20.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 390/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1732 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2020

complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels des titrisations à l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16 du règlement (UE) 2017/2402 prévoit que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) facture aux référentiels des titrisations des frais qui couvrent l’intégralité des dépenses qu’elle doit supporter pour enregistrer et surveiller lesdits référentiels. L’AEMF supportera des coûts plus élevés lorsqu’elle traitera les demandes d’enregistrement de référentiels des titrisations désireux de proposer des services auxiliaires. Ces coûts seront cependant plus faibles si le référentiel des titrisations est déjà enregistré en tant que référentiel central en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) ou du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient donc que la redevance d’enregistrement facturée aux entités qui demandent l’enregistrement tienne compte spécifiquement du type de services que le référentiel des titrisations fournira et du fait que l’entité est ou non déjà enregistrée en tant que référentiel central. Les dépenses supportées par l’AEMF pour évaluer la demande d’enregistrement étant identiques quelle que soit la taille du demandeur et ne dépendant que du type de services qui seront fournis, il convient que la redevance d’enregistrement soit fixe.

(2)

Lorsqu’une entité qui n’est pas déjà enregistrée en tant que référentiel central présente en même temps des demandes d’enregistrement en tant que référentiel central et en tant que référentiel des titrisations, les coûts du traitement simultané de ces demandes supportés par l’AEMF seraient également réduits par effet de synergie. Lorsque ces demandes sont présentées simultanément, le référentiel des titrisations devrait payer l’intégralité de la redevance en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365, selon le cas, pour l’enregistrement en tant que référentiel central, mais devrait pouvoir payer une redevance réduite d’extension pour son enregistrement en tant que référentiel des titrisations.

(3)

La redevance d’enregistrement ou la redevance d’extension de l’enregistrement à payer par un référentiel des titrisations qui propose des services auxiliaires après son enregistrement devrait tenir compte de ces services auxiliaires. En revanche, un référentiel des titrisations qui cesse de proposer des services auxiliaires après son enregistrement ne devrait pas voir sa redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement remboursée, puisque l’AEMF aura déjà supporté le coût de l’évaluation de la demande.

(4)

Afin de décourager les demandes abusives, les redevances d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement ne devraient pas être remboursées si l’AEMF a refusé l’enregistrement et ne devraient être que partiellement remboursées si un demandeur retire sa demande pendant le processus d’enregistrement.

(5)

Pour une répartition juste des frais de surveillance et pour que les redevances imposées soient le reflet des coûts réels supportés par l’AEMF pour chaque entité surveillée, la redevance annuelle de surveillance devrait être calculée sur la base du chiffre d’affaires généré par chaque référentiel des titrisations. Lorsque des données historiques sur le chiffre d’affaires d’un référentiel des titrisations enregistré ne sont pas disponibles, la redevance annuelle de surveillance devrait être basée sur le chiffre d’affaires attendu dudit référentiel des titrisations.

(6)

La redevance annuelle de surveillance facturée à chaque référentiel des titrisations devrait être calculée en proportion du chiffre d’affaires généré par ce référentiel sur un exercice donné par rapport au chiffre d’affaires total généré par l’ensemble des référentiels des titrisations enregistrés et surveillés pour ce même exercice. Une redevance annuelle de surveillance minimale devrait en outre être imposée pour chaque référentiel des titrisations étant donné que certains coûts administratifs fixes s’appliquent pour la surveillance de tous les référentiels des titrisations, quel que soit leur chiffre d’affaires.

(7)

Les données disponibles sur l’activité d’un référentiel des titrisations au cours de l’exercice suivant son enregistrement seront de portée limitée; aussi la redevance annuelle de surveillance pour cet exercice devrait-elle être calculée sur la base de la redevance d’enregistrement et de l’effort consenti par l’AEMF pour la surveillance de ce référentiel des titrisations durant ledit exercice. L’effort de surveillance au cours des premiers mois suivant l’enregistrement est similaire à l’effort nécessaire à l’évaluation de la demande d’enregistrement. Par conséquent, pour la première année d’activité du référentiel des titrisations, la redevance de surveillance devrait être basée sur la redevance d’enregistrement payée par le demandeur, affectée d’un coefficient.

(8)

Compte tenu de la procédure budgétaire annuelle de l’AEMF et du temps nécessaire à l’estimation des coûts de surveillance, il ne sera pas possible de prendre en considération les référentiels des titrisations enregistrés à partir du 1er octobre d’un exercice donné aux fins du calcul des coûts de surveillance annuels totaux pour l’année suivante. La redevance annuelle de surveillance pour un référentiel des titrisations enregistré le 1er octobre de l’année précédente ou après cette date devrait par conséquent être égale à sa redevance d’enregistrement.

