28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 437/30


RÈGLEMENT (UE) 2020/2221 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 décembre 2020

modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres sont touchés dans des proportions inédites par la crise résultant des conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie de COVID-19. La crise entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités dues à la forte et soudaine augmentation des investissements publics nécessaires dans les systèmes de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie. La crise a également aggravé la situation des personnes exposées au risque de pauvreté, réduisant ainsi la cohésion sociale dans les États membres. En outre, la fermeture des frontières intérieures a eu de graves conséquences sur la coopération économique, en particulier dans les régions frontalières, avec des répercussions sur le déplacement des travailleurs et la viabilité des micro, petites et moyennes entreprises (PME). Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques, immédiates et extraordinaires qui atteignent rapidement l’économie réelle.

(2)

Pour faire face aux répercussions de la crise, les règlements (UE) no 1301/2013 (4) et (UE) no 1303/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil ont été modifiés par le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil (6) afin de permettre plus de flexibilité dans la mise en œuvre des programmes opérationnels soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés collectivement «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Toutefois, compte tenu de l’aggravation des effets négatifs importants observés sur les économies et les sociétés de l’Union, les deux règlements ont été modifiés à nouveau par le règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil (7). Ces modifications ont offert une souplesse supplémentaire exceptionnelle pour permettre aux États membres de concentrer leurs efforts sur l’action à mener face à cette crise sans précédent, en renforçant la possibilité de mobiliser le soutien non utilisé des Fonds et en simplifiant les exigences relatives aux procédures de mise en œuvre et d’audit des programmes.

(3)

Le 23 avril 2020, le Conseil européen a approuvé la «feuille de route pour la relance» afin de remédier aux chocs majeurs qui ébranlent l’économie et d’atténuer, d’une part, les conséquences sociales et économiques qui résultent pour l’Union des restrictions exceptionnelles mises en place par les États membres pour contenir la propagation de la COVID-19 et, d’autre part, le risque d’une reprise asymétrique engendrée par des différences dans les moyens disponibles au niveau national dans les différents États membres, qui à son tour a eu de graves incidences sur le fonctionnement du marché intérieur. La feuille de route pour la relance est dotée d’une forte composante d’investissement et appelle à la création du Fonds européen pour la relance. En outre, comme il a été rappelé dans les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, elle charge la Commission d’analyser les besoins de sorte que les ressources soient ciblées sur les secteurs et les zones géographiques de l’Union les plus touchés, tout en clarifiant également le lien avec le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

(4)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (8) et dans les limites des ressources allouées par ce dernier, des mesures de relance et de résilience au titre des Fonds structurels et d’investissement européens devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise de la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de sorte que les délais prévus par le règlement (UE) 2020/2094 soient respectés.

(5)

Le présent règlement fixe des règles et des modalités d’application relatives aux ressources supplémentaires prévues en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Dans le cadre de REACT-EU, un montant supplémentaire exceptionnel de maximum 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018 aux fins de l’engagement budgétaire des Fonds structurels pour les années 2021 et 2022 devrait être mis à disposition pour aider les États membres et les régions les plus touchés à mettre en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales, et à préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommé «ressources REACT-EU»), en vue d’un déploiement rapide des ressources dans l’économie réelle par l’intermédiaire des programmes opérationnels existants. Les ressources REACT-EU proviennent de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Il convient qu’une partie des ressources REACT-EU soit allouée à l’assistance technique à l’initiative de la Commission. La Commission devrait établir la ventilation des ressources REACT-EU par État membre sur la base d’une méthode d’allocation fondée sur les dernières données statistiques objectives disponibles concernant la prospérité relative des États membres et l’ampleur des effets de la crise de la COVID-19 sur leurs économies et leurs sociétés. Avant l’application de la méthode d’allocation concernant les ressources REACT-EU pour l’année 2021 et afin d’apporter un soutien aux secteurs les plus importants à la suite de la crise de la COVID-19 dans certains États membres, un montant de 100 000 000 EUR et 50 000 000 EUR devrait être alloué respectivement au Luxembourg et à Malte. Il convient que la méthode d’allocation inclue un montant supplémentaire spécifique destiné aux régions ultrapériphériques, étant donné la vulnérabilité particulière de leurs économies et de leurs sociétés. Afin de tenir compte du caractère évolutif des effets de la crise de la COVID-19, la ventilation devrait être révisée en 2021 sur la base de la même méthode d’allocation et à la lumière des dernières données statistiques disponibles au 19 octobre 2021, aux fins de la répartition de la tranche de ressources REACT-EU pour 2022.

