10.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 415/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2015 DE LA COMMISSION

du 21 août 2020

précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l’objet de limites de capture.

(2)

L’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l’adoption de plans pluriannuels comportant des mesures de conservation pour les pêcheries exploitant certains stocks dans une zone géographique concernée.

(3)

Ces plans pluriannuels précisent les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et peuvent habiliter la Commission à préciser davantage ces modalités sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(4)

Le règlement (UE) 2019/472 établit un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks. L’article 13 de ce règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, comme prévu à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission (3) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021, à la suite d’une recommandation commune présentée par la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (4), qui ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de ces eaux.

(6)

Après avoir demandé l’avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande et les Pays-Bas ont présenté à la Commission, le 5 mai 2020, une recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2021-2023. Les États membres ont révisé la recommandation commune le 29 juillet 2020.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission (5) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales australes pour la période 2020-2021, à la suite d’une recommandation commune présentée par la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal, qui ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de ces eaux.

(8)

Après avoir demandé l’avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques le 24 avril 2020, la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont présenté à la Commission, le 5 mai 2020, une recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries des eaux occidentales australes pour la période 2021-2023. Les États membres ont révisé la recommandation commune le 16 juillet 2020.

(9)

Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, lesquelles ont été examinées par le CSTEP (6). La Commission a présenté les mesures concernées à un groupe d’experts composé de représentants des États membres le 28 juillet 2020, lors d’une réunion à laquelle le Parlement européen a participé en qualité d’observateur.

(10)

Dans le cadre de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a tenu compte à la fois de l’évaluation du CSTEP et de la nécessité pour les États membres de garantir la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement. De nouvelles preuves ont été produites dans plusieurs cas, mais le CSTEP a estimé qu’il importait d’améliorer les informations fournies. En pareils cas, il convient d’accorder des exemptions à titre temporaire. Grâce à la poursuite des activités de pêche, la collecte des données sera améliorée et les considérations du CSTEP seront prises en compte.

(11)

Les groupes régionaux des États membres ont fondé la plupart de leurs demandes d’exemption de minimis sur une éventuelle augmentation des coûts résultant du traitement des captures indésirées. Les informations fournies par les États membres à ce sujet ont été améliorées. Le CSTEP fait néanmoins remarquer qu’il reste nécessaire d’améliorer la collecte de données et que la priorité devrait être accordée à l’amélioration de la sélectivité afin de réduire le niveau des captures indésirées. Par conséquent, en pareille situation, les exemptions devraient être octroyées au cas par cas pour un ou deux ans. Les États membres devraient présenter des données supplémentaires tirées des essais et des études scientifiques en cours.

(12)

Les exemptions fondées sur une capacité de survie élevée qui sont énoncées ci-après devraient s’appliquer aux eaux occidentales septentrionales.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie, telle que visée à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans les sous-zones VI et VII du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les preuves présentées par les États membres les années précédentes et a conclu (7) que l’exemption était justifiée. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(14)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm et pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins sélectifs (pêcheries TR1 et TR2) dans la sous-zone CIEM VII. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné, au cours des années précédentes, les preuves présentées par les États membres et a conclu (8) que l’étude réalisée sur la survie en cas d’utilisation de chaluts Seltra fournissait suffisamment de données, mais que l’effet global sur la pêche extensive de la langoustine au moyen d’autres engins demeurait difficile à évaluer. Le CSTEP a noté que, dans l’hypothèse où un taux de survie relativement élevé valait pour tous les engins, cela impliquait un taux de rejets relativement faible dans ces pêcheries. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue avec des spécificités en ce qui concerne les engins de pêche pour la zone de protection de la mer Celtique et la mer d’Irlande.

(15)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes, au moyen de chaluts à panneaux d’un maillage de 80 à 110 mm utilisés en combinaison avec des engins sélectifs. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les preuves présentées par les États membres les années précédentes et a conclu (9) que l’étude de la capacité de survie était fiable et indiquait un taux de survie relativement élevé. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(16)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) capturée au moyen de chaluts à panneaux d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm dans les eaux de la division CIEM VII d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie recensées. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué, au cours des années précédentes, les preuves présentées par les États membres et a conclu (10) qu’elles étaient suffisantes. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(17)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM VI et VII. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les nouvelles preuves présentées par les États membres et a conclu (11) que la survie variait selon les espèces et les pêcheries. Le CSTEP a observé que des projets de recherche sont en cours et devraient apporter des informations utiles concernant cette exemption. Cette conclusion s’applique à la raie fleurie (Leucoraja naevus). Le CSTEP a relevé que les preuves indiquaient des taux de survie inférieurs pour la raie fleurie. Les États membres devraient présenter les informations scientifiques supplémentaires issues de ces études dès que possible, et au plus tard le 1er mai de chaque année.

