23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 434/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2196 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
(2) |
Selon les informations fournies par l’Australie, elle a reconnu un nouvel organisme de contrôle, à savoir «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd», qu’il convient d’inscrire à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(3) |
Selon les informations fournies par le Canada, il est nécessaire de modifier l’adresse internet de «Quality Assurance International Incorporated (QAI)» et «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». De plus, le Canada a informé la Commission de l’expiration de l’accréditation d’«Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» et de l’annulation de l’accréditation de «Global Organic Alliance». |
(4) |
La reconnaissance par l’Union de l’équivalence entre les dispositions législatives et réglementaires du Chili et celles de l’Union arrive à expiration le 31 décembre 2020. En vertu de l’article 15 de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (3), il y a lieu de reconduire indéfiniment cette reconnaissance. |
(5) |
Selon les informations fournies par l’Inde, il convient de mettre à jour la liste des organismes de contrôle indiens reconnus inscrits à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. Les modifications concernent la mise à jour des noms ou des adresses internet des organismes IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 et IN-ORG-025. De plus, l’Inde a reconnu huit organismes de contrôle supplémentaires qui devraient également être inscrits à ladite annexe, à savoir «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», «Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» et «Bihar State Seed and Organic Certification Agency». Enfin, l’Inde a suspendu la reconnaissance de «Intertek India Pvt Ltd» et a retiré la reconnaissance de «Vedic Organic Certification Agency». |
(6) |
Selon les informations fournies par le Japon, il est nécessaire de modifier l’adresse internet de «Ehime Organic Agricultural Association», «Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» et «International Nature Farming Research Center». Par ailleurs, le nom et l’adresse internet d’«Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability» ont changé. En outre, il convient de supprimer les organismes «Association of Certified Organic Hokkaido» et «LIFE Co., Ltd» à la suite du retrait de leur reconnaissance. Enfin, l’autorité compétente japonaise a reconnu les trois organismes de contrôle suivants: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» et «Okayama Agriculture Development Institute», qui devraient être ajoutés à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008. |
(7) |
Selon les informations fournies par la République de Corée, l’autorité coréenne compétente a reconnu les deux organismes de contrôle suivants qui devraient être ajoutés à la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008: «Hankyoung Certification Center Co., Ltd.» et «Ctforum. LTD». |
(8) |
Selon les informations fournies par les États-Unis, il est nécessaire de modifier l’adresse internet des organismes «Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», «New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of Agriculture» et «Yolo County Department of Agriculture». De plus, le nom d’«Oklahoma Department of Agriculture» a changé. Par ailleurs, le nom et l’adresse internet des organismes «A bee organic», «Clemson University», «Americert International (AI)», «Scientific Certification Systems» ont changé. |
(9) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des autorités et organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence. |
(10) |
La reconnaissance des organismes de contrôle énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, octroyée conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, arrive à expiration le 30 juin 2021. Sur la base des résultats de la supervision continue exercée par la Commission, il convient de prolonger la reconnaissance de ces organismes de contrôle jusqu’au 31 décembre 2021. |
(11) |
À la suite de l’adoption de la décision no 1/2020 du comité de coopération UE - Saint-Marin (4), il conviendra de supprimer Saint-Marin des rubriques relatives à «Bioagricert S.r.l.», «CCPB Srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» et «Suolo e Salute srl» figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(12) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «AfriCert Limited» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et B pour le Burundi, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. |
(13) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Agricert- Certificação de Produtos Alimentares LDA» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Azerbaïdjan, au Brésil, au Cambodge, au Cameroun, à la Chine, au Cabo Verde, à la Géorgie, au Ghana, au Kazakhstan, au Maroc, au Mexique, au Panama, au Paraguay, au Sénégal, au Timor-Oriental, à la Turquie et au Viêt Nam. |
(14) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Bioagricert SrL» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Afghanistan, à l’Azerbaïdjan, à l’Éthiopie, à la Géorgie, au Kirghizstan, à la Moldavie et à la Russie; pour la catégorie de produits B à l’Albanie, au Bangladesh, au Brésil, au Cambodge, à l’Équateur, aux Fidji, à l’Inde, à l’Indonésie, au Kazakhstan, à la Malaisie, au Maroc, au Myanmar/Birmanie, au Népal, aux Philippines, à Singapour, à la République de Corée, au Togo, à l’Ukraine et au Viêt Nam, et d’étendre la portée de sa reconnaissance à la Serbie pour la catégorie de produits D, au Sénégal pour les catégories de produits B et D, et au Laos et à la Turquie pour les catégories de produits B et E. |
(15) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Biodynamic Association Certification» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(16) |
«BioGro New Zealand Limited» et «Bureau Veritas Certification France SAS» ont notifié à la Commission leur changement d’adresse. |
(17) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Caucascert Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour la catégorie de produits A à la Turquie. |
(18) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Certificadora Biotropico S.A» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Colombie. |
(19) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Control Union Certifications» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance à la Bosnie-Herzégovine et au Quatar pour les catégories de produits A et D, et d’étendre la portée de sa reconnaissance au Chili pour les catégories de produits C et F. |