(6)

Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds contribueront à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. L’on s’attend à ce que REACT-EU consacre 25 % de l’enveloppe financière globale à des objectifs en matière de climat. Compte tenu de la nature de REACT-EU en tant qu’instrument visant à réparer les dommages causés par la crise et de la flexibilité offerte par le présent règlement, y compris l’absence d’exigences en matière de concentration thématique et la possibilité pour les États membres d’affecter les ressources REACT-EU pour soutenir des opérations relevant du FEDER ou du FSE en fonction de leurs besoins, le niveau de contribution des États membres à cette ambition peut varier selon les priorités nationales.

(7)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(8)

Afin d’offrir aux États membres une souplesse maximale pour adapter les mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient que les dotations soient établies par la Commission au niveau des États membres. De plus, il convient également de prévoir la possibilité d’utiliser les ressources REACT-EU pour soutenir les mesures d’aide en faveur des plus démunis et l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). En outre, il est nécessaire d’établir des plafonds concernant la dotation pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, tout en laissant à ces derniers une marge de manœuvre maximale quant à sa répartition au sein des programmes opérationnels bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE. Il convient de maintenir la force opérationnelle du FSE lors de l’allocation des ressources REACT-EU dans les domaines de l’emploi, en particulier l’emploi des jeunes conformément à la garantie pour la jeunesse renforcée, des compétences et de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés et aux enfants. Compte tenu de la rapide utilisation attendue des ressources REACT-EU, les engagements liés à ces ressources ne devraient faire l’objet d’un dégagement qu’à la clôture des programmes opérationnels.

(9)

Étant donné que la pandémie de COVID-19 a eu des effets différents sur les régions et municipalités des États membres, il importe, conformément au principe de partenariat, que les autorités, les acteurs économiques, les partenaires sociaux et la société civile à l’échelon régional et local participent à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures prises avec le soutien de REACT-EU pour remédier aux conséquences de la crise.

(10)

Il convient également de prévoir des possibilités de transferts financiers entre le FEDER et le FSE au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» pour les ressources REACT-EU conformément à l’article 25 bis du règlement (UE) no 1303/2013. Ces transferts ne devraient avoir d’incidence ni sur les ressources disponibles au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» ni sur la dotation spécifique allouée à l’IEJ.

(11)

Afin de compléter les actions déjà disponibles dans le cadre du champ d’intervention du FEDER, tel qu’il a été étendu par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558, il y a lieu de continuer à autoriser les États membres à utiliser les ressources REACT-EU principalement pour les investissements dans des produits et services destinés aux services de santé, y compris transfrontaliers, et les soins pris en charge par les institutions, par la communauté et par la famille, pour la fourniture d’une aide sous la forme d’un soutien aux fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des PME, y compris des services de conseil, en particulier dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et nécessitant une revitalisation rapide, comme le tourisme et la culture, pour les investissements contribuant à la transition vers une économie numérique et écologique, pour les investissements dans les infrastructures fournissant des services de base non discriminatoires aux citoyens et pour des mesures de soutien économique en faveur des régions qui sont les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19. Un renforcement de la coopération, de la coordination et de la résilience en matière de santé devrait également être encouragé. En outre, il convient de soutenir l’assistance technique. Il convient que les ressources REACT-EU soient concentrées exclusivement sur le nouvel objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», qui devrait également constituer une priorité d’investissement unique, afin de permettre une programmation et une mise en œuvre simplifiées de ces ressources.