(18)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune capturée dans les divisions CIEM VII a à VII k par des navires à chaluts à perche d’une puissance motrice maximale de 221 kW, d’une longueur maximale de 24 mètres, pêchant à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait limitées à 90 minutes, et par des navires à chaluts à perche d’une puissance motrice supérieure à 221 kW utilisant un cordage anti-pierres (flip-up rope) ou un panneau d’échappement du benthos (benthic release panel ou BRP). Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les nouvelles preuves communiquées par les États membres et a conclu (12) que les estimations relatives à la survie des rejets étaient variables selon les sorties et que les preuves étaient insuffisantes pour les divisions CIEM VII h, VII j et VII k. Dans ces circonstances, l’exemption pour la plie commune ne devrait être maintenue que dans les divisions CIEM VII a à VII g. Les États membres concernés devraient présenter des preuves dès que possible, et au plus tard le 1er mai de chaque année. La Commission note également que les États membres se sont engagés, dans la recommandation commune, à présenter, avec le prochain rapport annuel et pour le 1er mai 2021, un calendrier pour la réalisation de la feuille de route convenue.

(19)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune capturée au moyen de trémails ou de chaluts à panneaux dans les divisions CIEM VII d à VII g. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les preuves présentées par les États membres les années précédentes et a conclu (13) que l’étude de la capacité de survie était fiable et indiquait un taux de survie relativement élevé. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(20)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune capturée au moyen de sennes danoises dans la division CIEM VII d. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé, au cours des années précédentes, les preuves présentées par les États membres et a conclu (14) que les données de l’étude sur les taux de survie étaient fiables et fournissaient des estimations de survie solides pour cette pêcherie. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(21)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM V, VI et VII). Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Les États membres ont communiqué des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés des espèces rejetées dans cette pêcherie. Le CSTEP a analysé les preuves au cours des années précédentes et a conclu (15) à la probabilité d’un taux de survie élevé des espèces rejetées à partir de pièges et de casiers. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(22)

Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission (16) prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes dans certaines conditions dans la sous-zone CIEM VI. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné les preuves au cours des années précédentes et a conclu (17) que les taux de survie dépendaient de la durée de l’entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Si les résultats des études sur la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de maquereaux relâchés capables de survivre se situerait probablement autour de 70 %. La densité serait également moindre que celle à laquelle on peut observer une augmentation de la mortalité du hareng. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue dans le présent règlement.

(23)

Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de filets coulissants dans la pêcherie visant des espèces pélagiques non soumises à des quotas dans les divisions CIEM VII e et VII f. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné les preuves apportées par les États membres au cours des années précédentes et a conclu (18) que les taux de survie étaient susceptibles d’être similaires à ceux de la pêche à la senne coulissante et que les preuves étaient similaires à celles justifiant d’autres exemptions incluses dans les plans de rejets précédents. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(24)

Les exemptions à l’obligation de débarquement fondées sur une capacité de survie élevée suivantes devraient s’appliquer aux eaux occidentales australes.

(25)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 comportait une exemption à l’obligation de débarquement pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond dans les sous-zones CIEM VIII et IX et pour la dorade rose capturée au moyen de l’engin artisanal «voracera» dans la division CIEM IX a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué l’exemption concernant la langoustine au cours des années précédentes et a conclu (19) que les preuves étaient solides. En ce qui concerne la dorade rose, le CSTEP a conclu, dans le cadre d’évaluations précédentes (20), que les études présentaient des preuves scientifiques raisonnablement solides de la survie de cette espèce. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(26)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a accordé une exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont apporté de nouvelles preuves. Le CSTEP a conclu (21) que des efforts considérables étaient déployés pour combler les lacunes en matière de données, plusieurs projets étant toujours en cours. Néanmoins, il est impératif d’améliorer la collecte de données. Les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion devraient présenter dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des preuves scientifiques supplémentaires issues des projets en cours. L’exemption devrait donc être maintenue.

