1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1794 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2020
modifiant l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/848, et notamment son annexe II, partie I, fixe certaines exigences relatives à l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux. |
(2) |
Compte tenu de la suppression progressive des dérogations à l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux énoncées à l’article 53 du règlement (UE) 2018/848, il est important d’augmenter la production et la mise sur le marché de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, le matériel de reproduction des végétaux peut être commercialisé en tant que produit en conversion pour autant qu’une période de conversion d’au moins 12 mois soit respectée. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les États membres veillent à ce qu’une base de données régulièrement mise à jour soit établie pour répertorier le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l’exception des plantules, mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible sur leur territoire. En outre, l’article 26, paragraphe 2, exige des États membres qu’ils disposent de systèmes permettant aux opérateurs qui commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux et qui sont en mesure de fournir ce produit en quantités suffisantes et, dans un délai raisonnable, de rendre publiques, sur une base volontaire et à titre gratuit, outre leurs noms et coordonnées, des informations sur le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, tel que le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique ou de variétés biologiques adaptées à la production biologique, à l’exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible, la quantité en poids de ce matériel et la période de l’année où il est disponible. Aux fins de l’article 26, paragraphe 5, les États membres peuvent continuer à utiliser les systèmes d’information pertinents déjà en place. |
(4) |
Il est donc important, lorsque le matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en quantité suffisante et que cette indisponibilité est démontrée au moyen d’informations enregistrées dans la base de données et les systèmes susmentionnés, d’accorder la priorité à l’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux par rapport à l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux. En outre, conformément à l’article 6, point i), du règlement (UE) 2018/848, l’utilisation de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, obtenu dans une exploitation propre, devrait être autorisée. |
(5) |
Compte tenu des pratiques divergentes actuellement en vigueur dans les États membres, il est également particulièrement important d’harmoniser les critères et conditions spécifiques de délivrance des autorisations pour l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux lorsque le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible en quantité ou qualité suffisante. Cette harmonisation devrait permettre d’éviter toute concurrence déloyale potentielle dans la production biologique et de faire en sorte que certaines mesures de précaution soient prises pour la production de matériel de reproduction des végétaux et, dans le cas où une parcelle a dû être traitée avec des produits phytosanitaires, elle devrait, le cas échéant, être soumise à une période de conversion, comme prévu à l’annexe II, partie I, points 1.7.3 et 1.7.4, du règlement (UE) 2018/848. |
(6) |
En dépit des efforts déployés par les opérateurs concernés par la production de matériel biologique de reproduction des végétaux, il existe encore de nombreuses espèces, sous-espèces ou variétés pour lesquelles aucun matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n'est disponible et pour lesquelles il est nécessaire de simplifier le processus d’octroi des autorisations en réduisant la charge administrative sans mettre en péril le caractère biologique des produits. Par conséquent, et afin de réduire le nombre de demandes d’autorisations individuelles, il convient de prévoir des autorisations générales nationales annuelles pour les espèces, sous-espèces ou variétés, sous réserve de certaines conditions, et d’adopter des listes nationales d’espèces ou de sous-espèces pour lesquelles des variétés appropriées de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux sont disponibles en quantité suffisante. Cette approche devrait permettre de limiter le recours aux autorisations individuelles. Par ailleurs, ces listes nationales constituent des informations pertinentes, qui devraient accroître les connaissances et la sécurité dans le secteur du matériel biologique de reproduction des végétaux, et faciliter ainsi la poursuite du développement, tant dans ce secteur de production hautement spécialisé que dans celui de l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux. |
(7) |
Dès lors, il convient de modifier l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 en conséquence. |
(8) |
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (UE) 2018/848, la partie I est modifiée comme suit:
1) |
les points 1.8.5.1 à 1.8.5.5 sont remplacés par le texte suivant:
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2) |
les points 1.8.5.6 et 1.8.5.7 suivants sont insérés:
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