(20) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «DQS Polska sp. z o.o.» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, B et D au Brésil, au Bélarus, à l’Indonésie, au Kazakhstan, au Liban, au Mexique, à la Malaisie, au Nigeria, aux Philippines, au Pakistan, à la Serbie, à la Russie, à la Turquie, à Taïwan, à l’Ukraine, à l’Ouzbékistan, au Viêt Nam et à l’Afrique du Sud. |
(21) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance au Chili pour la catégorie de produits E. De plus, il apparaît qu’il convient de retirer sa reconnaissance pour la catégorie de produits A en ce qui concerne la Russie. |
(22) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Ecoglobe» visant à modifier son cahier des charges. À la demande d’«Ecoglobe», il y a lieu de supprimer l’Afghanistan et le Pakistan de la liste des pays tiers pour lesquels cet organisme a été reconnu. |
(23) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Ecogruppo Italia» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la catégorie de produits A pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie, pour la catégorie de produits B pour l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, pour la catégorie de produits D pour le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie et pour la catégorie de produits E pour la Turquie. |
(24) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Turquie. |
(25) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée géographique de sa reconnaissance pour les catégories de produits A, D et E aux Émirats arabes unis et d’étendre la portée de la reconnaissance pour la Costa Rica aux catégories de produits A et D et pour la Turquie à la catégorie de produits E. |
(26) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Kiwa Sativa» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Guinée-Bissau. |
(27) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «NASAA Certified Organic Pty Ltd» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour l’Australie, la Chine, l’Indonésie, le Sri Lanka, la Malaisie, le Népal, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Singapour, le Timor-Oriental, les Tonga et le Samoa à la catégorie de produits B. |
(28) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Malaisie et le Népal à la catégorie de produits A. De plus, à la demande d’«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», il y a lieu de supprimer le Myanmar/Birmanie de la liste des pays tiers pour lesquels cet organisme a été reconnu. |
(29) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Farmers & Growers C. I. C» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B (à l’exception de l’apiculture), D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(30) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B (à l’exception de l’apiculture), D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(31) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A et D en ce qui concerne la Chine. |
(32) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription d’«Organic Food Federation» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(33) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’«Organización Internacional Agropecuaria» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié d’étendre la portée de sa reconnaissance pour les catégories de produits A et D à l’Ukraine et à la Turquie et d’étendre la portée de sa reconnaissance pour la Russie à la catégorie de produits E. |
(34) |
La Commission a reçu et examiné une demande de retrait de la reconnaissance de «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» et de suppression cet organisme de la liste figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. La Commission a accepté la demande. |
(35) |
La Commission a été informée qu’un numéro de code erroné a été attribué au Kosovo pour l’organisme de contrôle «Q-check». Il est dès lors nécessaire de modifier ce numéro de code et de le remplacer par le numéro de code ISO correct. |
(36) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Quality Welsh Food Certification Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour la catégorie de produits D en ce qui concerne le Royaume-Uni. |
(37) |
La Commission a reçu et examiné une demande de «Soil Association Certification Limited» visant à modifier son cahier des charges. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, C, D, E et F en ce qui concerne le Royaume-Uni. À la demande de l’organisme de contrôle, la catégorie de produits B est supprimée pour le Cameroun et l’Afrique du Sud en raison de l’absence d’opérateurs. |
(38) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, B, D et E en ce qui concerne les Fidji, la Malaisie, le Samoa, Singapour, les Tonga et le Vanuatu ainsi que pour les catégories de produits B et E et pour le vin et la levure relevant de la catégorie de produits D pour l’Australie. |
(39) |
La Commission a reçu et examiné une demande d’inscription de «SRS Certification GmbH» sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. L’examen des informations reçues a permis à la Commission de conclure qu’il est justifié de reconnaître cet organisme de contrôle pour les catégories de produits A, D et E en ce qui concerne la Chine et Taïwan. |
(40) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(41) |
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union le 1er février 2020, «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» et «Soil Association Certification Limited» ont demandé à être reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 comme organismes de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats au Royaume-Uni en tant que pays tiers. Cette reconnaissance devrait donc prendre effet à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. |
(42) |
Conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 834/2007, l’autorité compétente en Irlande du Nord peut conférer des compétences en matière de contrôle aux autorités de contrôle et déléguer des tâches de contrôle à des organismes de contrôle. |
(43) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
2) |
l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les points 5), 22), 26) et 27) a) i), de l’annexe II concernant «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» et «Soil Association Certification Limited» s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(3) JO L 331 du 14.12.2017, p. 4.
