11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 418/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/2011 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er décembre 2020

modifiant le règlement (UE) no 1409/2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43) (BCE/2020/59)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations relatives aux statistiques en matière de paiements et de systèmes de paiement, collectées conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98, sont essentielles pour dégager et suivre les évolutions des marchés des paiements dans les États membres. La Banque centrale européenne (BCE) collecte des statistiques par pays et des statistiques comparatives relatives aux paiements afin de pouvoir accomplir sa mission de promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement dans l’Union, et contribue ainsi à la bonne conduite des politiques relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité du système financier.

(2)

Les paiements étant effectués au moyen d’instruments de paiement et traités par des systèmes de paiement, il est nécessaire de collecter des informations statistiques sur les instruments de paiement afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes de paiement par lesquels ils circulent. En outre, les normes concernant les instruments de paiement étant déterminées par des schémas de paiement, il est nécessaire de collecter des informations statistiques concernant le fonctionnement des schémas de paiement afin de contribuer au bon fonctionnement de ces systèmes de paiement. À ces fins, la BCE requiert des informations statistiques chaque année et chaque semestre. Il convient donc d’augmenter la fréquence des déclarations.

(3)

Compte tenu de l’interconnexion entre instruments de paiement et systèmes de paiement, le bon fonctionnement des systèmes de paiement dépend de la confiance du public dans les instruments de paiement. Les pertes financières dues à des fraudes sapent la confiance du public dans les instruments de paiement, et il importe donc d’adopter des mesures garantissant la sûreté des instruments de paiement, de même que celle de leurs utilisateurs et des systèmes de paiement par lesquels ces paiements circulent. Par conséquent, il est dûment justifié de suivre les niveaux des fraudes et les moyens par lesquels elles sont commises, afin de garantir la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ces instruments, assurant ainsi leur bon fonctionnement.

(4)

La directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services de paiement (PSP) fournissent à leurs autorités compétentes, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. Les orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude (3) décrivent en détail ces informations statistiques, ainsi que les données agrégées que les autorités compétentes doivent communiquer à l’ABE et à la BCE. Étant donné que les orientations de l’ABE sont axées sur la déclaration de données qui sont surtout pertinentes à des fins prudentielles, il est nécessaire de s’assurer que les informations statistiques dont dispose la BCE permettront à celle-ci de s’acquitter efficacement de ses missions de surveillance, par exemple en suivant précisément les tendances des nouveaux services de paiement, en formulant des politiques générales au sein de marchés des paiements de masse qui évoluent rapidement et en évaluant le degré de sécurité et d’efficacité des instruments de paiement afin d’atténuer les risques spécifiques (par exemple les risques financiers et opérationnels) liés aux différents schémas de paiement. Il convient par conséquent de demander des déclarations plus détaillées des informations relatives à la fraude. Ainsi, les agents déclarants devraient non seulement déclarer des informations statistiques relatives à la fraude par instrument de paiement (par exemple les instruments de paiement liés à une carte, les virements, les prélèvements), conformément à ce que prévoient les orientations de l’ABE, mais également des données plus détaillées sur les circuits de paiement, les schémas de paiement, les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte et les ventilations par pays. Afin de simplifier les obligations de déclaration des agents déclarants, la fréquence des déclarations devrait correspondre à la fréquence des déclarations prévue par les orientations de l’ABE.

(5)

Pour les mêmes raisons et afin de garantir la cohérence des déclarations, il convient d’harmoniser les définitions et la méthodologie figurant dans le règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/43) (4) avec les définitions et la méthodologie figurant dans la directive (UE) 2015/2366, dans la mesure où elles s’appliquent aux fins des missions du SEBC.

(6)

De façon plus générale, la méthodologie de collecte des informations statistiques relatives aux paiements et aux systèmes de paiement devrait tenir compte de l’évolution du cadre juridique en matière de réglementation des paiements au sein de l’Union. Toute réforme de la réglementation des paiements au sein de l’Union devrait donc être prise en considération lors de la définition de la méthodologie de collecte des informations statistiques pour de tels paiements. Il convient ainsi de prendre en compte les dispositions de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement supplémentaires, les services d’initiation de paiement, les services d’information sur les comptes ainsi que l’agrément et la surveillance des nouveaux types de PSP, des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, pour garantir l’exhaustivité des informations dans le domaine des statistiques en matière de paiements et de systèmes de paiement. Il est donc nécessaire de collecter des informations concernant les activités de ces nouveaux PSP et, plus particulièrement, concernant les services qu’ils fournissent, afin de comprendre les fonctions qu’ils occupent dans l’économie. Par conséquent, les obligations de déclaration en vigueur devraient être étendues de manière à inclure les informations relatives aux activités de ces nouveaux types de PSP ainsi que les informations relatives à l’authentification forte du client et à toute dérogation à son application, pour permettre au Système européen de banques centrales de s’acquitter de ses missions indépendantes de surveillance.

(7)

Afin de suivre le commerce transfrontalier et d’améliorer la qualité globale des informations requises pour établir les statistiques de la balance des paiements, en particulier concernant les postes relatifs aux voyages, au transport et au commerce en ligne de biens et de services (commerce électronique), il est nécessaire d’avoir des informations supplémentaires sur les opérations de paiement liées à une carte. La collecte d’informations statistiques sur le secteur d’activité du commerçant à l’aide du code de catégorie du commerçant (merchant category code — MCC), ainsi que celle des opérations de paiement liées à une carte au niveau mondial, permettent d’analyser en détail les opérations de paiement internationales et d’affecter précisément les paiements aux différentes catégories de biens et de services. Pour la même raison, les agents déclarants devraient être tenus de communiquer ces statistiques trimestriellement, et dans des délais plus courts, afin d’améliorer leur pertinence et leur utilité et de contribuer à l’établissement de la balance des paiements trimestrielle.

(8)

Le fait de garantir la collecte des informations les plus pertinentes, avec des méthodologies efficaces, permet d’établir des statistiques exactes. Des déclarations plus fréquentes et une ventilation géographique plus détaillée des statistiques relatives aux paiements sont donc nécessaires pour un meilleur examen de l’évolution à court terme de l’activité économique, y compris de la consommation trimestrielle des ménages, qui constitue une composante essentielle des projections du PIB.

(9)

Eu égard au principe de proportionnalité, les banques centrales nationales (BCN) devraient pouvoir octroyer des dérogations aux agents déclarants, à certaines conditions, concernant les obligations de déclaration statistique énoncées au présent règlement, tant que l’octroi de ces dérogations n’empêche pas le SEBC de s’acquitter efficacement de ses missions. En outre, les BCN devraient être habilitées à collecter les informations statistiques nécessaires relatives aux paiements par l’intermédiaire de l’autorité compétente nationale (ACN) concernée qui collecte déjà des données auprès des agents déclarants, conformément aux accords de coopération locaux. De même, il devrait être possible de transmettre les informations statistiques confidentielles relatives à la fraude, collectées en vertu du présent règlement, à une ACN afin de faciliter la collecte de données prévue par la directive (UE) 2015/2366, sous réserve du respect des règles de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées figurant dans le règlement (CE) no 2533/98.

(10)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98, la Commission européenne a été consultée à propos des modifications des obligations statistiques énoncées dans le règlement (UE) no 1409/2013 du Conseil.

(11)

Pour donner aux agents déclarants suffisamment de temps pour se préparer, les dispositions relatives à la première déclaration ne devraient pas s’appliquer pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date d’adoption du présent règlement.

(12)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/43) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43)

Le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les termes “prestataire de services de paiement”, “établissement de paiement”, “système de paiement” et “opération de paiement” ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).» "

b)

Le point e) suivant est ajouté:

«e)

le terme “service de paiement” désigne l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 ou l’un quelconque des services énumérés à l’article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Population déclarante effective

La population déclarante effective comprend les prestataires de services de paiement (y compris les émetteurs de monnaie électronique) et les opérateurs de système de paiement.»

3)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La population déclarante effective visée à l’article 2 déclare les informations statistiques à la BCN de l’État membre dans lequel réside l’agent déclarant concerné, directement ou via l’autorité compétente nationale concernée conformément aux accords de coopération locaux, tel que précisé à l’annexe III, tout en tenant compte des clarifications et des définitions figurant aux annexes I et II. Ces agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales définies à l’annexe IV.»

4)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Dérogations

1.   Aux fins de l’octroi de dérogations aux agents déclarants, les BCN sont guidées par le principe de proportionnalité.

2.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants suivants pour les obligations de déclaration visées à l’article 3, paragraphe 1, et conformément aux paragraphes 3 et 4:

a)

les établissements de paiement, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/2366;

b)

les établissements de monnaie électronique, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE;

c)

les prestataires de services de paiement autres que ceux mentionnés aux points a) et b), lorsqu’ils satisfont à la fois aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/2366 et aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE.

Aux fins du premier alinéa, les BCN peuvent octroyer des dérogations indépendamment du fait que les agents déclarants aient été exonérés ou exemptés des exigences prudentielles en vertu du droit national applicable transposant la directive (UE) 2015/2366 et la directive 2009/110/CE.

3.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations, conformément au paragraphe 4, aux agents déclarants visés au paragraphe 2 lorsque l’un des critères suivants est rempli:

a)

la valeur totale — à laquelle contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — de chacun des services de paiement suivants, ne dépasse pas 5 % au niveau national:

i)

virements (envoyés);

ii)

prélèvements (envoyés);

iii)

opérations de paiement liées à une carte (envoyées et reçues);

iv)

retraits d’espèces à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte;

v)

opérations de paiement en monnaie électronique (envoyées);

vi)

chèques (envoyés);

vii)

transmissions de fonds (envoyées);

viii)

autres services de paiement (envoyés);

ix)

services d’initiation de paiement;

x)

autres services non inclus dans la directive (UE) 2015/2366) (envoyés);

b)

le nombre total de clients — auquel contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — des services d’information sur les comptes, ne dépasse pas 5 % au niveau national.

Aux fins du point a), la valeur totale cumulée — à laquelle contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — des services de paiement qui y sont énumérés, ne dépasse pas 5 % au niveau national.

Aux fins du présent paragraphe, les BCN ne peuvent octroyer des dérogations que lorsque la charge liée aux obligations de déclaration serait disproportionnée par rapport à la taille de ces agents déclarants.

4.   Les agents déclarants auxquels ont été octroyées des dérogations en vertu des paragraphes 2 et 3 déclarent des informations statistiques conformément aux tableaux 4b et 5b de l’annexe III.

5.   Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 une fois par an et en temps utile de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de la deuxième année civile suivante. Cette vérification porte sur les périodes de déclaration concernées des douze mois précédant immédiatement la période de référence au cours de laquelle l’évaluation est réalisée.

6.   Si une BCN octroie une dérogation en vertu du présent article, elle le notifie à la BCE au moment où elle déclare les informations en vertu de l’article 6.

7.   La BCE publie une liste des entités auxquelles les BCN octroient une dérogation en vertu du présent article.»

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Délais

1.   Les informations statistiques déclarées conformément à l’annexe III sont transmises à la BCE par les BCN chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année et selon les modalités suivantes:

a)

s’agissant des déclarations trimestrielles, les informations statistiques précisées dans le tableau 9 de l’annexe III sont transmises avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné;

b)

s’agissant des déclarations semestrielles, les informations statistiques précisées aux tableaux 1, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7 et 8 de l’annexe III pour la période allant de janvier à juin sont transmises avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du mois de novembre suivant la fin du premier semestre de l’année à laquelle ces informations se rapportent. Les informations statistiques pour la période allant de juillet à décembre sont transmises avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du mois de mai suivant la fin du second semestre de l’année à laquelle ces informations se rapportent;

c)

s’agissant des déclarations annuelles, les informations statistiques précisées dans les tableaux 4b et 5b de l’annexe III sont transmises avec une ventilation semi-annuelle avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du mois de mai suivant la fin de l’année à laquelle ces informations se rapportent;

2.   Les BCN fixent des délais de déclaration clairs pour les agents déclarants. Ces délais de déclaration déterminent clairement la fréquence à laquelle les agents déclarants doivent effectuer leurs déclarations auprès des BCN et garantissent que ces dernières puissent respecter leurs délais de déclaration auprès de la BCE tels que prévus au paragraphe 1.»

6)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Première déclaration d’informations statistiques trimestrielles, semestrielles et annuelles

1.   La déclaration à la BCE, par les BCN, d’informations statistiques trimestrielles et semestrielles commence avec les données trimestrielles pour le premier trimestre 2022 d’ici fin mai 2022 et avec les données semestrielles pour le premier semestre 2022 d’ici fin novembre 2022.

2.   La déclaration à la BCE, par les BCN, des informations statistiques annuelles agrégées avec une ventilation semi-annuelle concernant les agents déclarants auxquels est octroyée une dérogation conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, commence avec les périodes de référence [S1 et S2 de 2022 avant fin mai 2023].»

7)

Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 1049/2013 sont remplacées par les annexes I, II et III du présent règlement.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(3)  Orientations concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2, EBA/GL/2018/05.

(4)  Règlement (UE) no 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43) (JO L 352 du 24.12.2013, p.18).


ANNEXE I

STRUCTURE GÉNÉRALE DES STATISTIQUES RELATIVES AUX PAIEMENTS

PARTIE 1

Vue d’ensemble

Partie 1.1   Vue d’ensemble des tableaux

1.

Les statistiques relatives aux paiements sont établies par la Banque centrale européenne (BCE) au moyen d’une collecte de données harmonisées spécifique gérée au niveau national par chaque banque centrale nationale (BCN). Les données recueillies sont organisées sous forme de neuf tableaux décrits ci-dessous, dans lesquels figurent les données nationales relatives à chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après un « État membre de la zone euro »). Les tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 sont à déclarer par les prestataires de services de paiement (PSP), tandis que les tableaux 7 et 8 sont à déclarer par les opérateurs de système de paiement (OSP). Il existe deux versions des tableaux 4 et 5, pour lesquels seule une version est à déclarer. Les tableaux 4a et 5a sont à déclarer par tous les PSP ne bénéficiant pas d'une dérogation en vertu de l’article 4, tandis que les agents déclarants bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, doivent déclarer les informations statistiques des tableaux 4b et 5b.

Tableau

Description des contenus principaux

Tableau 1 :

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM

Ventilations indiquant le nombre de dépôts à vue, le nombre de comptes de paiement, le nombre de comptes de monnaie électronique et la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et d’autres prestataires de services de paiement (PSP) et émetteurs de monnaie électronique. Le tableau comprend également des ventilations présentant le nombre de clients des prestataires de services d’information sur les comptes (PSIC) et le nombre de comptes auxquels ces prestataires ont eu accès. Le nombre de comptes auxquels les PSIC ont eu accès est déclaré par les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte (PSPGC) tandis que les PSIC déclarent le nombre de leurs clients.