(12)

En ce qui concerne le FSE, les États membres devraient utiliser les ressources REACT-EU principalement pour soutenir l’accès au marché du travail et aux systèmes sociaux, en assurant le maintien de l’emploi, y compris au moyen de dispositifs de chômage partiel et d’un soutien aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux entrepreneurs, aux travailleurs freelance, aux artistes et aux travailleurs créatifs. Les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, en particulier pour les travailleurs indépendants, visent à protéger les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage tout en maintenant le même niveau de conditions de travail et d’emploi et de salaire des salariés. Les ressources REACT-EU allouées à ces dispositifs doivent être utilisées exclusivement pour soutenir les travailleurs. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles engendrées par la pandémie de COVID-19, il devrait être possible de soutenir les dispositifs de chômage partiel pour les employés et les travailleurs indépendants, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Cette règle devrait également s’appliquer de manière uniforme aux dispositifs de chômage partiel qui ont bénéficié d’un soutien conformément au règlement (UE) no 1303/2013, tel que modifié par les règlements (UE) 2020/460 et (UE) 2020/558 à la suite de la crise de la COVID-19, et qui continuent d’être soutenus au titre de la priorité d’investissement spécifique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie». Le soutien apporté par l’Union à ces dispositifs de chômage partiel devrait être limité dans le temps.

(13)

Un soutien devrait également être apporté à la création d’emplois et à des emplois de qualité, en particulier en ce qui concerne les personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu’aux mesures d’inclusion sociale et d’éradication de la pauvreté. Les mesures en faveur de l’emploi des jeunes devraient être étendues conformément à la garantie pour la jeunesse renforcée. Des investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences, y compris la reconversion et le perfectionnement professionnel, en particulier pour les groupes défavorisés, devraient être prévus. Il convient de promouvoir l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri.

(14)

En outre, les États membres devraient continuer à accorder une attention particulière aux populations vivant dans les régions rurales, frontalières, moins développées, insulaires, montagneuses, faiblement peuplées et ultrapériphériques, ainsi que dans des zones touchées par la transition industrielle et le dépeuplement et, le cas échéant, utiliser les ressources REACT-EU pour soutenir ces populations.

(15)

Étant donné que la fermeture temporaire des frontières entre les États membres a suscité des difficultés considérables pour les communautés et les entreprises transfrontalières, il convient de permettre aux États membres d’allouer également les ressources REACT-EU aux programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

(16)

Pour faire en sorte que les États membres disposent de ressources financières suffisantes afin de mettre rapidement en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il est nécessaire de prévoir un niveau plus élevé de préfinancement initial aux fins de la mise en œuvre rapide des actions soutenues par les ressources REACT-EU. Le préfinancement initial à verser devrait garantir que les États membres disposent des moyens nécessaires pour procéder aux avances en faveur des bénéficiaires lorsque cela est nécessaire et pour rembourser rapidement les bénéficiaires après la présentation des demandes de paiement.

(17)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’allouer les ressources REACT-EU à de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ou à de nouveaux axes prioritaires au sein des programmes existants au titre des objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne». Afin de permettre une mise en œuvre rapide, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels existants bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion devraient pouvoir être choisies aux fins des nouveaux programmes opérationnels spécifiques. Il convient de ne pas exiger d’évaluation ex ante de la part des États membres et de limiter les éléments requis pour la présentation du programme opérationnel à l’approbation de la Commission.

(18)

Les ressources REACT-EU devraient être utilisées conformément aux principes de développement durable et au principe «d’abord, ne pas nuire», en tenant compte de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies. De plus, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre devraient être prises en considération et promues tout au long de la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(19)

En vue d’alléger la charge pesant sur les budgets publics dans le contexte des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales, et de la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient de prévoir que les dépenses destinées aux opérations devraient être admissibles à partir du 1er février 2020 et de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle de demander l’application d’un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % aux axes prioritaires distincts des programmes opérationnels apportant un soutien provenant des ressources REACT-EU.

