10.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 415/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2014 DE LA COMMISSION

du 21 août 2020

précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2021-2023

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l’objet de limites de capture.

(2)

L’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l’adoption de plans pluriannuels comportant des mesures de conservation pour les pêcheries exploitant certains stocks dans une zone géographique concernée. Ces plans pluriannuels précisent les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et peuvent habiliter la Commission à préciser davantage ces modalités sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(3)

Le règlement (UE) 2018/973 établit un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks. L’article 11 de ce règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en précisant les modalités de cette obligation pour tous les stocks des espèces de la mer du Nord auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, comme prévu à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), dudit règlement, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(4)

Comme indiqué dans le règlement (UE) 2018/973, la mer du Nord comprend les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) 2a et 3a, ainsi que la sous-zone CIEM 4.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission (3) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021, à la suite d’une recommandation commune présentée par l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (4) et la Suède, qui ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries en mer du Nord.

(6)

L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède, après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ont présenté à la Commission, le 4 mai 2020, une recommandation commune établissant un plan de rejets pour les espèces pélagiques et démersales en mer du Nord pour la période 2021-2023. Les États membres ont présenté une version révisée de la recommandation commune le 23 juillet 2020.

(7)

Des contributions scientifiques ont été obtenues de divers organismes scientifiques compétents et ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après le «CSTEP») (5). La Commission a présenté les mesures concernées à un groupe d’experts composé de représentants des 27 États membres le 28 juillet 2020 lors d’une réunion à laquelle le Parlement européen a assisté en qualité d’observateur.

(8)

En vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a examiné à la fois l’évaluation du CSTEP et la nécessité que les États membres mettent pleinement en œuvre l’obligation de débarquement. Le groupe régional d’États membres a fondé la plupart de ses demandes d’exemption de minimis sur une augmentation potentielle des coûts résultant du traitement des captures indésirées. Les informations fournies par les États membres à ce sujet ont été améliorées. Le CSTEP fait néanmoins remarquer que la collecte de données doit encore être améliorée dans certains cas et que la priorité devrait être accordée à l’amélioration de la sélectivité afin de réduire le niveau des captures indésirées. Par conséquent, en pareilles circonstances, les exemptions seront accordées au cas par cas pour une durée d’un ou deux ans. Les États membres devraient fournir des données supplémentaires issues des essais et des études scientifiques en cours.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission contenait une exemption fondée sur la capacité de survie, telle que prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée au moyen de casiers dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4, sur la base des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour les rejets. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les preuves présentées par les États membres les années précédentes et a conclu (6) que l’exemption était justifiée. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée dans la sous-zone CIEM 4 et dans les divisions CIEM 2a et 3a au moyen de chaluts de fond, dont certains équipés d’un dispositif de sélectivité. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont fourni de nouvelles preuves. Le CSTEP a analysé les nouvelles preuves communiquées par les États membres et a conclu (7) qu’ainsi qu’il l’avait demandé (8), des informations supplémentaires avaient été fournies pour la langoustine capturée au chalut à panneaux dans la pêcherie de la côte orientale de la mer du Nord. Le CSTEP a conclu les années précédentes que les informations justificatives étaient solides et que la technique de validation utilisée dans le contexte des flottes plus grandes était satisfaisante (9). Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (ci-après la «TMRC»), capturée au moyen de chaluts à panneaux dans la division CIEM 4c, sur la base de preuves scientifiques qui démontrent des taux de survie élevés pour les rejets. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption au Conseil international pour l’exploration de la mer. Le CSTEP a évalué les preuves au cours des années précédentes et a conclu (10) qu’elles étaient suffisantes. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait être maintenue.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires d’espèces faisant l’objet de limites de capture réalisées dans la pêcherie à l’aide de casiers et de verveux, sur la base des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés des rejets. Le CSTEP a évalué les preuves au cours des années précédentes et a conclu (11) que les données disponibles indiquaient que la mortalité des poissons rejetés était vraisemblablement faible, les captures effectives dans la pêcherie étant négligeables. L’exemption devrait continuer à s’appliquer étant donné que les captures sont peu importantes et que les circonstances n’ont pas changé.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune pour les captures effectuées dans la pêcherie à l’aide de filets maillants et de trémails dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les preuves au cours des années précédentes et a conclu (12) que les informations étaient satisfaisantes et démontraient une capacité de survie très élevée. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait donc être maintenue dans le présent règlement.

