6.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 2/1


DÉCISION (UE) 2021/1 DU CONSEIL

du 17 décembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne les subventions agricoles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil (1) le 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

L’article 166 de l’accord de retrait habilite le comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions sur toutes les questions pour lesquelles l’accord de retrait le prévoit. Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé «protocole») fait partie intégrante de l’accord de retrait.

(3)

L’article 10, paragraphe 1, du protocole soumet les mesures prises par le Royaume-Uni pour soutenir la production et le commerce des produits agricoles, y compris le soutien aux produits de la pêche et de l’aquaculture, en Irlande du Nord à l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État énumérées à l’annexe 5 du protocole, si ces mesures affectent ces échanges entre l’Irlande du Nord et l’Union. Dans le même temps, l’article 10, paragraphe 2, du protocole prévoit une exemption de l’application du droit de l’Union à concurrence d’un niveau de soutien annuel global maximal déterminé, à condition qu’un pourcentage minimal déterminé du soutien exempté respecte les dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

(4)

Il convient de déterminer le niveau de soutien annuel global maximal et le pourcentage minimal en tenant compte des considérations énoncées à l’annexe 6 du protocole.

(5)

Aux fins du calcul du niveau de soutien annuel global maximal en faveur des produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture, il a été tenu compte des dépenses moyennes exposées et prévues en Irlande du Nord au titre de la politique agricole commune (PAC) dans le cadre de l’actuel cadre financier pluriannuel (ci-après dénommé «CFP 2014-2020»).

(6)

Aux fins de la fixation du pourcentage minimal, il a été tenu compte du taux moyen de soutien de l’Union qui est conforme aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, conformément aux notifications du soutien total de l’Union à l’OMC au cours des cinq dernières années, qui est la période pendant laquelle des notifications ont été faites à l’OMC dans le cadre du CFP 2014-2020.

(7)

Il convient donc de fixer le niveau de soutien annuel global maximal à 429 millions d’EUR pour les subventions dans le secteur agricole.

(8)

Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, le niveau maximal de soutien, fondé sur la moyenne des dépenses au titre du CFP 2014-2020, devrait être fixé à 19,5 millions d’EUR sur une période de cinq ans, avec un plafond de 4,5 millions d’EUR pour une année donnée.

(9)

Afin d’éviter des situations dans lesquelles le soutien exempté est utilisé pour financer des opérations qui, par ailleurs, ne peuvent pas bénéficier d’un soutien dans le secteur de la pêche, il convient que la décision du comité mixte reflète la non-admissibilité de certaines opérations, conformément au droit de l’Union.

(10)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait en ce qui concerne les subventions agricoles est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

S. SCHULZE


(1)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION N° …/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du …

déterminant le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté et le pourcentage minimal initial visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

LE COMITÉ MIXTE,

vu le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 10, paragraphe 2, et son annexe 6,

DÉCIDE:

Article premier

Niveau de soutien annuel global pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture est fixé à 382,2 millions de GBP (1).

2.   Le Royaume-Uni peut augmenter le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1, jusqu’à concurrence d’un montant supplémentaire de 25,03 millions de GBP au cours d’une année donnée, de la part du montant du niveau de soutien annuel global maximal exempté qui n’a pas été dépensée au cours de l’année civile précédente.

3.   Le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1 est augmenté d’un montant de 6,8 millions de GBP pour une année donnée:

a)

lorsque, pendant cette année, l’Union européenne a pris des mesures, couvrant la République d’Irlande, en vertu de la partie II, titre I, chapitre I, ou des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) n° 1308/2013 (2); ou

b)

en raison:

i)

de la présence d’une maladie animale;

ii)

d’un événement ou d’une circonstance perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou les effets de cette situation sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver;

iii)

d’une situation de grave perturbation du marché directement imputable à une perte de confiance des consommateurs due à l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies; ou

iv)

d’une catastrophe naturelle touchant le territoire de l’Irlande du Nord et ne touchant pas de la même manière l’ensemble de l’île d’Irlande.

Le point b) ne s’applique que si le Royaume-Uni a informé l’Union européenne au moins 10 jours avant de recourir au niveau de soutien annuel global accru.

Article 2

Niveau de soutien annuel global pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Le niveau de soutien global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits de la pêche et de l’aquaculture est de 16,93 millions de GBP pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que pendant toute période ultérieure de cinq ans. Toutefois, le niveau de soutien annuel global exempté pour ces produits ne doit pas dépasser 4,01 millions de GBP au cours d’une année donnée.

2.   Les opérations suivantes ne sont pas admissibles à un financement sur les montants visés au paragraphe 1:

a)

les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

b)

la construction de nouveaux navires de pêche ou l’importation de navires de pêche;

c)

l’arrêt définitif des activités de pêche;

d)

l’arrêt temporaire des activités de pêche, sauf s’il est lié à l’une des circonstances suivantes:

i)

l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour une période maximale de six mois, en vue d’atténuer une menace grave pour les ressources biologiques marines ou l’écosystème marin;

ii)

le non-renouvellement d’un accord international de pêche ou de ses protocoles;

iii)

la publication d’un plan de gestion des pêches en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, qui énonce des mesures visant à ramener un ou plusieurs stocks halieutiques à des niveaux durables ou à maintenir ces stocks à des niveaux durables;

iv)

l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en réaction à une urgence de santé publique ou d’autre nature ayant de graves répercussions sur le secteur de la pêche ou de l’aquaculture;

e)

la pêche exploratoire;

f)

le transfert de propriété d’une entreprise; et

g)

le repeuplement direct, sauf si des mesures en la matière sont prévues par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en vue de la conservation des stocks halieutiques ou de l’écosystème marin, ou dans le cas du repeuplement expérimental.

Les exceptions prévues au point d) sont soumises à la condition que les activités de pêche exercées par le navire de pêche ou par le pêcheur concerné soient effectivement suspendues et que le financement soit accordé pour une durée maximale de six mois par navire.

Article 3

Pourcentage minimal

Le pourcentage minimal initial visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole est fixé à 83 % et s’applique aux montants du niveau de soutien annuel global exempté visé à l’article 1er.

Article 4

Évaluation

Le comité mixte évalue régulièrement la présente décision et sa mise en œuvre.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)  Pour exprimer en euros tous les calculs et montants indiqués en GBP dans la présente décision, il convient d’utiliser le taux de change appliqué pour les paiements directs en 2019 (1 EUR = 0,89092 GBP).

(2)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).