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15.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 423/23 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2084 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2020
modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 2, et son article 15, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d’assurer la cohérence entre la vérification des déclarations d’émissions annuelles requise par l’article 15 de la directive 2003/87/CE et la vérification des données relatives au niveau d’activité collectées conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission (2), et afin d’exploiter les synergies existantes, il convient d’introduire des règles régissant la vérification des déclarations annuelles relatives aux niveaux d’activité requises par l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 dans le cadre juridique établi par le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (3). |
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(2) |
Les normes harmonisées, telles que la norme harmonisée définissant les exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, sont régulièrement révisées. Il convient d’apporter un certain nombre de modifications au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 afin que ce dernier rende compte des révisions des normes applicables et afin de renforcer les exigences applicables aux vérificateurs en ce qui concerne, d’une part, les procédures et, d’autre part, le fonctionnement du système de gestion établi par leurs soins. |
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(3) |
Il importe de préciser que la présomption de conformité prévue à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 ne dispense pas le vérificateur de l’application des exigences spécifiques du programme énoncées dans ledit règlement d’exécution et que cette présomption de conformité ne s’applique pas à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 lorsqu’il importe de préserver les objectifs et les principes énoncés à l’annexe V de la directive 2003/87/CE. |
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(4) |
En vertu du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (4) et du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission, l’exploitant d’une installation demandant l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE est tenu d’inclure les dispositions pertinentes en matière de surveillance dans un plan méthodologique de surveillance. Par conséquent, il n’y a plus lieu de prévoir la vérification des éléments pertinents pour ce type d’allocation à titre gratuit dans le champ d’application de la vérification du plan de surveillance au titre du règlement d’exécution (UE) 2018/2067. |
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(5) |
Pour garantir que l’évaluation de la vérification puisse être effectuée avec efficacité et en temps utile, il convient de modifier les règles régissant l’accès de l’autorité compétente au dossier de vérification interne. |
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(6) |
Afin de promouvoir davantage l’harmonisation au sein de l’Union et d’améliorer l’efficacité du système d’accréditation, il importe de clarifier la question de l’éligibilité des vérificateurs sollicitant une accréditation conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067. |
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(7) |
À la suite de la publication du règlement d’exécution (UE) 2018/2067, des erreurs de différents types ont été relevées et doivent être rectifiées. En particulier, dans l’ensemble du texte, le numéro du règlement délégué (UE) 2019/331 a été omis et doit être inséré. |
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(8) |
Des cas de force majeure, indépendants de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, peuvent empêcher le vérificateur d’effectuer les visites de sites sur place visées à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067. En pareils cas, il convient de permettre aux vérificateurs d’effectuer ces visites de manière virtuelle, pour autant que certaines conditions soient remplies. |
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(9) |
Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 en conséquence. |
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(10) |
Il importe que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 s’appliquent à la vérification des émissions de gaz à effet de serre, des données relatives aux tonnes-kilomètres et des données relatives à l’allocation pour la quatrième période d’échanges. L’application des dispositions pertinentes du présent règlement devrait donc être reportée au 1er janvier 2021. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2018/2067
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique à la vérification des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre et aux tonnes-kilomètres générées à partir du 1er janvier 2019 et communiquées en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE ainsi qu’à la vérification des données utiles pour la mise à jour des référentiels ex ante et pour la détermination de l’allocation à titre gratuit aux installations conformément à l’article 10 bis de ladite directive.» |
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2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Présomption de conformité Lorsqu’un vérificateur apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, telles que définies à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est réputé répondre aux exigences énoncées aux chapitres II et III du présent règlement, à l’exception de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 22, de l’article 27, paragraphe 1, et des articles 28, 31 et 32 du présent règlement, pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.» |
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4) |
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions, une déclaration relative aux tonnes-kilomètres, une déclaration relative aux données de référence, une déclaration relative aux données de nouvel entrant ou une déclaration annuelle relative au niveau d’activité vérifiée. Elle représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à la voir représenter.» |
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5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 11, paragraphe 4, est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 13, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
L’article 16, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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10) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsqu’il existe des lacunes dans les déclarations relatives aux données de référence, dans les déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou dans les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, le vérificateur s’assure que des méthodes permettant de remédier à ces lacunes figurent dans le plan méthodologique de surveillance conformément à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2019/331, que ces méthodes étaient appropriées pour la situation en question et qu’elles ont été correctement appliquées. Lorsque le plan méthodologique de surveillance ne prévoit pas de méthode applicable aux lacunes, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par l’exploitant pour combler ces lacunes se fonde sur des preuves raisonnables et que les données requises par l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 ou par l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ne sont ni sous-estimées ni surestimées.» |
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12) |
À l’article 21, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l’installation et de ses sous-installations, ainsi que l’exhaustivité des sources et flux d’émission et des connexions techniques. 5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.» |
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13) |