(14)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune pour les captures effectuées dans la pêcherie à l’aide de sennes danoises dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a évalué les preuves au cours des années précédentes et a conclu (13) à la fiabilité des données issues de l’étude sur les taux de survie. Les circonstances n’ayant pas changé, cette exemption devrait donc être maintenue.

(15)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune effectuées au moyen de chaluts d’un maillage minimal de 120 mm dans la pêcherie ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. La recommandation commune a aussi demandé une nouvelle exemption fondée sur une capacité de survie élevée pour la plie commune capturée au moyen de chaluts d’un maillage de 100 à 119 mm dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques supplémentaires pour démontrer les taux élevés de survie des rejets de plie commune dans cette pêcherie. Le CSTEP a observé que les études fournies à l’appui ont été réalisées avec un maillage de 90 mm, si bien qu’il est peu probable que les taux de survie soient moindres avec un maillage minimal de 100 mm. Étant donné que la saison et l’exposition à l’air sont les principaux facteurs influençant la survie de la plie commune et que les taux de survie risquent d’être plus faibles après 60 minutes d’exposition à l’air, les exemptions devraient être incluses dans le présent règlement et les captures indésirées libérées immédiatement.

(16)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait des exemptions fondées sur la capacité de survie pour:

la plie capturée au moyen d’un chalut d’un maillage minimal de 90 à 99 mm équipé d’un panneau Seltra et ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a, et

la plie capturée au moyen d’un chalut d’un maillage minimal de 80 à 99 mm ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4.

(17)

Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont présenté de nouvelles preuves scientifiques issues d’études en cours. Le CSTEP a observé (14) que la définition permettant de faire la distinction entre la pêcherie de poissons plats et de poissons ronds et la pêcherie ciblant la langoustine devait encore être améliorée. La Commission a fait remarquer que les États membres se sont engagés dans la recommandation commune à poursuivre les travaux dans ce domaine. Cette exemption devrait donc être maintenue.

(18)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les plies communes au-dessous de la TMRC capturées à l’aide de chaluts à perche (BT2) utilisant un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 2a et dans la sous-zone CIEM 4:

pour les plies capturées au moyen d’engins équipés d’une grille à cailloux ou d’un panneau d’échappement du benthos (BRP) et capturées par des navires d’une puissance motrice supérieure à 221 kW,

pour les plies capturées par les navires des États membres mettant en œuvre la feuille de route relative à des pêches complètement documentées,

pour les poissons plats capturés avec des chaluts à perche (BT2) et par des navires dont la puissance motrice n’excède pas 221 kW ou dont la longueur hors tout est inférieure à 24 m, conçus pour pêcher dans la zone de 12 milles, si la durée moyenne de trait est inférieure à 90 minutes.

(19)

Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont présenté de nouvelles preuves. Le CSTP a observé (15) que d’importants projets de recherche étaient en cours et devraient fournir des informations utiles concernant cette exemption. Cette exemption devrait donc être maintenue. Les États membres devraient soumettre les données pertinentes issues des projets en cours dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai de chaque année. La Commission note également que les États membres se sont engagés, dans la recommandation commune, à présenter un calendrier pour la réalisation de la feuille de route avec le prochain rapport annuel au plus tard le 1er mai 2021.

(20)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour le turbot capturé par des chaluts à perche (TBB) présentant un cul de chalut d’un maillage supérieur à 80 mm dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont présenté de nouvelles informations scientifiques. Le CSTEP a noté (16) qu’il était difficile de déterminer si les estimations des taux de survie communiquées sont applicables à cette demande. La Commission fait remarquer que les États membres se sont engagés, dans la recommandation commune, à poursuivre les recherches afin d’observer la survie des turbots rejetés et de fournir des informations plus détaillées sur la capacité de survie de ceux-ci dans le cadre d’un nouveau projet scientifique, en cours jusqu’à la fin de 2021. Il y a donc lieu de maintenir cette exemption jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres devraient présenter des rapports annuels sur l’état d’avancement des travaux en cours au plus tard le 1er mai de chaque année.

