9.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 414/15


RÈGLEMENT (UE) 2020/2008 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2020

modifiant les règlements (UE) no 702/2014, (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 en ce qui concerne leur période d’application et les autres adaptations à y apporter

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, et son article 2, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (2) s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

(2)

Le 8 septembre 2018, la Commission a entrepris un réexamen du règlement (UE) no 702/2014 en vue de le remplacer par un nouveau règlement pour la période 2021-2027. Il convient toutefois de prendre en compte l’évolution de la politique agricole commune (PAC) lors de l’élaboration de ce nouveau règlement. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la PAC (3), qui prévoit la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC par les États membres à partir du 1er janvier 2021, est particulièrement pertinente.

(3)

Or, la procédure législative concernant la réforme de la PAC est toujours en cours et le cadre juridique ainsi que les actes délégués et actes d’exécution qui l’accompagnent ne seront pas adoptés avant un certain temps.

(4)

Afin de veiller à ce que les États membres puissent continuer à bénéficier d’une exemption de leurs régimes d’aides d’État conformément au règlement (UE) no 702/2014 et afin que le réexamen de ce règlement puisse être achevé après l’adoption de la réforme de la PAC, il y a lieu de prolonger la période d’application du règlement (UE) no 702/2014 jusqu’au 31 décembre 2022.

(5)

Les règlements (UE) no 717/2014 (4) et (UE) no 1388/2014 (5) de la Commission s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2020.

(6)

Le 29 avril 2019 et le 2 mai 2019 respectivement, la Commission a entrepris un réexamen des règlements (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 en vue de les remplacer par de nouveaux règlements pour la période 2021-2027. Il convient que ces règlements demeurent cohérents et compatibles avec les autres règles pertinentes aux fins de l’appréciation des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, en particulier avec le règlement relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) (6). La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au FEAMP, qui prévoit l’établissement du FEAMP à partir du 1er janvier 2021 (7), est particulièrement pertinente. Or, la procédure législative concernant la réforme du FEAMP est toujours en cours. Afin de veiller à ce que les États membres puissent continuer à octroyer de petits montants d’aide conformément au règlement (UE) no 717/2014 et à bénéficier d’une exemption de leurs régimes d’aides d’État conformément au règlement (UE) no 1388/2014, et afin que le réexamen de ces règlements puisse être achevé après l’adoption de la réforme du FEAMP, il y a lieu de prolonger la période d’application des règlements (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 jusqu’au 31 décembre 2022.

(7)

Compte tenu de l’extension des périodes d’application des règlements (UE) no 702/2014 et (UE) no 1388/2014, il se peut que certains États membres souhaitent proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises conformément auxdits règlements. Afin de réduire la charge administrative, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures, y compris une éventuelle augmentation budgétaire, devraient être réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond n’ait été apportée aux mesures concernées.

(8)

Il y a également lieu d’adapter les règlements (UE) no 702/2014 et (UE) no 1388/2014 afin de prendre en compte les conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et afin d’assurer la cohérence avec la réponse globale adoptée par la Commission, en particulier au cours de la période 2020-2021. En particulier, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté le 31 décembre 2019, mais le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 devraient rester admissibles au bénéfice d’une aide au titre de ces règlements.

(9)

L’article 1er et les articles 13 à 43 du règlement (UE) no 1388/2014 incluent des références au règlement FEAMP (UE) no 508/2014 afin de définir les opérations inéligibles et les conditions d’octroi des aides sur la base de ces dispositions. Afin de garantir la sécurité juridique pendant la période de prorogation du règlement (UE) no 1388/2014, ces références doivent s’entendre comme des références au règlement (UE) no 508/2014 dans la version applicable le 31 décembre 2020, indépendamment de l’abrogation ou non du règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 702/2014, (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 en conséquence.

(11)

Afin de garantir la continuité des aides existantes au titre des règlements (UE) no 702/2014, (UE) no 717/2014 et (UE) no 1388/2014 et de permettre aux entreprises qui sont devenues des entreprises en difficulté à partir du 1er janvier 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 d’être admissibles au bénéfice d’une aide à partir de cette date, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 702/2014

Le règlement (UE) no 702/2014 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 6, le point c) suivant est ajouté:

«c)

des aides aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.»;

2)

à l’article 9, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 6, lorsqu’un État membre souhaite proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises à la Commission, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures sont réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond, autre qu’une augmentation budgétaire, ne soit apportée aux mesures concernées.»;

3)

à l’article 52, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.»

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 717/2014

À l’article 8 du règlement (UE) no 717/2014, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.»

Article 3

Modifications du règlement (UE) no 1388/2014

Le règlement (UE) no 1388/2014 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

aux aides accordées aux entreprises en difficulté, exception faite des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles et des aides aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021;»;

2)

l’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Dérogation aux exigences en matière d’information et de publication

Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 11, point a), lorsqu’un État membre souhaite proroger des mesures pour lesquelles des informations succinctes ont été transmises à la Commission, les informations succinctes concernant la prorogation de ces mesures sont réputées avoir été communiquées à la Commission et publiées, à condition qu’aucune modification de fond, autre qu’une augmentation budgétaire, ne soit apportée aux mesures concernées.»;

3)

à l’article 47, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.»

Article 4

Application des références au règlement (UE) no 508/2014 dans le règlement (UE) no 1388/2014

Les références aux dispositions du règlement (UE) no 508/2014 figurant à l’article 1er et aux articles 13 à 43 du règlement (UE) no 1388/2014 s’entendent comme des références à la version de ces dispositions applicable le 31 décembre 2020, indépendamment de l’abrogation ou non de ce règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(3)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil [COM(2018) 392 final].

(4)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

(5)  Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 369 du 24.12.2014, p. 37).

(6)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(7)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil [COM(2018) 390 final].