|
6.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 370/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1641 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2020
relatif aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 129, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels servant à vérifier le respect des règles visant à prévenir ou à éliminer les risques auxquels peuvent être exposés, directement ou par l’environnement, les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable. |
|
(2) |
En particulier, le règlement (UE) 2017/625 établit les conditions générales d’entrée dans l’Union d’animaux et de biens en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers, y compris les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. L’article 129 du règlement (UE) 2017/625 confère à la Commission le pouvoir de reconnaître que les mesures appliquées par des pays tiers ou des régions de pays tiers sont équivalentes aux exigences fixées par certaines règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement. Il confère également à la Commission le pouvoir de fixer les conditions d’entrée dans l’Union de ces animaux et de ces biens en provenance de ces pays tiers ou régions de pays tiers, notamment en ce qui concerne la nature et le contenu des certificats ou attestations officiels qui doivent accompagner ces marchandises. |
|
(3) |
La décision 98/258/CE du Conseil (2) approuve l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, le but étant de faciliter le commerce, entre autres en établissant un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires. Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine relèvent du champ d’application de cet accord (annexe I — «Liste des produits couverts»). |
|
(4) |
L’Union a effectué des contrôles aux États-Unis du 17 au 27 mars 2015 pour y évaluer le système de contrôle de la production des mollusques bivalves et des produits de la pêche qui en sont dérivés destinés à l’exportation vers l’Union (contrôles de l’Union). Dans le cadre de ces contrôles, les autorités des États-Unis ont fourni des informations sur les règles sanitaires applicables aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins à l’intérieur de leur territoire, sur les procédures d’évaluation des risques et les facteurs à prendre en considération pour l’évaluation des risques et pour la détermination du niveau approprié de protection sanitaire en ce qui concerne ces biens, sur les procédures de contrôles et d’inspection et sur les mécanismes de certification officielle. |
|
(5) |
Les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sont soumis aux règles d’hygiène applicables aux mollusques bivalves vivants, réfrigérés et congelés fixées par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), conformément à son annexe III, section VII, point 1. Par conséquent les conclusions concernant les mollusques bivalves vivants tirées à la suite des contrôles de l’Union s’appliquent aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins. |
|
(6) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission (4) établit les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée du point de vue de la sécurité des denrées alimentaires, conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, qui requiert la conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 prévoit que l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés dans la liste de l’annexe I. Les États américains du Massachusetts et de Washington figurent sur cette liste. |
|
(7) |
Les contrôles de l’Union, les garanties ultérieures données par les États-Unis et le règlement d’exécution (UE) 2019/626 permettent d’établir que les mesures appliquées dans les États américains du Massachusetts et de Washington pour la protection de la santé publique dans le contexte de la production et de la mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine sont équivalentes aux exigences fixées par les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. |
|
(8) |
Pour permettre l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, il est nécessaire d’établir un modèle de certificat officiel pour les importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis d’Amérique, dans lequel il est exigé de certifier que les mesures appliquées à la production et à la mise sur le marché de ces biens sont équivalentes aux exigences de sécurité fixées par les règles concernant la sécurité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. |
|
(9) |
Il convient, lors de l’établissement des exigences relatives à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, de faire référence aux codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), qui établit les codes applicables aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine. |
|
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles concernant l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine en provenance des États américains du Massachusetts et de Washington.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 3
Équivalence
Les mesures appliquées dans les États américains du Massachusetts et de Washington pour la protection de la santé publique dans le contexte de la production et de la mise sur le marché de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine dont les codes de la nomenclature combinée ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 sont équivalentes aux exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.
Article 4
Certificat officiel
|
|
Les envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés destinés à la consommation humaine, visés à l’article 1er, ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel, dûment rempli, établi conformément au modèle figurant en annexe. |
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31).
(5) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR LES IMPORTATIONS DE MOLLUSQUES BIVALVES, ÉCHINODERMES, TUNICIERS ET GASTÉROPODES MARINS VIVANTS, RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS OU TRANSFORMÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE EN PROVENANCE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
|
États-Unis (US) |
Certificat vétérinaire vers l’Union |
|
Partie II: Certification |
II. Informations sanitaires |
II.a. Numéro de référence du certificat |
II.b. |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Notes
Partie I:
La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. |
|||||||||||||||||
|
Inspecteur officiel: Nom (en lettres capitales) ................................................................ Qualification et titre .......................................................................... Date ................................................................................................. Signature ......................................................................................... Sceau |
|||||||||||||||||