(20)

S’il est important de veiller à ce que le 31 décembre 2023 reste la date de fin d’éligibilité pour la période de programmation 2014-2020, il convient de préciser que les opérations peuvent encore être sélectionnées en vue d’une aide dans le courant de l’année 2023.

(21)

Afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations soutenues par les ressources REACT-EU, les dispositions d’échelonnement d’un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas devraient s’appliquer.

(22)

À la suite des mesures de flexibilité spécifiques en réponse à la propagation de la COVID-19 introduites dans le règlement (UE) no 1303/2013 par le règlement (UE) 2020/558, les dépenses relatives aux opérations matériellement achevées ou pleinement mises en œuvre qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et qui préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre du nouvel objectif thématique correspondant, devraient également être admissibles, pour autant que les opérations concernées aient débuté à partir du 1er février 2020.

(23)

Afin de permettre aux États membres de déployer rapidement les ressources REACT-EU au cours de la période de programmation actuelle, il est justifié d’exempter les États membres, à titre exceptionnel, de l’obligation de respecter les conditions ex ante et les exigences relatives à la réserve de performance, à l’application du cadre de performance, à la concentration thématique, également en ce qui concerne les seuils fixés pour le développement urbain durable dans le cadre du FEDER, ainsi que de les exempter du respect des exigences concernant l’élaboration d’une stratégie de communication pour les ressources REACT-EU. Il est néanmoins nécessaire que les États membres effectuent au moins une évaluation au plus tard le 31 décembre 2024 afin d’estimer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et l’inclusivité des ressources REACT-EU ainsi que la manière dont ces ressources ont contribué à la réalisation des résultats attendus du nouvel objectif thématique spécifique. Afin de faciliter la mise à disposition d’informations comparables au niveau de l’Union, les États membres devraient être tenus, le cas échéant, de faire usage des indicateurs spécifiques par programme liés à la COVID-19 fournis par la Commission. En outre, dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité, les États membres et les autorités de gestion devraient renforcer la visibilité des mesures et des ressources exceptionnelles mises en place par l’Union, notamment en veillant à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle.

(24)

Afin que les ressources REACT-EU puissent être canalisées vers les zones géographiques où elles sont le plus nécessaires, à titre exceptionnel et sans préjudice des règles générales d’allocation des ressources des Fonds structurels, il convient de ne pas exiger que les ressources REACT-EU allouées au FEDER et au FSE soient ventilées par catégorie de régions. Il est toutefois attendu des États membres qu’ils tiennent compte des différences régionales en matière de besoins et de niveaux de développement afin de veiller à équilibrer le soutien entre les besoins des régions et des villes les plus touchées par l’impact de la pandémie de COVID-19 et la nécessité de continuer à accorder une attention particulière aux régions les moins développées, conformément aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres devraient également associer les autorités locales et régionales, ainsi que les organismes compétents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat.

(25)

Sauf dans les cas où des dérogations sont prévues par le présent règlement, les dépenses effectuées au titre de REACT-EU devraient être soumises aux mêmes obligations et garanties que l’ensemble des fonds relevant de la politique de cohésion. Celles-ci incluent le respect des droits fondamentaux et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des mesures de lutte antifraude efficaces mises en œuvre avec l’appui d’agences existantes chargées de la lutte antifraude au niveau des États membres et de l’Union, telles que l’Office européen de lutte antifraude et, s’il y a lieu, le Parquet européen.

(26)

Lorsque des mesures sont adoptées pour protéger le budget de l’Union, il est essentiel que les intérêts légitimes des bénéficiaires finaux et des bénéficiaires soient correctement préservés.

(27)

Afin de faciliter les transferts autorisés par les changements introduits au titre du présent règlement, la condition énoncée à l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif, ne devrait pas s’appliquer en ce qui concerne ces transferts.

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir répondre aux incidences de la crise de la COVID-19 par l’introduction de mesures de flexibilité dans le soutien accordé par les Fonds structurels et d’investissement européens, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(30)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence.