Tableau 2 :

Fonctions des cartes

Nombre de cartes émises par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux cartes sont recueillies avec une ventilation par fonction de la carte et, au sein de la fonction de la carte, avec une ventilation par schéma de carte.

Tableau 3 :

Dispositifs acceptant des cartes

Nombre de terminaux fournis par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux terminaux font la distinction entre les terminaux de guichets automatiques bancaires (GAB), les terminaux de points de vente (TPV) et les terminaux de carte de monnaie électronique ainsi qu’entre les fonctions des terminaux.

Tableau 4a :

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays, ventilées entre opérations à distance et opérations sur place. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation, et, au sein des schémas de paiement, avec une ventilation entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client. Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont précisées.

Tableau 4b :

Opérations de paiement impliquant des non-IFM déclarées par des agents déclarants bénéficiant d’une dérogation

Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays, ventilées entre opérations à distance et opérations sur place. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation, et avec une ventilation entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client étant précisées. Le tableau 4b est uniquement déclaré par les PSP bénéficiant d’une dérogation.

Tableau 5a :

Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement frauduleuses envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation, et, au sein des schémas de paiement, avec une ventilation par origine de la fraude et une ventilation entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client. Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont précisées.

Tableau 5b :

Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM déclarées par des agents déclarants bénéficiant d’une dérogation

Nombre et valeur des opérations de paiement frauduleuses envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation et par méthode d’authentification ; les ventilations entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client font l’objet d’une ventilation supplémentaire par origine de la fraude, tandis que les opérations exécutées sans authentification forte du client font l’objet d’une ventilation supplémentaire par raison de l’exécution sans authentification forte du client. Le tableau 5b est uniquement déclaré par les PSP bénéficiant d’une dérogation.

Tableau 6 :

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP. Les opérations sont collectées par type de terminal concerné avec une ventilation géographique. Le nombre et la valeur des retraits et dépôts d’espèces au guichet sont également inclus, de même que le nombre et la valeur des avances d’espèces aux TPV.

Tableau 7 :

Participation à certains systèmes de paiement

Nombre de participants à chaque système de paiement situé dans le pays, en opérant une distinction entre les participants directs et les participants indirects, et en ventilant les participants directs par type d’établissement.

Tableau 8 :

Paiements traités par certains systèmes de paiement

Nombre et valeur des opérations de paiement traitées par chaque système de paiement situé dans le pays, par service de paiement et avec une ventilation géographique.

Tableau 9 :

Déclaration trimestrielle des opérations de paiement impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées par des non-IFM. Les opérations sont collectées par service de paiement et par canal d’initiation. Les opérations de paiement liées à une carte font l'objet d'une ventilation supplémentaire par code de catégorie du commerçant (merchant category code, MCC).

Partie 1.2   Type d’informations

1.

Les données relatives aux encours, telles que figurant aux tableaux 1, 2, 3 et 7, correspondent à la fin de la période, c’est-à-dire aux positions du dernier jour ouvré de la période de référence. Les indicateurs sur la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise sont établis en euros et ont trait aux dispositifs de stockage de paiement libellés dans toutes les devises.

2.

Les données relatives aux flux, telles que figurant aux tableaux 4, 5, 6, 8 et 9, correspondent aux opérations de paiement accumulées tout au long de la période, c’est-à-dire au total pour la période de référence. Les indicateurs sur la valeur des opérations sont établis en euros et ont trait aux opérations de paiement libellées dans toutes les devises.

Partie 1.3   Regroupement au sein d’un même territoire national

1.

Pour chaque État membre de la zone euro, la population déclarante est constituée des PSP et des OSP.

2.

Les PSP sont des établissements constitués en société et situés sur ce territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et des succursales d’établissements dont l’administration centrale se trouve à l’extérieur du territoire.

a)

Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social.

b)

Les succursales sont des entités non constituées en société, dépourvues de la personnalité juridique, entièrement détenues par la société mère.

3.

À des fins statistiques, les principes suivants s’appliquent au regroupement des PSP au niveau national :

a)

Si une société mère et ses filiales sont des PSP situés sur le même territoire national, la société mère est autorisée à regrouper les activités de ces filiales dans ses déclarations statistiques. Cela n’est applicable que si la société mère et ses filiales sont classées dans la même catégorie de PSP.

b)

Si un établissement a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans les autres États membres de la zone euro. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales dudit établissement se trouvant sur le territoire d’autres États membres de la zone euro comme résidant dans les autres États membres de la zone euro.

c)

Si un établissement a des succursales situées à l’extérieur du territoire des États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans le reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales dudit établissement se trouvant hors des États membres de la zone euro comme résidant dans le reste du monde.

4.

À des fins statistiques, le regroupement des PSP n’est pas autorisé au-delà des frontières nationales.

5.

Si un OSP est responsable de plusieurs systèmes de paiement situés sur le même territoire national, les statistiques relatives à chaque système de paiement sont déclarées séparément.

6.

Les établissements situés sur des places financières extraterritoriales sont traités sur le plan statistique comme résidant sur les territoires sur lesquels les places sont situées.

PARTIE 2

Caractéristiques particulières des tableaux 2 à 9

Partie 2.1   Fonctions des cartes (Tableau 2)

1.

Si une « carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) « offre plusieurs fonctions, elle est recensée dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

2.

Au sein de chaque fonction de paiement (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit), les instruments de paiement liés à une carte sont ventilés en fonction du schéma de cartes de paiement (SCP) dans le cadre duquel ils sont émis. Les instruments de paiement liés à une carte co-badgés sont recensés dans chacun des schémas applicables. Par conséquent, le nombre total d’instruments de paiement liés à une carte par fonction de paiement peut être inférieur à la somme de ces cartes par SCP. Afin d’éviter les doublons, il convient de ne pas combiner les cartes par SCP.

3.

Une « carte à débit différé » est déclarée en tant que « carte de crédit » si la fonction spécifique de « débit différé » ne peut pas être identifiée. La même logique s’applique à la déclaration d’opérations effectuées avec une carte à débit différé.

4.

Une « carte ayant une fonction monnaie électronique » peut être soit une « carte permettant le stockage direct de monnaie électronique » ou une « carte donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique ». Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement est la somme des deux sous-catégories.

5.

Le nombre total de cartes émises par des PSP résidents est indiqué séparément sous « nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte) ». Cet indicateur n’est pas nécessairement la somme des « cartes ayant une fonction espèces », des « cartes ayant une fonction de paiement » et des « cartes ayant une fonction monnaie électronique » car ces catégories ne s’excluent pas mutuellement.

6.

L’indicateur « cartes ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique » se rapporte aux cartes émises par un PSP qui combinent la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique. De plus, il est indiqué dans chaque sous-catégorie :

a)

les « cartes de débit » ;

b)

les « cartes ayant une fonction espèces » ;

c)

les « cartes ayant une fonction monnaie électronique ».

7.

Une carte combinant plusieurs fonctions est indiquée dans chaque sous-catégorie concernée.

8.

Les cartes sont recensées dans le cadre des données relatives aux émissions de cartes, quel que soit le lieu de résidence du porteur de la carte ou le lieu où est situé le compte bancaire auquel la carte est liée.

9.

Chaque pays déclare le nombre de cartes qui ont été émises par des PSP résidant dans le pays.

10.

Toutes les cartes en circulation sont incluses, quelle que soit leur date d’émission ou leur utilisation.

11.

Les cartes émises par des schémas de cartes, c’est-à-dire des schémas tripartites ou quadripartites, sont incluses.

12.

Les cartes expirées ou annulées sont exclues.

13.

Les cartes émises par des commerçants, c’est-à-dire les cartes privatives, sont exclues, sauf si elles ont été émises en collaboration avec un PSP, c’est-à-dire si elles font l’objet d’un co-marquage.

Partie 2.2   Dispositifs acceptant des cartes (Tableau 3)

1.

Tous les terminaux physiques auxquels des opérations sont acquises par des PSP résidents sont déclarés, y compris tous les terminaux situés dans le pays déclarant et les terminaux situés hors du pays déclarant.

2.

Les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des succursales et/ou filiales du PSP situées à l’étranger ne sont pas déclarés par la société mère du PSP, mais par les succursales et/ou les filiales elles-mêmes.

3.

Chaque terminal est recensé individuellement, même s’il existe plusieurs terminaux du même type chez un même commerçant.

4.

Si un GAB offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de GAB peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

5.

La ventilation des terminaux de points de vente (TPV) fait apparaître le détail des « terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente », eux-mêmes ventilés entre terminaux « acceptant les opérations sans contact » et terminaux « acceptant les opérations de cartes de monnaie électronique ». Ces sous-catégories ne doivent pas être additionnées car elles ne s’excluent pas mutuellement.

6.

Si un terminal de carte de monnaie électronique offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de terminaux de carte de monnaie électronique peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

Partie 2.3   Opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableaux 4a et 4b)

Partie 2.3.1   Opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableau 4a)

1.

Les opérations de paiement sont initiées par des non-IFM vis-à-vis de toute contrepartie ou par des PSP si la contrepartie n’est pas une IFM. Cela comprend :

a)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès de différents PSP et qui sont exécutées par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire lorsque les paiements sont envoyés à un autre PSP ou à un système de paiement ; et

b)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès du même PSP, par exemple les opérations « on-us » (opérations internes), le règlement intervenant soit sur les comptes du PSP lui-même, soit par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire un autre PSP ou système de paiement.

2.

Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées avec un ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire en utilisant un instrument de paiement, apparaissent en tant que « opérations de paiement impliquant des non-IFM ».

3.

Les virements effectués entre des comptes du même nom, et également entre différents types de compte, sont inclus en fonction du service de paiement utilisé. Les virements effectués entre différents types de comptes comprennent, par exemple, les virements d’un dépôt transférable à un compte détenant un dépôt non transférable.

4.

S’agissant des opérations de paiement de masse, chaque opération de paiement est recensée.

5.

Les opérations de paiement libellées en devises étrangères sont recensées. Les données sont converties en euros à l’aide du taux de change de référence de la BCE ou des taux de change utilisés pour ces opérations.

6.

Il est indiqué lorsqu’il est nécessaire de déclarer séparément les opérations à distance et les opérations sur place.

7.

Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées sans ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire sans utiliser de service de paiement énuméré à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366, par un simple jeu d’écritures sur le compte d’un non-IFM, sont incluses dans » autres services (non inclus dans la directive (UE) 2015/2366 (1)) «.

8.

Les opérations de paiement sont déclarées avec une ventilation par service de paiement utilisé et par schéma de traitement de l’opération.

Opérations transfrontalières

9.

Pour les opérations envoyées, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

10.

Pour les opérations reçues, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays où l’opération est reçue.

11.

Pour les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte, le lieu de résidence de la contrepartie et le lieu du point de vente sont déclarés ensemble. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées sur place, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le terminal physique. Les opérations de paiement reçues initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Les opérations de paiement reçues initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente physique.

12.

La différence entre les opérations transfrontalières envoyées et les opérations transfrontalières reçues montre le montant net des opérations entrées dans le pays déclarant ou sorties du pays déclarant.

Flux des fonds

13.

La direction du flux des fonds dépend du service de paiement et du canal d’initiation :

a)

pour les virements, les transmissions de fonds, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payeur initie l’opération, le participant émetteur est également l’émetteur des fonds et le participant récepteur est le destinataire des fonds ;

b)

pour les prélèvements, les chèques, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payé initie l’opération, le participant émetteur est le destinataire des fonds et le participant récepteur est l’émetteur des fonds ;

c)

pour les opérations de paiement liées à une carte, bien que le payé initie l’opération, le processus suivi en vertu du présent règlement est celui où le payeur initie l’opération.

Total des opérations de paiement

14.

L’indicateur « total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (envoyées) » correspond à la somme de huit sous-catégories qui s’excluent mutuellement : « virements (envoyés) », « prélèvements (envoyés) », « opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents », « retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte », « opérations de paiement en monnaie électronique (envoyées) », « chèques (envoyés) », « transmissions de fonds (envoyées) » et « autres services de paiement (envoyés) ». L’indicateur « total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (reçues) » correspond à la somme de sept sous-catégories qui s’excluent mutuellement : « virements (reçus) », « prélèvements (reçus) », « opérations de paiement liées à une carte acquises par des PSP résidents », « opérations de paiement en monnaie électronique (reçues) », « chèques (reçus) », « transmissions de fonds (reçues) » et « autres services de paiement (reçus) ».

Virements

15.

Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire soit « initiés sur support papier », « initiés par voie électronique » ou « autres ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

16.

Les virements initiés par des prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP) sont de plus affectés à la sous-catégorie « initiés par un PSIP ». Toutefois, cette sous-catégorie n’entre pas dans le nombre total ou la valeur totale des virements.

17.

Les virements déclarés sous « initiés par voie électronique » sont ensuite divisés en « initiés dans un fichier/lot » et « initiés sur la base d’un paiement unique ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements initiés par voie électronique est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements initiés par voie électronique.

18.

Les virements déclarés sous « initiés sur la base d’un paiement unique » font l’objet d’une ventilation supplémentaire par « GAB ou autre terminal de PSP », « solution de paiement mobile » et « virements effectués par le biais de services bancaires en ligne ». « GAB ou autre terminal de PSP » n’inclut que les virements initiés sur place tandis que « solution de paiement mobile » et « virements effectués par le biais de services bancaires en ligne » n’incluent que les virements initiés à distance. Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

19.

« Paiements dans le cadre du commerce électronique » est une sous-catégorie de « virements effectués par le biais de services bancaires en ligne ».

20.

« Solution de paiement mobile P2P » est une sous-catégorie de « solution de paiement mobile ».

21.

Les opérations faisant intervenir des espèces d’un côté ou des deux côtés de l’opération de paiement et utilisant un service de paiement de virement sont également considérées comme des virements.

22.

Les virements utilisés pour régler les soldes des opérations effectuées à l’aide de cartes de crédit, de débit ou à débit différé sont également inclus.

23.

Les virements comprennent tous les virements de l’espace unique de paiements en euro (SEPA) ainsi que les opérations non-SEPA. Les virements initiés par voie électronique sont déclarés séparément pour chaque schéma.

24.

Les virements initiés par voie électronique sont ensuite divisés en virements initiés à distance et virements initiés sur place. Au sein de ces ventilations, les opérations sont déclarées par schéma et font l’objet, pour chaque schéma, d'une ventilation supplémentaire par moyen d’authentification du paiement, c’est-à-dire entre opérations « exécutées avec authentification forte du client » et opérations « exécutées sans authentification forte du client ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total de virements par schéma de virement est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

25.

Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont déclarées (c'est-à-dire « faible valeur », « faible valeur sans contact », « paiement à soi-même », « bénéficiaires de confiance », « opération récurrente », « automates de paiement des frais de transport ou de parking », « procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises » et « analyse des risques liés à l’opération »). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Les sous-catégories s’excluent mutuellement. Le même principe s’applique à la valeur des opérations. Toutefois, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client ne sont pas déclarées avec une ventilation par schéma de paiement mais uniquement avec une ventilation entre virements initiés à distance et virements initiés sur place.

26.

Le nombre d’opérations ventilées par schémas de virement est égal au nombre total de virements initiés par voie électronique. Les opérations sont déclarées séparément pour chaque schéma, national et international (par exemple schéma de virement SEPA ou schéma de virement instantané SEPA). Le même principe s’applique à la valeur des virements.

27.

Les sous-catégories « initiés dans un fichier/lot », « initiés sur la base d’un paiement unique » et « autres » comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

28.

Les opérations nationales envoyées, les opérations transfrontalières envoyées, les opérations nationales reçues et les opérations transfrontalières reçues comprennent à la fois les opérations SEPA et les opérations non-SEPA.

29.

Les paiements en espèces effectués vers un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les virements.

Prélèvements

30.

Les prélèvements ponctuels et périodiques sont recensés. En cas de prélèvements périodiques, chaque paiement compte comme une seule opération.

31.

Les prélèvements utilisés pour régler les soldes résultant d’opérations effectuées à l’aide de cartes de crédit, de débit ou à débit différé sont recensés, étant donné qu’ils représentent des paiements séparés effectués par le porteur de la carte en faveur de l’émetteur de la carte.

32.

Les prélèvements sont ensuite divisés en « effectués dans un fichier/lot » et « effectués sur la base d’un paiement unique ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des prélèvements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des prélèvements.

33.

Les sous-catégories « effectués dans un fichier/lot » et « effectués sur la base d’un paiement unique » comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

34.

Les opérations de prélèvement sont ensuite divisées en « consentement donné par mandat électronique » et « consentement donné sous d’autres formes ». Les sous-catégories s’excluent mutuellement. Leur somme est égale au nombre total de prélèvements. Le même principe s’applique à la valeur des prélèvements.

35.

Au sein de chaque moyen utilisé pour donner son consentement, les opérations sont déclarées séparément pour chaque schéma, national et international (par exemple schéma de prélèvement SEPA de base ou schéma de prélèvement SEPA interentreprises).

36.

Les paiements en espèces effectués à partir d’un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les prélèvements.

Opérations de paiement liées à une carte

37.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis ou acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) sont déclarées, quel que soit le lieu où se situe la marque de paiement sous laquelle a été effectuée l’opération de paiement liée à une carte.

38.

Les opérations de paiement liées à une carte envoyées sont déclarées par le PSP émetteur tandis que les opérations de paiement liées à une carte reçues sont déclarées par le PSP acquéreur.

39.

Les « opérations de paiement impliquant des non-IFM » comprennent également les données sur les opérations de paiement liées à une carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

40.

Les opérations de paiement liées à une carte sont également divisées en : « initiées par voie électronique » et « initiées par voie non électronique ». Comme les canaux d’initiation s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement liées à une carte est égal à la somme de ces canaux. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement liées à une carte.

41.

La catégorie « initiées par voie électronique » fait l'objet d'une ventilation supplémentaire en « solution de paiement mobile », « initiées à des TTEF physiques situés à un point de vente », « initiées à un GAB » et « autres ». Les catégories « initiées à des TTEF physiques situés à un point de vente » et « initiées à un GAB » n’incluent que les opérations de paiement liées à une carte initiées sur place tandis que « solution de paiement mobile » n'inclut que les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance. La ventilation « autres » peut inclure soit les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance, soit celles initiées sur place. Les sous-canaux d’initiation de paiement s’excluent mutuellement. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement liées à une carte « initiées par voie électronique ».

42.

Les opérations de paiement liées à une carte initiées par voie non électronique et celles initiées par voie électronique font l’objet d’une ventilation supplémentaire en canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque canal, pour les opérations de paiement liées à une carte initiées par voie électronique, le nombre d’opérations de paiement liées à une carte est à déclarer séparément pour chaque SCP, national et international (par exemple VISA ou MasterCard). Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

43.

Au sein de chaque SCP, les opérations sont ventilées par fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit) et en « exécutées avec authentification forte du client » et « exécutées sans authentification forte du client ». Le nombre total d’opérations de paiement liées à une carte « traitées par des schémas de cartes de paiement » est égal à la somme des différentes fonctions des cartes, s’excluant mutuellement, qui est aussi égale à la somme des opérations exécutées avec et sans authentification forte du client. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

44.

Le nombre d’opérations envoyées ventilées par SCP est égal au nombre total d’opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide de cartes émises par des PSP résidents et initiées par voie électronique. Le même principe s’applique à la valeur des opérations et aux opérations de paiement liées à une carte acquises par des PSP résidents (reçues).

45.

Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont déclarées (c'est-à-dire « faible valeur », « faible valeur sans contact », « bénéficiaires de confiance », « opération récurrente », « automates de paiement des frais de transport ou de parking », « procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises », « analyse des risques liés à l’opération », « opérations initiées par des commerçants » et « autres »). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement. Le même principe s’applique à la valeur des opérations. Toutefois, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client ne sont pas déclarées avec une ventilation par SCP, mais uniquement avec une ventilation entre paiements par carte électronique initiés à distance et paiements par carte électronique initiés sur place.

46.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d'instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents et qui n’ont qu’une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées.

Retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

47.

Les retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et déclarés par l’émetteur de la carte sont inclus dans cette catégorie.

48.

Le nombre de retraits doit être déclaré séparément pour chaque SCP, national et international (par exemple VISA ou MasterCard). Chaque SCP fait l'objet d'une ventilation supplémentaire par fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit). Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement en monnaie électronique

49.

Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire « avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique » ou « avec des comptes de monnaie électronique ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement en monnaie électronique est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement en monnaie électronique.

50.

Chaque opération affectée à la sous-catégorie « avec des comptes de monnaie électronique » est également incluse dans une seule des sous-catégories « accessibles au moyen d’une carte », « solution de paiement mobile » et « autres ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement « avec des comptes de monnaie électronique » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement en monnaie électronique.

51.

La catégorie « solution de paiement mobile P2P » est une sous-catégorie de « solution de paiement mobile ».

52.

Les opérations de paiement en monnaie électronique sont ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, entre « exécutées avec authentification forte du client » et « exécutées sans authentification forte du client ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des « opérations de paiement en monnaie électronique » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

53.

Les opérations déclarées sous « exécutées sans authentification forte du client » sont ensuite divisées en fonction de la raison de l’exécution sans authentification forte (c'est-à-dire « faible valeur », « faible valeur sans contact », « bénéficiaires de confiance », « opération récurrente », « automates de paiement des frais de transport ou de parking », « procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises », « paiement à soi-même », « analyse des risques liés à l’opération », « opérations initiées par des commerçants » et « autres »). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations « exécutées sans authentification forte du client » est égal à la somme de ces raisons. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Chèques

54.

Les chèques envoyés et reçus sont déclarés. Les chèques envoyés sont déclarés par le PSP du payé tandis que les chèques reçus sont déclarés par le PSP du payeur.

55.

Les retraits d’espèces au moyen d’un chèque sont recensés.

56.

Les retraits d’espèces effectués au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas recensés.

57.

Les chèques qui ont été émis mais n’ont pas été présentés à des fins de compensation ne sont pas recensés.

Transmissions de fonds

58.

Les transmissions de fonds envoyées sont déclarées par le PSP du payeur tandis que les transmissions de fonds reçues sont déclarées par le PSP du payé.

59.

Les opérations liées au compte de paiement du payeur ou à celui du payé sont exclues des transmissions de fonds. Ces opérations sont déclarées en fonction de l’instrument de paiement respectif utilisé.

Autres services de paiement

60.

Les opérations envoyées et reçues sont déclarées.

61.

Les opérations en question sont celles utilisant des services de paiement énumérés dans l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 mais qui ne peuvent être attribuées à aucun des services de paiement énumérés dans le présent règlement. Par conséquent, cette ventilation inclut les « retraits d’espèces au guichet » et les « dépôts d’espèces au guichet ». Les « retraits d’espèces au guichet » sont inclus en tant qu’autres services de paiement envoyés tandis que les « dépôts d’espèces au guichet » sont inclus en tant qu’autres services de paiement reçus.

Services d’initiation de paiement

62.

Les opérations initiées au moyen de services d’initiation de paiement sont déclarées par des PSIP et ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, les services sont ventilés entre « exécutés avec authentification forte du client » et « exécutés sans authentification forte du client ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des « services d’initiation de paiement » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

63.

Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire « virements » et « autres ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des « services d’initiation de paiement » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations.

64.

Ces opérations ne sont pas incluses dans le « total des opérations de paiement impliquant des non-IFM » car elles sont également incluses dans l’instrument de paiement respectivement utilisé pour l’opération.

Autres services (non inclus dans la directive (UE) 2015/2366)

65.

Cette catégorie inclut les sous-catégories « opérations au crédit des comptes par simple jeu d’écritures », « opérations au débit des comptes par simple jeu d’écritures » et « autres ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des « autres services (non inclus dans la directive (UE) 2015/2366) » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

66.

Seules les opérations sans ordre d’opération spécifique et exécutées par un simple jeu d’écritures vers/depuis le compte d’un client, c'est-à-dire sans utiliser un service de paiement traditionnel, sont incluses dans les sous-catégories « opérations au crédit des comptes par simple jeu d’écritures » et « opérations au débit des comptes par simple jeu d’écritures ».

Partie 2.3.2   Opérations de paiement impliquant des non-IFM déclarées par les agents déclarants bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3 (Tableau 4b)

1.

Les opérations de paiement sont initiées par des non-IFM vis-à-vis de toute contrepartie ou par des PSP si la contrepartie n’est pas une IFM. Cela comprend :

a)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès de différents PSP et qui sont exécutées par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire lorsque les paiements sont envoyés à un autre PSP ou à un système de paiement ; et

b)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès du même PSP, par exemple les opérations « on-us » (opérations internes), le règlement intervenant soit sur les comptes du PSP lui-même, soit par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire un autre PSP ou un système de paiement.

2.

Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées avec un ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire en utilisant un instrument de paiement, apparaissent en tant que « opérations de paiement impliquant des non-IFM ».

3.

Les virements effectués entre des comptes du même nom, et également entre différents types de compte, sont inclus en fonction du service de paiement utilisé. Les virements effectués entre différents types de comptes comprennent, par exemple, les virements d’un dépôt transférable à un compte détenant un dépôt non transférable.

4.

S’agissant des opérations de paiement de masse, chaque opération de paiement est recensée.

5.

Les opérations de paiement libellées en devises étrangères sont recensées. Les données sont converties en euros à l’aide du taux de change de référence de la BCE ou des taux de change utilisés pour ces opérations.

6.

La déclaration des opérations à distance et des opérations sur place s’effectue de façon séparée lorsque cela est nécessaire.

7.

Les opérations de paiement sont déclarées par service de paiement utilisé.

Opérations transfrontalières

8.

Pour les opérations envoyées, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

9.

Pour les opérations reçues, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays où l’opération est reçue.

10.

Pour les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte, le lieu de résidence de la contrepartie et le lieu du point de vente sont déclarés ensemble. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées sur place, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le terminal physique. Les opérations de paiement reçues initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Les opérations de paiement reçues initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente physique.

11.

La différence entre les opérations transfrontalières envoyées et les opérations transfrontalières reçues montre le montant net des opérations entrées dans le pays déclarant ou sorties du pays déclarant.

Flux des fonds

12.

La direction du flux des fonds dépend du service de paiement et du canal d’initiation du paiement utilisé :

a)

pour les virements, les transmissions de fonds, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payeur initie l’opération, le participant émetteur est également l’émetteur des fonds et le participant récepteur est le destinataire des fonds ;

b)

pour les prélèvements, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payé initie l’opération, le participant émetteur est le destinataire des fonds et le participant récepteur est l’émetteur des fonds ;

c)

pour les opérations de paiement liées à une carte, bien que le payé initie l’opération, le processus suivi en vertu du présent règlement est celui où le payeur initie l’opération.

Virements

13.

Chaque virement n’est affecté qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire soit « initiés sur support papier » ou « initiés par voie électronique ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

14.

Les virements initiés par des prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP) sont en outre affectés à la sous-catégorie « initiés par un PSIP ». Toutefois, cette sous-catégorie n’entre pas dans le nombre total ou la valeur totale des virements.

15.

Les opérations faisant intervenir des espèces d’un côté ou des deux côtés de l’opération de paiement et utilisant un service de paiement de virement sont également considérées comme des virements.

16.

Les virements utilisés pour régler les soldes d’opérations effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé sont également inclus.

17.

Les virements comprennent tous les virements de l’espace unique de paiements en euro (SEPA) ainsi que les opérations non-SEPA.

18.

Les virements initiés par voie électronique font l’objet d’une ventilation supplémentaire entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, entre « exécutés avec authentification forte du client » et « exécutés sans authentification forte du client ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

19.

Les virements déclarés sous « exécutés sans authentification forte du client » sont ensuite divisés en fonction de la raison de l’exécution sans authentification forte du client (c'est-à-dire « faible valeur », « faible valeur sans contact », « paiement à soi-même », « bénéficiaires de confiance », « opération récurrente », « automates de paiement des frais de transport ou de parking », « procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises » et « analyse des risques liés à l’opération »). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total de virements « exécutés sans authentification forte du client » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

20.

Les opérations nationales envoyées, les opérations transfrontalières envoyées et les opérations transfrontalières reçues comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

21.

Les paiements en espèces effectués vers un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les virements.

Prélèvements

22.

Sont recensés aussi bien les prélèvements ponctuels que les prélèvements périodiques. En cas de prélèvements périodiques, chaque paiement compte comme une opération.

23.

Les prélèvements effectués pour régler les soldes résultant d’opérations effectuées à l’aide de cartes de crédit, de débit ou à débit différé sont recensés, étant donné qu’ils représentent des paiements séparés effectués par le porteur de la carte en faveur de l’émetteur de la carte.

24.

Les prélèvements comprennent tous les prélèvements SEPA ainsi que les prélèvements non-SEPA.

25.

Les prélèvements sont divisés en « consentement donné par mandat électronique » et « consentement donné sous d’autres formes ». Les sous-catégories s’excluent mutuellement. Leur somme est égale au nombre total de prélèvements. Le même principe s’applique à la valeur des prélèvements.

26.

Les paiements en espèces effectués à partir d’un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les prélèvements.