(21)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies capturées au moyen de tout engin de pêche dans les divisions CIEM 2a et 3a, et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont présenté de nouvelles informations scientifiques. Le CSTEP a conclu (17) que des efforts importants ont été consentis pour combler les lacunes dans les données et atteindre les objectifs de la feuille de route. Cette exemption devrait donc être maintenue. Néanmoins, il est impératif d’améliorer la collecte de données. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient communiquer des informations scientifiques supplémentaires au plus tard le 1er mai de chaque année, en particulier pour la raie fleurie, dont il a été constaté qu’elle avait un taux de survie plus faible. La Commission observe qu’à la suite de la demande du CSTEP, les États membres se sont engagés, dans la recommandation commune, à faire rapport sur la feuille de route convenue, notamment pour la raie fleurie.

(22)

Le règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission (18) a introduit une exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes dans certaines conditions à la suite d’une évaluation positive du CSTEP (19). D’après les études réalisées, les taux de survie dépendent de la durée de l’entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Les circonstances n’ayant pas changé, l’exemption devrait être maintenue. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient présenter au plus tard le 1er mai 2022 des données actualisées sur la pêcherie.

(23)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait des exemptions de minimis pour:

la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans les divisions CIEM 2a et 3a, ainsi que dans la sous-zone CIEM 4;

la sole commune capturée au moyen de certains chaluts à perche équipés d’un panneau flamand dans la sous-zone CIEM 4;

les captures combinées de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir et de merlu réalisées à l’aide de certains chaluts de fond dans la division CIEM 3a;

les captures combinées de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu effectuées à l’aide de certains chaluts de fond dans la division CIEM 3a;

le merlan capturé au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM 3a;

la plie commune capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM 4;

toutes les espèces faisant l’objet de limites de capture et capturées à l’aide de certains chaluts à perche dans les divisions CIEM 4b et 4c;

la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM 4.

(24)

Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné les preuves au cours des années précédentes et a conclu (20) (21) (22) que les documents présentés par les États membres contenaient des arguments fondés démontrant qu’il était difficile d’améliorer encore la sélectivité ou que cela induirait des coûts disproportionnés de traitement des captures indésirées. Les circonstances n’ayant pas changé, il convient de maintenir les exemptions de minimis en tenant compte des pourcentages et modifications nécessaires indiqués dans la nouvelle recommandation commune, conformément à l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(25)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption de minimis pour le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chalut de fond dans la division CIEM 4c. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption. Le CSTEP a examiné cette exemption au cours des années précédentes (23) et celle-ci a été accordée au motif qu’il était difficile d’améliorer la sélectivité. Toutefois, étant donné l’état actuel des stocks de cabillaud (24), le CSTEP a noté dans son rapport 20-04 que les États membres devraient prendre des mesures pour réduire le niveau des captures indésirées. L’exemption devrait donc être accordée pour un an et les États membres ayant un intérêt dans la gestion de cette pêcherie devraient fournir au plus tard le 1er mai 2021 des informations supplémentaires sur la composition des captures pour l’évaluation par le CSTEP.

(26)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption de minimis pour le merlan et le cabillaud d’une taille inférieure à la TMRC capturés au moyen de chaluts de fond ou de sennes dans les sous-zones CIEM 4a et 4b. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont fourni de nouvelles preuves. Le CSTEP a examiné les preuves présentées par les États membres et a noté qu’une nouvelle étude était en cours, mais qu’il fallait encore améliorer les preuves fournies. Étant donné l’état actuel des stocks de cabillaud (25), le CSTEP a noté dans son rapport 20-04 que les États membres devraient prendre des mesures pour réduire le niveau des captures indésirées. L’exemption devrait donc être accordée pour une durée de deux ans et seulement pour le merlan à un pourcentage réduit.

(27)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 contenait une exemption de minimis pour le merlan au-dessous de la TMRC capturé au moyen de navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont fourni de nouvelles preuves. Le CSTEP a noté (26) qu’il existait des preuves d’une hausse des coûts. Les États membres ont attiré l’attention sur un risque potentiel de quotas limitants pour cette pêcherie, ainsi que sur les études en cours portant sur l’adoption de mesures de sélectivité qui devraient fournir des informations utiles sur cette exemption. Le CSTEP a néanmoins observé que les informations communiquées étaient limitées et ne concernaient que la flotte néerlandaise. L’exemption devrait donc être accordée pour une durée d’un an. Les États membres devraient présenter des preuves supplémentaires concernant le caractère disproportionné des coûts et les améliorations de la sélectivité au plus tard le 1er mai 2021.

