23.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 392/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1737 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2020

modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (2), et notamment son article 30 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par ces règlements.

(2)

Par les décisions 62/10, 62/11 et 62/12 de la commission des stupéfiants des Nations unies, adoptées lors de sa soixante-deuxième session, le 19 mars 2019, trois substances, à savoir le méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (ci-après le «méthylglycidate de PMK»), l’acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (ci-après l’«acide glycidique de PMK») et l’alpha-phénylacétoacétamide (ci-après l’«APAA»), ont été ajoutées au tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (3) (ci-après la «convention des Nations unies de 1988»). En outre, par la décision 63/1 de la commission des stupéfiants des Nations unies, adoptée lors de sa soixante-troisième session le 4 mars 2020, le méthyl alpha-phénylacétoacétate (ci-après le «MAPA») a été ajouté au tableau I de la convention des Nations unies de 1988.

(3)

L’un des objectifs des règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 consiste à mettre en œuvre l’article 12 de la convention des Nations unies de 1988 dans l’Union. Le méthylglycidate de PMK, l’acide glycidique de PMK, l’APAA et le MAPA devraient, par conséquent, être ajoutés à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(4)

Les substances classifiées qui figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties selon plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, de manière à obtenir un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de la catégorie 1. À titre d’exemple, les substances de la catégorie 1 doivent être entreposées dans des locaux sécurisés et chaque opérateur traitant ces substances doit être titulaire d’un agrément.

(5)

Le méthylglycidate de PMK et l’acide glycidique de PMK sont des précurseurs immédiats de la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), communément appelée «ecstasy». L’APAA et le MAPA sont des précurseurs immédiats d’amphétamines. En d’autres termes, ces substances peuvent facilement être transformées en MDMA ou en amphétamines.

(6)

La mauvaise utilisation et l’abus de MDMA et d’amphétamines sont à l’origine de graves problèmes sociaux et de santé publique dans certaines régions de l’Union. En outre, des groupes criminels organisés dans l’Union produisent de grandes quantités de MDMA et d’amphétamines. De grandes quantités de MDMA et d’amphétamines sont également exportées vers des pays tiers.

(7)

Il n’existe pas de production, de commerce ou d’utilisation licites connus du méthylglycidate de PMK, de l’acide glycidique de PMK, de l’APAA et du MAPA dans l’Union. L’inscription de ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 n’entraînerait donc pas de charge administrative supplémentaire pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes de l’Union.

(8)

Compte tenu de la menace que représentent le méthylglycidate de PMK, l’acide glycidique de PMK, l’APAA et le MAPA pour la santé sociale et la santé publique dans l’Union, et étant donné que leur inclusion dans les substances classifiées n’aura aucune incidence sur leur commerce, leur production et leur utilisation licites dans l’Union, il convient d’intégrer ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(9)

Le méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate (ci-après le «glycidate de méthyle-BMC») et l’acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (ci-après l’«acide glycidique-BMC») sont également des précurseurs immédiats d’amphétamines et sont fréquemment utilisés dans la fabrication illicite d’amphétamines. Il convient dès lors d’ajouter ces substances à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(10)

Il n’existe pas de production, de commerce ou d’utilisation licites significatifs du glycidate de méthyle-BMC et de l’acide glycidique-BMC dans l’Union. L’inscription de ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 n’entraînerait donc pas d’importante charge administrative supplémentaire pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes de l’Union.

(11)

Compte tenu de la menace que représentent le glycidate de méthyle-BMC et l’acide glycidique-BMC pour la santé sociale et la santé publique dans l’Union, et étant donné que leur inclusion dans les substances classifiées n’aura qu’une incidence mineure sur leur commerce, leur production et leur utilisation licites dans l’Union, il convient d’intégrer ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(12)

Le phosphore rouge est fréquemment détourné des échanges commerciaux au sein du marché intérieur et utilisé dans l’Union pour la fabrication illicite de méthamphétamine. Il sert de catalyseur pour induire la conversion chimique en méthamphétamine de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine, qui figurent déjà dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005. Par conséquent, le phosphore rouge devrait être inclus à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004.

(13)

La méthamphétamine est une substance qui entraîne une forte dépendance et est source de graves problèmes sociaux et de santé publique dans certaines régions de l’Union.

(14)

Le phosphore rouge a toutefois des utilisations licites importantes et diversifiées, telles que la fabrication de retardateurs de flammes pour matières plastiques, d’engins pyrotechniques et de têtes d’allumage pour allumettes et fusées de détresse.

(15)

Pour obtenir un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente le phosphore rouge pour la santé sociale et la santé publique dans l’Union et les contraintes imposées au commerce licite de cette substance sur le marché intérieur, il convient d’inscrire le phosphore rouge dans la catégorie 2A de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004.

(16)

Bien que l’on ne sache actuellement pas si le phosphore rouge est également détourné du commerce entre l’Union et les pays tiers, il est très probable que, une fois que les échanges commerciaux de cette substance sur le marché intérieur seront contrôlés au titre du règlement (CE) no 273/2004, les fabricants de drogues illicites tenteront de se procurer cette substance en détournant les échanges entre l’Union européenne et les pays tiers. Par conséquent, le phosphore rouge présente un risque élevé de détournement en ce qui concerne les échanges entre l’Union et les pays tiers et il convient dès lors de l’inclure également dans la catégorie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005. Cette mesure garantirait de plus le maintien du parallélisme entre les substances incluses dans les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 et simplifierait la mise en œuvre de ces règlements par les opérateurs et les autorités compétentes.