Opérations de paiement liées à une carte

27.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis ou acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) sont déclarées, quel que soit le lieu où est située la marque de paiement sous laquelle a été effectuée l’opération de paiement liée à une carte.

28.

Les opérations de paiement liées à une carte envoyées sont déclarées par le PSP émetteur tandis que les opérations de paiement liées à une carte reçues sont déclarées par le PSP acquéreur.

29.

Les « opérations de paiement impliquant des non-IFM » comprennent les données sur les opérations de paiement liées à une carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

30.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte sont également divisées en : « initiées par voie électronique » et « initiées par voie non électronique ». Comme les canaux d’initiation s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement liées à une carte est égal à la somme de ces canaux. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations.

31.

Les opérations de paiement liées à une carte initiées par voie électronique font l’objet d’une ventilation supplémentaire entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chacun de ces canaux, le nombre d'opérations de paiement liées à une carte doit être déclaré par fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit) et ventilé entre « exécutées avec authentification forte du client » et « exécutées sans authentification forte du client ». Le nombre total d’opérations de paiement liées à une carte « initiées par voie électronique » est égal à la somme des différentes fonctions des cartes, s’excluant mutuellement, qui est aussi égale à la somme des opérations exécutées avec authentification forte du client et de celles exécutées sans authentification forte du client. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

32.

Pour les opérations « exécutées sans authentification forte du client », les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont déclarées (c'est-à-dire « faible valeur », « faible valeur sans contact », « bénéficiaires de confiance », « opération récurrente », « automates de paiement des frais de transport ou de parking », « procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises », « analyse des risques liés à l’opération », « opérations initiées par des commerçants » et « autres »). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations « exécutées sans authentification forte du client » est égal à la somme de ces raisons. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

33.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d'instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents qui n’ont qu’une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées.

Retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

34.

Les retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et déclarés par l’émetteur de la carte sont inclus dans cette catégorie.

35.

Le nombre de retraits est déclaré pour chaque fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit). Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement en monnaie électronique

36.

Les opérations de paiement en monnaie électronique sont ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque canal, entre « exécutées avec authentification forte du client » et « exécutées sans authentification forte du client ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des « opérations de paiement en monnaie électronique » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

37.

Les opérations déclarées sous « exécutées sans authentification forte du client » sont ensuite divisées en fonction de la raison de l’exécution sans authentification forte (c'est-à-dire « faible valeur », « faible valeur sans contact », « bénéficiaires de confiance », « opération récurrente », « automates de paiement des frais de transport ou de parking », « procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises », « paiement à soi-même », « analyse des risques liés à l’opération », « opérations initiées par des commerçants » et « autres »). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations « exécutées sans authentification forte du client » est égal à la somme de ces raisons. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Transmissions de fonds

38.

Les transmissions de fonds envoyées sont déclarées par les PSP du payeur.

39.

Les opérations liées au compte de paiement du payeur ou à celui du payé sont exclues des transmissions de fonds. Ces opérations sont déclarées dans la catégorie de l’instrument de paiement respectif utilisé.

Services d’initiation de paiement

40.

Les opérations initiées au moyen de services d’initiation de paiement sont ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, entre « exécutées avec authentification forte du client » et « exécutées sans authentification forte du client ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des « services d’initiation de paiement » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

41.

Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire « virements » et « autres ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des « services d’initiation de paiement » est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations.

42.

Ces opérations ne sont pas incluses dans le « total des opérations de paiement impliquant des non-IFM » car elles sont également incluses dans l’instrument de paiement respectivement utilisé pour l’opération.

Partie 2.4   Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM (Tableaux 5a et 5b)

Partie 2.4.1   Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM (Tableau 5a)

1.

Les points 1 à 66 de la partie 2.3.1 s’appliquent aux opérations frauduleuses déclarées dans le tableau 5a. Toutefois, les opérations de paiement frauduleuses reçues sont exclues, à l’exception des opérations de paiement liées à une carte acquises.

2.

Le prestataire de services de paiement doit déclarer toutes les opérations de paiement frauduleuses à partir du moment où une fraude a été détectée à la suite d’une réclamation d’un client ou par d’autres moyens, indépendamment du fait que l’affaire liée à l’opération de paiement frauduleuse ait été résolue ou non au moment de la déclaration des données.

3.

Hormis les ventilations expliquées dans la partie 2.3.1, les « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » sont à déclarer pour les virements frauduleux, les prélèvements frauduleux, les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique), les retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et pour les opérations de paiement frauduleuses payées en monnaie électronique émise par des PSP résidents.

4.

Les « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » sont ensuite divisées entre « le PSP déclarant », « l’USP du PSP déclarant » et « autres ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, la valeur totale des « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » est égale à la somme de ces sous-catégories.

5.

Les « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » sont déclarées par le PSP qui déclare l’opération de paiement frauduleuse et ne sont déclarées que pour la valeur des opérations de paiement frauduleuses. En outre, ce poste ne donne lieu à déclaration que pour les opérations envoyées.

6.

La somme des « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » n’est pas égale à la valeur totale des opérations frauduleuses.

Virements frauduleux

7.

Les virements frauduleux initiés par voie électronique sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », « modification d’un ordre de paiement par le fraudeur » et « manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement »).

8.

L’origine de la fraude est déclarée pour chaque schéma de virement et fait l’objet, au sein de cette catégorie, d'une ventilation supplémentaire entre « exécutés avec authentification forte du client » et « exécutés sans authentification forte du client ».

9.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total de virements frauduleux ventilés par schémas de virement est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Prélèvements frauduleux

10.

Les prélèvements frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire « opération de paiement non autorisée » et « manipulation du payeur »).

11.

L’origine de la fraude est déclarée pour chaque schéma de prélèvement, puis ventilée, au sein du schéma, entre « consentement donné par mandat électronique » et « consentement donné sous d’autres formes ».

12.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total de prélèvements frauduleux ventilés par schéma de prélèvement est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte

13.

Les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire « modification d’un ordre de paiement par le fraudeur », « manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte » et « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre « carte perdue ou volée », « carte non reçue », « carte contrefaite », « vol des informations contenues dans la carte » et « autres »).

14.

Pour chaque SCP, les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les opérations « exécutées avec authentification forte du client » et celles « exécutées sans authentification forte du client ».

15.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des opérations de paiement frauduleuses liées à une carte par SCP est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

16.

Les retraits d’espèces frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire « manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un retrait d’espèces »et « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre « carte perdue ou volée », « carte non reçue », « carte contrefaite » et « autres »). Les origines de la fraude déclarées pour chaque SCP s’excluent mutuellement. Par conséquent, le nombre total des retraits d’espèces frauduleux par SCP est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique

17.

Les opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire « modification d’un ordre de paiement par le fraudeur », « manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique » et « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre « carte de monnaie électronique perdue ou volée », « carte de monnaie électronique non reçue », « carte de monnaie électronique contrefaite », « vol des informations contenues dans la carte » et « opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique »).

18.

Les origines de la fraude sont déclarées pour les opérations de paiement en monnaie électronique initiées à distance et pour celles initiées sur place, et au sein de chaque catégorie, avec une ventilation entre les opérations « exécutées avec authentification forte du client » et celles « exécutées sans authentification forte du client ».

19.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Partie 2.4.2   Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM déclarées par les agents déclarants bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3 (Tableau 5b)

1.

Les points 1 à 42 de la partie 2.3.2 s’appliquent aux opérations frauduleuses déclarées dans le tableau 5b.

2.

Le prestataire de services de paiement doit déclarer toutes les opérations de paiement frauduleuses à partir du moment où une fraude a été détectée, par exemple à la suite d’une réclamation d’un client ou par d’autres moyens, indépendamment du fait que l’affaire liée à l’opération de paiement frauduleuse ait été résolue ou non au moment de la déclaration des données.

3.

Hormis les ventilations expliquées dans la partie 2.3.2, les « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » sont à déclarer pour les virements frauduleux, les prélèvements frauduleux, les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique), les retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et pour les opérations de paiement frauduleuses payées en monnaie électronique émise par des PSP résidents.

4.

Les « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » sont ensuite divisées entre « le PSP déclarant », « l’USP du PSP déclarant » et « autres ». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, la valeur totale des « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » est égale à la somme de ces sous-catégories.

5.

Les « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » sont déclarées par le PSP qui déclare l’opération de paiement frauduleuse et ne sont déclarées que pour la valeur des opérations frauduleuses. En outre, ce poste ne donne lieu à déclaration que pour les opérations envoyées.

6.

La somme des « pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » n’est pas égale à la valeur totale des opérations frauduleuses.

Virements frauduleux

7.

Les virements frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », « modification d’un ordre de paiement par le fraudeur » et « manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement »).

8.

L’origine de la fraude est déclarée avec une ventilation entre les virements « exécutés avec authentification forte du client » et ceux « exécutés sans authentification forte du client ».

9.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des virements frauduleux est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Prélèvements frauduleux

10.

Les prélèvements frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire « opération de paiement non autorisée » et « manipulation du payeur »).

11.

L’origine de la fraude est déclarée avec une ventilation entre les prélèvements avec « consentement donné par mandat électronique » et ceux avec « consentement donné sous d’autres formes ».

12.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des prélèvements frauduleux est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte

13.

Les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire « modification d’un ordre de paiement par le fraudeur », « manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte » et « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre « carte perdue ou volée », « carte non reçue », « carte contrefaite », « vol des informations contenues dans la carte » et « autres »).

14.

Les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les opérations « exécutées avec authentification forte du client » et celles « exécutées sans authentification forte du client ».

15.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total d’opérations de paiement frauduleuses liées à une carte est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

16.

Les retraits d’espèces frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire « manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un retrait d’espèces » et « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre « carte perdue ou volée », « carte non reçue », « carte contrefaite » et « autres »).

17.

Les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les retraits « exécutés avec authentification forte du client » et ceux « exécutés sans authentification forte du client ».

18.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des retraits d’espèces frauduleux est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique

19.

Les opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire « modification d’un ordre de paiement par le fraudeur », « manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique » et « émission d’un ordre de paiement par le fraudeur », cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre « carte de monnaie électronique perdue ou volée », « carte de monnaie électronique non reçue », « carte de monnaie électronique contrefaite », « vol des informations contenues dans la carte » et « opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique »).

20.

Les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les opérations « exécutées avec authentification forte du client » et celles « exécutées sans authentification forte du client ».

21.

Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Partie 2.5   Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM (Tableau 6)

1.

Tous les indicateurs de ce tableau font référence aux opérations de paiement en espèces ou en monnaie scripturale effectuées à un terminal physique (non virtuel).

2.

Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement qu’ils acquièrent à des terminaux.

3.

Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement, effectuées à l’aide de cartes émises par les PSP, à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP non-résidents.

4.

Les opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des succursales ou filiales du PSP à l’étranger ne sont pas déclarées par la société mère du PSP.

5.

Les opérations par type de terminal sont divisées en trois catégories différentes selon la résidence du PSP. Les catégories des points a) et b) ci-dessous sont recensées pour l’acquéreur et la catégorie du point c) ci-dessous est recensée pour l’émetteur :

a)

opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents ;

b)

opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents;

c)

opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents.

6.

Les sous-catégories de chacune des catégories a), b) et c) mentionnées au point 5 ne doivent pas être additionnées.

7.

Dans ce tableau, la ventilation géographique est basée sur l’endroit où est situé le terminal.

8.

Les « opérations de paiement en monnaie électronique effectuées avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique » incluent à la fois les opérations avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique et celles avec des cartes donnant accès à de la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique.

9.

Les « avances d’espèces aux TPV » pour lesquelles il n’est pas possible de distinguer les données relatives aux avances d’espèces aux TPV sont déclarées en tant que « opérations à un point de vente ».

10.

« Dépôt d’espèces au guichet » inclut les espèces déposées dans une boîte de dépôt de jour ou de nuit d’un PSP afin d’être créditées sur un compte ouvert chez le PSP. Ces opérations ne constituent pas des paiements au sens strict, puisqu’elles ne représentent qu’un changement d’espèces en monnaie de compte.

11.

Les « retraits d’espèces au guichet » ne constituent pas des paiements au sens strict, puisqu’ils ne représentent qu’un changement de monnaie de compte en espèces.

Partie 2.6   Participation à certains systèmes de paiement (Tableau 7)

1.

Ce tableau fait référence au nombre, au type et au secteur institutionnel des participants à un système de paiement (indépendamment de leur situation géographique) et est déclaré par l’opérateur de système de paiement.

2.

L’indicateur « nombre de participants » est la somme des deux sous-catégories « participants directs » et « participants indirects », qui s’excluent mutuellement.

3.

L’indicateur « participants directs » est la somme des trois sous-catégories « établissements de crédit », « banque centrale » et « autres participants directs », qui s’excluent mutuellement.

4.

L’indicateur « autres participants directs » est la somme des quatre sous-catégories « administrations publiques », « organismes de compensation et de règlement », « autres institutions financières » et « autres », qui s’excluent mutuellement.

Partie 2.7   Paiements traités par certains systèmes de paiement (Tableau 8)

1.

Ce tableau concerne les opérations de paiement traitées via un système de paiement avec une ventilation entre les systèmes de paiement de montant élevé et de paiement de détail et est déclaré par l’opérateur du système de paiement.

2.

Les opérations de paiement d’un PSP sur son propre compte sont déclarées sous les indicateurs prévus dans ce tableau.

3.

Dans le cas d’un système de paiement dans lequel un autre système de paiement, par exemple un système de paiement auxiliaire, règle ses positions, les principes suivants s’appliquent :

a)

le système de règlement déclare le nombre réel d’opérations de règlement et le montant réel réglé ;

b)

si les opérations de paiement sont compensées en dehors du système de paiement et que seules les positions nettes sont réglées via le système de paiement, seules les opérations de règlement des positions nettes sont recensées, et celles-ci sont affectées au service de paiement utilisé pour l’opération de règlement.

4.

Chaque opération de paiement n’est recensée qu’une fois dans le cadre des données relatives au participant émetteur, c’est-à-dire que le mouvement au débit du compte du payeur et le mouvement au crédit du compte du payé ne sont pas recensés séparément. Voir la section concernant les flux des fonds dans la partie 2.3 ci-dessus.

5.

Pour les virements multiples, c’est-à-dire les paiements de masse, chaque poste du paiement est recensé.

6.

Dans le cas de systèmes de compensation, ce sont le nombre et la valeur bruts des opérations de paiement qui sont recensés et non le résultat après compensation.

7.

Les systèmes de paiement distinguent et déclarent les opérations nationales et transfrontalières selon la résidence des participants émetteurs et récepteurs. La classification « opérations nationales » et « opérations transfrontalières » reflète la situation géographique des parties concernées.

8.

Afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

9.

