27.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 398/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1769 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2020

relatif au remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l’exercice 2020

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l’ajustement des paiements directs visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été appliqué au cours de l’exercice précédent.

(2)

Conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s’applique qu’aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée (4) au cours de l’exercice précédent.

(3)

Conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l’article 25 de ce règlement, qui n’ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l’exercice financier.

(4)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1928 de la Commission (5), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l’année civile 2019 pour constituer la réserve pour les crises. Il n’a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l’exercice 2020.

(5)

Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l’ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.

(6)

Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2020. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s’appliquent sans préjudice de l’application des réductions prévues à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d’octobre 2020, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

(7)

Conformément à la phrase introductive de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l’objet d’un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d’admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l’exercice financier agricole, tel que défini à l’article 39 dudit règlement.

(8)

Étant donné que les montants à reporter et à mettre à disposition concernent le budget 2021, il découle de l’article 135, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique qu’il n’y a pas lieu de fixer un montant en ce qui concerne le Royaume-Uni dans le présent règlement.

(9)

Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l’exécution des crédits du FEAGA pour l’exercice 2020 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 par les États membres et de la nécessité d’appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2020, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des crédits qui seront reportés de l’exercice 2020 conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), et troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et qui, conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice financier 2021, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l’Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2021.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur général

Direction générale de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  La discipline financière ne s’applique pas pour l’exercice 2020 en Croatie, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1928 de la Commission du 19 novembre 2019 adaptant le taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2019 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/916 de la Commission (JO L 299 du 20.11.2019, p. 49).