28.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 436/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2237 DE LA COMMISSION

du 13 août 2020

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/3 en ce qui concerne la dérogation relative à la taille minimale de référence de conservation des praires (Venus spp.) dans certaines eaux territoriales italiennes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (2), et notamment son article 15, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (3), et notamment son article 15 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures d’espèces faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales.

(2)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement pour les pêcheries démersales dans la mer Méditerranée s’applique au plus tard à partir du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l’activité de pêche et au plus tard à partir du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces.

(3)

Les plans de rejets adoptés par la Commission en vertu du règlement (UE) no 1380/2013 peuvent contenir les spécifications visées à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013, notamment la fixation de tailles minimales de référence de conservation.

(4)

L’article 15 bis du règlement (CE) no 1967/2006 et l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 donnent à la Commission le pouvoir d’établir, aux fins de l’adoption des plans de rejets et pour les espèces soumises à l’obligation de débarquement, des tailles minimales de référence de conservation dans le but de protéger les juvéniles d’organismes marins. Conformément auxdits articles, ces tailles peuvent, le cas échéant, déroger aux tailles minimales de référence de conservation définies à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/3 de la Commission (4) a établi un plan de rejets pour les praires (Venus spp.) dans les eaux territoriales italiennes, applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, sur la base d’une recommandation présentée par l’Italie, après consultation du conseil consultatif pour la Méditerranée et compte tenu de l’avis du CSTEP et de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1241. Toutefois, l’application d’une taille minimale de référence de conservation réduite à 22 mm pour les praires a été limitée à un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Parallèlement, une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les captures de praires d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation a été accordée jusqu’au 31 décembre 2022.

(6)

L’Italie est le seul État membre ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de praires dans les eaux territoriales italiennes des sous-régions géographiques 9, 10, 17 et 18 de la CGPM. Le 2 mars 2020, l’Italie a présenté une recommandation commune demandant la prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de la dérogation relative à la taille minimale de référence de conservation prévue par le règlement délégué (UE) 2020/3 pour le stock de praires.

(7)

La recommandation commune présentée par l’Italie a été examinée par le CSTEP (CSTEP 20-01) (5) au regard des objectifs généraux et spécifiques visés respectivement aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2019/1241.

(8)

Le CSTEP a relevé que, d’après la répartition des fréquences de longueur (2017-2019) présentée dans la nouvelle recommandation commune, l’abondance des individus de plus de 22 mm semblait s’est accrue dans le stock de certaines zones de la région des Marches depuis la première application en 2017, conformément au règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission (6), d’une réduction de la taille minimale de référence de conservation (de 25 à 22 mm). Le CSTEP a conclu, par ailleurs, que l’état des stocks semblait s’être maintenu ou amélioré dans les zones pour lesquelles on dispose de suffisamment d’informations. Le CSTEP considère que le plan de gestion contient des dispositions qui sont probablement plus efficaces pour la gestion des taux d’exploitation des populations de praires que les conditions qui prévalaient avant 2017. Enfin, il a estimé que, puisque la taille minimale de référence de conservation réduite applicable aux praires demeurait supérieure à la taille de première maturité (entre 15 et 17 mm), celle-ci ne serait pas de nature à limiter la capacité de reproduction du stock et n’aurait vraisemblablement qu’une faible incidence sur le taux d’exploitation des juvéniles.

(9)

La Commission considère que, au vu des informations disponibles à ce stade dans la recommandation commune et les évaluations du CSTEP (CSTEP 19-02 et 20-01), la dérogation relative à la taille minimale de référence de conservation est conforme aux objectifs de l’exploitation durable du stock de praires dans les eaux territoriales italiennes. Bien que le CSTEP ait fait observer que les informations concernant la région des Marches et la région des Pouilles étaient moins complètes, la Commission considère que la structure de la population des praires dans ces régions s’est améliorée au cours des deux dernières années et que plusieurs éléments attestent un bon recrutement. La Commission est d’avis que, puisque la taille minimale de référence de conservation réduite proposée pour les praires demeure supérieure à la taille de première maturité (entre 15 et 17 mm), celle-ci ne devrait avoir qu’une incidence limitée sur le taux d’exploitation des juvéniles, ce qui est conforme à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1241. L’abaissement de la taille minimale de référence de conservation a également contribué à réduire l’incidence de l’activité de pêche sur l’écosystème marin en permettant une baisse sensible de celle-ci dans la zone soumise à la pêche pratiquée au moyen de dragues. Dans ce contexte, il apparaît que la proposition de taille minimale de référence de conservation réduite satisferait aux exigences définies pour les mesures techniques aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2019/1241. À la lumière des conclusions qui précèdent, il y a lieu d’accorder la dérogation demandée jusqu’à la date du 31 décembre 2022. En outre, la Commission note que l’Italie, en application de son plan de gestion national, suivra de près les stocks de praires au moyen de rapports annuels qu’elle transmettra à la Commission.

(10)

Les mesures proposées dans la recommandation commune sont conformes à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/3 en conséquence.

(12)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l’Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2020/3

À l’article 5 du règlement délégué (UE) 2020/3, le troisième alinéa est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(3)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/3 de la Commission du 28 août 2019 établissant un plan de rejets pour les praires (Venus spp.) dans certaines eaux territoriales italiennes (JO L 2 du 6.1.2020, p. 1).

(5)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — 63e rapport de la plénière — Procédure écrite (PLEN-20-01). Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2660523/STECF+PLEN+20-01.pdf/262e4bef-ca24-4ce7-b0cb-b95f67e1538f

(6)  Règlement délégué (UE) 2016/2376 de la Commission du 13 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour les mollusques bivalves Venus spp. dans les eaux territoriales italiennes (JO L 352 du 23.12.2016, p. 48).