(9)

Les autorités nationales compétentes supportent des coûts lorsqu’elles effectuent des travaux en vertu du règlement (UE) 2017/2402 et, en particulier, des tâches qui leur sont déléguées en vertu de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement. Les frais facturés par l’AEMF aux référentiels des titrisations devraient aussi couvrir ces coûts. Pour que les autorités compétentes ne subissent pas de pertes et ne réalisent pas de bénéfices lorsqu’elles exécutent des tâches qu’elle leur a déléguées, ou lorsqu’elles lui fournissent de l’aide, l’AEMF devrait rembourser uniquement les coûts que les autorités nationales compétentes ont effectivement supportés aux fins de ces activités,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux référentiels des titrisations couvrent:

a)

tous les coûts liés à l’enregistrement et à la surveillance des référentiels des titrisations par l’AEMF en vertu du règlement (UE) 2017/2402, y compris les coûts résultant de l’extension de l’enregistrement pour les référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365;

b)

tous les coûts liés au remboursement des autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) 2017/2402, et à la suite d’une délégation de tâches en vertu de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Chiffre d’affaires applicable

1.   Les référentiels des titrisations enregistrés uniquement au titre du règlement (UE) 2017/2402 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui opèrent une distinction entre les revenus générés par:

a)

les services de titrisation de base, au sens de l’article 1er, point 3), du règlement délégué (UE) 2020/1230 de la Commission (4);

b)

les services de titrisation auxiliaires, au sens de l’article 1er, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/1230;

c)

tout autre service fourni.

2.   Un référentiel des titrisations enregistré au titre du règlement (UE) 2017/2402 qui est aussi enregistré en tant que référentiel central au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 tient, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui opèrent une distinction entre les revenus générés par:

a)

la fourniture de services de titrisation de base;

b)

la fourniture de services de titrisation auxiliaires;

c)

les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements de dérivés au titre du règlement (UE) no 648/2012;

d)

la fourniture de services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements de dérivés au titre du règlement (UE) no 648/2012;

e)

les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres au titre du règlement (UE) 2015/2365;

f)

la fourniture de services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres au titre du règlement (UE) 2015/2365;

g)

la fourniture de services auxiliaires combinés qui sont directement liés:

i)

aux activités visées aux points a) et c);

ii)

aux activités visées aux points a) et e);

iii)

aux activités visées aux points c) et e);

h)

tout autre service fourni.

3.   Le chiffre d’affaires applicable du référentiel des titrisations pour une année n donnée est la somme:

a)

des revenus du référentiel ou, lorsque le paragraphe 5 s’applique, de ses revenus attendus, générés par les activités visées au paragraphe 2, point a), tels que déclarés dans les comptes audités de l’année n-2;

b)

des revenus du référentiel générés par les activités visées au paragraphe 2, point b), et de la part applicable des revenus générés par les activités visées au paragraphe 2, points g) i) et g) ii), tels que déclarés dans les comptes audités de l’année n-2.

4.   La part applicable des revenus visée au paragraphe 3, point b), est égale aux revenus générés par les activités visées au paragraphe 2, point a), divisés par la somme des revenus générés par les activités visées:

a)

au paragraphe 2, point a);

b)

au paragraphe 2, point c);

c)

au paragraphe 2, point e).

5.   Lorsque les comptes audités pour l’année n-2 ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les revenus attendus pour l’année n indiqués dans les plans d’entreprise présentés à l’AEMF en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1230. Ces revenus attendus sont présentés selon la répartition suivante:

a)

revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, point a);

b)

revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, point b);

c)

revenus attendus des activités visées au paragraphe 2, points g) i) et g ii).

Un référentiel des titrisations qui décide de fournir à l’AEMF des chiffres actualisés de ses revenus attendus de l’année n le fait au plus tard le 30 septembre de l’année n-1.

Article 3

Redevances d’enregistrement et d’extension de l’enregistrement

1.   Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, la redevance d’enregistrement s’élève à:

a)

100 000 EUR si le référentiel a l’intention de fournir des services auxiliaires comme indiqués à l’article 2, paragraphe 2, points b), g) i) ou g) ii);

b)

65 000 EUR si le point a) ne s’applique pas.

2.   Lorsque le demandeur est enregistré en tant que référentiel central en vertu soit du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, soit du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365, la redevance d’extension de l’enregistrement s’élève à:

a)

50 000 EUR si le référentiel a l’intention de fournir des services auxiliaires comme indiqués à l’article 2, paragraphe 2, points b), g) i) ou g) ii);

b)

32 500 EUR si le point a) ne s’applique pas.