(17)

L’annexe II du règlement (CE) no 273/2004 fixe des seuils quantitatifs applicables aux opérations portant sur certaines substances effectuées sur une période d’un an. Cette annexe vise à éviter les entraves indues au commerce licite de ces substances dans les cas où il est possible de réduire ou d’éliminer le risque de détournement vers des circuits illicites en limitant les restrictions applicables aux échanges aux quantités excédant un certain seuil. Sur la base des données disponibles et des consultations avec les autorités compétentes des États membres, il convient de fixer ce seuil à 0,1 kg pour le phosphore rouge.

(18)

Il convient également, dans ce contexte, de mettre à jour les codes de la nomenclature combinée (codes NC) dans les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 sur la base de la version la plus récente de la nomenclature combinée adoptée par le règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission (4) et applicable à partir du 1er janvier 2020, afin de garantir le classement correct des substances classifiées.

(19)

Étant donné que la substance alpha-phénylacétoacétonitrile est communément dénommée APAAN par les autorités compétentes des États membres, il convient d’ajouter cette abréviation à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(20)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence.

(21)

Étant donné qu’il existe, dans une mesure importante, une production, un commerce et une utilisation licites du phosphore rouge au sein de l’Union, il convient de laisser aux opérateurs économiques et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles restrictions applicables à cette substance introduites par le présent règlement.

(22)

Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 mettent en œuvre conjointement certaines dispositions de la convention des Nations unies de 1988. L’existence d’un lien matériel direct entre ces deux règlements justifie l’adoption des modifications au moyen d’un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 273/2004

Les annexes I et II du règlement (CE) no 273/2004 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 111/2005

L’annexe du règlement (CE) no 111/2005 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) b) et le point 2) de l’annexe I et le point 2) b) de l’annexe II s’appliquent à compter du 13 janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)   JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)   JO L 326 du 24.11.1990, p. 57.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 280 du 31.10.2019, p. 1).


ANNEXE I

Les annexes I et II du règlement (CE) no 273/2004 sont modifiées comme suit:

1)

l’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le tableau «CATÉGORIE 1» est modifié comme suit:

i)

la ligne relative à l’alpha-phénylacétoacétonitrile est remplacée par le texte suivant:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8»

ii)

à la ligne relative à la (1R,2S)-(-)-chloroéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

iii)

à la ligne relative à la (1S,2R)-(+)-chloroéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

iv)

à la ligne relative à la (1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

v)

à la ligne relative à la (1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

vi)

les lignes suivantes sont insérées à l’endroit approprié de manière séquentielle selon le code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (méthylglycidate de PMK)

 

2932 99 00

13605-48-6

Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK)

 

2932 99 00

2167189-50-4

Alpha-phénylacétoacétamide (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate

(glycidate de méthyle-BMC)

 

2918 99 90

80532-66-7

Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique

(acide glycidique-BMC)

 

2918 99 90

25547-51-7

Méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5»

b)

dans le tableau «SOUS-CATÉGORIE 2A», la ligne suivante est insérée à l’endroit approprié de manière séquentielle selon le code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Phosphore rouge

 

2804 70 00

7723-14-0»

c)

à la ligne relative à l’acide anthranilique dans le tableau «SOUS-CATÉGORIE 2B», le code NC «2922 43 00» est remplacé par «ex 2922 43 00»;

d)

à la ligne relative à l’acide sulfurique dans le tableau «CATÉGORIE 3», le code NC «2807 00 10» est remplacé par «2807 00 00»;

2)

dans le tableau de l’annexe II, la ligne suivante est ajoutée:

Substance

Seuil

«Phosphore rouge

0,1 kg»


ANNEXE II

L’annexe du règlement (CE) no 111/2005 est modifiée comme suit:

1)

le tableau «CATÉGORIE 1» est modifié comme suit:

a)

la ligne relative à l’alpha-phénylacétoacétonitrile est remplacée par le texte suivant:

Substance

Désignation NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8»

b)

à la ligne relative à la (1R,2S)-(-)-chloroéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

c)

à la ligne relative à la (1S,2R)-(+)-chloroéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

d)

à la ligne relative à la (1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

e)

à la ligne relative à la (1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine, le code NC «2939 99 00» est remplacé par «2939 79 90»;

f)

les lignes suivantes sont insérées à l’endroit approprié de manière séquentielle selon le code NC:

Substance

Désignation NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (méthylglycidate de PMK)

 

2932 99 00

13605-48-6

Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK)

 

2932 99 00

2167189-50-4

Alpha-phénylacétoacétamide (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate

(glycidate de méthyle-BMC)

 

2918 99 90

80532-66-7

Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique

(acide glycidique-BMC)

 

2918 99 90

25547-51-7

Méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5»

2)

le tableau «Catégorie 2» est modifié comme suit:

a)

à la ligne relative à l’acide anthranilique, le code NC «2922 43 00» est remplacé par «ex 2922 43 00»;

b)

la ligne suivante est insérée à l’endroit approprié de manière séquentielle selon le code NC:

Substance

Désignation NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Phosphore rouge

 

2804 70 00

7723-14-0»

3)

à la ligne relative à l’acide sulfurique dans le tableau «Catégorie 3», le code NC «2807 00 10» est remplacé par «2807 00 00»;

4)

le tableau «Catégorie 4» est modifié comme suit:

a)

à la ligne relative aux médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l’éphédrine ou ses sels, le code NC «3003 40 20» est remplacé par «3003 41 00» et le code NC «3004 40 20» est remplacé par «3004 41 00»;

b)

à la ligne relative aux médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudoéphédrine ou ses sels, le code NC «3003 40 30» est remplacé par «3003 42 00» et le code NC «3004 40 30» est remplacé par «3004 42 00».