1.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 402/23


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1794 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2020

modifiant l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/848, et notamment son annexe II, partie I, fixe certaines exigences relatives à l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux.

(2)

Compte tenu de la suppression progressive des dérogations à l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux énoncées à l’article 53 du règlement (UE) 2018/848, il est important d’augmenter la production et la mise sur le marché de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, le matériel de reproduction des végétaux peut être commercialisé en tant que produit en conversion pour autant qu’une période de conversion d’au moins 12 mois soit respectée. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les États membres veillent à ce qu’une base de données régulièrement mise à jour soit établie pour répertorier le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l’exception des plantules, mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible sur leur territoire. En outre, l’article 26, paragraphe 2, exige des États membres qu’ils disposent de systèmes permettant aux opérateurs qui commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux et qui sont en mesure de fournir ce produit en quantités suffisantes et, dans un délai raisonnable, de rendre publiques, sur une base volontaire et à titre gratuit, outre leurs noms et coordonnées, des informations sur le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, tel que le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique ou de variétés biologiques adaptées à la production biologique, à l’exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible, la quantité en poids de ce matériel et la période de l’année où il est disponible. Aux fins de l’article 26, paragraphe 5, les États membres peuvent continuer à utiliser les systèmes d’information pertinents déjà en place.

(4)

Il est donc important, lorsque le matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en quantité suffisante et que cette indisponibilité est démontrée au moyen d’informations enregistrées dans la base de données et les systèmes susmentionnés, d’accorder la priorité à l’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux par rapport à l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux. En outre, conformément à l’article 6, point i), du règlement (UE) 2018/848, l’utilisation de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, obtenu dans une exploitation propre, devrait être autorisée.

(5)

Compte tenu des pratiques divergentes actuellement en vigueur dans les États membres, il est également particulièrement important d’harmoniser les critères et conditions spécifiques de délivrance des autorisations pour l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux lorsque le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible en quantité ou qualité suffisante. Cette harmonisation devrait permettre d’éviter toute concurrence déloyale potentielle dans la production biologique et de faire en sorte que certaines mesures de précaution soient prises pour la production de matériel de reproduction des végétaux et, dans le cas où une parcelle a dû être traitée avec des produits phytosanitaires, elle devrait, le cas échéant, être soumise à une période de conversion, comme prévu à l’annexe II, partie I, points 1.7.3 et 1.7.4, du règlement (UE) 2018/848.

(6)

En dépit des efforts déployés par les opérateurs concernés par la production de matériel biologique de reproduction des végétaux, il existe encore de nombreuses espèces, sous-espèces ou variétés pour lesquelles aucun matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n'est disponible et pour lesquelles il est nécessaire de simplifier le processus d’octroi des autorisations en réduisant la charge administrative sans mettre en péril le caractère biologique des produits. Par conséquent, et afin de réduire le nombre de demandes d’autorisations individuelles, il convient de prévoir des autorisations générales nationales annuelles pour les espèces, sous-espèces ou variétés, sous réserve de certaines conditions, et d’adopter des listes nationales d’espèces ou de sous-espèces pour lesquelles des variétés appropriées de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux sont disponibles en quantité suffisante. Cette approche devrait permettre de limiter le recours aux autorisations individuelles. Par ailleurs, ces listes nationales constituent des informations pertinentes, qui devraient accroître les connaissances et la sécurité dans le secteur du matériel biologique de reproduction des végétaux, et faciliter ainsi la poursuite du développement, tant dans ce secteur de production hautement spécialisé que dans celui de l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux.

(7)

Dès lors, il convient de modifier l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 en conséquence.

(8)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe II du règlement (UE) 2018/848, la partie I est modifiée comme suit:

1)

les points 1.8.5.1 à 1.8.5.5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.8.5.1.

Par dérogation au point 1.8.1, lorsque les données collectées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a), révèlent que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de l’opérateur en ce qui concerne le matériel biologique utile de reproduction des végétaux ne sont pas satisfaits, l’opérateur peut utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux, dans les conditions fixées à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a).

Lorsque le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante pour répondre aux besoins de l’opérateur, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux dans les conditions fixées aux points 1.8.5.3 à 1.8.5.7.

