14.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 420/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2043 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2020

portant dérogation au règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 en ce qui concerne les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires aux fins du programme à destination des écoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2) fixe le pourcentage minimal des contrôles sur place à effectuer dans les locaux des demandeurs d’aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures éducatives d’accompagnement dans le cadre du régime prévu à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (le «programme à destination des écoles»). En vertu du quatrième alinéa de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, si le demandeur n’est pas un établissement scolaire, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d’au moins deux établissements scolaires ou d’au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (4), le chiffre retenu étant le plus élevé.

(2)

En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres peuvent éprouver des difficultés à planifier et à effectuer en temps voulu les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires durant les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. Il convient dès lors de prévoir que, lorsque les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer ces contrôles sur place conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, ils peuvent décider de les effectuer à distance, par exemple par vidéoconférence.

(3)

L’article 10, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 définit les règles et les méthodes applicables pour rendre compte des contrôles effectués et de leurs résultats. Afin de garantir la transparence, il convient que les États membres justifient la nécessité de la dérogation prévue par le présent règlement et rendent compte de son utilisation dans le rapport de contrôle à établir pour chaque contrôle sur place effectué à distance.

(4)

Il convient dès lors de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place dans les locaux des demandeurs d’aide ou des établissements scolaires pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, ces contrôles peuvent être effectués à distance.

2.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, lorsque les contrôles sur place sont effectués à distance conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de contrôle compétente fournit également une justification de la nécessité d’une telle dérogation et rend compte de son utilisation dans le rapport de contrôle.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (JO L 5 du 10.1.2017, p. 11).