21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 432/7


RÈGLEMENT (UE) 2020/2172 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (2) a prévu un accès illimité en franchise de droits au marché de l’Union pour la quasi-totalité des produits originaires des participants au processus de stabilisation et d’association à un degré identique aux accords bilatéraux et jusqu’à ce que de tels accords aient été conclus avec ces parties bénéficiaires.

(2)

Des accords de stabilisation et d’association ont maintenant été conclus avec l’ensemble des six parties bénéficiaires. L’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo (*), d’autre part, est le dernier à avoir été conclu et il est entré en vigueur le 1er avril 2016.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2017/1464 de la Commission (3) a modifié le règlement (CE) no 1215/2009 en supprimant les préférences bilatérales accordées au Kosovo, tout en maintenant la préférence unilatérale accordée à l’ensemble des parties bénéficiaires des Balkans occidentaux sous la forme d’une suspension de tous les droits pour les produits relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée ainsi que leur accès au contingent tarifaire global de 30 000 hectolitres pour les vins.

(4)

Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes prévus au titre des accords de stabilisation et d’association entre l’Union et tous les participants au processus de stabilisation et d’association, ainsi qu’aux préférences octroyées au titre du règlement (CE) no 1215/2009, il convient de prolonger la période d’application dudit règlement jusqu’au 31 décembre 2025.

(5)

La prolongation de la période d’application du règlement (CE) no 1215/2009 est considérée constituer une garantie appropriée de l’engagement et la volonté renforcés de l’Union envers l’intégration commerciale des Balkans occidentaux. L’actuel système des mesures commerciales autonomes demeure un soutien précieux pour les économies des partenaires des Balkans occidentaux.

(6)

En outre, la dénomination de deux parties bénéficiaires doit être modifiée afin de s’aligner sur la plus récente terminologie convenue.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1215/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

1)

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo (*), de Macédoine du Nord, du Monténégro et de Serbie (ci-après dénommés “parties bénéficiaires”) relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.   Les produits originaires de parties bénéficiaires continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié dans lesdites dispositions. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue par le présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et ces parties bénéficiaires.

Article 2

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

1.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné aux conditions suivantes:

a)

le respect de la définition des “produits originaires” prévue au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ((*)), et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 10 et 11, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ((**));

b)

l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000;

c)

l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude; et

d)

l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.

2.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels exposés à l’article 1er du présent article, sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, est subordonné à la volonté des parties bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

En cas de non-respect du premier alinéa, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

3.   Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, en tout ou partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo."

((*))  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)."

((**))  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»"

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour certains produits vitivinicoles, énumérés à l’annexe I et originaires des parties bénéficiaires, les droits de douane applicables aux importations dans l’Union sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites du contingent tarifaire de l’Union et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.»

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

3)

L’article 4 est supprimé.

4)

À l’article 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément au titre II, chapitre 1, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.»

5)

À l’article 7, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les parties bénéficiaires;

c)

la suspension, en tout ou partie, du droit d’une partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ladite partie bénéficiaire de l’article 2, paragraphe 1, point d).»

6)

À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

7)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect de l’article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les parties bénéficiaires, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement:

a)

informé le comité d’application des Balkans occidentaux;

b)

invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les parties bénéficiaires;

c)

publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par la partie bénéficiaire concernée, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.

Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»

8)

À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.»

9)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

10)

L’annexe II est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Position du Parlement européen du 11 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2020.

(2)  Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/1464 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les concessions commerciales accordées au Kosovo* à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 209 du 12.8.2017, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent  (1)

Parties bénéficiaires

Taux de droit

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

30 000 hl

Albanie  (2), Bosnie-Herzégovine  (3), Kosovo  (4), Macédoine du Nord  (5), Monténégro  (6), Serbie  (7)

Exemption


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des parties bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  L’imputation des vins originaires d’Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.

(3)  L’imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529.

(4)  L’imputation des vins originaires du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Kosovo. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572.

(5)  L’imputation des vins originaires de Macédoine du Nord sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Macédoine du Nord. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

(6)  L’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.

(7)  L’imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527.»