(28)

Le règlement délégué (UE) no 1395/2014 contenait une exemption de minimis pour le maquereau, le chinchard, le hareng et le merlan capturés au moyen de chalutiers d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques dans les sous-zones CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont fourni de nouvelles preuves. Le CSTEP a conclu (27) qu’il était raisonnable de supposer qu’il serait difficile d’obtenir de nouvelles améliorations de la sélectivité et que les coûts liés au tri des captures seraient élevés compte tenu de la nature des pêcheries concernées. Le CSTEF a néanmoins fait remarquer que peu de nouvelles informations sont fournies et que les États membres devraient communiquer des preuves quantitatives supplémentaires à l’appui de l’exemption de minimis. L’exemption devrait donc être accordée pour une durée de deux ans. Les États membres devraient fournir des informations supplémentaires au plus tard le 1er mai 2022 pour évaluation par le CSTEP.

(29)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 a accordé une exemption de minimis pour une quantité combinée de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu capturée dans les pêcheries démersales au moyen de chaluts dans la division CIEM 3a et la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont fourni de nouvelles preuves. Le CSTEP a conclu (28) qu’il était raisonnable de supposer qu’il serait difficile d’obtenir de nouvelles améliorations de la sélectivité et que les coûts liés au tri des captures seraient élevés compte tenu de la nature des pêcheries concernées. Le CSTEP a néanmoins fait observer que des données quantitatives supplémentaires étaient nécessaires pour justifier l’exemption. L’exemption devrait donc être accordée pour une durée de deux ans. Les États membres devraient fournir des données scientifiques actualisées et des informations justificatives appropriées au plus tard le 1er mai 2022.

(30)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 a accordé une exemption de minimis pour la lingue franche capturée à la palangre dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont fourni de nouvelles preuves. Le CSTEP a examiné les informations communiquées par les États membres et a conclu (29) que, bien que ces informations soient limitées, les arguments concernant la difficulté d’améliorer encore la sélectivité étaient crédibles. L’exemption devrait donc être accordée pour une durée de deux ans. Les États membres devraient présenter des informations supplémentaires à l’appui de cette exemption au plus tard le 1er mai 2022.

(31)

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 a accordé des exemptions de minimis pour le maquereau et le chinchard capturés au moyen de chaluts de fond d’un maillage de 80 à 99 mm dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont demandé le maintien de l’exemption et ont fourni de nouvelles preuves. Le CSTEP a examiné les preuves présentées par les États membres et a conclu (30) qu’il existait des preuves d’une hausse des coûts liés au traitement et au stockage des captures indésirées, mais que les informations communiquées ne concernaient que certaines zones et flottes. L’exemption devrait donc être accordée pour une durée de deux ans et s’appliquer à ces zones et flottes. Les États membres devraient présenter des informations supplémentaires à l’appui de cette exemption au plus tard le 1er mai 2022.

(32)

La recommandation commune comprenait une nouvelle exemption de minimis pour le merlan bleu capturé au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle. Le CSTEP a analysé les preuves présentées par les États membres et a conclu (31) que peu d’informations ont été fournies pour étayer les arguments selon lesquels la sélectivité est difficile à obtenir et les coûts liés au traitement des captures indésirées sont disproportionnés. Le CSTEP a toutefois observé qu’il serait difficile d’obtenir de nouvelles améliorations de la sélectivité étant donné les spécificités techniques et sanitaires des chalutiers-usines utilisés. L’exemption devrait être accordée pour une durée de deux ans pour s’aligner sur d’autres bassins maritimes et laisser aux États membres suffisamment de temps pour expliquer les écarts entre les données qui ont été relevés par le CSTEP. Les États membres devraient présenter des informations supplémentaires au plus tard le 1er mai 2022.

(33)

Pour garantir la fiabilité des estimations des niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures, les États membres devraient, dans les cas où l’exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d’informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, assurer la fourniture de données exactes et vérifiables pour l’ensemble de la flotte couverte par ladite exemption.

