2.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 404/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1811 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne l’identification des opérateurs économiques en Irlande du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1),

vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (2), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 31 janvier 2020 sur la base de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»).

(2)

L’article 126 de l’accord de retrait prévoit une période de transition prenant fin le 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, le droit de l’Union s’applique dans son intégralité au Royaume-Uni et sur son territoire.

(3)

À la fin de la période de transition, les règles de l’Union en matière de droits d’accise ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni. Toutefois, conformément à l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, les règles de l’Union en matière de droits d’accise continueront de s’appliquer en Irlande du Nord (3) après la période de transition en ce qui concerne les marchandises, afin d’éviter une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

(4)

Conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (4), chaque État membre tient une base de données électronique contenant un registre des opérateurs économiques (entrepositaires agréés, destinataires enregistrés et expéditeurs enregistrés) au sens de l’article 4 de la directive 2008/118/CE. En ce qui concerne le code pays en deux lettres, l’article 1er du règlement (UE) no 612/2013 de la Commission (5), qui régit la structure du numéro d’identification des opérateurs, indique que le numéro d’accise de l’opérateur se compose de deux champs. Le premier est le code alphabétique du pays, qui est l’identifiant de l’État membre dans lequel l’opérateur économique ou l’entrepôt fiscal est enregistré. Ce code est issu de la liste de codes 3 figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 de la Commission (6). En outre, les procédures sont informatisées et s’appuient sur des systèmes informatiques paneuropéens dénommés «système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises» (EMCS) pour le contrôle des mouvements et «système d’échange des données relatives aux accises» (SEED) pour l’enregistrement des opérateurs économiques en matière d’accise.

(5)

Les mouvements des produits soumis à accise entre l’Union et l’Irlande du Nord seront traités comme des mouvements au sein de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire que les opérateurs économiques établis en Irlande du Nord qui souhaitent faire circuler des produits soumis à accise en suspension de droits à destination et en provenance des États membres soient enregistrés et agréés dans SEED et utilisent les procédures de l’Union en matière d’accise ainsi que l’EMCS. Les codes des États membres et les codes pays sont établis dans le règlement (CE) no 684/2009 par référence au code ISO alpha 2 (ISO 3166). Si les opérateurs économiques du Royaume-Uni utilisent le code «GB», l’Irlande du Nord n’a pas de code particulier dans le cadre de ce système. Étant donné que la norme ISO prévoit la possibilité d’utiliser des codes X pour les territoires ne possédant pas de code spécifique, et pour des raisons d’alignement sur le règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission (7), il y a lieu d’utiliser le code «XI» pour distinguer les opérateurs économiques d’Irlande du Nord qui font circuler des produits soumis à accise.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 684/2009 est modifié comme suit:

a)

à l’annexe I, tableau 1, point 17.2, le texte de la case de la ligne c, colonne F, est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer un code pays autre que l’un des codes pays des États membres.»;

b)

l’annexe II est modifiée comme suit:

i)

la liste de codes 3 est remplacée par le texte suivant:

«3.   CODES DES PAYS

Doivent être identiques aux codes établis dans la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes sur le commerce international de biens figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1470 (*1) de la Commission, sauf:

pour la Grèce, où EL doit être utilisé au lieu de GR.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2).»;"

ii)

la liste de codes 4 est supprimée;

iii)

la liste de codes 5 est remplacée par le texte suivant:

«5.   NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE (COR)

Le COR est composé d’un identificateur constitué du code pays de l’État membre suivi d’un code national alphanumérique à six caractères, p. ex. IT0830AB.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(3)  Sous réserve du consentement démocratique, visé à l’article 18 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, à la poursuite de l’application de l’article 8 dudit protocole.

(4)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise (JO L 173 du 26.6.2013, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission du 12 octobre 2020 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques européennes du commerce international de biens et à la ventilation géographique pour les autres statistiques d’entreprises (JO L 334 du 13.10.2020, p. 2).