Les opérations initiées à des GAB sont déclarées dans la ventilation du service de paiement respectivement utilisé.

10.

L’indicateur « instruments de paiement liés à une carte » comprend toutes les opérations de paiement traitées dans le système de paiement, quel que soit l’endroit où l’instrument de paiement lié à une carte a été émis ou utilisé.

11.

Les opérations de paiement annulées sont exclues. Les opérations qui sont ensuite soumises à une opération de rejet sont recensées.

Partie 2.8   Déclaration trimestrielle des opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableau 9)

1.

Les points 1 à 66 de la partie 2.3.1 s’appliquent aux opérations déclarées dans le tableau 9, à l’exception du point 11. Pour le tableau 9, les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays dans lequel se situe le point de vente, tandis que les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays dans lequel se situe le terminal physique.

Opérations de paiement liées à une carte

2.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis ou acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) sont déclarées, quel que soit le lieu où est située la marque de paiement sous laquelle a été effectuée l’opération de paiement.

3.

Les opérations de paiement liées à une carte envoyées sont déclarées par le PSP émetteur.

4.

Les opérations de paiement liées à une carte comprennent également les données sur les opérations de paiement liées à une carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

5.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte sont également divisées en : « initiées par voie électronique », cette catégorie faisant l'objet d'une ventilation supplémentaire entre « initiées à distance » et « initiées sur place ». Les sous-canaux d’initiation de paiement s’excluent mutuellement.

6.

Pour les opérations « initiées par voie électronique », le code de catégorie du commerçant est déclaré lorsque l’agent déclarant y a accès, à la fois pour les opérations à distance et pour les opérations sur place.

(1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).


ANNEXE II

DÉFINITIONS DES DONNÉES

Terme

Définition

Accord de participation à plusieurs niveaux (Tiering arrangement)

Accord par lequel les participants indirects à un système requièrent les services de participants directs afin de réaliser leurs opérations.

Acquéreur (Acquirer)

« Acquéreur » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/751 (1).

Acquisition d’opérations de paiement (Acquiring of payment transactions)

« Acquisition d’opérations de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 44, de la directive (UE) 2015/2366.

Administrations publiques (General government)

« Administrations publiques » a la même signification que « administrations publiques (secteur S.13) » telles que définies aux paragraphes 2.111 à 2.117 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013.

Agent (Agent)

« Agent » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 38, de la directive (UE) 2015/2366.

Analyse des risques liés à l’opération [Transaction Risk Analysis (TRA)]

Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Authentification (Authentication)

« Authentification » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 29, de la directive (UE) 2015/2366.

Authentification forte du client [Strong customer authentication (SCA)]

« Authentification forte du client » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 30, de la directive (UE) 2015/2366.

Automates de paiement des frais de transport ou de parking (Unattended terminals for transport fares or parking fees)

Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Autre émetteur de monnaie électronique (Other e-money issuer)

Émetteurs de monnaie électronique autres que les « établissements de monnaie électronique » et les « établissements de crédit ». Voir la définition de « émetteur de monnaie électronique ».

Autres établissements financiers (Other financial institutions)

Tous les établissements financiers participant à un système de paiement qui sont supervisés par les autorités compétentes, c’est-à-dire soit la banque centrale, soit l’autorité de contrôle prudentiel, mais qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit.

Autres participants directs (Other direct participants)

Tout participant direct à un système de paiement, à l’exception des établissements de crédit et des banques centrales.

Autres PSP et émetteurs de monnaie électronique (Other PSPs and e-money issuers)

« Autres PSP et émetteurs de monnaie électronique » désigne les « prestataires de services de paiement » tels que définis dans la présente annexe à l’exclusion des établissements de crédit tels que définis dans la présente annexe, des établissements de monnaie électronique tels que définis dans la présente annexe, des établissements de paiement tels que définis dans la présente annexe et des banques centrales telles que définies dans la présente annexe.

Autres services de paiement (Other payment services)

Tout service de paiement relevant de la directive (UE) 2015/2366 mais ne pouvant être inclus dans aucune des autres catégories de services de paiement de l’annexe III.

Autres services non inclus dans la directive (UE) 2015/2366) [Other services not included in Directive (EU) 2015/2366]

Tout service ne relevant pas de la directive (UE) 2015/2366 et ne pouvant être inclus dans aucune des autres catégories de services de paiement de l’annexe III.

Avance d’espèces aux terminaux de point de vente (TPV) [Cash advance at point of sale (POS) terminals]

Opération lors de laquelle le porteur de la carte obtient des espèces à un TPV à l’aide d’une carte ou d’autres moyens, cette obtention allant de pair avec une opération de paiement de biens ou de services (couramment désignée comme une opération « cash back », c’est-à-dire de remise différée).

Banque centrale (Central bank)

Banque centrale a la même signification que « banque centrale » (sous-secteur S. 121) telle que définie aux paragraphes 2.72 à 2.74 de l'annexe A du règlement (UE) n° 549/2013.

Bénéficiaires de confiance (Trusted beneficiaries)

Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Carte (Card)

Instrument de paiement basé sur un numéro unique pouvant être utilisé pour initier un paiement, un retrait d’espèces ou un dépôt d’espèces, qui est traité au moyen d’un schéma de cartes ou au sein du réseau exploité par l’émetteur de la carte. Le numéro peut être enregistré sur une carte physique ou un autre dispositif (y compris un badge porte-clés, une vignette adhésive ou un smartphone), ou être conservé virtuellement sans dispositif physique. Les cartes confèrent à leurs porteurs, conformément à l’accord existant avec l’émetteur de la carte, une ou plusieurs des fonctions suivantes : espèces, débit, débit différé, crédit et monnaie électronique.

Carte à débit différé (Delayed debit card)

Carte permettant que les achats effectués par le porteur de la carte soient portés au débit d’un compte ouvert auprès de l’émetteur de la carte, à concurrence d’un plafond autorisé. Le solde de ce compte est ensuite réglé en totalité à l’expiration d’une période déterminée à l’avance. Le porteur de la carte doit généralement payer une cotisation annuelle.

La différence entre une carte ayant une fonction de débit différé et une carte ayant une fonction de crédit ou une fonction de débit réside dans l’accord contractuel conférant une ligne de crédit assortie d’une obligation de régler la dette contractée à la fin d’une période prédéfinie sans appliquer de taux d'intérêt. Ce type de carte est généralement dénommée « carte de paiement ».

Carte ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique (Card with a combined debit, cash and e-money function)

Carte émise par un PSP qui combine la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique.

Carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card with a payment function (except cards with an e-money function only)]

Carte disposant d’au moins une des fonctions suivantes : débit, débit différé ou crédit. Cette carte peut également disposer d’autres fonctions comme une fonction monnaie électronique, mais les cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées dans cette catégorie. Les cartes ayant uniquement une fonction de retrait/de dépôt d’espèces ne sont pas incluses.

Carte ayant une fonction de paiement sans contact (Card with a contactless payment function)

Carte permettant d'initier une opération de paiement par carte avec un type particulier de technologie sans contact et lors de laquelle le payeur et le payé de l’opération de paiement (et/ou leur équipement) se trouvent physiquement au même endroit.

Carte ayant une fonction espèces (Card with a cash function)

Carte permettant au porteur de retirer des espèces à un GAB et/ou de déposer des espèces à un GAB.

Carte ayant une fonction monnaie électronique (Card with an e-money function)

Carte permettant le stockage direct de monnaie électronique et/ou donnant accès à de la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique et permettant d’effectuer des opérations de paiement en monnaie électronique.

Carte ayant une fonction monnaie électronique et ayant été chargée au moins une fois (Card with an e-money function which has been loaded at least once)

Carte ayant une fonction monnaie électronique qui a été chargée au moins une fois et qui peut donc être considérée comme activée. Le chargement peut être considéré comme indiquant l’intention d’utiliser la fonction monnaie électronique.

Carte contrefaite (Counterfeit card)

Usage d’un instrument de paiement lié à une carte modifié ou illégalement reproduit, y compris par une reproduction ou altération de la bande magnétique ou des données en relief.

Carte de crédit (Credit card)

« Carte de crédit » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 34, du règlement (UE) 2015/751. Aux fins du présent règlement, les cartes à débit différé sont exclues.

Carte de débit (Debit card)

« Carte de débit » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 33, du règlement (UE) 2015/751.

Carte de monnaie électronique contrefaite (Counterfeit e-money card)

Usage d’une carte de monnaie électronique modifiée ou illégalement reproduite, y compris par une reproduction ou modification de la bande magnétique ou des données en relief.

Carte de monnaie électronique non reçue (E-money card not received)

Carte de monnaie électronique que le payeur affirme ne pas avoir reçue alors que le PSP du payeur (émetteur) en a confirmé l’envoi au payeur (par tout mode de remise).

Carte de monnaie électronique perdue ou volée (Lost or stolen e-money card)

Type de fraude survenant lors de l’utilisation d’une carte de monnaie électronique, perdue ou volée, sans le pouvoir réel, tacite ou apparent du porteur de la carte.

Carte non reçue (Card not received)

Instrument de paiement lié à une carte que le payeur affirme ne pas avoir reçu, alors que le PSP du payeur (émetteur) en a confirmé l’envoi au payeur (par tout mode de remise).

Carte perdue ou volée (Lost or stolen card)

Type de fraude survenant lors de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte (carte de débit, carte à débit différé ou carte de crédit) perdu ou volé sans le pouvoir réel, tacite ou apparent du porteur de la carte.

Carte permettant le stockage direct de monnaie électronique (Card on which e-money can be stored directly)

Monnaie électronique disponible sur une carte possédée par le détenteur de la monnaie électronique. Voir également la définition de « monnaie électronique ».

Cartes donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique (Cards which give access to e-money stored on e-money accounts)

Voir la définition de « compte de monnaie électronique ».

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading)

Opérations permettant le transfert d’une valeur en monnaie électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa. Elles comprennent aussi bien les opérations de chargement que de déchargement.

Chèque (Cheque)

Écrit signé par lequel une personne, c’est-à-dire le tireur, donne à une autre personne, c’est-à-dire le tiré, qui est en principe un établissement de crédit, l’ordre de payer une somme déterminée, de manière inconditionnelle et sur demande, au tireur ou à un tiers indiqué par ce dernier.

Code de catégorie du commerçant [Merchant category code (MCC)]

Nombre à quatre chiffres (figurant dans la norme ISO 18245) pour les services financiers de détail. Le code de catégorie du commerçant est utilisé pour classer l’entreprise en fonction du type de biens ou de services qu’elle fournit.

Commerçant (Merchant)

Entité qui est autorisée à recevoir des fonds en échange de la fourniture de biens et/ou de services et qui a signé un contrat avec un PSP en vue de l’acceptation desdits fonds.

Commerce électronique (E-commerce)

Vente ou achat de biens ou de services, que ce soit entre des entreprises, des ménages, des particuliers ou des organismes privés, au moyen d’opérations électroniques réalisées sur internet ou sur d’autres réseaux informatisés (communication en ligne). Ce terme comprend les commandes de biens et de services envoyées par des réseaux informatiques, le paiement et la livraison finale du bien ou service pouvant être effectués soit en ligne, soit hors ligne.

Commission d'interchange (Interchange fee)

« Commission d'interchange » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2015/751.

Compte de monnaie électronique (E-money account)

Compte sur lequel la monnaie électronique (2) est stockée et dont le solde peut être utilisé par le titulaire du compte pour effectuer des paiements et transférer des fonds entre des comptes.

Compte de monnaie électronique accessible au moyen d’une carte (E-money account accessed through a card)

Voir les définitions de « compte de monnaie électronique » et « carte ayant une fonction monnaie électronique ».

Compte de paiement (Payment account)

« Compte de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 12, de la directive (UE) 2015/2366.

Consentement donné par mandat électronique (Consent given via an electronic mandate)

Consentement donné par le payeur via un mandat tel que défini à l’article 2, paragraphe 21, du règlement (UE) n° 260/2012, lequel est donné sous forme électronique.

Dépôt d’espèces au guichet [Over the counter (OTC) cash deposits]

Dépôt d’espèces sur un compte ouvert auprès d’un PSP à l’aide d’un formulaire, y compris lorsqu’une carte est seulement utilisée pour identifier le payeur.

Dépôt d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash deposit (except e-money transactions)]

Dépôt d’espèces effectué à un GAB à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens, comprenant les opérations par lesquelles des espèces sont déposées à un terminal, sans intervention manuelle, et pour lesquelles le payeur est identifié au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.

Dépôts transférables (Transferable deposits)

« Dépôts transférables » a la même signification qu’au point 9.1a du tableau « Catégories d'instruments » de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33).

Émetteur de la carte (Card issuer)

« Émetteur de la carte » a la même signification que « émetteur » tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/751 (3).

Émetteur de monnaie électronique (Electronic money issuer)

« Émetteur de monnaie électronique » a la même signification qu’à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/110/CE.

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur (Issuance of a payment order by the fraudster)

« Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur » a la même signification qu’au point d. de l’orientation 1.6 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).

Espace unique de paiement en euros (SEPA) [Single Euro Payments Area (SEPA)]

Le SEPA est une initiative de l’Union européenne (UE) en matière d’intégration des paiements, dont le but est l’harmonisation des paiements électroniques en euros au sein de l’Europe. Il renvoie à un ensemble commun d’exigences techniques et commerciales définies destinées aux opérations de paiement en euros, telles qu’énoncées dans le règlement (UE) n° 260/2012.

Espèces (Cash)

Billets de banque et pièces de monnaie en circulation détenus hors du secteur des IFM ou dans les coffres des institutions financières monétaires (IFM).

Établissement de crédit (Credit institution)

« Établissement de crédit » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 (4).

Établissement de monnaie électronique (Electronic money institution)

« Établissement de monnaie électronique » a la même signification qu’à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.

Établissement de paiement (Payment institution)

« Établissement de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM (Institutions offering payment services to non-MFIs)

Inclut tous les PSP tels que définis dans la présente annexe et qui proposent des services de paiement aux non-IFM.

Exécuté(e)s sans authentification forte du client (Authenticated via non-strong customer authentication)

« Exécuté(e)s sans authentification forte du client » désigne les opérations dispensées d’une authentification forte du client en vertu du chapitre III du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission (5), ainsi que les opérations pour lesquelles les dispositions de l’article 97, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 ne s’appliquent pas. Les opérations initiées par des commerçants ainsi que les autres opérations non soumises à une authentification forte du client sont incluses.

Faible valeur (Low value)

Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Faible valeur sans contact (Contactless low value)

Paiements sans contact auxquels s’applique l’article 11 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Fonds (Funds)

« Fonds » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 25, de la directive (UE) 2015/2366.

GAB ayant une fonction de retrait d’espèces (ATM with a cash withdrawal function)

GAB permettant aux utilisateurs autorisés de retirer des espèces de leur compte à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.

