]

VIII.   RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1.

Tout différend survenu entre les parties au sujet de toute question relative au présent accord fait l’objet d’une tentative de résolution dans un premier temps par les personnes responsables pour les parties indiquées au point VII et doit être soulevé par la partie au différend qui soumet un avertissement relatif au différend à l’autre partie.

IX.   INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD

1.

Les dispositions du présent accord constituent l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui concerne l’objet du présent accord.

2.

Toute modification de l’accord est convenue par écrit entre les parties et fait l’objet d’un avenant formel au présent accord.

3.

Les parties conviennent en outre qu’aucune des parties ne s’appuie sur tout accord, représentation, déclaration ou engagement antérieur à la signature de l’accord, qu’il soit oral ou écrit, autre que ceux qui ont été expressément intégrés dans l’accord.

X.   DROIT APPLICABLE

1

Le présent accord est régi par le droit européen et complété, si nécessaire, par le droit matériel interne de la Belgique. Tout litige entre les parties qui ne peut pas être réglé à l’amiable est porté devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Établi en double exemplaire à Bruxelles le ….

Signé pour la Commission européenne au nom de l’Union européenne par:

Signé pour le preneur de licence par:

Annexe

ÉLÉMENT SOUS LICENCE: LOGO NATURA 2000

Image 1

© Union européenne

Image 2

© Union européenne


(1)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(2)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.