3.   Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 et présente simultanément des demandes d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2017/2402, d’une part, et au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365, d’autre part, il paie l’intégralité de la redevance d’enregistrement due soit en vertu de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 1003/2013 (5) de la Commission, soit en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/360 (6) de la Commission, selon le cas, et la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu du paragraphe 3.

4.   Lorsque le demandeur n’est pas enregistré en tant que référentiel central en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ni en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et présente simultanément des demandes d’enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012, du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) 2017/2402, il paie l’intégralité de la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 1003/2013, la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/360 et la redevance d’extension de l’enregistrement due en vertu du paragraphe 3.

5.   Un référentiel des titrisations qui propose des services auxiliaires après son enregistrement et, par conséquent, est redevable d’une redevance d’enregistrement ou d’une redevance d’extension de l’enregistrement plus élevée que la redevance initialement versée paie la différence entre la redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement initialement payée et la redevance d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement plus élevée.

Article 4

Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels des titrisations enregistrés et les référentiels centraux ayant obtenu l’extension de leur enregistrement

1.   La redevance annuelle de surveillance pour tous les référentiels des titrisations enregistrés pour l’année n est égale au coût estimé de la surveillance des activités de ces référentiels des titrisations tel qu’il figure dans le budget de l’AEMF pour ladite année.

2.   La redevance annuelle de surveillance à payer par un référentiel des titrisations pour l’année au cours de laquelle ce référentiel des titrisations a été enregistré est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 5 multipliée par le nombre de jours ouvrables depuis la date d’enregistrement du référentiel des titrisations jusqu’à la fin de l’année et divisée par 250.

3.   La redevance annuelle de surveillance pour une année donnée n à payer par un référentiel des titrisations enregistré le 1er octobre de l’année précédente ou après cette date est égale à la redevance d’enregistrement due en vertu de l’article 5.

4.   La redevance annuelle de surveillance pour une année donnée n à payer par un référentiel des titrisations enregistré avant le 1er octobre de l’année précédente est égale à la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 divisée entre tous les référentiels des titrisations enregistrés avant le 1er octobre de ladite année précédente proportionnellement au chiffre d’affaires applicable de chacun de ces référentiels des titrisations, calculé conformément à l’article 2, paragraphe 3.

5.   Sauf dans le cas d’une redevance annuelle de surveillance due en vertu du paragraphe 2, la redevance annuelle de surveillance n’est jamais inférieure à 30 000 EUR.

Article 5

Modalités générales de paiement

1.   Tous les frais sont payables en euros. Ils sont payés selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 8.

2.   Tout retard de paiement entraîne une pénalité par jour de retard égale à 0,1 % de la somme due.

Article 6

Paiement des redevances d’enregistrement et remboursements

1.   Les redevances d’enregistrement et les redevances d’extension de l’enregistrement visées à l’article 3 sont payées dans leur intégralité au moment où le référentiel des titrisations soumet sa demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement.

2.   La moitié de la redevance d’enregistrement ou de la redevance d’extension de l’enregistrement payée par le référentiel des titrisations est remboursée si le référentiel des titrisations retire sa demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement avant que l’AEMF ne lui ait notifié que sa demande est complète en vertu de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.

3.   La redevance d’enregistrement et la redevance d’extension de l’enregistrement ne sont pas remboursées après que l’AEMF a notifié au référentiel des titrisations que sa demande est complète en vertu de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402.

Article 7

Paiement de la redevance annuelle de surveillance

La redevance annuelle de surveillance visée à l’article 4 est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte, sauf dans le cas de la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 2 ou 3 dudit article.

Au plus tard 30 jours civils avant l’échéance de paiement des redevances annuelles, l’AEMF envoie à tous les référentiels des titrisations enregistrés des notes de débit précisant le montant de leur redevance annuelle.

Article 8

Remboursement des autorités compétentes

1.   Seule l’AEMF facture les redevances d’enregistrement, les redevances d’extension de l’enregistrement et les redevances annuelles de surveillance.

2.   L’AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts réels supportés pour l’exécution de tâches en vertu du règlement (UE) 2017/2402 et à la suite de toute délégation de tâches en vertu de l’article 74 du règlement (UE) no 648/2012, au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 et au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/1230 du 29 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement d’un référentiel des titrisations et les détails de la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement d’un référentiel central (JO L 289 du 3.9.2020, p. 345).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/360 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 81 du 22.3.2019, p. 58).