29.1.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 31/214


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/98 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2021

refusant l’approbation de l’esbiothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l’esbiothrine (no CE: non disponible; no CAS: 260359-57-7).

(2)

L’esbiothrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L’Allemagne a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 11 janvier 2017.

(4)

Le 16 juin 2020, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence (3) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Il ressort de cet avis qu’il ne peut être attendu des produits biocides du type de produits 18 contenant de l’esbiothrine qu’ils satisfassent aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 puisque l’évaluation des risques pour la santé humaine a mis en évidence des risques inacceptables.

(6)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission considère qu’il n’est pas approprié d’approuver l’esbiothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’esbiothrine (no CE: non disponible; no CAS: 260359-57-7) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 18.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Comité des produits biocides, «Opinion on the application for approval of the active substance: Esbiothrin, Product type: 18», ECHA/BPC/260/2020, avis adopté le 16 juin 2020.