1.2.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 34/31


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/103 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2021

refusant l’approbation du dioxyde de carbone en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le dioxyde de carbone (no CE: 204-696-9; no CAS: 124-38-9). Elle inclut également le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux. Ce dernier n’est pas couvert par la présente décision d’exécution.

(2)

Tous les participants ont retiré leur soutien au dioxyde de carbone destiné à être utilisé dans les produits biocides du type de produits 19 (répulsifs et appâts). L’Agence européenne des produits chimiques a publié un appel d’offres afin de proposer la reprise du rôle de participant conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 1062/2014. Aucune notification n’a été présentée conformément à l’article 17 dudit règlement. En application de l’article 20, premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014, il convient d’adopter une décision de non-approbation pour les substances actives qui ne sont plus soutenues dans le cadre du programme d’examen pour le type de produits concerné.

(3)

Par conséquent, le dioxyde de carbone (no CE: 204-696-9; no CAS: 124-38-9) ne devrait pas être approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19.

(4)

Les produits biocides existants relevant du type de produits 19 et contenant du dioxyde de carbone peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et utilisés avant les dates définies à l’article 89, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

En tout état de cause, le dioxyde de carbone figure dans la catégorie 6 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Les produits biocides du type de produits 19 contenant du dioxyde de carbone peuvent donc être mis à disposition sur le marché et utilisés pour autant qu’ils soient autorisés conformément audit règlement et qu’ils respectent les conditions et spécifications fixées à l’annexe I pour le dioxyde de carbone.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dioxyde de carbone (no CE: 204-696-9; no CAS: 124-38-9) n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type de produits 19.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).