(27)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a accordé une exemption pour les raies fleuries capturées au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX et au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont apporté de nouvelles preuves. Le CSTEP a analysé les preuves et a observé (22) que des efforts considérables étaient déployés pour combler les lacunes en matière de données et qu’un grand nombre de projets étaient en cours. Néanmoins, il est impératif d’améliorer la collecte de données. Étant donné que, dans le passé, les taux de survie pour la raie fleurie étaient inférieurs à ceux des autres raies, l’exemption devrait être maintenue jusqu’au 31 décembre 2022 pour les raies fleuries capturées au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les raies fleuries capturées au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII. Les États membres devraient présenter dès que possible des informations scientifiques supplémentaires issues des projets en cours.

(28)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a accordé une exemption fondée sur la capacité de survie pour la dorade rose capturée au moyen de l’engin artisanal «voracera» dans la division CIEM IX a et au moyen d’hameçons et de lignes dans les sous-zones CIEM VII et X et la division CIEM IX a. Les États membres ont demandé le maintien de cette exemption et ont apporté de nouvelles preuves. Néanmoins, il est impératif d’améliorer la collecte de données. Le CSTEP a observé (23) que plusieurs projets scientifiques sur la capacité de survie prévus pour la période 2019-2020 n’ont pas été menés à bien en raison de contraintes liées à l’acquisition de matériel. L’exemption peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient présenter dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption.

(29)

Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission (24) prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour l’anchois, les chinchards et le maquereau capturés au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries artisanales (PS), à condition que le filet ne soit pas entièrement ramené à bord. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont apporté de nouvelles preuves. Le CSTEP a observé (25) que les preuves mettaient en évidence des taux de survie élevés pour l’anchois, les chinchards et le maquereau lorsque la durée de l’entassement liée à la procédure de relâchement est estimée à moins de cinq minutes, ce qui correspond à la durée de l’entassement estimée en conditions réelles de pêche. L’exemption devrait donc être maintenue.

(30)

Les exemptions de minimis à l’obligation de débarquement qui sont énoncées ci-après devraient s’appliquer aux eaux occidentales septentrionales.

(31)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 prévoyait des exemptions de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné, au cours des années précédentes, les preuves présentées par les États membres et a conclu (26) que les arguments relatifs aux coûts disproportionnés du traitement des captures indésirées étaient raisonnables. Les circonstances n’ayant pas changé, il y a lieu de maintenir les exemptions de minimis pour:

le merlan capturé par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BTT) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans les divisions CIEM VII b à VII k.

Compte tenu de l’observation générale du CSTEP sur l’état de conservation global du merlan dans les sous-zones CIEM VII b à VII k, l’exemption prévue au présent tiret s’applique jusqu’en décembre 2021. Les États membres concernés devraient présenter des informations supplémentaires sur la composition des captures au plus tard le 1er mai 2021;

la sole commune capturée par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII g;

la sole commune capturée par des navires utilisant des engins TBB d’un maillage de 80 à 119 mm à sélectivité améliorée (panneau flamand) dans les divisions CIEM VII d à VII h.

(32)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 prévoyait une exemption de minimis pour l’églefin capturé par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné (27) les nouvelles preuves apportées par les États membres et a conclu qu’il y avait un risque élevé que l’églefin soit un stock à quotas limitants dans cette zone. Toutefois, le CSTEP a également observé que les stocks de cabillaud et de merlan étaient fortement appauvris en mer Celtique et a recommandé de réduire le niveau des captures indésirées de ces espèces. L’exemption peut donc être accordée pour les chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm et pour les sennes, à l’exclusion des chaluts à perche et de la pêche ciblant la langoustine, pour les navires ciblant la langoustine dont le maillage est d’au moins 80 mm pour la pêche ciblant la langoustine, et pour les chaluts à perche dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et qui sont équipés d’un panneau flamand. Cette exemption devrait être maintenue jusqu’au 31 décembre 2022.

(33)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption de minimis pour les pêcheries mixtes démersales exploitées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche dans la division CIEM VII a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné, au cours des années précédentes, les preuves présentées par les États membres. Il a conclu (28) que l’exemption pour cette pêcherie était bien documentée en mer du Nord et qu’il était probable que la pêche en mer du Nord soit représentative de celle en mer d’Irlande. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(34)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption de minimis pour les sangliers capturés par des navires utilisant des chaluts de fond dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné les nouvelles données transmises par les États membres et a conclu (29) qu’il existait des preuves d’une augmentation des coûts liés au traitement et au stockage des captures indésirées dans les pêcheries concernées. Toutefois, la priorité devrait être donnée à l’amélioration de la sélectivité. L’exemption devrait être maintenue jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres concernés devraient présenter dès que possible, et au plus tard en mai 2022, des preuves supplémentaires à l’appui de cette exemption.