(34)

Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l’article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c) et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu’avec les dispositions du règlement (UE) 2018/973, et notamment son article 11, et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.

(35)

En vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/973, le pouvoir d’adopter des actes délégués relatifs à l’obligation de débarquement est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 août 2018. Il convient donc de réexaminer l’incidence des exemptions de l’obligation de débarquement fondées sur la capacité de survie et des exemptions de minimis de cette obligation.

(36)

Il convient dès lors d’abroger le règlement délégué (UE) 2019/2238 et de le remplacer par un nouveau règlement. Toutefois, les articles 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2019/2238 prévoient des mesures techniques pour améliorer la sélectivité des engins et réduire les captures indésirées dans le Skagerrak et pour autoriser l’utilisation de filets SepNep. Ces mesures devraient rester applicables jusqu’à la fin de 2021, comme initialement prévu par le règlement délégué (UE) 2019/2238, ou jusqu’à ce qu’un nouvel acte délégué adopté conformément au règlement (UE) 2019/1241 du Parlement et du Conseil (32) prévoie pareilles mesures techniques.

(37)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

Dans les eaux de l’Union dans la mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux pêcheries démersales et pélagiques soumises à des limites de capture conformément au présent règlement pour la période 2021-2023.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«filet à grille sélective» (Netgrid): un dispositif de sélectivité constitué d’une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d’une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d’au moins 200 mm, conduisant à un trou d’évasion dans la partie supérieure du chalut;

2)

«panneau flamand»: la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont:

la partie postérieure est directement attachée au cul de chalut,

les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d’au moins 120 millimètres mesurés entre les nœuds,

la longueur étirée est d’au moins 3 mètres;

3)

«panneau d’échappement du benthos»: un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d’un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l’échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu’ils ne passent dans le cul de chalut;

4)

«SepNep»: un chalut à panneaux qui:

présente un maillage de 80 à 99 + ≥ 100 mm,

est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d’au moins 120 mm, et est équipé d’une nappe de sélectivité au maillage maximal de 105 mm, et

peut également être équipé d’une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d’au moins 17 mm, pour autant qu’elle soit conçue de manière à permettre l’évasion des langoustines.

Article 3

Exemptions fondées sur la capacité de survie pour la langoustine

1.   Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de langoustine (Nephrops norvegicus) suivantes:

a)

captures au moyen de casiers (FPO (33));

b)

captures au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) dotés:

i)

d’un cul de chalut présentant un maillage égal ou supérieur à 80 mm, ou

ii)

d’un cul de chalut présentant un maillage d’au moins 70 mm, équipés d’une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm.

2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans la zone où elle a été prise.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune

1.   Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4c situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTB) présentant un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux navires d’une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n’excède pas 221 kW, qui pêchent dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait de 90 minutes au maximum.

3.   Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est relâchée immédiatement.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires de toute espèce faisant l’objet de limites de capture réalisées dans des casiers et des verveux

1.   Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à toute espèce faisant l’objet de limites de capture capturée au moyen de casiers et de verveux (FPO, FYK).

2.   Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 6

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune

1.   Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à:

a)

la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée au moyen de filets (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

la plie commune capturée au moyen de sennes danoises;

c)

la plie commune capturée au moyen de chaluts de fond (OTB, PTB):

i)

d’un maillage minimal de 120 mm lorsque ceux-ci ciblent les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4;

ii)

d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges) ou de 300 mm (mailles carrées), ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

iii)

d’un maillage de 80 à 119 mm ciblant les poissons plats ou les poissons ronds dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4.

2.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 7

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

1.   Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée au moyen de chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm, si la plie est capturée:

a)

au moyen d’engins équipés d’une grille à cailloux ou d’un panneau d’échappement du benthos (BRP) et capturée par des navires d’une puissance motrice supérieure à 221 kW, ou

b)

par les navires des États membres mettant en œuvre la feuille de route relative à des pêches complètement documentées.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique également aux poissons plats capturés avec des chaluts à perche (BT2) par des navires dont la puissance motrice n’excède pas 221 kW ou dont la longueur hors tout est inférieure à 24 m, conçus pour pêcher dans la zone de 12 milles, si la durée moyenne de trait est inférieure à 90 minutes.

3.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent chaque année, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée aux paragraphes 1 et 2. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après le «CSTEP») évalue, avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées.