GAB ayant une fonction de virement (ATM with a credit transfer function)

GAB permettant aux utilisateurs autorisés d’effectuer des virements à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.

Guichet automatique de banque (GAB) [Automated teller machine (ATM)]

Dispositif électromécanique permettant aux utilisateurs autorisés, à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens, de retirer des espèces de leur compte et/ou d’accéder à d’autres services leur permettant, par exemple, de consulter leur solde, de transférer des fonds ou de déposer de l’argent.

Initiation d'une opération de paiement (Initiation of a payment transaction)

Soumission d’un ordre de paiement (6) par l’utilisateur d’un service de paiement.

Institutions financières monétaires (IFM) [Monetary financial institutions (MFIs)]

« Institutions financières monétaires (IFM) » a la même signification qu’au paragraphe 2.67 de l’annexe A du règlement (UE) n° 549/2013.

Instrument de paiement (Payment instrument)

« Instrument de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 14, de la directive (UE) 2015/2366.

Instrument de paiement lié à une carte (Card-based payment instrument)

« Instrument de paiement lié à une carte » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) 2015/751 et comprend les cartes à débit différé.

Manipulation du payeur (Manipulation of the payer)

« Manipulation du payeur » a la même signification qu’au point b. de l’orientation 1.1 de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366 (EBA/GL/2018/05).

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur (Modification of a payment order by the fraudster)

« Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur » a la même signification qu’au point c. de l’orientation 1.6 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).

Monnaie électronique [Electronic money (e-money)]

« Monnaie électronique » a la même signification qu’à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE.

Nombre de clients (Number of clients)

Nombre d’utilisateurs de services de paiement auxquels le PSIC propose ses services.

Nombre de comptes auxquels les PSIC ont eu accès (Number of accounts accessed by AISPs)

Nombre des différents comptes auxquels les PSIC ont eu accès pendant la période de déclaration.

Nombre de dépôts à vue (Number of overnight deposits)

Nombre de comptes détenant des dépôts à vue tels que définis au point 9.1 du tableau « Catégories d'instruments » de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33).

Nombre de dépôts à vue dont : nombre de dépôts à vue accessibles par Internet/micro-ordinateur (PC) (Number of overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight deposits)

Nombre de comptes de dépôts à vue détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l’internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.

Nombre de dépôts à vue transférables (Number of transferable overnight deposits)

Nombre de comptes détenant des dépôts à vue transférables tels que définis au point 9.1a du tableau « Catégories d'instruments » de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33).

Nombre de dépôts à vue transférables dont : nombre de dépôts à vue transférables accessibles par Internet/micro-ordinateur (PC) (Number of transferable overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight transferable deposits)

Nombre de comptes détenant des dépôts à vue transférables tels que définis au point 9.1a du tableau « Catégories d'instruments » de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33) détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l'internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.

Nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte) [Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card)]

Nombre total de cartes en circulation. Celles-ci peuvent avoir une ou plusieurs des fonctions suivantes : espèces, débit, crédit, débit différé ou monnaie électronique.

Non-IFM (Non-MFI)

Toute personne physique ou morale n’appartenant pas au secteur des IFM.

Aux fins des statistiques relatives aux paiements, tous les PSP sont exclus du secteur des « non-IFM ».

Opérateur de système de paiement (OSP) [Payment system operator (PSO)]

« OSP » désigne une entité juridique qui est légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement.

Opération à un GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM transaction (except e-money transactions)]

Une opération de paiement (7) effectuée auprès d’un GAB à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens. Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.

Opération de paiement à distance (Remote payment transaction)

« Opération de paiement à distance » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366.

Opération de paiement en monnaie électronique (E-money payment transaction)

« Opération de paiement en monnaie électronique » désigne une opération de paiement effectuée avec de la monnaie électronique. Voir également la définition de « monnaie électronique ».

Opération de paiement frauduleuse (Fraudulent payment transaction)

« Opération de paiement frauduleuse » comprend tous les cas de fraude au paiement mentionnés dans l’orientation 1.1 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).

Opération de paiement liée à une carte (Card-based payment transaction)

« Opération de paiement liée à une carte » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/751 et comprend les cartes à débit différé.

Opération de paiement liée à une carte initiée à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) physique situé à un point de vente (Card-based payment transaction initiated at a physical EFTPOS)

Opération de paiement liée à une carte initiée par voie électronique à un point de vente physique permettant les transferts électroniques de fonds. Ce poste comprend généralement les opérations de paiement liées à une carte effectuées via un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente chez un commerçant. Il ne comprend pas les opérations de paiement en monnaie électronique.

Opération de paiement nationale (Domestic payment transaction)

« Opération de paiement nationale » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 27, du règlement (UE) n° 260/2012. Pour les opérations de paiement liées à une carte, « opération de paiement nationale » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/751.

Opération de paiement non autorisée (Unauthorised payment transaction)

« Opération de paiement non autorisée » a la même signification qu’au point a. de l’orientation 1.1 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).

Opération de paiement transfrontalière (Cross-border payment transaction)

Opération de paiement initiée par un payeur ou par un payé, pour laquelle le PSP du payeur et le PSP du payé sont situés dans des pays différents. Pour les opérations de paiement liées à une carte, « opération de paiement transfrontalière » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/751. (8)

Plus précisément, dans le cas de systèmes de paiement : opération de paiement entre des participants situés dans des pays différents.

Opération envoyée (Transaction sent)

Opération impliquant des non-IFM envoyée à des PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.

Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes :

a)

les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur ;

b)

les prélèvements sont recensés dans le cadre des données concernant le payé ;

c)

les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payé ;

d)

les opérations par cartes sont recensées dans le cadre des données concernant le payeur, c’est-à-dire à l’émission ;

e)

les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payeur, soit dans celui des données relatives au payé, selon le canal d’initiation de l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations envoyées, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations reçues.

Concernant les systèmes de paiement, il s’agit d’une opération envoyée par un participant pour être traitée par le système de paiement.

Opération initiée par un commerçant [Merchant initiated transaction (MIT)]

« Opération initiée par un commerçant » a la même signification qu’à l’annexe II, partie C, 4ème note de bas de page des orientations de l’ABE modifiant les orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366 (EBA/GL/2020/01).

Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique (Unauthorised e-money account transaction)

« Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique » désigne une « opération de paiement non autorisée », telle que définie ci-dessus, concernant l’utilisation d’un compte de monnaie électronique.

Opération reçue (Transaction received)

Opération impliquant des non-IFM reçue de PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.

Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes :

a)

les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payé ;

b)

les prélèvements sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur ;

c)

les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur ;

d)

les opérations par carte sont recensées dans le cadre des données relatives au payé, c’est-à-dire à l’acquisition ;

e)

les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payeur, soit dans celui des données relatives au payé, selon le canal d’initiation de l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations reçues, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations envoyées.

Opération récurrente (Recurring transaction)

Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [POS transactions (except e-money transactions)]

Opérations effectuées via un TPV à l’aide d’une carte ou d’autres moyens dotés de l’application de paiement appropriée.

Les opérations effectuées à l’aide d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et au moyen d’avances d’espèces à un point de vente ne sont pas incluses.

Opérations au crédit des comptes par simple jeu d'écritures (Credits to the accounts by simple book entry)

Opération de crédit initiée par un PSP (y compris un émetteur de monnaie électronique) sans ordre d’opération spécifique et exécutée par un simple jeu d’écritures (simple jeu d’écritures désignant l’imputation d’un crédit, sur le compte d’un client, sans recourir à un instrument de paiement classique). Les opérations suivantes sont déclarées pour ce poste : a) versement d’intérêts par la banque ; b) versement de dividendes par la banque ; c) paiement du montant d’un prêt sur le compte courant du client ; et d) autres opérations au crédit du compte par simple jeu d’écritures. Ces données sont exclues des virements.

Opérations au débit des comptes par simple jeu d'écritures (Debits from the account by simple book entry)

Opération de débit initiée par un PSP (y compris un émetteur de monnaie électronique) sans ordre d’opération spécifique et exécutée par un simple jeu d’écritures, à savoir par l’imputation d’un débit, sur le compte d’un client, c’est-à-dire sans recourir à un instrument de paiement classique. Les opérations suivantes sont déclarées pour ce poste : a) facturation d’intérêts par la banque ; b) prélèvement de commissions bancaires ; c) paiement d’impôts ou de taxes liés à des actifs financiers, s’il s’agit d’une opération séparée mais non autorisée séparément par le client ; d) remboursements du montant d’un prêt ; et e) autres opérations au débit du compte par simple jeu d’écritures. Ces données sont exclues des prélèvements.

Opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs (except cards with an e-money function only)]

Opérations de paiement liées à une carte effectuées à un terminal ou par d’autres canaux au moyen de cartes de débit, à débit différé ou de crédit.

Toutes les opérations de paiement initiées au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte sont incluses, à savoir :

a)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de l’instrument/de l'opération de paiement lié(e) à une carte sont des entités distinctes ; et

b)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de l’instrument/de l'opération de paiement lié(e) à une carte constituent la même entité.

Les prélèvements effectués sur le compte du PSP résultant du règlement d’une opération de paiement liée à une carte où l’acquéreur et l’émetteur de l’instrument/de l'opération de paiement lié(e) à une carte constituent la même entité sont inclus.

Les opérations de paiement liées à une carte effectuées par téléphone ou par internet au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte sont incluses.

Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.

Les retraits et dépôts d’espèces aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des « retraits d’espèces aux GAB » ou des « dépôts d’espèces aux GAB ».

Les virements aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des « virements ».

Les avances d’espèces aux TPV ne sont pas incluses.

Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, initiées par voie électronique (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSP initiated electronically)

Opérations de paiement liées à une carte initiées à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente, à un GAB ou à un autre terminal physique permettant l’initiation d’un paiement électronique, ou initiées à distance par des moyens électroniques de transmission d'informations. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents initiées sous forme papier (par exemple au moyen d’une presse à instruments de paiement liés à une carte ou lorsque les informations relatives au paiement sont saisies manuellement sur des tickets papier) ne sont pas incluses.

Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, non initiées par voie électronique (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated non-electronically)

Opérations de paiement liées à une carte initiées à un terminal physique via une procédure d’autorisation manuelle (par exemple avec une presse) (opérations avec présentation de carte) ou opérations de paiement « MOTO », c’est-à-dire initiées par correspondance ou par téléphone (opérations sans présentation de carte).

Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, initiées par voie électronique via un canal de paiement à distance (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated electronically via remote payment channel)

Opérations de paiement liées à une carte initiées par voie électronique qui constituent un type d’opérations de paiement à distance telles que définies à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366.

Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, non initiées par voie électronique via un canal de paiement à distance (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated non-electronically via remote payment channel)

Opérations de paiement liées à une carte non initiées par voie électronique qui constituent un type d’opérations de paiement à distance telles que définies à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366.

Opérations effectuées à des terminaux auxquels les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals at which transactions are acquired by resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des PSP résidents (c’est-à-dire indépendamment du fait que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Opérations effectuées à des terminaux auxquels les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents (Transactions at terminals at which transactions are acquired by resident PSPs with cards issued by non-resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des PSP résidents (c’est-à-dire indépendamment du fait que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées pour les opérations sont émises par des PSP non-résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Opérations effectuées à des terminaux auxquels les opérations sont acquises par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals at which transactions are acquired by non-resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des PSP non-résidents (c’est-à-dire indépendamment du fait que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Ordre de paiement (Payment order)

« Ordre de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 13, de la directive (UE) 2015/2366.

Organisme de compensation et de règlement (Clearing and settlement organisation)

Tout organisme de compensation et de règlement qui est un participant direct à un système de paiement.

Paiement à soi-même (Payment to self)

Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Paiement en monnaie électronique avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique (E-money payment with cards on which e-money can be stored directly)

Opération par laquelle le détenteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique transfère une valeur en monnaie électronique depuis le solde stocké sur sa carte vers le solde du bénéficiaire.

Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique (E-money payment with e-money accounts)

Opération par laquelle des fonds sont transférés depuis le compte de monnaie électronique d’un payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de « compte de monnaie électronique ».

Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique dont : accessibles au moyen d’une carte (E-money payment with e-money accounts of which: accessed through a card)

Opération par laquelle une carte est utilisée pour accéder à un compte de monnaie électronique et des fonds sont ensuite transférés depuis le compte de monnaie électronique du payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de « compte de monnaie électronique ».

Paiement instantané (Instant payment)

Un paiement instantané est un paiement électronique de détail traité en temps réel, 24 heures sur 24, 365 jours par an, lors duquel les fonds sont rendus disponibles pour un usage immédiat par le destinataire.

Paiement par communication en champ proche (CCP) [Near Field Communication (NFC) payment]

Opération de paiement sans contact utilisant une technologie de communication en champ proche (CCP) (ISO/IEC 18092).

Paiement sans contact (Contactless payment)

Opération de paiement à l’aide d’une carte ou d’autres moyens lors de laquelle le payeur et le commerçant (et/ou leur équipement) sont physiquement au même endroit et lors de laquelle la communication entre l’appareil portable et le point de vente est établie par une technologie sans contact.

Participant direct (Direct participant)

Entité identifiée ou reconnue par un système de paiement, qui est autorisée à émettre des ordres de paiement à destination du système et à recevoir des ordres de paiement en provenance de celui-ci, sans intermédiaire, ou qui est directement liée par les règles régissant le système de paiement. Dans certains systèmes, les participants directs échangent également des ordres pour le compte de participants indirects. Tout participant ayant un accès individuel au système est recensé séparément.

Participant indirect (Indirect participant)

Participant à un système de paiement comportant un accord de participation à plusieurs niveaux, qui fait appel à un participant direct en tant qu’intermédiaire aux fins de l’exécution de certaines des activités, notamment le règlement, autorisées dans le cadre du système.

Toutes les opérations effectuées par un participant indirect sont réglées sur le compte d’un participant direct qui a accepté de représenter le participant indirect concerné. Chaque participant individuellement adressable dans le système est recensé séparément, qu’il existe ou non un lien juridique entre deux ou plusieurs de ces participants.

Payé (Payee)

« Payé » a la même signification que « bénéficiaire » tel que défini à l’article 4, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/2366.

Payeur (Payer)

« Payeur » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 8, de la directive (UE) 2015/2366.

Pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (Losses due to fraud per liability bearer)

« Pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité » a la même signification qu’au point b. de l’orientation 1.6 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).

Point de vente (Point of sale)

« Point de vente » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 29, du règlement (UE) 2015/751.

Prélèvement (Direct debit)

« Prélèvement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 23, de la directive (UE) 2015/2366.

Prélèvement initié dans un fichier/lot (Direct debit initiated in a file/batch)

Prélèvement initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de prélèvements initiés ensemble par le payé. Chaque prélèvement compris dans un lot est recensé comme un prélèvement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.