(35)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption de minimis pour les cardines de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm dans la sous-zone CIEM VII et utilisant des chaluts de fond dans des conditions spécifiques. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les nouvelles données fournies par les États membres et a conclu (30) que des éléments indiquaient des coûts supplémentaires liés au traitement des captures indésirées. L’exemption devrait être maintenue pendant deux ans, avec des spécifications complémentaires pour permettre la collecte de données supplémentaires. Les États membres concernés devraient présenter dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2021, des preuves supplémentaires à l’appui de cette exemption.

(36)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption de minimis pour la sole commune capturée par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm à sélectivité améliorée (panneau flamand) dans les divisions CIEM VII a, VII j et VII k. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les nouvelles preuves présentées par les États membres et a conclu (31) que des spécifications techniques supplémentaires concernant les engins de pêche étaient nécessaires. L’exemption devrait être maintenue pendant deux ans, mais uniquement pour la division CIEM VII a, et les États membres devraient présenter dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des preuves venant l’appuyer.

(37)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption de minimis pour la grande argentine capturée par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la division CIEM V b et la sous-zone CIEM VI. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les nouveaux éléments présentés par les États membres et a conclu (32) qu’il existait des preuves d’une augmentation des coûts liés au traitement et au stockage des captures indésirées. L’exemption devrait être maintenue pendant deux ans et les États membres devraient présenter dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des preuves supplémentaires venant l’appuyer.

(38)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption de minimis pour le maquereau et les chinchards capturés dans des pêcheries mixtes démersales par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les éléments présentés par les États membres et a conclu qu’il existait des preuves d’une augmentation des coûts liés au traitement des captures indésirées, comme le concluaient les évaluations précédentes. Les circonstances n’ayant pas changé, l’exemption devrait être maintenue pendant deux ans et les États membres devraient présenter dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des preuves supplémentaires venant l’appuyer.

(39)

Le règlement délégué (UE) 2019/2239 a accordé une exemption de minimis pour l’églefin de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturé par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm dans la pêcherie de langoustine située à l’ouest de l’Écosse dans la division CIEM VI a. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a analysé les preuves présentées par les États membres et a observé (33) que les conclusions du rapport 19-08 du CSTEP étaient toujours valables et que les arguments relatifs aux coûts disproportionnés semblaient raisonnables. L’exemption devrait être maintenue compte tenu du niveau actuel des captures indésirées dans cette pêcherie, mais uniquement pour les navires utilisant les engins hautement sélectifs.

(40)

Le règlement délégué (UE) no 1393/2014 a accordé des exemptions de minimis pour les pêcheries de pélagiques suivantes:

le merlan bleu capturé dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

le germon dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques dans la sous-zone CIEM VII;

le maquereau, les chinchards, le hareng et le merlan capturés au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques dans la division CIEM VII d.

(41)

Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption de minimis pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) capturé dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les divisions CIEM V b, VI et VII, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base. Le CSTEP a analysé positivement cette exemption au cours des années précédentes (34). Celle-ci a été accordée sur la base de difficultés à améliorer la sélectivité. Les circonstances de la pêche n’ayant pas changé, il y a lieu de la maintenir. Les États membres devraient fournir, au plus tard le 1er mai 2023, des preuves relatives aux structures de pêche.

(42)

Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption de minimis pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) capturé dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans la sous-zone CIEM VII. Le CSTEP a examiné les preuves produites au cours des années précédentes par les États membres concernant les coûts disproportionnés entraînés par le stockage et le traitement des captures indésirées, et a conclu (35) que la demande était liée à la perte de captures commercialisables. Les États membres ont fait état de coûts de stockage et de traitement en mer et à terre. Les circonstances de la pêche n’ayant pas changé, il y a lieu de maintenir ces exemptions. Les États membres devraient fournir, au plus tard le 1er mai 2023, des preuves relatives aux structures de pêche.

