21.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 431/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2153 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2020

modifiant le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil en ce qui concerne les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index des dossiers par le Parquet européen

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (1), et notamment son article 49, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parquet européen a été créé pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(2)

Le système de gestion des dossiers du Parquet européen comprend un index de tous les dossiers. Les données opérationnelles à caractère personnel qui figurent dans cet index se limitent aux données nécessaires pour identifier les affaires, ou pour établir des recoupements entre différents dossiers.

(3)

Il convient donc de définir les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2017/1939 en conséquence.

(5)

Le groupe d’experts visé à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 a été consulté le 8 mai 2020.

(6)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 31 juillet 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe au règlement (UE) 2017/1939.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE

Catégories de personnes concernées et catégories de données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 49, paragraphe 3

A.   Catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index:

a)

les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales du Parquet européen;

b)

les personnes déclarées coupables à l’issue des procédures pénales du Parquet européen;

c)

les personnes physiques qui ont dénoncé des infractions relevant de la compétence du Parquet européen ou qui sont victimes de telles infractions;

d)

les contacts ou les associés des personnes visées aux points a) et b).

B.   Catégories de données opérationnelles à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées aux points a) et b) de la section A qui peuvent être traitées dans l’index:

a)

le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les numéros de sécurité sociale, les codes d’identification, les permis de conduire, les pièces d’identité, les données des passeports, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;

g)

la description et la nature des faits reprochés, la date à laquelle ils ont été commis et leur qualification pénale;

h)

les informations relatives aux personnes morales se rapportant à des personnes physiques identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête du Parquet européen;

i)

la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle;

j)

les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres établissements financiers;

k)

les numéros de téléphone, les numéros de carte SIM, les adresses de courrier électronique, les adresses IP, ainsi que les comptes et les noms d’utilisateur utilisés sur les plateformes en ligne;

l)

les données relatives à l’immatriculation des véhicules;

m)

les actifs identifiables détenus ou utilisés par la personne, tels que les crypto-actifs et les biens immobiliers.

C.   Catégories de données opérationnelles à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées au point c) de la section A qui peuvent être traitées dans l’index, dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné pour permettre au Parquet européen de mener à bien ses missions d’enquête et de poursuites:

a)

le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les codes d’identification, les pièces d’identité et les données des passeports;

g)

la description et la nature des faits ayant affecté la personne concernée ou ayant été dénoncés par celle-ci, la date à laquelle ils ont été commis et leur qualification pénale.

D.   Catégories de données opérationnelles à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées au point d) de la section A qui peuvent être traitées dans l’index, dans les limites de ce qui est nécessaire et proportionné pour permettre au Parquet européen de mener à bien ses missions d’enquête et de poursuites:

a)

le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les codes d’identification, les pièces d’identité et les données des passeports.»