Prélèvement initié sur la base d’un paiement unique (Direct debit initiated on a single payment basis)

Prélèvement initié par voie électronique qui est indépendant d’autres prélèvements, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de prélèvements initiés ensemble.

Prestataire de services d’initiation de paiement (PSIP) [Payment initiation service provider (PISP)]

« Prestataire de services d’initiation de paiement (PSIP) » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 18, de la directive (UE) 2015/2366.

Prestataire de services de paiement (PSP) [Payment service provider (PSP)]

« Prestataire de services de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 11, de la directive (UE) 2015/2366.

Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte (PSPGC) [Account servicing payment service provider (ASPSP)]

« Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 17, de la directive (UE) 2015/2366.

Prestataire de services d'information sur les comptes (PSIC) [Account information service provider (AISP)]

« Prestataire de services d'information sur les comptes » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 19, de la directive (UE) 2015/2366.

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises (Secure corporate payment processes and protocols)

Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.

Retrait d’espèces à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [Cash withdrawal using card-based payment instruments (except e-money transactions)]

Retrait d’espèces effectué à un GAB ou au guichet d’un PSP à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces. Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses, tandis que les avances d’espèces à un point de vente le sont.

Retrait d’espèces au guichet [Over the counter (OTC) cash withdrawals]

Retrait d’espèces d’un compte ouvert auprès d’un PSP à l’aide d’un formulaire, y compris lorsqu’une carte est seulement utilisée pour identifier le payé.

Retrait d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash withdrawal (except e-money transactions)]

Retrait d’espèces effectué auprès d’un GAB à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.

Les avances d’espèces aux TPV fournies dans le cadre d’une opération de paiement destinée à l’achat de biens ou de services (opérations « cash back », c’est-à-dire de remise différée), ne sont pas incluses.

Schéma de cartes de paiement (SCP) [Payment card scheme (PCS)]

« Schéma de cartes de paiement » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 16, du règlement 2015/751.

Schéma de paiement (Payment scheme)

« Schéma de paiement » désigne un ensemble de règles formelles, harmonisées et communes permettant le transfert de valeur entre les utilisateurs finaux au moyen d’instruments de paiement électronique. Sa gestion est confiée à un organe spécifique.

Schéma de paiement par prélèvement (Direct debit payment scheme)

Voir la définition de « schéma de paiement ». Les schémas de prélèvement internationaux incluent les schémas de prélèvement SEPA de base et les schémas de prélèvement SEPA interentreprises.

Schéma de paiement par virement (Credit transfer payment scheme)

Voir la définition de « schéma de paiement ». Les schémas de paiement internationaux incluent le schéma de virement SEPA et le schéma de virement instantané SEPA.

Service d’initiation de paiement (Payment initiation service)

« Service d’initiation de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 15, de la directive (UE) 2015/2366.

Service de paiement (Payment service)

« Service de paiement » désigne l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 ou l’un quelconque des services énumérés à l’article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement.

Service d'information sur les comptes (SIC) [Account information service (AIS)]

« Service d’information sur les comptes » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 16, de la directive (UE) 2015/2366.

Solution de paiement mobile (Mobile payment solution)

Solution utilisée pour initier des paiements pour laquelle les données concernant les paiements et les instructions de paiement sont transmises et/ou confirmées par une technologie mobile de communication et de transmission de données via un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisées pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) et/ou de consommateur à entreprise (C2B), c’est-à-dire des virements, des paiements par carte et/ou des opérations en monnaie électronique.

Solution de paiement mobile P2P (P2P mobile payment solution)

Solution par laquelle les paiements sont initiés, confirmés et/ou reçus par une personne physique vers une autre personne physique (P2P) à l’aide d’un appareil mobile. L’instruction de paiement et les autres données relatives au paiement sont transmises et/ou confirmées au moyen d’un appareil mobile. Un identifiant de paiement mobile unique, tel qu'un numéro de téléphone portable ou une adresse électronique, peut être utilisé comme serveur mandataire pour identifier le payeur et/ou le payé. Les solutions de paiement mobile P2P peuvent être utilisées pour initier des virements, des paiements par carte et/ou des opérations en monnaie électronique.

Succursale (Branch)

Centre d’activités autre que le siège social situé dans le pays déclarant et créé par un prestataire de services de paiement (PSP) constitué en société dans un autre pays. La succursale est dépourvue de la personnalité juridique et effectue directement certaines ou toutes les opérations inhérentes à l’activité d’un PSP.

L’ensemble des centres d’activités établis dans le pays déclarant par le même établissement constitué en société dans un autre pays forme une succursale unique. Chacun de ces centres d’activités est recensé comme un bureau distinct.

Système de paiement (Payment system)

« Système de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 7, de la directive (UE) 2015/2366.

Système de paiement de détail [Retail payment system (RPS)]

« Système de paiement de détail » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 22, du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Système de paiement de montant élevé [Large value payment system (LVPS)]

« Système de paiement de montant élevé » a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Taux de concentration (Concentration ratio)

« Taux de concentration » désigne la part de marché des cinq plus grands émetteurs d’opérations de paiement de chaque système (pouvant comprendre la banque centrale). Les cinq plus grands émetteurs d’opérations en termes de volume peuvent différer des cinq plus grands émetteurs en termes de valeur. Chaque participant disposant d'un accès individuel au système est recensé séparément, indépendamment de l’existence d'un lien entre deux ou plusieurs participants.

Terminal acceptant les cartes de monnaie électronique (E-money card accepting terminal)

Terminal permettant aux détenteurs de monnaie électronique sur une carte ayant une fonction monnaie électronique de transférer une valeur de monnaie électronique depuis leur solde vers le solde du commerçant ou d’un autre bénéficiaire.

Terminal de carte de monnaie électronique (E-money card terminal)

Terminal permettant le transfert d’une valeur électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa (c’est-à-dire chargement et déchargement), ou terminal permettant aux détenteurs de monnaie électronique sur une carte ayant une fonction monnaie électronique de transférer une valeur de monnaie électronique depuis leur solde vers le solde du commerçant ou d’un autre bénéficiaire.

Terminal de chargement et de déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading terminal)

Terminal permettant le transfert d’une valeur en monnaie électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa, c’est-à-dire chargement et déchargement.

Terminal de point de vente (TPV) [Point of sale (POS) terminal]

Dispositif physique utilisé dans un lieu de vente au détail pour enregistrer des informations relatives au paiement, généralement par voie électronique, dans le cadre d’opérations de consommateur à entreprise (achats). Les informations relatives au paiement sont enregistrées soit manuellement sur des tickets papier, soit électroniquement, c’est-à-dire sur un TTEF situé à un point de vente.

Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (Total payment transactions involving non-MFIs)

Nombre total d’opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM. Valeur totale des opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM.

Total des opérations envoyées (Total transactions sent)

Nombre total d’opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.

Valeur totale des opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.

TPV acceptant les opérations en monnaie électronique (POS terminal accepting e-money transactions)

TPV pouvant également accepter les paiements en monnaie électronique. Les terminaux de carte de monnaie électronique n’acceptant que les paiements en monnaie électronique ne sont pas inclus (9).

Transmission de fonds (Money remittance)

« Transmission de fonds » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 22, de la directive (UE) 2015/2366.

TTEF situé à un point de vente (EFTPOS terminal)

Un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente enregistre les informations concernant le paiement par voie électronique et est destiné, dans certains cas, à la transmission de ces informations soit en ligne, avec une demande d’autorisation en temps réel, soit hors ligne. Les TTEF situés à un point de vente incluent les terminaux manipulés par l’utilisateur lui-même.

Utilisateur de services de paiement (USP) [Payment service user (PSU)]

« Utilisateur de services de paiement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/2366.

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique (Outstanding value on e-money storages issued by electronic money issuers)

Valeur, à la fin de la période de référence, de la monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique et détenue par des entités autres que l’émetteur, y compris des émetteurs de monnaie électronique autres que l’émetteur.

Virement (Credit transfer)

« Virement » a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 24, de la directive (UE) 2015/2366.

Virement initié dans un fichier/lot (Credit transfer initiated in a file/batch)

Virement initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur via une ligne dédiée. Chaque virement compris dans un lot est recensé comme un virement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.

Virement initié sur la base d’un paiement unique (Credit transfer initiated on a single payment basis)

Virement initié par voie électronique qui est indépendant d’autres virements, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de virements initiés ensemble.

Virement initié sur support papier (Credit transfer initiated in paper-based form)

Virement initié par le payeur sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d'une succursale d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.

Virements effectués par le biais de services bancaires en ligne (Online banking based credit transfers)

Virements initiés au moyen de services bancaires et de services d’initiation de paiement en ligne.

Virements initiés par voie électronique (Credit transfers initiated electronically)

Tout virement présenté par le payeur autrement qu’avec un support papier, c’est-à-dire par voie électronique.

Vol des informations contenues dans la carte (Card details theft)

Vol de données de paiement sensibles telles que définies à l’article 4, paragraphe 32, de la directive (UE) 2015/2366. Les données de paiement sensibles font ici référence à des données conservées sur un instrument de paiement lié à une carte.


(1)  Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

(2)  Voir la définition de « monnaie électronique » dans la présente annexe.

(3)  Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication (JO L 69 du 13.3.2018, p. 23).

(6)  Voir la définition de « ordre de paiement » dans la présente annexe.

(7)  Voir la définition de « opération de paiement » dans la présente annexe.

(8)  Pour les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte telles que définies dans l’annexe II, des informations concernant le lieu de résidence de la contrepartie et le lieu où se situe le point de vente sont nécessaires afin de déterminer si les opérations de paiement liées à une carte sont transfrontalières. En conséquence, le lieu de résidence de la contrepartie et le lieu où se situe le point de vente sont à déclarer ensemble.

(9)  Voir la définition de « terminaux de carte de monnaie électronique » dans la présente annexe.


ANNEXE III

DISPOSITIF DE DÉCLARATION

Les cellules grisées correspondent aux données dont la déclaration est exigée. Les tableaux 1 à 6 ainsi que le tableau 9 sont à déclarer par les prestataires de services de paiement; les tableaux 7 et 8 sont à déclarer par les opérateurs de système de paiement. Il existe deux versions des tableaux 4 et 5, pour lesquels seule une version est à déclarer. Les tableaux 4a et 5a sont à déclarer par tous les prestataires de services de paiement (PSP) ne bénéficiant pas d'une dérogation en vertu de l’article 4, tandis que les agents déclarants bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, doivent déclarer les informations statistiques des tableaux 4b et 5b. Les ventilations géographiques sont expliquées en détail à la fin de la présente annexe.

Le tableau 1 est déclaré chaque semestre par tous les PSP, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 1

Établissements proposant des services de paiement aux institutions financières non monétaires (non-IFM)

(Fin de période, nombre en unités effectives, valeur en EUR, Géo 0 sauf mention contraire)

 

Nombre

Valeur

Établissements de crédit

 

 

Nombre de dépôts à vue

 

 

dont:

 

 

Nombre de dépôts à vue accessibles par internet/micro-ordinateur (PC)

 

 

Nombre de dépôts à vue transférables

 

 

dont:

 

 

Nombre de dépôts à vue transférables accessibles par internet/PC

 

 

Nombre de comptes de paiement

 

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

 

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1)

 

 

Prestataires de services d'information sur les comptes

 

 

Nombre de clients

Géo 3

 

Établissements de monnaie électronique

 

 

Nombre de comptes de paiement

 

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

 

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1)

 

 

Établissements de paiement

 

 

Nombre de comptes de paiement

 

 

Prestataires de services d'information sur les comptes

 

 

Nombre de clients

Géo 3

 

Autres prestataires de services de paiement (PSP) et émetteurs de monnaie électronique

 

 

Nombre de comptes de paiement

 

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

 

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1)

 

 

Prestataires de services de paiement gestionnaires du compte

 

 

Nombre de comptes de paiement auxquels ont accès les prestataires de services de paiement d'information sur les comptes

Géo 3

 

Le tableau 2 est déclaré chaque semestre par tous les PSP, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 2

Fonctions des cartes

(Fin de période, nombre en unités effectives, Géo 0)

Cartes émises par des PSP résidents

Nombre

Cartes ayant une fonction espèces

 

Cartes ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)

 

dont:

 

Cartes de débit

 

émises sous le SCP VISA

 

émises sous le SCP MASTERCARD

 

émises sous d’autres SCP (2)

 

Cartes à débit différé

 

émises sous le SCP VISA

 

émises sous le SCP MASTERCARD

 

émises sous d’autres SCP2

 

Cartes de crédit

 

émises sous le SCP VISA

 

émises sous le SCP MASTERCARD

 

émises sous d’autres SCP (2)

 

Cartes ayant une fonction monnaie électronique

 

Cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique

 

dont:

 

Cartes ayant une fonction monnaie électronique et ayant été chargées au moins une fois

 

Cartes donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique

 

Nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte)

 

dont:

 

Cartes ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique

 

Cartes ayant une fonction de paiement sans contact

 

Le tableau 3 est déclaré chaque semestre par tous les PSP, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 3

Dispositifs acceptant des cartes

(Fin de période, nombre en unités effectives, Géo 3)

Terminaux fournis par des PSP résidents

Nombre

Guichets automatiques de banque (GAB)

 

dont:

 

GAB ayant une fonction de retrait d’espèces

 

GAB ayant une fonction de virement

 

GAB acceptant les opérations sans contact

 

Terminaux de points de vente (TPV)

 

dont:

 

Terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente

 

dont:

 

acceptant les opérations sans contact

 

acceptant les opérations de carte de monnaie électronique

 

Terminaux de cartes de monnaie électronique

 

dont:

 

Terminaux de chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

 

Terminaux acceptant les cartes de monnaie électronique

 

Le tableau 4a est déclaré chaque semestre par tous les PSP, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 4a

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

(Total pour la période, Géo 3  (3) sauf mention contraire, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Envoyées

Reçues

Total

À distance

Sur place

Total

À distance

Sur place

Virements

 

 

 

 

 

 

Virements (total)

 

 

 

 

 

 

Initiés sur support papier

 

 

 

 

 

 

Initiés par voie électronique

 

 

 

 

 

 

dans un fichier/lot

 

 

 

 

 

 

sur la base d'un paiement unique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Virements effectués par le biais de services bancaires en ligne

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Paiements dans le cadre du commerce électronique

 

 

 

 

 

 

GAB ou autre terminal de PSP

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile P2P

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de virement (4)

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client (5) :

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Initiés par un PSIP

 

 

 

 

 

 

Prélèvements

 

 

 

 

 

 

Prélèvements (total)

 

 

 

 

 

 

Initiés dans un fichier/lot

 

 

 

 

 

 

Initiés sur la base d'un paiement unique

 