(43)

Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption de minimis pour le maquereau, les chinchards, le hareng et le merlan capturés au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques dans la division CIEM VII d. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés au cours des années précédentes par les États membres et a conclu (36) que des arguments qualitatifs étayés plaidaient en faveur de l’exemption fondée sur des coûts disproportionnés. Les circonstances de la pêche n’ayant pas changé, il y a lieu de maintenir ces exemptions. Il convient que les États membres fournissent, au plus tard le 1er mai 2023, des éléments de preuve relatifs aux structures de pêche.

(44)

Les exemptions de minimis à l’obligation de débarquement qui sont énoncées ci-après s’appliquent aux eaux occidentales australes.

(45)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a introduit une exemption de minimis pour:

le merlu capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

la sole commune capturée au moyen de chaluts dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

la sole commune capturée au moyen de trémails et de filets maillants dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

les béryx capturés au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM X.

(46)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a introduit une exemption de minimis pour le merlu capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ont demandé le maintien de cette exemption. Le CSTEP a examiné les éléments de preuve présentés par les États membres en 2020. Il a conclu (37) que les analyses des coûts supplémentaires résultant du traitement des captures indésirées étaient adaptées aux flottes de pêche ciblant le merlu et que leurs résultats indiquaient que le temps de traitement et de tri des captures indésirées allait augmenter. Les éléments de preuve présentés sont complets et suffisent à justifier l’exemption; il y a donc lieu de la maintenir. Il convient d’accorder également une exemption pour le merlu et la sole commune capturés par des navires utilisant des chaluts-bœufs et des chaluts à panneaux (OTM, PTM).

(47)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a introduit une exemption de minimis pour la sole commune capturée au moyen de chaluts à perche et de chaluts de fond dans les divisions CIEM VIII a et VIII b, ainsi que pour la sole commune capturée au moyen de trémails et de filets maillants dans les divisions CIEM VIII a et VIII b. Les États membres ont demandé le maintien de ces exemptions. Le CSTEP a examiné les preuves présentées au cours des années précédentes par les États membres et a conclu (38) que la recommandation commune contenait des arguments étayés démontrant qu’il était difficile d’améliorer la sélectivité et que les coûts de traitement des captures indésirées étaient disproportionnés. Par conséquent, les circonstances n’ayant pas changé, ces exemptions de minimis devraient être maintenues. Il convient d’accorder également une exemption pour la sole commune capturée par des navires utilisant des chaluts-bœufs et des chaluts à panneaux (OTM, PTM).

(48)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a introduit une exemption de minimis pour les béryx capturés au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM X. Les États membres ont demandé le maintien de cette exemption. Le CSTEP a examiné les preuves présentées au cours des années précédentes par les États membres et a conclu (39) que les informations fournies contenaient des arguments étayés démontrant qu’une amélioration de la sélectivité serait difficile à obtenir ou qu’elle entraînerait des coûts disproportionnés de traitement des captures indésirées. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(49)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a introduit une exemption de minimis pour:

les chinchards capturés au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

les chinchards capturés au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

le maquereau capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

le maquereau capturé au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

les cardines capturées au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

les cardines capturées au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

les baudroies capturées au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

les baudroies capturées au moyen de filets maillants dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

(50)

Le règlement délégué 2018/2033 a introduit une exemption de minimis pour:

l’anchois capturé au moyen de chaluts et de sennes dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

la dorade rose capturée au moyen de chaluts et de sennes dans la division CIEM IX a;

la sole capturée au moyen de chaluts et de sennes dans la division CIEM IX a.

(51)

Les États membres ont demandé que ces exemptions soient maintenues et qu’une exemption supplémentaire soit accordée pour les baudroies capturées au moyen de chaluts pélagiques. Les États membres ont fourni une analyse économique détaillée du caractère disproportionné des coûts de traitement des captures indésirées, laquelle a été évaluée par le CSTEP (40). Ce dernier a conclu que, bien que l’étude fournie soit complète et détaillée, il n’avait pas été en mesure d’en évaluer pleinement la méthodologie au cours de la procédure écrite. Au vu des informations fournies par les États membres, et étant donné que le CSTEP n’a pas pu évaluer la méthodologie de l’étude, il y a lieu d’inclure ces exemptions dans le présent règlement. Il convient que les États membres fournissent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations supplémentaires à l’appui des exemptions.