(31)

L’article 135, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (10) prévoit que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (11) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (12) qui sont adoptées à la date d’entrée en vigueur dudit accord ou après cette date ne s’appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre du présent règlement pour 2021 et 2022 est financé par un relèvement du plafond des ressources propres de l’Union, ce qui aurait une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Il convient donc que le présent règlement ne s’applique ni au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 92 bis

Ressources REACT-EU

Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 (*1) du Conseil sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant maximal de 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018, tel qu’il est visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement.

Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022, provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, apportent un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (ci-après dénommées “ressources REACT-EU”).

Tel qu’il est prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, les ressources REACT-EU constituent des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 92 ter

Modalités d’application pour les ressources REACT-EU

1.   Les ressources REACT-EU sont mises à disposition au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”.

Par dérogation à l’article 94, les États membres allouent également conjointement une partie de leurs ressources REACT-EU à des programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” auxquels ils participent, s’ils conviennent que ces dotations reflètent leurs priorités nationales respectives.

Les ressources REACT-EU sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.

2.   Les ressources REACT-EU sont mises à disposition aux fins des engagements budgétaires pour les années 2021 et 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit:

2021: 37 500 000 000 EUR,

2022: 10 000 000 000 EUR.

Les ressources REACT-EU couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR aux prix de 2018.

Les opérations à soutenir au moyen des ressources REACT-EU peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien jusqu’à la fin de 2023. Les dispositions d’échelonnement énoncées dans un règlement portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds “Asile et migration”, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas sont applicables aux opérations soutenues par les ressources REACT-EU.

3.   L’assistance technique à l’initiative de la Commission fait l’objet d’une allocation de 0,35 % des ressources REACT-EU, en accordant une attention particulière aux États membres les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et aux États membres dont le taux d’absorption et le taux d’exécution sont plus faibles.

4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une décision établissant la ventilation des ressources REACT-EU en tant que crédits budgétaires provenant des Fonds structurels pour 2021 pour chaque État membre, conformément aux critères et à la méthode énoncés à l’annexe VII bis. Cette décision est révisée en 2021 afin d’établir la ventilation des ressources REACT-EU pour 2022, sur la base des données disponibles au 19 octobre 2021.

5.   Par dérogation à l’article 76, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources REACT-EU de chaque programme opérationnel concerné sont effectués pour chaque Fonds pour les années 2021 et 2022.

Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à la date visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094 ou après cette date.

L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources REACT-EU.

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 du présent règlement sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources REACT-EU ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.

Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements relatifs aux ressources REACT-EU sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes.

Chaque État membre alloue les ressources REACT-EU disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE aux programmes opérationnels ou aux programmes de coopération transfrontalière, en y associant les autorités locales et régionales, ainsi que des organismes pertinents représentant la société civile et les partenaires sociaux, conformément au principe de partenariat.

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, l’utilisation d’une partie des ressources REACT-EU est également proposée, si l’État membre concerné le juge opportun, en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) pour remédier à la situation des personnes qui ont été touchées dans une mesure inédite par la crise de la COVID-19. Une partie des ressources REACT-EU peut également servir à augmenter le soutien en faveur de l’IEJ. Dans les deux cas, l’augmentation peut être proposée avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE.

À la suite de leur dotation initiale, les ressources REACT-EU peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel en vertu de l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), en maintenant la force opérationnelle globale du FSE au niveau de l’Union. Le présent alinéa ne s’applique pas aux ressources du FEDER allouées aux programmes de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.

L’article 30, paragraphe 5, ne s’applique pas aux ressources REACT-EU. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Ces transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier.

Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, du présent règlement ne s’appliquent pas à la dotation initiale ni aux transferts ultérieurs des ressources REACT-EU.

Les ressources REACT-EU sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées.

6.   Jusqu’à 4 % du total des ressources REACT-EU au titre du FEDER et du FSE peuvent être allouées à l’assistance technique à l’initiative des États membres, au titre de n’importe quel programme opérationnel existant bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE ou d’un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10.