L’article 22 est modifié comme suit:
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14) |
À l’article 23, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou des déclarations annuelles relative au niveau d’activité, un seuil d’importance relative correspondant à 5 % de la valeur totale déclarée est défini pour:» |
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15) |
À l’article 26, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité compétente d’accéder au dossier de vérification interne et à toute autre information pertinente afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut fixer un délai dans lequel le vérificateur doit donner accès à ce dossier.» |
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16) |
l’article 27 est modifié comme suit:
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17) |
À l’article 29, le paragraphe 1 bis) suivant est inséré:
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18) |
À l’article 30, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
l’article 31 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 32 est modifié comme suit:
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21) |
L’article 34 bis suivant est inséré: «Article 34 bis Visites virtuelles de sites 1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, empêchent le vérificateur d’effectuer les visites de sites sur place et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les effort raisonnables déployés, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article, de procéder à une visite virtuelle des sites. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes. Une visite sur place du site de l’installation ou auprès de l’exploitant d’aéronef est effectuée dans les meilleurs délais. La décision d’effectuer une visite virtuelle de sites, fondée sur les résultats de l’analyse des risques, est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe l’exploitant de sa décision dans les meilleurs délais. 2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites. La demande comprend les éléments suivants:
3. Lorsqu’elle reçoit une demande soumise par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef concerné, l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites, en tenant compte de tous les éléments énumérés au paragraphe 2. 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un grand nombre d’installations ou d’exploitants d’aéronefs sont touchés par des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles similaires qui échappent au contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et que des mesures doivent être prises immédiatement pour des raisons de santé imposées par législation nationale, l’autorité compétente peut autoriser les vérificateurs à effectuer des visites virtuelles de sites sans que l’approbation individuelle visée au paragraphe 3 ne soit nécessaire, pour autant que:
L’autorité compétente examine les informations fournies par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément au point b) au cours de l’évaluation de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et informe l’organisme national d’accréditation des résultats de cette évaluation.» |
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22) |
À l’article 37, paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le vérificateur procède à la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant et des délarations annuelles relatives au niveau d’activité, un membre au moins de l’équipe de vérification dispose des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques relatifs à la collecte, la surveillance et la déclaration des données utiles pour l’allocation à titre gratuit.» |
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23) |
À l’article 38, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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24) |
L’article 41 est modifié comme suit:
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25) |
À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le vérificateur conserve et gère des dossiers, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité du personnel, aux fins de démontrer le respect du présent règlement.» |
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26) |
L’article 43 est modifié comme suit:
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27) |
À l’article 44, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou des déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, un vérificateur délivrant un rapport de vérification à un exploitant est en outre accrédité pour le groupe d’activité no 98 visé à l’annexe I.» |
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28) |
À l’article 46, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute personne morale constituée en vertu du droit national d’un État membre peut solliciter une accréditation au titre de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 et des dispositions du présent chapitre.» |
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29) |
À l’article 59, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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30) |
À l’article 60, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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31) |
À l’article 77, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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32) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Rectification à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/2067
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est rectifié comme suit:
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1) |
L’article 3 est rectifié comme suit:
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2) |
À l’article 7, paragraphe 4, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; |
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4) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est rectifié comme suit:
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5) |
À l’article 17, le paragraphe 3 est rectifié comme suit:
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6) |
À l’article 17, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque du CO2 transféré est retranché conformément à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou que du N2O transféré n’est pas comptabilisé comme étant émis conformément à l’article 50 de ce règlement, et que ce CO2 ou N2O est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.» |
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7) |
À l’article 19, paragraphe 3, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; |
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8) |
À l’article 27, paragraphe 1, point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; |
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9) |
À l’article 27, le paragraphe 3 est rectifié comme suit:
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10) |
À l’article 28, point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; |
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11) |
À l’article 30, paragraphe 1, point c), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; |
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12) |
À l’article 58, paragraphe 2, troisième alinéa, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; |
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13) |
À l’article 69, paragraphe 1, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331». |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
ANNEXE
À l’annexe II, les points g) et h) suivants sont ajoutés:
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«g) |
une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par des personnes sous contrat; |
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h) |
des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion visé à l’article 41, paragraphe 2, y compris:
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