(52)

Le règlement délégué (UE) 2019/2237 a introduit une exemption de minimis pour:

le merlan capturé au moyen de chaluts et de sennes dans la sous-zone CIEM VIII;

le merlan capturé au moyen de filets maillants dans la sous-zone CIEM VIII.

(53)

Les États membres ont demandé que l’exemption relative au merlan capturé au moyen de chaluts et de sennes dans la sous-zone CIEM VIII soit maintenue et qu’une exemption soit accordée pour le merlan capturé au moyen de chaluts pélagiques. Les États membres ont fourni de nouveaux éléments de preuve. Le CSTEP a conclu (41) que certains éléments indiquaient que la sélectivité dans les pêcheries démersales mixtes où du merlan est capturé était difficilement améliorable sans entraîner de pertes majeures d’autres captures commercialisables, et que des études supplémentaires étaient en cours. Il y a lieu d’accorder l’exemption pour une durée de deux ans. Il convient que les États membres concernés fournissent les informations scientifiques supplémentaires issues des études en cours dès que possible, et au plus tard le 1er mai de chaque année.

(54)

Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption de minimis pour le merlan capturé au moyen de filets maillants dans la sous-zone CIEM VIII et ont présenté de nouveaux éléments de preuve. Le CSTEP a conclu (42) à la difficulté d’améliorer la sélectivité de la pêche au filet maillant. Toutefois, davantage d’informations sur le caractère disproportionné des coûts doivent être fournies. Il y a lieu d’accorder l’exemption pour une durée de deux ans; il convient que les États membres fournissent chaque année des informations supplémentaires dès que possible et au plus tard le 1er mai.

(55)

Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 a introduit des exemptions de minimis pour:

le merlan bleu capturé dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique dans la sous-zone CIEM VIII;

le germon capturé au moyen de chaluts dans la sous-zone CIEM VIII;

l’anchois, le maquereau et les chinchards capturés au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII;

les chinchards et le maquereau capturés au moyen de sennes coulissantes (PS) dans la sous-zone CIEM VIII.

(56)

Les États membres ont demandé le maintien de ces exemptions pour les pêcheries pélagiques. Le règlement délégué (UE) no 1394/2014 a introduit ces exemptions à la suite d’une évaluation positive du CSTEP au cours des années précédentes (43); les exemptions ont été accordées en raison des difficultés à améliorer la sélectivité pour le merlan bleu, les chinchards et le maquereau et des coûts élevés de traitement des captures indésirées en ce qui concerne le germon et l’anchois. Les circonstances n’ayant pas changé, ces exemptions devraient être maintenues.

(57)

Au vu des nouvelles recommandations communes, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) 2019/2239 et le règlement délégué (UE) 2019/2237 et de les remplacer par un nouveau règlement.

(58)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

Dans les eaux occidentales septentrionales [sous-zones CIEM V (sauf la division V a et uniquement les eaux de l’Union de la division V b, VI et VII] et dans les eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)], l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 est applicable aux pêcheries démersales et pélagiques, conformément au présent règlement, pour la période 2021-2023.

Article 2

Définitions

1.   On entend par «panneau flamand» la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont:

la partie postérieure est directement attachée au cul de chalut;

les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d’au moins 120 mm mesurés entre les nœuds, et

la longueur étirée est d’au moins 3 mètres.

2.   On entend par «panneau Seltra» un dispositif de sélectivité qui:

est constitué d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 270 mm (mailles losanges) ou d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 300 mm (mailles carrées), placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d’un cul de chalut;

mesure au moins 3 mètres de long;

est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et

constitue la largeur complète de l’aile supérieure de la section carrée du chalut (c’est-à-dire de ralingue à ralingue).

3.   On entend par «filet à grille sélective» un dispositif de sélectivité constitué d’une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d’une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d’au moins 200 mm, conduisant à un trou d’évasion dans la partie supérieure du chalut.

4.   On entend par «filet à grille CEFAS» un filet à grille sélective conçu par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science pour les captures de langoustine (Nephrops) en mer d’Irlande.

5.   On entend par «chalut à barrière de filet va-et-vient» un chalut muni d’un filet à grille conçu pour réduire les captures de cabillaud, d’églefin et de merlan dans les pêcheries de langoustine.

6.   On entend par «cordage anti-pierres» une modification d’engin apportée aux chaluts démersaux à perche pour contribuer à empêcher l’entrée dans le chalut de pierres et de rochers qui endommageraient à la fois l’engin et les captures.