Jusqu’à 6 % des ressources REACT-EU du FEDER allouées à un programme de coopération transfrontalière au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne” en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être attribuées à l’assistance technique.

7.   Par dérogation à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 134, paragraphe 1, le préfinancement initial à verser à la suite de la décision de la Commission adoptant un programme opérationnel ou approuvant la modification d’un programme opérationnel en ce qui concerne l’allocation des ressources REACT-EU s’élève à 11 % des ressources REACT-EU allouées aux programmes pour l’année 2021.

Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, au préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022 et 2023, le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources REACT-EU.

Le montant versé en tant que préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

8.   Les ressources REACT-EU non allouées à l’assistance technique sont utilisées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, en vue de soutenir les opérations qui favorisent la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Les États membres peuvent allouer les ressources REACT-EU soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” ou au sein d’un ou de plusieurs programmes transfrontaliers existants au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, soit à un ou plusieurs nouveaux programmes opérationnels visés au paragraphe 10 du présent article au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”. Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.

En ce qui concerne le FEDER, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir les investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé ou dans des infrastructures sociales, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des investissements des PME dans les secteurs qui recèlent un fort potentiel de création d’emplois, pour soutenir les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et écologique, pour soutenir les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et pour soutenir les mesures économiques de soutien en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19.

En ce qui concerne le FSE, les ressources REACT-EU sont principalement utilisées pour soutenir l’accès au marché du travail en préservant l’emploi des salariés et des travailleurs indépendants, y compris par des dispositifs de chômage partiel, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces mesures sont imposées par le droit national. Les ressources REACT-EU soutiennent la création d’emplois et l’emploi de qualité, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, et étendent les mesures en faveur de l’emploi des jeunes en cohérence avec la garantie renforcée pour la jeunesse. Les investissements dans l’éducation, la formation et le développement des compétences visent à aborder les transitions écologique et numérique.

Les ressources REACT-EU soutiennent également les systèmes sociaux contribuant aux mesures d’inclusion sociale, de lutte contre les discriminations et d’éradication de la pauvreté, en accordant une attention particulière à la pauvreté qui touche les enfants, et améliorent l’égalité d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri.

9.   À l’exception de l’assistance technique visée au paragraphe 6 du présent article et des ressources REACT-EU utilisées pour le FEAD ou l’IEJ visées au paragraphe 5, septième alinéa, du présent article, les ressources REACT-EU soutiennent les opérations au titre du nouvel objectif thématique “Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie”, qui complète les objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe est exclusivement disponible pour la programmation des ressources REACT-EU. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, il n’est pas combiné à d’autres priorités d’investissement.

L’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources REACT-EU provenant du FEDER et du FSE.

Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa du présent paragraphe sont établis au sein d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et vii), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, points b) v) et vi), du règlement (UE) no 1299/2013, ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé.

Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), du présent règlement et à l’article 8, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1299/2013 définit l’allocation des ressources REACT-EU pour l’année 2021 et, le cas échéant, l’année 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions.

Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Ces demandes sont accompagnées du programme révisé.

10.   Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4, de nouveaux programmes opérationnels spécifiques au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” peuvent être établis par les États membres au titre du nouvel objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. L’évaluation ex ante prévue à l’article 55 n’est pas requise.

Par dérogation à l’article 96, paragraphe 2, point a), lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, la justification précise les effets escomptés du programme opérationnel en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

Lorsqu’un tel nouveau programme opérationnel est établi, seules les autorités déjà désignées dans les programmes opérationnels en cours bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion peuvent être choisies par les États membres aux fins de l’article 96, paragraphe 5, point a).

Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 2, premier alinéa, points b) v) et b) vii), à l’article 96, paragraphe 4, à l’article 96, paragraphe 6, points b) et c), et l’article 96, paragraphe 7, ne sont pas requis pour tout nouveau programme opérationnel de ce type. Les éléments énoncés à l’article 96, paragraphe 3, ne sont requis que si le soutien correspondant est fourni.