4.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 8

Exemption fondée sur la capacité de survie du turbot

1.   Dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de turbot (Scophthalmus maximus) réalisées au moyen de chaluts à perche dotés d’un cul de chalut d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (TBB).

2.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent chaque année, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue, avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées.

3.   Lors du rejet de turbot capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.

Article 9

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies

1.   Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (division CIEM 2a et 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies capturées au moyen d’engins de pêche.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires, en particulier pour la raie fleurie, justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue, avant le 31 juillet de chaque année, les informations scientifiques communiquées.

3.   Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement.

Article 10

Exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante

1.   Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique au maquereau et au hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous;

b)

la senne coulissante est munie d’une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour;

c)

le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.

3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.

4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.

5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.

6.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des preuves de la nécessité de maintenir cette exemption.

Article 11

Exemptions de minimis pour les pêcheries pélagiques et démersales

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

(1)

dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a et sous-zone CIEM 4):

une quantité de sole commune de taille inférieure et supérieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce;

(2)

dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm, équipés d’un panneau flamand, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de cette espèce;

(3)

dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a:

une quantité combinée de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir et de merlu de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d’églefin, de merlan et de crevette nordique, de cabillaud, de lieu noir et de merlu;

(4)

dans la pêcherie de crevette nordique, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d’un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a:

une quantité combinée de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de plie commune, de lieu noir, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu, de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, lorsqu’elle existe, qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de crevette nordique, de merlu, de tacaud norvégien, de grande argentine, de hareng commun et de merlan bleu;

(5)

dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges) ou de 300 mm (mailles carrées) ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a:

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de cabillaud, d’églefin, de merlan, de lieu noir, de sole commune, de plie commune et de merlu;

(6)

dans les pêcheries de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage de 80 à 99 mm, équipés d’un SepNep, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité combinée de plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lieu noir, de plie commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de crevette nordique, de sole commune et de langoustine;

(7)

dans les pêcheries de crevette brune, par des navires utilisant des chaluts à perche, dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4b et 4c:

une quantité de toutes les espèces soumises à des limites de capture qui ne dépasse pas 6 % en 2021 et 2022 et 5 % en 2023 du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à des limites de capture effectuées dans ces pêcheries;

(8)

dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie;

(9)

dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4c:

une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2021 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(10)

dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4a et 4b:

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de merlan;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(11)

dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2021 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(12)

dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord;

une quantité combinée de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(13)

dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 80 mm, dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4, et dans la pêcherie de crevette nordique par des navires équipés d’une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent et d’un système de rétention des poissons, d’un maillage supérieur à 35 mm, dans la division CIEM 3a, et de 32 mm, dans la sous-zone CIEM 4:

une quantité combinée de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu qui n’excède pas 1 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie démersale mixte et dans la pêcherie de crevette nordique;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(14)

dans la pêcherie démersale de merlu par des navires utilisant des palangres (LLS) dans la sous-zone CIEM 4:

une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie démersale;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(15)

dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c:

une quantité de chinchard (Trachurus spp.) qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(16)

dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c:

une quantité de maquereau (Scomber scombrus) qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans cette pêcherie;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;

(17)

dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM 4, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base:

une quantité de merlan bleu (Micromesistius poutassou) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan bleu;

l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les données scientifiques communiquées.

Article 12

Abrogation et dispositions transitoires

Le règlement délégué (UE) 2019/2238 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Néanmoins, les articles 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2019/2238 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à ce qu’un acte délégué, adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, devienne applicable, la date retenue étant la plus proche.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1 à 11 sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 179 du 16.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021 (JO L 336 du 30.12.2019, p. 34).

(4)  Le Royaume-Uni a cessé d’être un État membre le 1er février 2020.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(18)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35).

(19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf

(20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf

(23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1710831/STECF+17-08+-+Evaluation+of+LO+joint+recommendations.pdf/d7110d8a-c4da-498c-8b30-98d0b5c2fc22

(24)  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.47d20.pdf

(25)  http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.47d20.pdf

(26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(28)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(29)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(30)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(31)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf

(32)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(33)  Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement figurent à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins utilisés dans le présent règlement figurent dans la classification des engins de la FAO.