Cette autorisation individuelle n’est délivrée que dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque aucune des variétés que l’opérateur souhaite obtenir n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a);

b)

lorsque aucun fournisseur, c’est-à-dire un opérateur qui commercialise du matériel de reproduction des végétaux, n’est en mesure de livrer le matériel biologique ou en conversion utile de reproduction des végétaux à temps aux fins de l’ensemencement ou de la plantation, dans les cas où l’utilisateur a commandé le matériel de reproduction des végétaux dans un délai raisonnable pour permettre la préparation et la fourniture de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux;

c)

lorsque la variété que l’opérateur souhaite obtenir n’est pas enregistrée en tant que matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a), et que l’opérateur est en mesure de démontrer qu’aucun des matériels alternatifs enregistrés de la même espèce ne convient, en particulier, aux conditions agronomiques et pédoclimatiques et aux propriétés technologiques nécessaires à la production et que, par conséquent, l’autorisation est importante pour sa production;

d)

lorsqu’il est justifié de les utiliser pour la recherche, dans des essais à petite échelle sur le terrain, à des fins de conservation des variétés ou en vue du développement de produits et que l’utilisation est approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Avant de demander une telle autorisation, l’opérateur consulte la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a), afin de vérifier si le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est disponible et, partant, si sa demande est justifiée.

Lorsque celle-ci est conforme à l’article 6, point i), les opérateurs peuvent utiliser à la fois du matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux obtenu de leur propre exploitation, indépendamment de la quantité et de la qualité disponible conformément à la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou au système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a).

1.8.5.2.

Par dérogation au point 1.8.1., les opérateurs de pays tiers peuvent utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), lorsqu’il est prouvé que du matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi.

Sans préjudice des règles nationales applicables, les opérateurs des pays tiers peuvent utiliser à la fois du matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux obtenu de leur propre exploitation.

Les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs des pays tiers à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans une unité de production biologique, lorsque du matériel en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi, dans les conditions fixées aux points 1.8.5.3, 1.8.5.4 et 1.8.5.5.

1.8.5.3.

Le matériel non biologique de reproduction des végétaux n’est pas traité, après la récolte, avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux qui sont admis pour le traitement du matériel de reproduction des végétaux conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par les autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément au règlement (UE) 2016/2031, pour toutes les variétés et le matériel hétérogène d’une espèce donnée dans la zone où le matériel de reproduction des végétaux doit être utilisé.

Lorsque le matériel non biologique de reproduction des végétaux soumis au traitement chimique prescrit visé au premier alinéa est utilisé, la parcelle de culture du matériel de reproduction des végétaux traité est soumise, le cas échéant, à une période de conversion, conformément aux points 1.7.3 et 1.7.4.

1.8.5.4.

L’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est obtenue avant les semis ou la plantation de la culture.

1.8.5.5.

L’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est octroyée à titre individuel pour une saison à la fois et les autorités compétentes, l’autorité de contrôle ou l’organisme chargé d’octroyer des autorisations répertorie les quantités de matériel de reproduction des végétaux autorisé.»

2)

les points 1.8.5.6 et 1.8.5.7 suivants sont insérés:

«1.8.5.6.

Les autorités compétentes des États membres établissent une liste officielle des espèces, sous-espèces ou variétés (regroupées le cas échéant) pour lesquelles il est établi que le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est disponible en quantités suffisantes et pour les variétés appropriées sur leur territoire. Aucune autorisation n’est délivrée pour les espèces, sous-espèces ou variétés figurant sur cette liste sur le territoire de l’État membre concerné conformément au point 1.8.5.1, sauf si elles sont justifiées par l’une des finalités visées au point 1.8.5.1., sous d). Si la quantité ou la qualité du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux disponible pour une espèce, une sous-espèce ou une variété figurant sur la liste s’avère insuffisante ou inappropriée, en raison de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes des États membres peuvent retirer une espèce, une sous-espèce ou une variété de la liste.

Les autorités compétentes des États membres actualisent chaque année leur liste et la mettent à la disposition du public.

Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2022, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site internet où la liste actualisée est mise à la disposition du public. La Commission publie les liens vers les listes nationales mises à jour sur un site internet spécifique.

1.8.5.7.

Par dérogation au point 1.8.5.5, les autorités compétentes des États membres peuvent, chaque année, accorder à tous les opérateurs concernés une autorisation générale pour l’utilisation:

a)

d’une espèce ou sous-espèce donnée lorsque aucune des variétés n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a);

b)

pour une variété déterminée lorsque, et dans la mesure où, les conditions prévues au point 1.8.5.1. sous c), sont remplies.

Lorsqu’ils utilisent une autorisation générale, les opérateurs enregistrent la quantité utilisée et l’autorité compétente responsable de l’octroi des autorisations dresse la liste des quantités de matériel non biologique de reproduction des végétaux autorisé.

Les autorités compétentes des États membres actualisent chaque année la liste des espèces, sous-espèces ou variétés pour lesquelles une autorisation générale a été accordée et la mettent à la disposition du public.

Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2022, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site internet où la liste actualisée est mise à la disposition du public. La Commission publie les liens vers les listes nationales mises à jour sur un site internet spécifique.»