7.   On entend par «panneau d’échappement du benthos» un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d’un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l’échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu’ils ne passent dans le cul de chalut.

8.   On entend par «zone de protection de la mer Celtique» les eaux des divisions CIEM VII f et VII g et de la partie de la division CIEM VII j située au nord de la latitude 50° N et à l’est de la longitude 11° O.

9.   On entend par «voracera» une palangre mécanique de conception et de fabrication locales, utilisée par la flotte artisanale ciblant la dorade rose dans le sud de l’Espagne, dans la division CIEM IX a.

CHAPITRE II

EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

Article 3

Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

a)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, des pièges ou des nasses (codes d’engins (44): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM VI et VII;

b)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM VII;

c)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans la sous-zone CIEM VII au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3;

d)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à 110 mm dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes.

2.   L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la zone de protection de la mer Celtique, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a)

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;

b)

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;

c)

un panneau Seltra;

d)

une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (45), ou autre filet à grille sélective équivalent;

e)

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

f)

un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.

3.   L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la division CIEM VII a, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a)

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;

b)

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;

c)

un panneau Seltra;

d)

une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241;

e)

un filet à grille CEFAS;

f)

un chalut à barrière de filet va-et-vient.

4.   Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées, entières, dans la zone où elles ont été capturées.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune

1.   Dans la division CIEM VII d, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:

a)

d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW; et

b)

pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes.

2.   Lors du rejet de soles communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM VI et VII).

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet de chaque année.

3.   L’exemption énoncée au paragraphe 1 s’applique également à la raie fleurie. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption, y compris des informations provisoires sur les captures et les rejets de raie fleurie et sur les progrès des recherches en matière de vitalité ou de survie de cette espèce dans les pêcheries concernées. Le CSTEP évalue avant le 31 juillet de chaque année les informations scientifiques communiquées.

4.   Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 6

Exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

a)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de trémails (codes d’engins: GTR, GTN, GEN, GN);

b)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

c)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) équipés d’un cordage anti-pierres ou d’un panneau d’échappement du benthos, d’une puissance motrice maximale supérieure à 221 kW;

d)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) d’une puissance motrice maximale de 221 kW ou d’une longueur maximale de 24 mètres, qui sont conçus pour pêcher à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait moyennes limitées à quatre-vingt-dix minutes;

e)

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans la division CIEM VII d au moyen de sennes danoises (code d’engin: SDN).

2.   Pour les exemptions énoncées aux points c) et d), les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions, y compris des informations provisoires sur les captures et rejets de plie commune et sur les progrès des recherches en matière de vitalité ou de survie dans les pêcheries concernées. Les États membres soumettent également pour le 1er mai 2021 un calendrier d’exécution de la feuille de route convenue. Le CSTEP évalue ces informations pour le 30 juin 2021.

3.   Lors du rejet de plies communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 7

Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces capturées au moyen de casiers, de pièges et de nasses

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux espèces capturées au moyen de casiers, de pièges et de nasses (codes d’engins: FPO, FIX, FYK) dans les sous-zones CIEM V (sauf la division V a et uniquement dans les eaux de l’Union de la division V b, VI et VII.

2.   Lors du rejet de poissons capturés dans les cas visés au paragraphe 1, ceux-ci sont immédiatement relâchés.

Article 8

Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces pélagiques

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau et de hareng effectuées à la senne coulissante dans les pêcheries de la sous-zone CIEM VI, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous;

b)

la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour;

c)

le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.

3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.

4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng après avoir dépassé le point de non-retour.

5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.

6.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans la pêcherie au filet coulissant ciblant des espèces pélagiques non soumises aux quotas dans les zones CIEM VII e et VII f si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article et à l’article 15 dudit règlement sont réunies mutatis mutandis.

CHAPITRE III

EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

Article 9

Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM VIII et IX au moyen de chaluts de fond (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT et TX).

2.   Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées dans la zone où elles ont été capturées.

Article 10

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les sous-zones CIEM VIII et IX.

2.   Lors du rejet de raies dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

3.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022.

4.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie:

a)

capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022;

b)

capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII, jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2021.

Article 11

Exemption fondée sur la capacité de survie de la dorade rose

1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé «voracera» dans la division CIEM IX a et à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d’hameçons et de lignes (code d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) jusqu’au 31 décembre 2022 dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1 pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM VIII et dans la division CIEM IX a. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.