Par dérogation à l’article 29, paragraphes 3 et 4, et à l’article 30, paragraphe 2, la Commission met tout en œuvre pour approuver tout nouveau programme opérationnel spécifique ou toute modification apportée à un programme existant dans un délai de quinze jours ouvrables suivant sa notification par un État membre.

11.   Par dérogation à l’article 65, paragraphes 2 et 9, les dépenses pour des opérations soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9 du présent article sont admissibles à partir du 1er février 2020.

12.   Par dérogation à l’article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % peut être appliqué à l’axe prioritaire ou aux axes prioritaires bénéficiant des ressources REACT-EU programmées au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article. Dans le sillage des indicateurs communs fixés dans les règles spécifiques applicables aux Fonds, les États membres font également, le cas échéant, usage des indicateurs spécifiques par programme lié à la COVID-19 fournis par la Commission.

Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins une évaluation de l’utilisation des ressources REACT-EU soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience, l’incidence et, le cas échéant, l’inclusion et la non-discrimination, notamment sous l’angle de la dimension du genre, ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article.

13.   Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux ressources REACT-EU:

a)

les exigences relatives à la concentration thématique, notamment les seuils établis pour le développement urbain durable fixés dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques des Fonds, par dérogation à l’article 18;

b)

les conditions ex ante, par dérogation à l’article 19 et aux règles spécifiques des Fonds;

c)

les exigences relatives à la réserve de performance et à l’application du cadre de performance, par dérogation respectivement à l’article 20 et à l’article 22;

d)

l’article 65, paragraphe 6, pour les opérations qui ont débuté à partir du 1er février 2020 et qui favorisent la réparation des dommages causés par la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparent une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, soutenues au titre de l’objectif thématique visé au paragraphe 9, premier alinéa, du présent article;

e)

les exigences relatives à l’élaboration d’une stratégie de communication, par dérogation à l’article 116 et à l’article 115, paragraphe 1, point a).

Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013 pour les opérations soutenues par les ressources REACT-EU au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”, la coopération de bénéficiaires dans au moins deux domaines est suffisante.

14.   Dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité conformément à l’article 115, paragraphes 1 et 3, et à l’annexe XII, les États membres et les autorités de gestion veillent à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources REACT-EU ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle.

Les États membres et les autorités de gestion s’assurent qu’il est clair pour les citoyens que l’opération en question est financée dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 et veillent à une transparence totale, en recourant, le cas échéant, aux médias sociaux.

La référence au “Fonds”, aux “Fonds” ou aux “Fonds ESI” à l’annexe XII, section 2.2, est complétée par la référence “Financement dans le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19”, lorsque les opérations bénéficient d’un soutien financier provenant des ressources REACT-EU.

(*1)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).»"

2.

À l’article 154, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les articles 92 bis et 92 ter ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni. Les références qui y sont faites aux États membres s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.»

3.

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est inséré en tant qu’annexe VII bis.

Article 2

La Commission présente une évaluation de REACT-EU au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars 2025. Cette évaluation contient des informations sur la réalisation des objectifs de REACT-EU, l’efficacité de l’utilisation des ressources REACT-EU, les types d’actions financées, les bénéficiaires et les bénéficiaires finaux des dotations financières ainsi que la valeur ajoutée européenne au regard de l’aide à la relance économique.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO C 272 du 17.8.2020, p. 1.

(2)  Avis du 14 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.

(4)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(6)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(7)  Règlement (UE) 2020/558 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens en réaction à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(12)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).


ANNEXE

«ANNEXE VII bis

MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES REACT-EU — ARTICLE 92 TER, PARAGRAPHE 4

Méthode d’allocation des ressources REACT-EU

Les ressources REACT-EU sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

1.