 

 

 

 

 

Consentement donné par mandat électronique

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de prélèvement (4)

 

 

 

 

 

 

Consentement donné sous d’autres formes

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de prélèvement (4)

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement liées à une carte

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents [envoyées] / acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [reçues]

 

 

 

 

 

 

initiées par voie non électronique

 

 

 

 

 

 

initiées par voie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile P2P

 

 

 

 

 

 

Initiées à des TTEF physiques situés à un point de vente

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Paiements sans contact

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Paiements par communication en champ proche (CCP)

 

 

 

 

 

 

Initiées à un GAB

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Traitées par des schémas de carte de paiement (4)

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutées sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client (5):

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Retraits d’espèces

 

 

 

 

 

 

Retraits d’espèces à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) (total)

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de carte de paiement (4)

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique émise par des PSP résidents (total)

 

 

 

 

 

 

Avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Avec des comptes de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Accessibles au moyen d’une carte

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement P2P

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutées sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Chèques

 

 

 

 

 

 

Transmissions de fonds

 

 

 

 

 

 

Autres services de paiement

 

 

 

 

 

 

Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM

 

 

 

 

 

 

Services d’initiation de paiement

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont ventilés par instrument de paiement:

 

 

 

 

 

 

Virements

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Autres services [non inclus dans la directive (UE) 2015/2366)]

 

 

 

 

 

 

Opérations au crédit des comptes par simple jeu d'écritures

Géo_0

 

 

 

 

 

Opérations au débit des comptes par simple jeu d'écritures

Géo_0

 

 

 

 

 

Autres

Géo_0

 

 

 

 

 

Le tableau 4b est uniquement déclaré chaque année, avec une ventilation semestrielle, par les PSP bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 4b

Opérations de paiement impliquant des non-IFM déclarées par des agents déclarants bénéficiant d’une dérogation

(Total pour la période, Géo 3  (3), nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Envoyées

Reçues

Total

À distance

Sur place

Total

À distance

Sur place

Virements

 

 

 

 

 

 

Virements (total)

 

 

 

 

 

 

Initiés sur support papier

 

 

 

 

 

 

Initiés par voie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Initiés par un PSIP

 

 

 

 

 

 

Prélèvements

 

 

 

 

 

 

Prélèvements (total)

 

 

 

 

 

 

Consentement donné par mandat électronique

 

 

 

 

 

 

Consentement donné sous d’autres formes

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement liées à une carte

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents [envoyées] / acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [reçues]

 

 

 

 

 

 

initiées par voie non électronique

 

 

 

 

 

 

initiées par voie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutées sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Retraits d’espèces

 

 

 

 

 

 

Retraits d’espèces à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) (total)

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique émise par des PSP résidents (total)

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutées sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Transmissions de fonds

 

 

 

 

 

 

Services d’initiation de paiement

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont ventilés par instrument de paiement:

 

 

 

 

 

 

Virements

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Le tableau 5a est déclaré chaque semestre par tous les PSP, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 5a

Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM

(Total pour la période, Géo 3  (3) sauf mention contraire, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Envoyées

Reçues

Total

À distance

Sur place

Total

À distance

Sur place

Virements frauduleux

 

 

 

 

 

 

Virements frauduleux (total)

 

 

 

 

 

 

Initiés sur support papier

 

 

 

 

 

 

Initiés par voie électronique

 

 

 

 

 

 

Initiés dans un fichier/lot

 

 

 

 

 

 

Initiés sur la base d'un paiement unique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Virement effectué par le biais de services bancaires en ligne

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Paiements dans le cadre du commerce électronique

 

 

 

 

 

 

GAB ou autre terminal de PSP

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile P2P

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de virement (6)

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont virements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont virements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client (7):

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Initiés par un PSIP

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (8):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Géo 1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Géo 1

 

 

 

 

 

Autres

Géo 1

 

 

 

 

 

Prélèvements frauduleux

 

 

 

 

 

 

Prélèvements frauduleux (total)

 

 

 

 

 

 

Initiés dans un fichier/lot

 

 

 

 

 

 

Initiés sur la base d'un paiement unique

 

 

 

 

 

 

Consentement donné par mandat électronique

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de prélèvement (6)

 

 

 

 

 

 

dont prélèvements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Opération de paiement non autorisée

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur

 

 

 

 

 

 

Consentement donné sous d’autres formes

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de prélèvement (6)

 

 

 

 

 

 

dont prélèvements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Opération de paiement non autorisée

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (8):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Géo 1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Géo 1

 

 

 

 

 

Autres

Géo 1

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents [envoyées] / acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [reçues]

 

 

 

 

 

 

initiées par voie non électronique

 

 

 

 

 

 

initiées par voie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile P2P

 

 

 

 

 

 

Initiées à des TTEF physiques situés à un point de vente

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Paiements sans contact

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Paiements par communication en champ proche (CCP)

 

 

 

 

 

 

Initiées à un GAB

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Traitées par des schémas de carte de paiement (6)

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux par carte, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte

 

 

 

 

 

 

Exécutées sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux par carte, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client (7):

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (8):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

Geo1

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Autres

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Retraits d’espèces frauduleux

 

 

 

 

 

 

Retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) (total)

 

 

 

 

 

 

Traités par des schémas de carte de paiement (6)

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux par carte, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement (retrait d’espèces) par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte contrefaite

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un retrait d’espèces

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (8):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

Autres

Geo1

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses payées en monnaie électronique émise par des PSP résidents (total)

 

 

 

 

 

 

Avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Avec des comptes de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Accessibles au moyen d’une carte

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement mobile

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Solution de paiement P2P

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux en monnaie électronique, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux en monnaie électronique, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (8):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

Autres

Geo1

 

 

 

 

 

Chèques

 

 

 

 

 

 

Transmissions de fonds

 

 

 

 

 

 

Autres services de paiement

 

 

 

 

 

 

Total des opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM

 

 

 

 

 

 

Services d’initiation de paiement

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont ventilés par instrument de paiement:

 

 

 

 

 

 

Virements

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Le tableau 5b est uniquement déclaré chaque année, avec une ventilation semestrielle, par les PSP bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 5b

Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM déclarées par des agents déclarants bénéficiant d’une dérogation

(Total pour la période, Géo 3  (3) sauf mention contraire, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Envoyées

Reçues

Total

À distance

Sur place

Total

À distance

Sur place

Virements frauduleux

 

 

 

 

 

 

Virements frauduleux (total)

 

 

 

 

 

 

Initiés sur support papier

 

 

 

 

 

 

Initiés par voie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont virements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont virements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Initiés par un PSIP

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (9):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

Autres

Geo1

 

 

 

 

 

Prélèvements frauduleux

 

 

 

 

 

 

Prélèvements frauduleux (total)

 

 

 

 

 

 

Consentement donné par mandat électronique

 

 

 

 

 

 

dont prélèvements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Opération de paiement non autorisée

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur

 

 

 

 

 

 

Consentement donné sous d’autres formes

 

 

 

 

 

 

dont prélèvements frauduleux par origine:

 

 

 

 

 

 

Opération de paiement non autorisée

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (9):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

Autres

Geo1

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents [envoyées] / acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [reçues]

 

 

 

 

 

 

initiées par voie non électronique

 

 

 

 

 

 

initiées par voie électronique

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux par carte, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte

 

 

 

 

 

 

Exécutées sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux par carte, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (9):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

Geo1

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Autres

Geo1

 

 

Geo1

 

 

Retraits d’espèces frauduleux

 

 

 

 

 

 

Retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) (total)

 

 

 

 

 

 

par carte de débit

 

 

 

 

 

 

par carte à débit différé

 

 

 

 

 

 

par carte de crédit

 

 

 

 

 

 

dont retraits d’espèces frauduleux par carte, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte contrefaite

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un retrait d’espèces

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (9):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

Autres

Geo1

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Opérations de paiement frauduleuses payées en monnaie électronique émise par des PSP résidents (total)

 

 

 

 

 

 

Exécutées avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux en monnaie électronique, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Exécutées sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont paiements frauduleux en monnaie électronique, par origine:

 

 

 

 

 

 

Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique perdue ou volée

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique non reçue

 

 

 

 

 

 

Carte de monnaie électronique contrefaite

 

 

 

 

 

 

Vol des informations contenues dans la carte

 

 

 

 

 

 

Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur

 

 

 

 

 

 

Manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

Raison de l’exécution sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Faible valeur

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires de confiance

 

 

 

 

 

 

Opération récurrente

 

 

 

 

 

 

Paiement à soi-même

 

 

 

 

 

 

Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises

 

 

 

 

 

 

Analyse des risques liés à l’opération

 

 

 

 

 

 

Faible valeur sans contact

 

 

 

 

 

 

Automates de paiement des frais de transport ou de parking

 

 

 

 

 

 

Opérations initiées par des commerçants

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

dont pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (9):

 

 

 

 

 

 

Le PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

L’USP du PSP déclarant

Geo1

 

 

 

 

 

Autres

Geo1

 

 

 

 

 

Transmissions de fonds

 

 

 

 

 

 

Services d’initiation de paiement

 

 

 

 

 

 

Exécutés avec authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

Exécutés sans authentification forte du client

 

 

 

 

 

 

dont ventilés par instrument de paiement:

 

 

 

 

 

 

Virements

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

Le tableau 6 est déclaré chaque semestre par tous les PSP, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 6

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

(Total pour la période, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR, Géo 3 sauf mention contraire)

Opérations par type de terminal (10)

Nombre

Valeur

a)

Opérations effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents

 

 

 

dont:

 

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Autres opérations aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique effectuées avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

 

 

b)

Opérations effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents

 

 

 

dont:

 

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Autres opérations aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique effectuées avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

 

 

c)

Opérations effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents

 

 

 

dont:

 

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Autres opérations aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

 

 

 

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique effectuées avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

 

 

 

 

 

 

 

Retraits d’espèces au guichet

Géo 1

Géo 1

 

Dépôts d’espèces au guichet

Géo 1

Géo 1

 

Avances d’espèces aux TPV

Géo 1

Géo 1

Le tableau 7 est déclaré par les opérateurs de système de paiement.

Tableau 7

Participation à certains systèmes de paiement

(Fin de période, nombre d'unités effectives, Géo 1)

Système de paiement (autre que TARGET2)

Nombre

Nombre de participants

 

Participants directs

 

Établissements de crédit

 

Banque centrale

 

Autres participants directs

 

Administrations publiques

 

Organismes de compensation et de règlement

 

Autres institutions financières

 

Autres

 

Participants indirects

 

Le tableau 8 est déclaré par les opérateurs de système de paiement.

Tableau 8

Paiements traités par certains systèmes de paiement

(Total pour la période; nombre d'opérations en millions) valeur des opérations en millions d'EUR, Géo 4 sauf mention contraire)

 

Émissions

Nombre

Valeur

Système de paiement (autre que TARGET2) - Système de paiement de montant élevé

Total des opérations

 

 

Virements

 

 

Initiés sur support papier

Géo 1

Géo 1

Initiés par voie électronique

Géo 1

Géo 1

Prélèvements

 

 

Opérations de paiement liées à une carte

 

 

Retraits d’espèces aux GAB

 

 

Dépôts d’espèces aux GAB

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique

 

 

Chèques

 

 

Autres services de paiement

 

 

Taux de concentration

Géo 1

Géo 1

Système de paiement (autre que TARGET2) - Système de paiement de détail

Total des opérations

 

 

Virements

 

 

Initiés sur support papier

Géo 1

Géo 1

Initiés par voie électronique

Géo 1

Géo 1

dont:

 

 

Instantanés

Géo 1

Géo 1

Prélèvements

 

 

Opérations de paiement liées à une carte

 

 

Retraits d’espèces aux GAB

 

 

Dépôts d’espèces aux GAB

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique

 

 

Chèques

 

 

Autres services de paiement

 

 

Taux de concentration

Géo 1

Géo 1

Le tableau 9 est déclaré chaque trimestre par tous les PSP, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3.

Tableau 9

Déclaration trimestrielle des opérations de paiement impliquant des non-IFM

(Total pour la période, Géo 6  ((**)) , nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Émissions

Total

À distance

Sur place

Virements

 

 

 

Virements (total)

 

 

 

Initiés par voie électronique

 

 

 

Prélèvements

 

 

 

Prélèvements (total)

 

 

 

Opérations de paiement liées à une carte

 

 

 

Opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [envoyées]

 

 

 

Initiées par voie électronique

 

 

 

dont:

 

 

 

MCC

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique

 

 

 

Opérations de paiement en monnaie électronique émise par des PSP résidents (total)

 

 

 

Chèques

 

 

 


Ventilations géographiques

Géo 0

Géo 1

Géo 2

Géo 3

Géo 4

Géo 6

Nationale

Nationale et transfrontalière combinées

Transfrontalière

Nationale

Nationale

Ventilation par pays pour tous les pays (11)

Ventilation par pays pour chaque membre de l’EEE

Transfrontalière au sein de l’EEE

Reste du monde (transfrontalière en dehors de l’EEE)

Reste du monde (transfrontalière en dehors de l’EEE)


(1)  Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique.

(2)  Les cartes émises sous d’autres SCP doivent être déclarées séparément selon les modalités prévues par la BCN.

(3)  Pour les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte, le lieu de résidence de la contrepartie et le lieu du point de vente sont déclarés ensemble. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées sur place, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le terminal physique. Les opérations de paiement reçues initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Les opérations de paiement reçues initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente physique.

(4)  Déclaration pour chaque schéma séparément.

(5)  Les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont ventilées par schéma.

(6)  Déclaration pour chaque schéma séparément.

(7)  Les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont ventilées par schéma.

(8)  Déclaration uniquement pour la valeur des opérations frauduleuses.

(9)  Déclaration uniquement pour la valeur des opérations frauduleuses.

(10)  Les ventilations géographiques (« Géo ») sont basées sur le lieu où est situé le terminal.

((**))  Les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays dans lequel se situe le point de vente, tandis que les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays dans lequel se situe le terminal physique.

(11)  Sur la base de la norme ISO 3166: https://www.iso.org/obp/ui/#search


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.   

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b)

la forme et le format des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c)

l’agent déclarant doit indiquer à la BCN compétente les coordonnées d’une ou plusieurs personne(s) à contacter;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN compétentes doivent être respectées.

2.   

Normes minimales en matière d’exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être correctes: toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux), et les données doivent être cohérentes pour toutes les fréquences;

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions suggérées par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues ou structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par la BCN compétente pour la transmission technique des données.

3.   

Normes minimales en matière de respect des concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent suivre et quantifier régulièrement la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes;

4.   

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions habituelles doivent être accompagnées de notes explicatives.