3.   Lors du rejet de dorades roses capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 12

Exemption fondée sur la capacité de survie de l’anchois, des chinchards et du maquereau

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures d’anchois (Engraulis encrasicolus), de chinchards (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus) effectuées à la senne coulissante (PS), à condition que le filet ne soit pas entièrement ramené à bord.

CHAPITRE IV

EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

Article 13

Exemptions de minimis dans les eaux occidentales septentrionales

1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales septentrionales en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement, sous réserve des paragraphes 2 à 7:

a)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII b à VII k;

b)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII g;

c)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h;

d)

pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées:

i)

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

ii)

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

iii)

par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k, en combinaison avec un panneau flamand;

e)

dans les pêcheries mixtes démersales exploitées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage égal ou supérieur à 31 mm dans la division CIEM VII a:

une quantité combinée d’espèces de poissons de taille inférieure à la TMRC, ne dépassant pas 0,85 % du total des captures annuelles de plie commune et 0,15 % du total des captures annuelles de merlan dans les pêcheries mixtes démersales;

f)

pour les sangliers (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;

g)

pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la TMRC, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII, et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:

i)

dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines,

ii)

dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2;

h)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a;

i)

pour la grande argentine (Argentina silus) capturée par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI, jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones;

j)

pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

k)

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

l)

pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) dans la pêcherie de langoustine (Nephrops norvegicus) située à l’ouest de l’Écosse dans la division CIEM VI a, à condition que les navires utilisent les engins hautement sélectifs décrits à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement;

m)

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM V b, VI et VII, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

n)

pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans la sous-zone CIEM VII;

o)

pour le maquereau (Scomber scombrus), les chinchards (Trachurus spp.), le hareng (Clupea harengus) et le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la division CIEM VII d.

2.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point a), s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires sur la composition des captures. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2021 les informations scientifiques communiquées.

3.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point g), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires concernant le coût du stockage à bord des cardines de taille inférieure à la TMRC ainsi que des données relatives aux flottes de pêche. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.

4.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point h), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations supplémentaires concernant la sélectivité et le recours à cette exemption de minimis. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.

5.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations supplémentaires concernant la sélectivité et les coûts disproportionnés qui justifient les exemptions énoncées au paragraphe 1, point f) et points i) à k). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.

6.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2023, des informations supplémentaires sur les structures de pêche qui justifient les exemptions énoncées au paragraphe 1, points m), n) et o). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2023 les informations scientifiques communiquées.

7.   Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points d) et f), et points i) à l), s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022.

CHAPITRE V

EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

Article 14

Exemptions de minimis dans les eaux occidentales australes

1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales australes en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

a)

pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

b)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

c)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d’engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

d)

pour les béryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des hameçons et des lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM X;

e)

pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

f)

pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

g)

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

h)

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

i)

pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

j)

pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

k)

pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

l)

pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

m)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII;

n)

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII;

o)

pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

p)

pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

q)

pour les soles (Solea spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de soles effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

r)

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM VIII, qui utilise des chaluts pélagiques (OTM) et des chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;

s)

pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et de chaluts pélagiques (OTM) dans la sous-zone CIEM VIII;

t)

pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l’anchois, le maquereau et les chinchards dans la sous-zone CIEM VIII;

u)

pour les chinchards (Trachurus spp.) et le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 4 %, et pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, points e) à q).

3.   Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points m) et n), sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

CHAPITRE VI

DOCUMENTATION RELATIVE AUX CAPTURES

Article 15

Documentation relative aux captures des flottes pélagiques

Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l’exemption prévue à l’article 8 ainsi que les résultats de l’échantillonnage requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Abrogation

Les règlements délégués (UE) 2019/2239 et (UE) 2019/2237 sont abrogés.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021 (JO L 336 du 30.12.2019, p. 47).

(4)  Le Royaume-Uni n’est plus un État membre depuis le 1er février 2020.

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 (JO L 336 du 30.12.2019, p. 26).

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 370 du 30.12.2014, p. 25).

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/d7110d8a-c4da-498c-8b30-98d0b5c2fc22

(19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2124128/STECF+18-06+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(24)  Règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes (JO L 370 du 30.12.2014, p. 31).

(25)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(28)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(29)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(30)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(31)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(32)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(33)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(34)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(35)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(36)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(37)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(38)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(39)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(40)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(41)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(42)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(43)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(44)  Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

(45)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).