(4) Décision no 1/2020 du comité de coopération UE - Saint-Marin du 28 mai 2020 concernant les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques adoptés en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, d’autre part [2020/889] (JO L 205 du 29.6.2020, p. 20).
ANNEXE I
L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
dans la rubrique relative à l’Australie, au point 5, la ligne suivante est ajoutée:
|
2) |
dans la rubrique relative au Canada, le point 5 est modifié comme suit:
|
3) |
dans la rubrique relative au Chili, au point 7, les termes «jusqu’au 31 décembre 2020» sont remplacés par les termes «non précisée»; |
4) |
dans la rubrique relative à l’Inde, le point 5 est modifié comme suit:
|
5) |
dans la rubrique relative au Japon, le point 5 est modifié comme suit:
|
6) |
dans la rubrique relative à la République de Corée, au point 5, les lignes suivantes sont ajoutées:
|
7) |
dans la rubrique relative aux États-Unis, au point 5, les lignes relatives aux numéros de code US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058 et US-ORG-059 sont remplacées par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
au point 5 de toutes les rubriques, la date du «30 juin 2021» est remplacée par celle du «31 décembre 2021»; |
2) |
après la rubrique relative à «À CERT European Organization for Certification S.A.», la rubrique suivante est insérée: «“AfriCert Limited”
|
3) |
dans la rubrique relative à «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDA», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:
|
4) |
dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», le point 3 est remplacé par le point suivant:
|
5) |
après la rubrique relative à «Biocert International Pvt Ltd», la rubrique suivante est insérée: «“Biodynamic Association Certification”
|
6) |
dans la rubrique relative à «BioGro New Zealand Limited», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
dans la rubrique relative à «Bureau Veritas Certification France SAS», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
dans la rubrique relative à «Caucascert Ltd», au point 3, la ligne suivante est insérée dans l’ordre des numéros de code:
|
9) |
dans la rubrique relative à «CCPB Srl», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée; |
10) |
après la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», la rubrique suivante est insérée: «“Certificadora Biotropico S.A”
|
11) |
dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est modifié comme suit:
|
12) |
dans la rubrique relative à «DQS Polska sp. z o.o.», au point 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre des numéros de code:
|
13) |
dans la rubrique relative à «Ecocert SA», au point 3, les lignes relatives au Chili et à la Russie sont remplacées par le texte suivant:
|
14) |
dans la rubrique relative à «Ecoglobe», au point 3, les lignes relatives à l’Afghanistan et au Pakistan sont supprimées; |
15) |
après la rubrique relative à «Ecoglobe», la rubrique suivante est insérée: «“Ecogruppo Italia”
|
16) |
après la rubrique relative à «Ekoagros», la rubrique suivante est insérée: «“ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti”
|
17) |
dans la rubrique relative à «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», le point 3 est modifié comme suit:
|
18) |
dans la rubrique relative à «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée; |
19) |
après la rubrique relative à «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», la rubrique suivante est insérée: «“Kiwa Sativa”
|
20) |
dans la rubrique relative à «NASAA Certified Organic Pty Ltd», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
21) |
dans la rubrique relative à «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)», le point 3 est modifié comme suit:
|
22) |
après la rubrique relative à «Organic crop improvement association», les rubriques suivantes sont insérées: «“Organic Farmers & Growers C. I. C”
“Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”
“Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)”
“Organic Food Federation”
|
23) |
dans la rubrique relative à «Organización Internacional Agropecuaria», le point 3 est modifié comme suit:
|
24) |
la rubrique relative à «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» est supprimée; |
25) |
dans la rubrique relative à «Q-check», au point 3, la ligne relative au Kosovo est remplacée par la ligne suivante dans l’ordre des numéros de code:
|
26) |
après la rubrique relative à «Quality Assurance International», la rubrique suivante est insérée: «“Quality Welsh Food Certification Ltd”
|
27) |
la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited» est modifiée comme suit:
|
28) |
après la rubrique relative à «Soil Association Certification Limited», les rubriques suivantes sont insérées: «“Southern Cross Certified Australia Pty Ltd”
“SRS Certification GmbH”
|
29) |
dans la rubrique relative à «Suolo e Salute srl», au point 3, la ligne relative à Saint-Marin est supprimée. |
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*3) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*4) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*5) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut du Kosovo et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»
(*6) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.
(*7) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»
(1) Pour cet organisme de contrôle, la reconnaissance pour la catégorie de produits D en ce qui concerne l’Australie ne couvre que le vin et la levure.