La part provisionnelle de chaque État membre provenant des ressources REACT-EU correspond à la somme pondérée des parts déterminées sur la base des critères suivants, dans le respect des pondérations indiquées:

a)

un facteur correspondant au PIB (pondération: 2/3) obtenu en suivant les étapes suivantes:

i)

part de chaque État membre dans la perte totale de PIB réel corrigé des variations saisonnières exprimée en EUR, pour l’ensemble des États membres considérés, entre le premier semestre de 2019 et la fin de la période de référence applicable,

ii)

division de la part obtenue en application du point i) par le RNB par habitant de l’État membre considéré, exprimé en pourcentage de la moyenne du RNB par habitant dans l’EU-27 (cette moyenne correspondant à 100 %);

b)

un facteur relatif au chômage (pondération: 2/9) exprimé en tant que moyenne pondérée des éléments suivants:

i)

la part de l’État membre dans le nombre total de chômeurs (pondération: 3/4) pour l’ensemble des États membres considérés en janvier 2020, et

ii)

la part de l’État membre dans l’augmentation totale du nombre de chômeurs (pondération: 1/4), pour l’ensemble des États membres considérés, entre janvier 2020 et la fin de la période de référence applicable;

c)

un facteur relatif au chômage des jeunes (pondération: 1/9) exprimé en tant que moyenne des éléments suivants:

i)

la part de l’État membre dans le nombre total de jeunes chômeurs (pondération de 3/4) pour l’ensemble des États membres considérés en janvier 2020, et

ii)

la part de l’État membre dans l’augmentation totale du nombre de jeunes chômeurs (pondération: 1/4), pour l’ensemble des États membres considérés, entre janvier 2020 et la fin de la période de référence applicable.

Si le PIB réel corrigé des variations saisonnières de l’État membre considéré, exprimé en EUR pour la période de référence applicable, est supérieur à celui enregistré au cours du premier semestre de 2019, les données de cet État membre sont exclues des calculs visés au point a) i).

Si le nombre de chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 74 ans) ou le nombre de jeunes chômeurs (appartenant à la tranche d’âge de 15 à 24 ans) dans l’État membre considéré est, pour la période de référence applicable, inférieur à celui de janvier 2020, les données de cet État membre sont exclues des calculs prévus au point b) ii) et au point c) ii).

2.

Les règles énoncées au paragraphe 1 ne conduisent pas à l’octroi, par État membre et pour l’ensemble de la période allant de 2021 à 2022, de dotations supérieures à:

a)

en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: 0,07 % de leur PIB réel de 2019;

b)

en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou inférieur à 90 % de la moyenne de l’EU-27: 2,60 % de leur PIB réel de 2019;

c)

en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 90 % et égal ou inférieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: le pourcentage est obtenu par interpolation linéaire entre 0,07 % et 2,60 % de leur PIB réel de 2019, ce qui conduit à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l’accroissement de la prospérité.

Les montants, par État membre, qui dépassent le niveau fixé aux points a) à c) sont redistribués proportionnellement entre les dotations de tous les autres États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU-27. Le RNB par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est celui utilisé aux fins de la politique de cohésion dans les négociations sur le CFP pour la période 2021-2027.

3.

Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2021:

a)

en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2020;

b)

en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne s’étend de juin à août 2020;

c)

la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources REACT-EU pour l’année 2021 dans le total des ressources REACT-EU pour les années 2021 et 2022.

Avant application de la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les ressources REACT-EU pour l’année 2021, 100 000 000 EUR et 50 000 000 EUR sont alloués respectivement au Luxembourg et à Malte.

En outre, un montant provenant de la dotation et correspondant à une intensité d’aide de 30 EUR par habitant est allouée aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2. Cette dotation sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions. La dotation supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques s’ajoute à la dotation que chaque région ultrapériphérique reçoit dans le cadre de la répartition de l’enveloppe nationale.

Le solde de l’exercice 2021 est réparti entre les États membres conformément à la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2.

4.

Aux fins du calcul de la répartition des ressources REACT-EU pour l’année 2022:

a)

en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2021;

b)

en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne s’étend de juin à août 2021.

c)

la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources REACT-EU pour l’année 2022 dans le total des ressources REACT-EU pour les années 2021 et 2022.

»